Peine maximale pour un adolescent en matière de terrorisme
Dans R. v. M.S., l’adolescent doit recevoir sa peine suite à des plaidoyers de culpabilité en matière de terrorisme et de substance explosive. Au moment des faits, l’adolescent est âgé d’à peine moins de 16 ans. Il est âgé de 19 ans au moment de recevoir sa peine, après avoir passé la majeure partie des trois dernières années en détention.
L’adolescent reconnaît avoir créé et diffusé sur Internet une présentation PowerPoint dans laquelle il explique comment fabriquer une bombe à l’aide d’un autocuiseur. Contacté par un policier du FBI qui se faisait passer pour un loup solitaire djihadiste, l’adolescent lui a envoyé des instructions afin de fabriquer une bombe et de la placer dans un lieu public, dans l’objectif de tuer des infidèles et promouvoir l’avancement de la cause de l’État islamique. Lors de l’arrestation de l’adolescent, du matériel de fabrication de bombe a été retrouvé dans sa chambre.
L’adolescent a admis que son intention était de commettre un acte terroriste puisqu’il croyait que les Nations Unies, dont le Canada, étaient responsables des atrocités qu’il avait vues et vécues en Syrie.
La juge Elaine Deluzio de la Cour de justice de l’Ontario doit imposer à l’adolescent sa peine. L’enjeu principal en lien avec la détermination de la peine résidait dans le fait que le ministère public avait avisé de son intention de demander l’assujettissement de l’adolescent à une peine pour adultes. Le ministère public avait toutefois informé la juge de son intention de revoir sa position sur cette question une fois l’ensemble de la preuve quant à la détermination de la peine serait entendue.
Finalement, les parties ont soumis à la juge Deluzio une suggestion commune à l’effet d’imposer à l’adolescent la peine spécifique maximale prévue à l’alinéa 42(2)n) LSJPA, soit 3 ans de placement sous garde et surveillance, sans accorder de crédit pour la détention provisoire.
Au stade de la détermination de la peine, la preuve soutenait que l’adolescent avait effectué d’importants progrès dans différentes sphères. Une amélioration comportementale notable en détention était observée. L’adolescent avait cheminé positivement dans sa scolarisation. L’adolescent avait dû faire face pendant la pandémie de COVID-19 à un diagnostic d’une forme agressive de sclérose en plaques. Le plaidoyer de culpabilité de l’adolescent était perçu favorablement par la juge en regard à la réadaptation de celui-ci. Les différents rapports préparés pour le tribunal faisaient état d’un adolescent activement impliqué dans les différents programmes s’adressant aux causes sous-jacentes à son passage à l’acte.
Pour ces raisons, la juge Deluzio entérine la suggestion commune des parties et impose à l’adolescent une peine de placement et surveillance d’une durée de 3 ans en vertu de l’article 42(2)n) LSJPA. Les 2 premières années devront être purgées sous garde et la dernière année sous surveillance dans la collectivité.
Publié le 15/03/2022, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué assujettissement, bombe, peine spécifique, placement sous garde, terrorisme. Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.
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