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Infractions violentes commises en milieu scolaire: quelle peine infliger?
Très récemment, dans R v DA, 2022 ABPC 55, un juge albertain a dû se pencher sur la peine appropriée à infliger dans un contexte d’infractions impliquant l’usage de la violence, en milieu scolaire.
L’adolescent avait plaidé coupable à des accusations de vol qualifié et de voie de fait causant lésion. Il n’avait aucun antécédent. Il avait perpétré les deux infractions dans son milieu scolaire, à savoir dans le stationnement et dans la cafeteria de son école secondaire. Il s’agissait de deux événements distincts, mais rapprochés dans le temps, impliquant deux victimes. Le premier événement s’était produit dans le stationnement de l’école, et l’adolescent avait vaporisé du poivre de cayenne directement dans le visage de sa victime, en lui volant un cellulaire. Lors du deuxième événement, survenu dans la cafétéria, l’adolescent avait roué de coups la victime, un étudiant du même établissement, qui se trouvait alors vraisemblablement au mauvais endroit, au mauvais moment. Durant la commission des deux infractions, l’adolescent n’avait pas agi seul.
Le ministère public demandait au juge de rendre une peine de garde et surveillance suivi d’une probation, alors que la défense proposait plutôt une longue peine de probation.
Le juge fait une analyse détaillée des facteurs listés à l’article 38 (3) LSJPA et les applique aux faits en l’espèce.
Retenons que le juge souligne la violence aggravée et gratuite de l’acte perpétré, de même que les conséquences pour la victime (la deuxième victime a eu les dents cassées, impliquant des coûts importants de dentisterie liés aux blessures). La Cour souligne également le rôle majeur joué par l’adolescent dans les deux infractions, notamment son acharnement sur la victime immobilisée au sol. Quant au fait que les infractions aient été perpétrées par plusieurs personnes de façon concertée, le juge ajoute « when a person acts in concert with other members of a group or gang to victimize a single victim, that person must accept the consequences which flow from this group action. » Le magistrat souligne la préméditation des actes reprochés et le manque de remords et de cheminement de l’adolescent.
Le juge reconnaît également le fléau grandissant de la violence en milieu scolaire et l’importance de le dénoncer (en citant son collègue):
Violence involving young persons within the school system is an ever-growing concern in contemporary society … Schools must foster mutual tolerance and respect for the physical integrity of others. Students must realize that acts of violence intended to do serious bodily harm, which in fact cause bodily harm, will not be countenanced.
Au vue de ces circonstances, le juge conclut qu’une peine de probation ne serait pas appropriée dans les circonstances. Après avoir fait une revue de la jurisprudence en la matière, il condamne l’adolescent à 240 jours de garde et surveillance, suivi de 12 mois de probation.
Possession de fentanyl aux fins de trafic : une infraction avec violence?
Dans R. v. T.P., la juge Crockett de la Cour provinciale de Colombie-Britannique doit déterminer si l’infraction de possession en vue de trafic de fentanyl constitue une infraction avec violence au sens de l’article 39(1)a) LSJPA.
La poursuite argumente qu’il s’agit d’une « infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles » (conformément à la définition prévue à l’article 2 LSJPA « d’infraction avec violence »). La poursuite s’appuie sur une preuve d’expert présentée lors du procès concernant les dangers du fentanyl. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a d’ailleurs reconnu les dangers que représente une telle substance (R. v. Mann et R. v. Smith). Il ressort clairement de la preuve que le fentanyl pose un risque de mort pour les usagers.
L’analyse de la juge se concentre sur la « probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles ». Pour la juge, cette expression signifie que l’adolescent doit avoir créé un haut degré de probabilité qu’il résulte de l’infraction des lésions corporelles. Toutefois, la juge souligne que le risque que représente le fentanyl ne signifie pas pour autant que la possession en vue de trafic de fentanyl par l’accusé ait causé un haut degré de probabilité de lésions corporelles pour un futur acheteur ou utilisateur. Ce ne sont pas tous les utilisateurs de fentanyl qui subiront des lésions corporelles suite à l’utilisation de cette substance.
La juge Crockett conclut qu’il ne s’agit pas d’une infraction avec violence. Elle se base notamment sur la lettre d’opinion d’un médecin déposée en preuve, indiquant que les risques de mort ou de lésions corporelles causés par le fentanyl, bien qu’il s’agisse clairement d’un risque à la sécurité du public, sont encore imprévisibles. C’est cette imprévisibilité quant au risque qui ne permet pas à la juge de déterminer à quel point il est probable qu’un usager de fentanyl subisse des lésions corporelles. L’imprévisibilité quant au risque ne résiste pas au test de l’article 39(1)a) quant à l’infraction avec violence.
Complot pour meurtre dans une école secondaire de Saint-Hyacinthe
Dans LSJPA – 1737, l’adolescent de 14 ans au moment des infractions doit recevoir sa peine suite à ses plaidoyers de culpabilité quant à des infractions de complot pour meurtre, complot pour agression sexuelle, harcèlement, menaces et leurre. Il s’agit d’un dossier médiatisé au Québec, l’adolescent et les victimes étant tous élèves d’une école secondaire de Saint-Hyacinthe.
Les faits se résument ainsi : en septembre 2016, la mère de l’accusé alertée par la mère d’une adolescente de propos menaçants tenus par celui-ci, découvre en prenant connaissance des conversations Facebook entre son fils et le co-accusé Y que ceux-ci projettent de tuer des adolescents qui fréquentent leur école, de droguer deux jeunes filles et d’en abuser sexuellement. La lecture des conversations Facebook entre les deux adolescents permet de constater l’élaboration d’un plan d’action et d’un modus operandi.
La poursuite et la défense s’entendent à l’effet que l’adolescent se qualifie à une peine de placement sous garde en vertu de 39(1)a) puisqu’il a été reconnu coupable d’infractions avec violence. Contrairement à la défense qui recommande au tribunal l’imposition d’une peine de placement dont l’application est différée, la poursuite argumente que le tribunal ne peut rendre une telle peine en raison de l’article 42(5) LSJPA et que cette peine serait incompatible avec les principes de déterminations de la peine prévus à la LSJPA. L’adolescent est détenu depuis 8 mois.
La juge Viviane Primeau de la Cour du Québec a la tâche d’imposer la juste peine dans la situation de cet adolescent. Pour y arriver, elle consulte les diverses évaluations produites au dossier de la cour, dont un rapport prédécisionnel. Elle analyse le profil de l’adolescent, l’impact sur les victimes, les facteurs aggravants et les facteurs atténuants. Elle analyse également l’état du droit, se questionnant notamment sur la question de la légalité de l’imposition d’une peine de placement différé dans cette situation.
Sur cette question, la juge identifie les deux conditions devant être rencontrées pour que le tribunal puisse imposer une peine de placement différé : 1) l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction au cours de la perpétration de laquelle l’adolescent a causé ou tenter de causer des lésions corporelles graves; 2) une telle ordonnance doit être compatible avec les principes et objectifs de la détermination de la peine énoncés à l’article 38 et avec les restrictions applicables au placement sous garde apparaissant à l’article 39.
Analysant la jurisprudence sur la question de lésions corporelles graves, la juge cite les arrêts R. c. McCraw et R. c. C.D. et C.D.K. de la Cour suprême du Canada. La juge retient que cette expression comprend les gestes portant atteinte à l’intégrité physique d’une victime mais aussi ceux qui même sans contact, lui causent un trouble psychologique. La juge fait une revue de certaines décisions jurisprudentielles pertinentes en la matière et arrive à la conclusion que des blessures psychologiques peuvent être considérées comme des lésions corporelles graves et donc empêcheraient le tribunal d’envisager le placement sous garde différé en raison de 42(5) LSJPA. La juge conclut donc que les importantes séquelles psychologiques vécues par les victimes des complots, mais aussi les principes de détermination de la peine ne permettent pas au tribunal l’imposition d’une telle peine.
La juge arrive à la même conclusion que les procureurs, à l’effet qu’une peine de placement sous garde est justifié. Considérant que la peine doit être la moins contraignante possible, l’âge de l’adolescent, l’absence d’antécédents et de risque d’évasion, la juge choisit d’imposer un placement sous garde en milieu ouvert. La juge impose donc à l’adolescent une peine de placement et de surveillance en milieu ouvert d’une durée de 6 mois, une probation avec suivi de 18 mois, une seconde probation de 12 mois partiellement concurrente à la première ainsi que 180 heures de travaux bénévoles.
La juge conclut son jugement sur ces sages paroles :
[115] À première vue, aucune peine ne permet de réparer les traumatismes vécus par les victimes. Il nous faut toutefois faire la distinction entre justice et vengeance et se rappeler que si la peine imposée a pour objectif d’assurer la protection durable du public, elle concerne un adolescent dont on veut assurer la réadaptation afin qu’il devienne un adulte responsable.
Imposition d’une peine de placement sous garde
L’esprit de la LSJPA est à l’effet que l’on doit limiter la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et, par conséquent, diminuer le recours à l’incarcération des adolescents non violents.
L’article 39(1) LSJPA prévoit quatre catégories permettant l’imposition d’une peine de placement sous garde. Il est important de noter que ce n’est pas parce qu’un adolescent se qualifie au placement sous garde que le tribunal doit l’imposer. En effet, le tribunal n’impose le placement sous garde qu’en dernier recours, après avoir examiné toutes les mesures de rechange proposées au cours de l’audience sur la détermination de la peine.
Les quatre catégories sont les suivantes :
1. L’adolescent a commis une infraction avec violence. (39(1)a) LSJPA)
L’infraction avec violence est définie à la LSJPA, à l’article 2. Il s’agit, selon le cas d’une :
a) infraction commise par un adolescent dont l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles;
b) tentative ou menace de commettre l’infraction visée à l’alinéa a);
c) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles.
Les lésions corporelles sont définies à l’article 2 du Code criminel : « Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance. »
2. L’adolescent n’a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été imposées. (39(1)b) LSJPA)
L’adolescent qui se qualifie pour cette raison doit avoir fait défaut de respecter au moins deux autres peines qui ne comportaient pas de placement sous garde. Il y a une distinction à faire entre une peine et des sanctions. Une peine peut comporter plusieurs sanctions, mais ne comptera que pour un dans le calcul en vertu de 39(1)b) LSJPA. Il ne peut pas non plus s’agir de sanctions extrajudiciaires, puisque l’article parle spécifiquement de « peines ».
3. L’adolescent a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité, ou toute combinaison de celles-ci. (39(1)c) LSJPA)
Pour se qualifier sous cette catégorie, il faut deux choses :
- L’adolescent doit recevoir une peine pour un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine de plus de deux ans, et
- Après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité, ou toute combinaison de celles-ci.
La version anglaise de l’article 39(1)c) LSJPA porte à confusion, puisqu’elle réfère à un « pattern of findings of guilt ». La Cour suprême du Canada est venue trancher la question dans R. c. S.A.C. en expliquant que seules les déclarations de culpabilité commises avant la perpétration de l’infraction pour laquelle l’adolescent doit recevoir une peine doivent être prises en considération. Le ministère public devra généralement faire la preuve d’au moins trois déclarations de culpabilité antérieures, à moins que le tribunal puisse déterminer que les infractions présentent une telle similitude qu’il peut conclure qu’un « pattern of findings of guilt » se dégage de seulement deux déclarations de culpabilité antérieures.
Il n’est pas nécessaire que les déclarations de culpabilité antérieures aient été prononcées relativement à un acte criminel.
4. Il s’agit d’un cas exceptionnel en regard aux circonstances aggravantes de la perpétration d’un acte criminel. (39(1)d) LSJPA)
Il s’agit ici d’un cas d’exception, qui n’entre essentiellement pas dans les trois premières catégories, mais qu’en raison des circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction requiert l’imposition d’un placement sous garde.
Il est important de distinguer les conséquences de l’infraction aux circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction. De lourdes conséquences ou de lourds dommages suite à l’infraction ne signifient pas nécessairement qu’il existe des circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction.
Comme l’intention du législateur en adoptant la LSJPA était de diminuer le recours au placement sous garde à l’égard des infractions non violentes, il doit s’agir d’un cas exceptionnel, rare.
Distribution de pornographie juvénile, une infraction avec violence?
Dans R. v. G.D.-D, l’adolescent doit recevoir sa peine en lien avec une déclaration de culpabilité pour un chef de distribution de pornographie juvénile contrairement à l’article 163.1 du Code criminel. Certaines images et vidéos saisis par les policiers représentent de jeunes enfants agressés sexuellement par des hommes adultes.
Le ministère public argumente que le tribunal peut imposer une peine de placement sous garde, que ce soit pour le motif qu’il s’agit d’une infraction avec violence (39(1)a) LSJPA) ou pour le motif qu’il s’agit d’un cas exceptionnel (39(1)d) LSJPA). La défense, pour sa part, argumente que le placement sous garde n’est pas possible dans les circonstances et que s’il l’est, il ne s’agit pas de la peine appropriée.
La juge Alder de la Cour de justice de l’Ontario analyse l’article 39 LSJPA quant à la question d’infraction avec violence et de cas exceptionnel. Elle fait une revue des définitions prévues à la LSJPA et au Code criminel dans un premier temps, pour ensuite faire une revue de la jurisprudence sur la question.
Constatant qu’une infraction avec violence est notamment celle où l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles, la juge se réfère à la définition prévue au Code criminel pour « lésion corporelle », c’est-à-dire, une « blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance ». La juge fait le constat que les tribunaux ont reconnu qu’une blessure psychologique peut constituer une lésion corporelle.
Dans sa revue de la jurisprudence sur la question d’infraction avec violence en matière de pornographie juvénile, la juge Alder note que les tribunaux ont statué que la possession et la distribution de pornographie juvénile pouvait constituer une infraction avec violence au sens de la LSJPA lorsque la preuve d’une blessure psychologique est suffisante. Il faut cependant plus qu’une déclaration de la victime faisant état d’anxiété et de honte pour inférer une blessure psychologique.
La juge distingue toutefois le cas de l’adolescent de ceux examinés dans sa revue de jurisprudence. En effet, la plupart des cas examinés sont ceux de « nude selfies », avec des victimes identifiables, alors que certaines images saisies chez l’adolescent dépeignent des activités sexuelles illégales sur de jeunes enfants. La juge Alder constate que les tribunaux reconnaissent que les infractions de pornographie juvénile ne sont pas des crimes sans victime. Le tort causé aux victimes est maintenant reconnu.
La juge Alder conclut donc que dans un cas comme celui de l’adolescent, où les images représentent des agressions sexuelles, il est approprié d’inférer une blessure psychologique suffisante afin de donner ouverture au placement sous garde pour infraction avec violence. Pour la juge, la blessure psychologique ne se termine pas au moment où la photo est prise, mais continue à chaque fois qu’elle est vue ou distribuée.
Après avoir sommairement rejeté les arguments du ministère public sur la question du cas exceptionnel, la juge arrive à la conclusion que bien que l’adolescent se qualifie au placement sous garde, il ne s’agit pas de la peine la moins contraignante possible qui permettrait d’atteindre les principes et objectifs de la LSJPA. Elle impose donc à l’adolescent une probation d’une durée de deux (2) ans.
Infraction avec violence, lésion corporelle et placement sous garde
Dans la décision LSJPA-157 2015 QCCA 283 , la Cour d’appel a infirmé le jugement de première qui avait exigé une preuve « directe » du préjudice sans quoi le tribunal estimait que la violence n’était pas démontrée et il ne pouvait donc pas ordonner le placement sous garde conformément à l’article 39 (1) a) LSJPA.
S’appuyant sur l’arrêt R. c. C.D. et R. c. C.D.K. [2005] 3 R.C.S. 668, la Cour d’appel a souligné que l’expression « lésions corporelles » ne se limite pas aux blessures physiques et elle inclut le « préjudice psychologique ». De plus, la Cour a rappelé qu’une blessure psychologique fait partie de la définition de « lésion corporelle » de l’article 2 du Code criminel.
La Cour a également mentionné ce qui suit aux paragraphes 8, 9, et 10:
[8] Or, en raison des circonstances de l’affaire, on peut tirer l’inférence que les actes de l’intimé ont nécessairement causé à la victime un traumatisme psychologique dont les séquelles se manifesteront à plus ou moins long terme. C’est ce que rappelait cette Cour dans R. c. Hamelin, 1991 J.E. 1285, une affaire où l’accusé avait commis des agressions sexuelles sur un enfant :
Le dossier ne nous apprend rien sur le traumatisme que ces actes ont pu causer chez la victime. Je pense cependant qu’on doit prendre pour acquis que la victime, vu le jeune âge auquel elle a été soumise aux gestes de l’appelant et la durée de ceux-ci, a sûrement subi un traumatisme psychologique et que, même si les séquelles sont difficiles à prévoir, elle restera marquée par cette douloureuse épreuve.
[9] Même si cet arrêt ne porte pas sur le paragr. 39(1)a) de la Loi, il demeure que la Cour y reconnaît que l’on peut parfois, selon les circonstances, et par inférence, conclure à l’existence d’un traumatisme psychologique, qui constitue des lésions corporelles, lorsqu’il y a eu agressions sexuelles. (Voir également R. c. D.W., 2006 SKQB 460, paragr. 19)
[10] Par ailleurs, les gestes posés par l’intimé constituent des actes de violence. La sodomie pratiquée à répétition pendant deux ans sur un enfant de moins de 8 ans est, à n’en pas douter, une infraction qui, intrinsèquement, comporte un élément de violence. Comme le mentionne la Cour suprême, la violence est inhérente à l’agression sexuelle : R. c. McCraw, précité, pages 83 et 84 ou paragr. 28 à 31. C’est le cas ici, même si le paragr. 39(1)a) de la Loi constitue une disposition spécifique qui n’était pas en cause dans R. c. McCraw.
Infraction avec violence
Dans l’arrêt R. c. C.D.;R. c. C.D.K. [2005] 3 R.C.S. 668, la Cour suprême mentionne au paragraphe 50 : « Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’objet et l’économie de la LSJPA, ainsi que l’intention du législateur en l’adoptant, indiquent tous que la LSJPA a été conçue, en partie, pour réduire le recours trop fréquent au placement sous garde dans le cas des jeunes contrevenants, et qu’il faut, donc, opter pour une interprétation stricte de « infraction avec violence », qui dénote une situation donnant ouverture au placement sous garde. Cette conclusion correspond également au principe bien connu en matière d’interprétation des lois selon lequel « dans le cas où il est possible de donner deux interprétations à une disposition qui porte atteinte à la liberté d’une personne, dont l’une serait plus favorable à un accusé, [. . .] la cour devrait adopter l’interprétation qui favorise l’accusé » : voir R. c. McIntosh, 1995 CanLII 124 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 686, par. 29. De toute évidence, une interprétation stricte de « infraction avec violence » serait plus favorable à l’accusé, car elle limite les circonstances permettant l’imposition d’une peine de placement sous garde ».
De plus, la Cour déclare au paragraphe 87: » Pour tous ces motifs, je suis d’accord pour que la définition de « infraction avec violence » soit élargie de manière à englober les infractions comportant des menaces de lésions corporelles. J’estime donc que, pour l’application de l’al. 39(1)a) de la LSJPA, le terme « infraction avec violence » doit s’entendre de toute infraction commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui‑ci cause des lésions corporelles ou bien tente ou menace d’en causer ».
Vous trouverez l’arrêt R. c. C.D.;R. c. C.D.K. [2005] 3 R.C.S. 668 en cliquant ici.