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Assujettissement à une peine applicable aux adultes pour un ado reconnu coupable de proxénétisme
Radio-Canada Info publiait le 28 novembre un article relatif à une affaire entendue à la Chambre de la jeunesse – l’honorable Dominic Pagé – dans le cadre de laquelle un adolescent a été reconnu coupable de proxénétisme et assujetti à une peine applicable aux adultes.
Rappelons que l’assujettissement à une peine applicable aux adultes demeure une décision lourde de sens et exceptionnelle dans le système de justice pénale pour adolescents, en lien avec les objectifs de la LSJPA. Le tribunal appelé à statuer sur une telle demande doit recevoir une preuve le convaincant que :
a) la présomption de culpabilité morale moins élevée dont bénéficie l’adolescent est réfutée;
b) une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés au sous-alinéa 3(1)b)(ii) et à l’article 38 ne serait pas d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes délictueux.
Le juge a insisté sur le risque sérieux de récidive chez l’accusé, sur des remords exprimés sans réelle intention, en ajoutant que l’accusé « semble davantage préoccupé par son image, sa réputation et son avenir que par ceux des victimes ».
L’adolescent s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de 5 ans.
La décision n’est toujours pas publiée à ce jour, mais pour lire l’article, c’est ici.
Peine maximale pour un adolescent en matière de terrorisme
Dans R. v. M.S., l’adolescent doit recevoir sa peine suite à des plaidoyers de culpabilité en matière de terrorisme et de substance explosive. Au moment des faits, l’adolescent est âgé d’à peine moins de 16 ans. Il est âgé de 19 ans au moment de recevoir sa peine, après avoir passé la majeure partie des trois dernières années en détention.
L’adolescent reconnaît avoir créé et diffusé sur Internet une présentation PowerPoint dans laquelle il explique comment fabriquer une bombe à l’aide d’un autocuiseur. Contacté par un policier du FBI qui se faisait passer pour un loup solitaire djihadiste, l’adolescent lui a envoyé des instructions afin de fabriquer une bombe et de la placer dans un lieu public, dans l’objectif de tuer des infidèles et promouvoir l’avancement de la cause de l’État islamique. Lors de l’arrestation de l’adolescent, du matériel de fabrication de bombe a été retrouvé dans sa chambre.
L’adolescent a admis que son intention était de commettre un acte terroriste puisqu’il croyait que les Nations Unies, dont le Canada, étaient responsables des atrocités qu’il avait vues et vécues en Syrie.
La juge Elaine Deluzio de la Cour de justice de l’Ontario doit imposer à l’adolescent sa peine. L’enjeu principal en lien avec la détermination de la peine résidait dans le fait que le ministère public avait avisé de son intention de demander l’assujettissement de l’adolescent à une peine pour adultes. Le ministère public avait toutefois informé la juge de son intention de revoir sa position sur cette question une fois l’ensemble de la preuve quant à la détermination de la peine serait entendue.
Finalement, les parties ont soumis à la juge Deluzio une suggestion commune à l’effet d’imposer à l’adolescent la peine spécifique maximale prévue à l’alinéa 42(2)n) LSJPA, soit 3 ans de placement sous garde et surveillance, sans accorder de crédit pour la détention provisoire.
Au stade de la détermination de la peine, la preuve soutenait que l’adolescent avait effectué d’importants progrès dans différentes sphères. Une amélioration comportementale notable en détention était observée. L’adolescent avait cheminé positivement dans sa scolarisation. L’adolescent avait dû faire face pendant la pandémie de COVID-19 à un diagnostic d’une forme agressive de sclérose en plaques. Le plaidoyer de culpabilité de l’adolescent était perçu favorablement par la juge en regard à la réadaptation de celui-ci. Les différents rapports préparés pour le tribunal faisaient état d’un adolescent activement impliqué dans les différents programmes s’adressant aux causes sous-jacentes à son passage à l’acte.
Pour ces raisons, la juge Deluzio entérine la suggestion commune des parties et impose à l’adolescent une peine de placement et surveillance d’une durée de 3 ans en vertu de l’article 42(2)n) LSJPA. Les 2 premières années devront être purgées sous garde et la dernière année sous surveillance dans la collectivité.
Demande d’assujettissement à une peine pour adulte accueillie pour un adolescent coupable de meurtre au second degré
Rappel des faits. En février 2019, dans un logement de Limoilou, l’accusé, alors âgé de 17 ans, a poignardé sa mère à mort, parce qu’elle lui avait confisqué un appareil électronique. L’adolescent présente une déficience intellectuelle légère et un trouble du spectre de l’autisme. Deux ans après le drame, au terme d’un procès, la juge Fannie Côtes de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, a rejeté la défense de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux et a condamné l’adolescent coupable de meurtre au second degré.
Suite au verdict, la poursuite demandait à ce que l’adolescent soit assujetti à une peine pour adulte. Advenant qu’elle soit accueillie, cette demande ferait en sorte que l’adolescent (maintenant adulte) serait condamné à une peine beaucoup plus lourde que s’il s’agissait d’une peine infligée en vertu de l’article 42 (2)(q)(ii) de la LSJPA.
Rappelons que l’assujettissement demeure une mesure exceptionnelle. Le tribunal l’ordonne s’il est convaincu que la présomption de culpabilité morale moins élevée dont bénéficie l’adolescent est réfutée et qu’une peine pour adolescents serait d’une durée insuffisante pour répondre aux objectifs de la LSJPA. Selon les orientations des directeurs provinciaux, la gravité objective de l’infraction ne peut constituer, en soi, le seul élément justifiant une recommandation d’assujettissement puisqu’il est essentiel de prendre en considération les caractéristiques de l’accusé, le sens de sa conduite, le niveau de risque qu’il présente et les possibilités de réadaptation et de réinsertion.
Finalement, à l’avant-veille de Noel, la juge Côtes a accueilli la demande d’assujettissement et a déterminé que l’adolescent serait soumis à une peine pour adulte. Entre autres, la juge a retenu les éléments suivants: 1) il n’est pas possible d’espérer à court, moyen ou long terme une réhabilitation suffisante de l’adolescent; 2) sa réhabilitation est tributaire de sa mobilisation, qui est inexistante; 3) l’atteinte d’un plateau sur le plan de la réhabilitation; 4) l’intérêt marqué de l’adolescent pour la violence et sa propension vers le morbide; 5) son risque de récidive élevé.
Pour approfondir la notion d’assujettissement, le lecteur pourra se référer au contenu de la trousse à ce sujet, ainsi qu’à la section pertinente du Manuel de référence.
L’assujettissement pour la pire fusillade de masse de l’histoire de Toronto
Dans R. v. Owusu, l’adolescent maintenant adulte loge un appel à l’encontre de la peine applicable aux adultes qu’il s’est vu imposer en décembre 2016 pour des accusations, notamment, de meurtre au second degré et tentative de meurtre.
Les infractions dont l’adolescent a été déclaré coupable sont liées à la pire fusillade de masse de l’histoire de Toronto, alors que l’adolescent, âgé de 17 ans, a ouvert le feu lors d’une fête où il n’était pas le bienvenu. Deux personnes sont mortes et plus d’une vingtaine ont été blessées, dont un enfant âgé de moins de deux ans.
L’argument principal en appel de l’adolescent est à l’effet que le juge de première instance aurait erré en imposant une peine applicable aux adultes parce qu’il comprenait mal l’ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation (42(2)r) LSJPA) et a conclu qu’elle ne serait pas une peine efficace dans les circonstances. L’appelant appuie son argumentaire sur la décision R. v. M.W. que nous avons traitée en 2017.
Au moment de recevoir sa peine en 2016, l’adolescent était désormais âgé de 21 ans et allait donc devoir purger sa peine dans un établissement correctionnel pour adultes. Le juge de première instance a conclu qu’une peine spécifique en vertu de 42(2)r) LSJPA verrait son efficacité entravée parce que l’adolescent serait tenu de purger sa peine dans un établissement provincial pour adultes conformément à l’art. 89 de la LSJPA et perdrait le financement/la programmation lié à sa peine si une ordonnance l’obligeait à purger sa peine dans un pénitencier fédéral.
La Cour d’appel de l’Ontario conclut toutefois que l’appel de l’adolescent doit être rejeté. Elle ne voit aucune erreur méritant son intervention et identifie des différences importantes entre la situation de l’adolescent et celle traitée dans l’arrêt R. v. M.W. La cour conclut ainsi :
In summary, there is no basis to interfere with the sentencing judge’s conclusions that the Crown had rebutted the presumption of reduced moral culpability; that only an adult sentence would hold the appellant accountable for his role in the events that led to two murders and more than 20 people being injured; that only an adult sentence was commensurate with the damage that was done; and, that only an adult sentence would provide for the ongoing supervision of the appellant he found necessary.
La Cour d’appel de l’Ontario écarte ensuite les autres arguments secondaires de l’adolescent pour finalement rejeter son appel et confirmer la peine imposée en première instance.
Assujettissement à une peine pour adultes
Les médias ont récemment annoncé l’intention du DPCP de présenter une demande d’assujettissement à une peine pour adultes dans le dossier de meurtre commis à l’Ile-des-Sœurs.
Comme le rappel la Trousse LSJPA, le cadre général en matière d’assujettissement est le suivant :
« Les procureurs des poursuites criminelles et pénales peuvent présenter, de façon exceptionnelle, une demande pour qu’un adolescent de plus de 14 ans soit assujetti à une peine pour adultes. Ce type de demande est fait à la première occasion ou plus tard avec l’autorisation du tribunal seulement. Elle peut être présentée lorsque l’adolescent a commis une infraction pour laquelle un adulte serait passible, s’il est reconnu coupable, d’une peine de plus de deux ans de prison au sens de Code criminel. Ces demandes peuvent être présentées lorsque le procureur estime que la gravité du délit ou les antécédents de l’adolescent le justifient.
L’audition sur la demande en vue de déterminer si l’adolescent doit être assujetti ou non à une peine pour adultes aura lieu au moment de la détermination de la peine. Si la demande d’assujettissement est contestée par l’adolescent, le directeur provincial devra produire un rapport afin d’aider le tribunal à décider si l’adolescent doit recevoir une peine spécifique ou une peine pour adulte. Le tribunal ordonnera l’assujettissement à une peine applicable aux adultes s’il est convaincu que la présomption de culpabilité morale moins élevée dont bénéficie l’adolescent est réfutée et qu’une peine pour adolescents serait d’une durée insuffisante pour répondre aux objectifs de la LSJPA »
Rappel des étapes, les articles référant à la LSJPA :
– Avis de la demande d’assujettissement donné par le DPCP avant le plaidoyer ou avec l’autorisation du tribunal avant le début du procès, art. 64;
– L’adolescent fait le choix prévu à l’art. 67(2), soit juge du tribunal pour adolescent, juge sans jury, tribunal composé d’un juge et d’un jury;
Si l’adolescent est reconnu coupable, au moment de l’audition sur la détermination de la peine :
Si la demande est contestée, le tribunal doit :
– Donner aux parties, incluant aux parents, l’occasion de se faire entendre, art. 71;
– examiner le rapport pré-décisionnel, art. 72 (3);
-Le tribunal ordonnera l’assujettissement à une peine applicable aux adultes s’il est convaincu que la présomption de culpabilité morale moins élevée est réfutée et qu’une peine pour adolescents serait d’une durée insuffisante pour répondre aux objectifs de la LSJPA, art. 73 [rappel : le fardeau de la Couronne n’est pas hors de tout doute raisonnable, mais bien un fardeau assimilé à la prépondérance de preuve] ;
Si l’adolescent est assujetti à une peine pour adultes et que le juge lui impose une peine d’emprisonnement, il doit :
– Exiger la préparation d’un rapport pour déterminer le lieu où l’adolescent purgera sa peine, art. 76 (4) ;
– Donner l’occasion de se faire entendre à l’adolescent et ses parents, au DPCP, au DP et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, art. 76(3) ;
– Déterminer le lieu d’emprisonnement, soit un lieu de garde à l’écart de tout adulte (automatique si l’adolescent est âgé de moins de 18 ans), soit dans un établissement correctionnel pour adultes, soit dans un pénitencier si c’est une peine de plus de deux ans (art. 76).
Assujettissement et facteurs Gladue
Dans R. v. Anderson, l’adolescent loge un appel à l’encontre de la peine applicable aux adultes lui ayant été imposée en première instance pour une infraction de meurtre au second degré. Suite à une relation sexuelle avec la victime, atteinte d’une lenteur intellectuelle, l’adolescent l’a suivie puis frappée à la tête avec une pierre à répétition. L’adolescent craignait de devenir la risée de sa petite communauté si la victime révélait leur relation sexuelle. Il est opportun de préciser que l’adolescent est de descendance autochtone du côté maternel.
Le crime est demeuré non résolu pendant près de trois ans. Le juge de première instance, dans sa décision d’assujettir l’adolescent à une peine pour adultes, avait mis beaucoup de poids à la conduite de l’adolescent suite à l’infraction, qui était parvenu à délibérément échapper à la justice. Le juge de première instance a pu bénéficier d’un rapport prédécisionnel / rapport Gladue ainsi que de deux évaluations psychologiques afin de rendre la peine.
Le juge chargé d’imposer la peine a l’obligation légale de tenir compte des circonstances particulières propres aux délinquants autochtones. (Articles 38(2)d) et 50(1) LSJPA et 718.2e) C.cr., voir aussi R. c. Gladue et R. c. Ipeelee). L’adolescent reproche notamment au juge de première instance d’avoir fait défaut de respecter cette obligation dans le cadre de sa décision sur l’assujettissement. Il cite particulièrement un passage du jugement de première instance : « it would defy common sense here to assess [the young person] or his blameworthiness through the Gladue lens. »
Analysant les arguments en appel de l’adolescent, le juge Mainella de la Cour d’appel du Manitoba reconnaît que celui touchant la question de l’application des facteurs Gladue mérite une attention particulière. La Cour reconnaît que le fait pour un juge de première instance de ne pas pleinement analyser les facteurs Gladue pour les délinquants autochtones constitue une erreur de principe justifiant l’intervention en appel. Pour la Cour, l’article 72(1)(a) LSJPA qui traite de la nécessité de repousser la présomption de culpabilité morale moins élevée dans une demande d’assujettissement, doit être lu à la lumière de l’article 50(1) LSJPA qui prévoit l’application de l’article 718.2e) C.cr. La Cour conclut que ce choix délibéré du législateur indique qu’il est essentiel de considérer les facteurs Gladue à toutes les étapes de détermination de la peine sous la LSJPA, incluant les deux volets de l’analyse de l’article 72(1) LSJPA.
Malgré les propos du juge de première instance concernant les facteurs Gladue, la Cour est d’avis que cela ne signifie pas que le juge ne les a pas considérés. La Cour tire plutôt la conclusion, compte tenu des circonstances, que le juge a pris la décision d’accorder peu de poids aux facteurs Gladue dans son analyse de l’article 72(1) LSJPA. Effectuant sa propre analyse du test de l’article 72(1) LSJPA, tout en considérant les facteurs Gladue, la Cour conclut que ces facteurs ne jouent pas un rôle important. Malgré les facteurs Gladue relevés au rapport prédécisionnel, la Cour ne peut conclure que la culpabilité morale de l’adolescent en était affectée.
Quant à la suffisance d’une peine spécifique au sens de l’article 72(1)b) LSJPA, à nouveau, la Cour d’appel confirme l’obligation pour le juge d’analyser ces facteurs lors d’une demande d’assujettissement. Encore une fois, la Cour conclut que les facteurs Gladue relevés au dossier ne sont pas suffisants pour rendre suffisante une peine spécifique, compte tenu des circonstances de « cette infraction, commise par ce délinquant, ayant causé du tort à cette victime, dans cette communauté. » La Cour d’appel rejette donc l’appel de l’adolescent.
La culpabilité morale dans le cadre d’une demande d’assujettissement à une peine adulte
Dans la décision R. v. McClements, le ministère public loge un appel à l’encontre du rejet de sa demande d’assujettissement à une peine adulte. La Cour d’appel du Manitoba, pour les motifs de la juge Hamilton, accueille l’appel et impose une peine d’emprisonnement à perpétuité à l’intimé, pour le meurtre au deuxième degré auquel il avait plaidé coupable en première instance. L’intimé, âgé de 17 ans et 4 mois au moment de l’infraction, a abattu un jeune homme dans la rue en tirant quatre ou cinq balles dans son dos. Un crime qualifié « d’inexplicable » et fait « sans raison apparente » par la juge de première instance. L’intimé faisait partie d’un gang de rue.
En appel, le ministère public reproche à la juge de première d’avoir erré en ne considérant pas la culpabilité morale de l’adolescent en application de l’article 72(1) LSJPA et plus particulièrement, de ne pas avoir analysé la première étape du test. Le ministère public reproche également à la juge d’avoir erré dans son analyse de l’imputabilité sous l’article 72(1)(b).
Dans son analyse du droit applicable, la Cour relève notamment les éléments suivants :
- L’article 72 LSJPA prévoit une analyse en deux étapes distinctes. Si le ministère public ne satisfait pas les deux étapes, une peine spécifique doit être imposée.
- La première étape du test, soit l’article 72(1)(a), nécessite que le ministère public repousse la présomption de culpabilité morale moins élevée en faisant la preuve que l’adolescent avait la capacité morale d’un adulte au moment de l’infraction. Les circonstances de l’infraction et de l’adolescent sont au cœur de cette analyse.
- Si le juge de première instance conclut que le ministère public a repoussé la présomption, il doit analyser la seconde étape du test, soit l’article 72(1)(b) et vérifier si une peine spécifique serait suffisante pour faire répondre l’adolescent de ses actes.
- Dans le cadre de cette deuxième étape, l’imputabilité (accountability) est l’équivalent du principe de châtiment pour un adulte.
- Bien que l’approche soit principalement centrée sur les circonstances de l’adolescent, les intérêts de la société demeurent importants, en particulier dans le cas d’un crime grave et violent.
- Une peine spécifique doit accomplir deux objectifs pour faire répondre un adolescent de ses actes. Premièrement, elle doit être suffisamment longue pour refléter la gravité de l’infraction et le rôle joué par l’adolescent. Deuxièmement, elle doit être suffisamment longue pour fournir une assurance raisonnable de la réadaptation de l’adolescent au point où il peut être réintégré en toute sécurité dans la société. Si le ministère public prouve que la peine spécifique ne serait pas assez longue pour atteindre l’un de ces objectifs, une peine adulte doit être imposée. (nos soulignements)
La Cour constate l’erreur manifeste de la juge de première instance dans ses motifs, celle-ci n’ayant pas fait référence à la première étape du test et ayant mis l’emphase sur l’imputabilité devant être analysée lors de la deuxième étape. De plus, la juge de première instance a fait défaut d’analyser l’imputabilité de façon complète et s’est limitée à vérifier si une peine spécifique serait d’une durée suffisante pour fournir une assurance raisonnable de la réadaptation de l’adolescent. L’analyse de la juge était donc incomplète à la lumière du droit applicable tel qu’exposé par la Cour.
La Cour, dans sa propre analyse de l’article 72(1) LSJPA, constate que le ministère public a repoussé la présomption de culpabilité morale moins élevée. La Cour retient notamment de la preuve le rapport d’un psychologue déposé en preuve faisant état que le mode de vie de l’adolescent était indépendant à un niveau qui excédait celui de ses pairs, en ce qu’il vivait comme un adulte. Cela reflète un degré de maturité et d’indépendance plus élevé que son âge. De plus, l’adolescent ne souffrait d’aucune déficience cognitive ou émotionnelle qui l’empêcherait d’apprécier les conséquences morales de ses actes.
Finalement, la Cour considère qu’une peine spécifique ne serait pas d’une durée suffisante pour refléter la gravité de l’infraction et le rôle joué par l’adolescent. La Cour relève de nombreuses décisions de jurisprudence où une peine adulte a été imposée pour meurtre au deuxième degré, notamment dans des cas de gang de rue. Pour la Cour, ces décisions démontrent que l’analyse de l’imputabilité tend à la conclusion qu’une peine adulte est nécessaire dans des cas de crimes violents et hautement moralement répréhensibles.
Ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation pour meurtre au deuxième degré
Dans R. v. P.H., l’adolescent doit recevoir sa peine suite à une déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré. L’adolescent était âgé de 16 ans et 8 mois au moment du crime. Le ministère public demande l’imposition d’une peine pour adultes conformément à l’article 72 LSJPA, alors que l’adolescent propose plutôt l’imposition d’une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation sous 42(2)(r) LSJPA. Le ministère public convient que l’adolescent se qualifie pour cette peine selon 42(7) LSJPA.
L’adolescent a frappé la victime plusieurs fois à la tête avec un bâton de baseball. Il ne connaissait pas la victime, qui était initialement la cible d’un plan élaboré par l’adolescent et trois autres jeunes de lui voler un téléphone cellulaire et une montre. Le même soir, l’adolescent a contacté les policiers pour les informer de ce qu’il avait fait et s’est livré à ces derniers.
Le juge Bowden de la Cour suprême de Colombie-Britannique prend soin de noter qu’en raison de l’article 745.1(c) du Code criminel, et de la détention préventive purgée à ce jour qui serait déduite, l’adolescent passerait potentiellement moins de temps en placement sous garde avec l’imposition d’une peine pour adultes qu’avec l’imposition d’une peine spécifique. La différence notable entre les deux peines est à l’effet que l’adolescent demeurerait en libération conditionnelle à vie dans le cadre d’une peine pour adultes.
Le juge Bowden, après avoir analysé la conduite de l’adolescent, le profil de celui-ci, les évaluations déposées en preuve et les principes législatifs devant guider sa décision en vient à la conclusion que le ministère public n’a pas repoussé la présomption de culpabilité morale moins élevée et n’a pas démontré qu’une peine spécifique ne serait pas d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes.
Plus précisément quant au volet de la présomption de culpabilité morale moins élevée, le juge Bowden rappelle qu’afin de réfuter la présomption, le ministère public doit convaincre le tribunal qu’au moment de l’infraction, la preuve appuie la conclusion selon laquelle l’adolescent a démontré un niveau de maturité, de sophistication morale et une capacité de jugement d’un adulte. Le juge rappelle également que bien que les circonstances de l’infraction peuvent être pertinentes, elles ne doivent pas occulter les circonstances personnelles de l’adolescent. Quant à ce volet, le juge Bowden conclut que la conduite de l’adolescent démontre une immaturité et une impulsivité plutôt que la maturité ou la réflexion d’un adulte. Le juge retient également que l’adolescent manquait de maturité émotive et présentait maturité cognitive similaire aux autres adolescents de son âge.
Quant au volet de la durée suffisante de la peine spécifique, le juge Bowden mentionne l’importance des principes de proportionnalité, de réadaptation et de réinsertion sociale. Le juge passe ensuite en revue de nombreuses décisions dans des cas similaires, expliquant la pertinence de celles-ci afin de déterminer si une peine spécifique est suffisante pour faire répondre l’adolescent de ses actes. Le juge constate au terme de sa revue de la jurisprudence que même dans le cas d’un meurtre crapuleux, une peine spécifique a été jugée adéquate dans plusieurs cas.
Le juge arrive donc à la conclusion qu’une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation d’une durée de 7 ans, en plus du temps passé en détention préventive, est suffisante pour faire répondre l’adolescent de ses actes. Le juge fait le choix de n’accorder aucun crédit à la détention préventive. L’adolescent devra donc purger 4 ans en placement sous garde et la balance en liberté sous condition.
Appel d’une peine applicable aux adultes dans un cas de meurtre au premier degré
Dans R. v. M.W., deux accusés logent un appel à la Cour d’appel de l’Ontario à l’encontre de la peine applicable aux adultes imposée par le juge de première instance. Les appelants avaient été reconnus coupables de meurtre au premier degré pour avoir participé et développé un plan pour tuer la victime, bien que ce n’était pas eux qui avait fait feu.
En première instance, le juge avait fait droit à la demande du ministère public d’assujettir les accusés à une peine applicable aux adultes, alors que la défense proposait plutôt une peine de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation d’une période de dix (10) ans.
Deux motifs d’appel sont invoqués :
- Le juge de première instance a erré en concluant que les problèmes avec le programme intensif de réadaptation rendaient la peine spécifique inefficace en lien avec les principes de la peine.
- Le juge de première instance, en statuant sur la question de l’assujettissement à une peine pour adultes, a fait défaut de faire bénéficier les appelants de la présomption de culpabilité morale moins élevée.
La Cour d’appel de l’Ontario, sous la plume de la juge Gloria Epstein, conclut que l’appel doit être accueilli. La Cour accepte l’argument des appelants à l’effet que le juge de première instance a erré en concluant que le programme intensif de réadaptation ne permettrait pas leur réadaptation. En arrivant à cette conclusion, le juge de première instance s’est basé sur des craintes spéculatives liées à la bonne volonté des appelants de coopérer dans le cadre de la peine de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, ainsi que d’autres hypothèses inexactes du juge sur la mise en œuvre et l’exécution de cette peine.
De l’avis de la cour, cette approche a entaché l’appréciation du juge de première instance quant à savoir si une peine spécifique dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation pour chaque appelant suffirait à atteindre les objectifs de détermination de la peine énoncés dans la LSJPA et, de l’avis de la cour, équivalait à une erreur réversible.
Ayant statué favorablement sur le premier motif d’appel, la Cour d’appel de l’Ontario ne répond pas au second motif, faute de nécessité. Elle mentionne toutefois que le fait pour le juge de première instance de ne pas avoir mentionné dans son jugement la présomption de culpabilité moins élevée constitue une préoccupation. Bien que l’infraction remonte à 2010 et que l’article 72 LSJPA ait été modifié depuis pour inclure expressément le critère de culpabilité morale moins élevée, la Cour d’appel d’Ontario rappelle que depuis l’arrêt R. c. D.B. de la Cour suprême du Canada, les juges de première instance se doivent de faire bénéficier tous les adolescents de la présomption de culpabilité morale moins élevée.
En conséquence, la Cour d’appel de l’Ontario renverse la décision de première instance d’imposer aux appelants une peine applicable aux adultes et substitue plutôt des peines de placement et surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation en vertu de 42(2)(r)(ii) LSJPA.
Un assujettissement dans le cas du triple meurtre à Trois-Rivières
Dans la décision de R. c. Sirois 2015 QCCQ 10574, la Cour a ordonné l’assujettissement de l’adolescent à une peine pour adulte pour des accusations de meurtre au premier degré et des accusations de complot pour meurtre. La Cour a condamné l’adolescent à l’emprisonnement à perpétuité et il ne pourra pas être admissible à une libération conditionnelle avant d’avoir purgé dix (10) ans d’emprisonnement.
La Cour a mentionné aux paragraphes 319, 320, 356, 357, 358,360 et 362 ce qui suit:
[319] L’importance du principe de la réhabilitation demeure, mais il l’est sous réserve du principe de la proportionnalité.
[320] Le principe de l’individualisation de la peine est fondamental et, bien qu’elle soit exceptionnelle, la peine maximale n’est pas réservée au pire crime commis dans les pires circonstances et doit être imposée si les circonstances le justifient une fois appliqués les principes normatifs du Code criminel dans un contexte individualisé*.
[356] Attacher une importance trop grande à toutes les distinctions subtiles concernant l’interprétation que font les experts sur de nombreux faits mis en preuve et sur lesquels ils fondent en partie leur analyse, diagnostic et pronostic, risque de conduire le Tribunal à se perdre en conjecture et de perdre à la même occasion la vision qu’il doit avoir de l’ensemble de la situation. Il faut être prudent pour ne pas occulter de l’appréciation du cas toute la gravité objective et subjective des crimes.
[357] Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve concernant la commission des crimes, des opinions et évaluations des experts du profil de l’adolescent, que les facteurs aggravants concernant la planification et l’exécution de ceux-ci sont les déterminants concernant la décision.
[358] Le Tribunal ne retient pas les distinctions qui seront largement explorées lors du témoignage des experts concernant les crimes de meurtre spécifique et de non spécifique.
[360] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la poursuite s’est déchargée de son fardeau par prépondérance de preuve de repousser la présomption que l’adolescent bénéficie d’une culpabilité morale moindre.
[362] Même en tenant compte de ces quelques facteurs atténuants tels que son trouble de personnalité limite de modéré à sévère, qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et que son comportement en détention provisoire est adéquat et malgré l’opinion des experts que le processus thérapeutique de Pinel peut grandement répondre à ses besoins de réadaptation et de réhabilitation; la mise en balance de ces facteurs ne permet pas de faire bénéficier à l’adolescent de la peine spécifique, car elle ne reflète pas la nécessité d’établir clairement que la peine soit proportionnelle à la gravité des crimes et à son degré de responsabilité à l’égard de ces infractions.