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Fermeture temporaire de l’unité pour adolescents de l’Institut Philippe-Pinel de Montréal et examen d’une peine selon 94 LSJPA
Dans la décision du 19 septembre 2014, C.Q. 505-03-021236-122, la Cour rejette la requête présentée par le Directeur provincial en vertu de l’article 94 LSJPA afin de convertir une peine de l’article 42 (2) r) LSJPA en peine de l’article 42 (2) n) LSJPA. Cette requête a été présentée par le Directeur provincial à la suite de la fermeture temporaire (6 mois) de l’unité pour adolescents de l’institut Philippe-Pinel de Montréal.
Examen selon l’article 94 LSJPA
Dans la décision LSJPA-1423 2014 QCCQ 3601, la Cour a accueillie la requête présentée par l’adolescent en vertu de l’article 94 LSJPA. L’adolescent a demandé à la Cour de le libérer aux conditions de l’article 105 LSJPA afin d’obtenir un travail.
La Cour a mentionné aux paragraphes 6, 26, 27, 28,29 ce qui suit :
[6] La preuve révèle que X, depuis son confinement en mise sous garde, a accompli des progrès importants. Il s’est investi avec beaucoup de sérieux dans toutes les démarches utiles et programmes afin d’atteindre les objectifs de son plan de réadaptation comportant plusieurs volets, soit au plan médical, thérapie en toxicomanie, scolaire, gestion du stress et de l’anxiété.
[26] X a participé activement à l’ensemble des programmes de réadaptation qui lui furent proposés afin de pousser sa réflexion et prendre conscience des impacts de ses agissements délictueux quant à la victime. Il s’est par la suite inscrit dans un processus de changement en adoptant des comportements adéquats.
[27] Tous ces éléments favorisent la protection durable du public.
[28] À ce stade-ci, il appartient au Directeur Provincial de démontrer de façon tangible, non seulement par l’énoncé d’un principe général, qu’il est nécessaire et non seulement souhaitable pour l’atteinte des objectifs de réadaptation de cet individu en particulier qu’il demeure sous garde fermée.
[29] Le tribunal n’est pas convaincu qu’un délai additionnel d’un mois, tel que prévu dans l’échéancier du Directeur Provincial, est de nature à changer beaucoup pour X les perspectives de réinsertion sociale.
Examen du niveau de garde, mise sous garde fermée à mise sous garde ouverte
Dans la décision La Reine c. X., 16 avril 2013, C.Q., la Cour a été saisie d’une requête pour examen d’une peine spécifique comportant de la garde (article 94 LSJPA) et examen du niveau de garde (article 28 Loi sur les jeunes contrevenants-LJC). La Cour a analysé les principes et les règles qui trouvent application dans le cadre d’un examen de changement du niveau de garde. La Cour a accordé la requête présentée par le Directeur Provincial et a ordonné que l’adolescent purge le reliquat de sa peine en garde ouverte.
La Cour mentionne au paragraphe 14 :
- Celui qui demande de modifier la peine assume le fardeau de preuve.
- Ce fardeau s’apparente à celui de la preuve civile de la prépondérance de la preuve.
- La première décision doit être considérée comme bien fondée. Il ne s’agit pas d’un appel de cette décision.
- Ce que le tribunal examine ce sont les faits nouveaux.[…]
- Au terme de l’article 28 par. 17 de la LJC, une peine doit être être justifiée par les besoins de l’adolescent et l’intérêt de la société.[…]
- […] D’abord par le biais de l’article 60 LSJPA , les autres principes et objectifs de détermination de la peine prévus aux articles 38 et 39 LSJPA trouvent application. De plus, les principes contenus à la l’article 3 LSJPA doivent aussi être considérés.
La Cour mentionne également au paragraphe 16: « On voit donc clairement que le législateur cherche à protéger la société en imposant une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction ET qui assure la réadaptation et la réinsertion du jeune« .
Requête écrite et affidavit pour une demande en vertu de l’article 59 LSJPA
Dans la décision LSJPA -103 2010 QCCQ 1161, le tribnal a ordonné à l’adolescent de produire au dossier de la Cour un demande écrite, appuyée d’un affidavit, exposant les motifs d’examen de sa peine ne comportant pas de placement sous garde (article 59 LSJPA).Cette ordonnacne est justifiée par l’équité procédurale et la saine administration de la justice.
Vous trouverez la décision LSJPA -103 2010 QCCQ 1161 en cliquant ici.