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Application récente de l’article 31 LSJPA dans un contexte d’accusation de meurtre

Rappel des faits de cette affaire médiatisée. Jimmy Méthot, un homme dans la fin vingtaine a été retrouvé mort dans un garage de Lachine au début du mois de septembre 2021. Il s’agissait du 19ieme homicide sur le territoire du SPVM cette année.

En lien avec cet homicide, un adolescent est accusé de meurtre au premier degré et d’outrage à un cadavre. Une femme de 35 ans est également accusée.

Très récemment, le Juge Robert Hamel de la Cour du Québec a eu à décider si l’adolescent accusé pouvait être confié à une personne digne de confiance au sens de l’article 31 LSJPA.

En effet, rappelons que l’article 31 LSJPA dispose que le juge a une obligation particulière dans le contexte d’une détention provisoire d’un adolescent. L’article se lit ainsi:

31 (1) L’adolescent peut être confié aux soins d’une personne digne de confiance au lieu d’être placé sous garde si un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix est convaincu que :

a) l’adolescent en état d’arrestation serait, en l’absence du présent paragraphe, placé sous garde en application de l’article 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire) du Code criminel;

b) la personne en cause est désireuse et capable de s’occuper de l’adolescent et d’en assumer la garde;

c) l’adolescent consent à être confié aux soins de cette personne.

(2) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix doit s’informer, avant de mettre l’adolescent sous garde, s’il existe une personne digne de confiance capable et désireuse de s’en occuper et si l’adolescent consent à être confié à ses soins.

(3) Le placement au titre du paragraphe (1) ne peut s’effectuer que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne en cause s’engage par écrit à assumer les soins de l’adolescent, se porte garante de la comparution de celui-ci au tribunal lorsque celle-ci sera requise et s’engage à respecter toutes autres conditions que peut fixer le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix;

b) l’adolescent s’engage par écrit à respecter cet arrangement et toutes autres conditions que peut fixer le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix. (nos surlignements)

Cette affaire rappelle qu’il est possible de confier un adolescent à une personne digne de confiance, même dans le contexte d’une accusation de meurtre, et que l’obligation incombant au juge s’applique même si l’accusation est grave. Le recours à la détention doit être évitée, lorsque cela est possible.

Distinctions particulières au système de justice pénale pour adolescents

En matière de justice pénale, les adolescents bénéficient d’un traitement différent des adultes, et ce, considérant notamment le principe de culpabilité morale moins élevée des adolescents et notre souhait, comme société, de favoriser leur réadaptation. Concrètement, ces distinctions touchent plusieurs aspects du processus judiciaire.

Les adolescents bénéficient de garanties supplémentaires concernant l’admissibilité en preuve des déclarations qu’ils font à une personne en autorité dans un contexte de détention, d’arrestation ou lorsque la personne a un motif raisonnable de croire que l’adolescent aurait commis une infraction. Pour être admissible, d’une part la déclaration doit être volontaire. D’autre part, l’adolescent doit s’être fait expliquer qu’il n’est pas obligé de faire une déclaration, que celle-ci pourrait être retenue contre lui, qu’il a le droit de consulter un avocat, ses père ou mère et que la déclaration doit être faite en leur présence, à moins qu’il n’y renonce (art. 146 LSJPA).

Également, la LSJPA prévoit la possibilité pour les adolescents de répondre de leurs actes dans un cadre d’intervention extrajudiciaire, par le biais des mesures extrajudiciaires. Ainsi, on évite la judiciarisation et la stigmatisation du processus judiciaire, tout en s’assurant que l’adolescent réponde de ses actes.

Lorsque l’adolescent plaide coupable, le tribunal le déclarera coupable uniquement s’il est convaincu que les faits justifient l’accusation. Si ce n’est pas le cas, le procès doit suivre son cours (art. 36 LSJPA).

En attente du procès, lorsque le juge est convaincu que la détention est requise, il doit s’informer, avant de mettre l’adolescent sous garde, s’il existe une personne digne de confiance en mesure de s’en occuper et si l’adolescent consent à être confier à ses soins. Si les conditions de la loi sont remplies, le juge peut confier l’adolescent à cette personne (art. 31 LSJPA).

Lorsque l’adolescent est déclaré coupable, le tribunal impose une peine spécifique parmi celles prévues à la loi (réprimande, absolution, travail bénévole, probation, garde et surveillance, etc., art. 42 LSJPA), pour une durée qui ne peut dépasser les périodes indiquées à la loi (généralement 2 ans, mais cela augmente selon la gravité de l’infraction et peut aller jusque 10 ans en cas de meurtre au 1er degré).

Des garanties supplémentaires existent également au niveau de la vie privée, notamment en ce qu’il est interdit de publier le nom de l’adolescent en lien avec le régime de la LSJPA (art. 110 LSJPA), mais également en ce que l’accessibilité aux dossiers est restreinte par la loi (art. 118 et suiv. LSJPA).

Notons que lorsque la peine a cessé de produire ses effets, la déclaration de culpabilité est réputée n’avoir jamais existé (art. 82 LSJPA).

D’autres distinctions existent, mais nous estimons que celles-ci en constituent l’essentiel.

 

Confier un adolescent aux soins d’une personne plutôt que le détenir

L’article 31 LSJPA prévoit la possibilité pour un adolescent qui serait autrement placé sous garde en attente de son procès d’être confié aux soins d’une personne. Il est bien établi que le juge du tribunal pour adolescent a l’obligation de s’informer, avant de mettre sous garde un adolescent de façon provisoire, s’il existe une personne digne de confiance capable et désireuse de s’en occuper et si l’adolescent consent à être confié à ses soins.

Dans les faits, généralement, l’adolescent propose lui-même une telle avenue lorsqu’elle est disponible. La personne désireuse de s’occuper de l’adolescent doit démontrer qu’elle en est capable. Bien que le tribunal soit soumis à l’obligation de s’informer de l’existence d’une telle personne, il dispose d’une large discrétion dans l’appréciation d’une telle demande de la part de l’adolescent.

La Cour d’appel du Québec s’est déjà prononcée sur la question de l’article 31 LSJPA en précisant qu’il s’agissait d’une disposition législative devant recevoir une interprétation libérale, en tenant compte des déclarations de principes énoncés à l’article 3 LSJPA. (M.J. c. R., 2005 QCCA 685)

La question de déterminer la capacité de la personne désireuse de se voir confier l’adolescent est donc cruciale dans le cadre de demandes en vertu de l’article 31 LSJPA. La Cour d’appel du Québec s’exprimait de la façon suivant dans L’arrêt M.J. c. R. :

[38] Cela dit, le fait que l’adolescent n’ait pas, dans le passé, respecté les couvre-feux imposés par ses parents, n’est pas en soi déterminant. En revanche, le fait que ses parents connaissent peu ses allées et venues, qu’ils ne savaient pas que leur fils s’était fait arrêter en juillet 2004 par les policiers ni que ceux-ci avaient dû faire usage de la force pour l’arrêter, illustre bien la difficulté d’établir une surveillance et un contrôle qui s’imposent. Ce n’est qu’en 2005 que le père de l’appelant a été informé de cet incident et il n’a pas cru bon d’en parler à son épouse.

D’un autre côté, la nature de l’infraction et les circonstances de l’affaire peuvent être pertinentes dans l’analyse. La confiance du public dans le système de justice est également un élément pertinent à considérer. Toutefois, bien que la mise en liberté d’un adulte accusé d’un crime odieux puisse avoir pour effet de miner la confiance du public dans les systèmes de justice et de mise en liberté sous caution, il demeure que le fait de confier un adolescent aux soins d’une personne digne de confiance n’aura pas nécessairement ce même effet. (R. v. R.D., 2010 ONCA 899)

Ensuite, deux conditions essentielles doivent être réunies afin que le juge puisse confier l’adolescent aux soins d’une personne. Premièrement, la personne en cause doit s’engager par écrit à assumer les soins de l’adolescent, se porter garante de la comparution de celui-ci au tribunal lorsque celle-ci sera requise et s’engager à respecter toutes autres conditions que peut fixer le juge. Deuxièmement, l’adolescent doit s’engager par écrit à respecter cet arrangement et toutes autres conditions que peut fixer le juge.

Enfin, le fait pour la personne digne de confiance ou pour l’adolescent d’omettre sciemment de se conformer à leur engagement constitue une infraction passible d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans en vertu de l’article 139 LSJPA.

Révision d’une ordonnance de détention provisoire et article 31 LSJPA

Dans la décision LSJPA-1348 2013 QCCS 4635, la Cour supérieure siégeait en appel d’une ordonnance de détention provisoire rendue par la Chambre de la jeunesse. La Cour a rappelé aux paragraphes 5 et 6 ce qui suit : 

 » [5] Dans ce dossier, ce n’est pas simplement une question de substituer mon opinion à celle prononcée par le Tribunal de première instance. Il faut voir si la décision du juge de première instance était déraisonnable dans les circonstances qui ont été révélées en preuve en première instance.

[6] Lorsque l’accusé se pourvoit en révision d’une ordonnance de détention qui a déjà été prononcée, il doit démontrer, de façon prépondérante, que la décision  dont il se plaint se doit d’être modifiée et, s’il échoue, l’ordonnance devra rester en vigueur et il devra demeurer incarcéré même s’il est présumé innocent. »   

Par ailleurs, la Cour a conclu que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits. Quant à l’application de l’article 31 LSJPA, la Cour a mentionné au paragraphe 13 ce qui suit:

« [13]Le tribunal, en conséquence, n’est pas convaincu qu’un plan de liberté provisoire acceptable a été offert par le requérant pour s’assurer qu’il y a des personnes disponibles, dignes de confiance et qui sont désireuses  et capables de s’en occuper et d’en assumer la garde. »