Archives du blogue

Demande d’absolution sous conditions en présence d’antécédents criminels de nature similaire

Dans LSJPA -2118, l’honorable Pierre Hamel, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse analyse la demande d’absolution sous conditions d’un adolescent ayant plaidé coupable à une infraction de contacts sexuels et présentant des antécédents criminels de nature similaire.

Au soutien de sa demande, l’adolescent invoque l’impact négatif d’une déclaration de culpabilité sur ses objectifs professionnels ou personnels futurs, ainsi que le préjudice lié à l’accès à son dossier sur une période prolongée.

Le tribunal ne retient pas ces arguments, indiquant qu’au même titre qu’une ordonnance de probation, l’absolution sous conditions constitue une sanction et entraîne des conséquences semblables et bénéficie de protections similaires. En effet, l’adolescent, dans le cadre de la vie civile, pourra affirmer n’avoir jamais été reconnu coupable d’une infraction criminelle dès que la peine aura été purgée.

Également, l’accès aux renseignements relatifs à la déclaration de culpabilité d’un adolescent n’est accessible que par un nombre limité de personnes assumant des responsabilités dans l’application de la LSJPA ou relativement à l’exécution des peines imposées, et ce, pour des périodes de temps limitées.

Dans la présente situation, la période d’accès au dossier de l’adolescent s’il se voit imposer une absolution sous conditions est de trois ans, à compter de la déclaration de culpabilité, alors qu’elle serait de cinq ans, à compter de l’exécution de la peine spécifique, s’il se voit imposer une peine comportant une probation.

Le tribunal est donc d’avis que les protections relatives à l’accès au dossier et les interdictions relatives à la publication sont suffisantes pour protéger l’adolescent des stigmates qui pourraient résulter d’une déclaration de culpabilité et de l’imposition d’une peine.

Le Tribunal réitère les objectifs visés par une absolution, notamment, que celle-ci devrait être accordée aux adolescents ne présentant pas de risque de récidive ou un risque très faible, qui ont peu ou pas d’antécédents judiciaires ou lorsqu’il y a lieu de préserver l’adolescent des impacts néfastes que peut constituer une déclaration de culpabilité en soulignant judiciairement le caractère positif de sa personnalité et le peu de risque qu’il constitue pour la société.

Le tribunal estime que de manière générale, une absolution sous conditions ne devrait pas être imposée à un adolescent qui présente des antécédents criminels, de surcroit, s’ils sont de nature similaire.

Dans la situation qui nous occupe, l’adolescent avait déjà été déclaré coupable de contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels, leurre informatique et séquestration et s’était vu imposer une probation de 18 mois. Au surplus, le tribunal souligne que l’adolescent était encore assujetti à une probation au moment de la commission de l’infraction.

Le tribunal indique finalement qu’en l’espèce, la responsabilité de l’adolescent est importante et aucun élément relié à sa condition personnelle ni certain déficit ne vient la diminuer, et donc, ne retient pas le critère de la personnalité positive de l’adolescent et sa bonne moralité, d’autant plus qu’il s’agit d’un contexte de récidive.

Dans ce contexte, le tribunal en arrive à la conclusion que l’absolution sous conditions ne constitue pas une sanction indiquée et qu’une période de probation doit être imposée à l’adolescent;

La popularité des absolutions se maintient

Il semble que de plus en plus en décisions en matière d’absolution inconditionnelle ou conditionnelle soient rendues par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse depuis environ deux ans. Cette tendance avait été soulignée lors de la Journée des juristes LSJPA du 11 novembre 2020. Voir à cet effet les décisions LSJPA – 1936, LSJPA – 1956 et LSJPA – 208.

Dans LSJPA – 2018, l’adolescent doit recevoir une peine suite à son plaidoyer de culpabilité à une infraction de voies de fait ayant causé des lésions. Il s’agit d’une agression gratuite « à la blague » en milieu scolaire. Les conséquences pour la victime ont été importantes : douleurs, hospitalisation, opération, physiothérapie, suivi médical régulier. L’adolescent a posé un geste dénotant une certaine immaturité, mais lourd de conséquences pour la victime et lui.

La poursuite recommande au tribunal l’imposition d’une peine de probation sans suivi d’une durée d’une année, ainsi qu’une peine de travaux bénévoles pour un total d’heures oscillant entre 70 et 90. La défense recommande plutôt une absolution inconditionnelle, argumentant principalement que l’adolescent ne pourra travailler auprès des enfants dans le cadre de ses emplois s’il a une déclaration de culpabilité à son actif.

L’adolescent présente un profil positif. Il est âgé de 15 ans au moment des événements. Il reconnaît les faits et est sans antécédent judiciaire. Il ne présente aucun trouble de comportement. Il offre une bonne collaboration depuis le moment de son arrestation. À titre de geste de réparation, il offre sa première paie aux parents de la victime. Il éprouve par ailleurs des remords. Le risque de récidive est pratiquement inexistant.

La juge Lisa Leroux doit donc analyser les principes et objectifs de la détermination de la peine afin de rendre la peine spécifique appropriée. Elle rappelle d’emblée qu’il est bien connu que l’imposition d’une absolution inconditionnelle comme peine spécifique ne revêt pas un caractère exceptionnel. Elle ne peut toutefois être imposée que si elle est préférable pour l’adolescent et non contraire à l’intérêt public (42(2)b) LSJPA).

En raison du profil fortement positif de l’adolescent, la juge Leroux conclut qu’une absolution inconditionnelle serait préférable pour lui.

[51] Toutefois, accorder l’absolution inconditionnelle serait de ne pas prendre en compte la gravité objective de l’infraction, des dommages considérables et toujours d’actualité subis par la victime et dont l’adolescent est l’unique responsable. De l’avis du Tribunal, cela s’avère contraire à l’intérêt public. Cette suggestion n’est donc pas retenue.

[…]

[53] L’absolution conditionnelle est une peine plus clémente qu’une ordonnance probatoire qui respecte les objectifs et les principes de la Loi. Elle permet à l’adolescent de réparer indirectement, mais concrètement, ses torts face au geste qu’il a commis. Elle répond aussi aux critères de justesse et de proportionnalité, elle tient compte de la responsabilité unique de l’adolescent, de la gravité objective de l’infraction de même qu’à l’étendue des dommages importants subit par la victime. Cela favorise sa réadaptation, le Tribunal estime que l’adolescent sera un actif positif pour la société dans quelques mois.

La juge impose donc à l’adolescent une peine d’absolution conditionnelle aux conditions de faire un don de 100$ via l’Organisme de Justice Alternative et l’exécution de 20 heures de travaux bénévoles, dans un délai de 6 mois.

Absolution inconditionnelle pour leurre et distribution de pornographie juvénile

Dans LSJPA – 208, l’adolescent doit recevoir sa peine suite à des plaidoyers de culpabilité en lien avec 10 chefs d’accusation de leurre, deux de publication non consensuelle d’une image intime et un de distribution de pornographie juvénile. Les événements se sont déroulés sur une période d’environ 19 mois alors que l’adolescent était âgé de 13 à 14 ans.

Le modus operandi de l’adolescent peut se résumer ainsi : il contactait des filles par le biais des réseaux sociaux en les courtisant, laissant croire en un sentiment amoureux envers elle, pour, par la suite, obtenir des photos intimes d’elles. L’adolescent a réussi à obtenir plusieurs images intimes, mais ne les exhibait à personne, sauf une photo reçue par surprise alors qu’il était en présence d’amis.

Le juge Éric Hamel de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, analyse la possibilité pour l’adolescent de recevoir une peine d’absolution inconditionnelle pour ces infractions. Rappelant que l’absolution inconditionnelle n’est pas une mesure exceptionnelle, le juge revoit les principes bien établis dans l’affaire Rozon c. R. en matière d’absolution, soit l’intérêt véritable de l’accusé et l’intérêt du public.

Le juge retient de nombreux facteurs atténuants dans la situation de l’adolescent, comme l’absence d’antécédents judiciaires, la collaboration avec les autorités, la réhabilitation de l’adolescent en incitant ses pairs à ne pas commettre de tels gestes en parlant de ce fléau dans les médias, les regrets sincères, le faible risque de récidive, l’absence de séquelles sur plusieurs victimes, le suivi psychologique volontaire, etc.

Le juge prend également en considération la preuve présentée à l’effet qu’une peine autre qu’une absolution nuirait aux chances de l’adolescent de poursuivre son ambition de devenir pilote de chasse.

Reconnaissant la gravité objective des infractions, le juge note cependant ce qui suit quant à la gravité subjective de celles-ci :

[63]        Subjectivement, la situation est autre. De fait, il s’agit d’un adolescent âgé de 13 et 14 ans au moment des infractions, communiquant avec des filles du même âge en leur faisant du charme ou en leur envoyant une photo de son pénis ou une vidéo de lui-même en train de se masturber et leur disant avoir besoin d’aide pour obtenir des photos d’elles.

[…]

[66]        Ainsi, subjectivement, il s’agit de deux adolescents de 13 à 14 ans, qui volontairement, s’envoient des photos dénudées d’eux-mêmes.

Le juge impose donc une peine d’absolution inconditionnelle à l’adolescent en vertu de l’article 42(2)b) LSJPA.

Absolution conditionnelle pour un élève des Pères Maristes

Dans LSJPA – 1936, l’adolescent doit recevoir sa peine suite à des plaidoyers de culpabilité à des accusations de possession de pornographie juvénile, d’avoir rendu accessible une image intime et de leurre. Il demande au tribunal de lui imposer une absolution conditionnelle assortie de mesures réparatrices envers les victimes ainsi que de travaux bénévoles. Il s’agit d’une affaire ayant reçu une forte couverture médiatique dans la dernière année.

L’adolescent, âgé de 13 ans au moment des faits, a, avec d’autres jeunes de son école, demandé à une jeune fille âgée de 13 ans aussi de lui transmettre des photos nue d’elle. Des photos intimes de deux jeunes adolescentes se sont également retrouvées dans le cellulaire de l’adolescent et ont été distribuées à d’autres jeunes.

Le juge Dominic Pagé de la Cour du Québec a la tâche d’imposer une peine spécifique appropriée à l’adolescent. Il note d’entrée de jeu qu’il s’agit d’un adolescent sans antécédents judiciaires qui a plaidé coupable à la première occasion.

Le juge rappelle les éléments importants et pertinents de la preuve au stade de la détermination de la peine. Il fait notamment état des répercussions pour les victimes de ces infractions. On note par exemple des périodes d’automutilations et de dépression allant jusqu’à une phase suicidaire nécessitant l’hospitalisation d’une des victimes. De façon générale, le tribunal retient de la preuve que toute cette histoire a eu des répercussions sur les victimes et les membres de leur famille respective qui laisseront sans aucun doute des séquelles encore longtemps. Pour ce qui est du profil de l’adolescent, le juge retient qu’il s’agit d’un jeune homme quelque peu immature, mais qui ne présente pas un profil délinquant selon la rédactrice du rapport prédécisionnel.

Le juge passe ensuite en revue les principes généraux de la LSJPA (article 3) et ceux concernant la détermination de la peine (article 38). Le tribunal retient notamment les éléments suivants :

  • L’absence d’antécédents judiciaires;
  • Aucune menace de la part de l’adolescent en lien avec les gestes commis;
  • Un historique de problématiques comportementales en milieu scolaire chez l’adolescent;
  • Un encadrement familial adéquat;
  • L’implication de l’adolescent en neuropsychologie;
  • L’adolescent ne gravite pas dans le milieu de la marginalité ou de la délinquance;
  • L’absence de problème de consommation de stupéfiants ou d’alcool;
  • L’adolescent n’est pas le seul responsable des séquelles et des répercussions chez les victimes.

Finalement, le juge impose à l’adolescent une absolution conditionnelle pour une période d’une année, assortie de conditions telles un suivi auprès du directeur provincial, des interdits de contact, des mesures réparatrices pour les victimes et l’accomplissement de 30 heures de travaux bénévoles.

Une absolution pour éviter que le dossier juvénile ne soit traité comme s’il était un dossier d’adulte

Dans R. v. M.M., une jeune adulte doit recevoir sa peine pour une infraction de vol de moins de 5000$ et pour défaut de se conformer à une peine spécifique (art. 137 LSJPA). Suite à ses plaidoyers de culpabilité, elle demande au tribunal l’imposition d’une absolution conditionnelle.

M.M. a des antécédents non négligeables sous la LSJPA. Si le tribunal devait inscrire une condamnation pour le vol et le défaut de se conformer à une peine spécifique, ces antécédents seraient réputés être des condamnations pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire. Toutefois, une absolution conditionnelle en vertu de l’article 730 du Code criminel n’aurait pas cet effet.

L’article 119(9) LSJPA prévoit également que si, au cours de la période d’accès de certains dossiers, l’adolescent devenu adulte est déclaré coupable d’une infraction, les dossiers juvéniles sont alors traités comme des dossiers adultes. Bref, une récidive pendant la période d’accès, pour un jeune adulte, présente une conséquence importante.

La juge Wheeler de la Cour de justice de l’Ontario doit donc analyser si l’imposition d’une absolution conditionnelle respecterait l’intérêt véritable de M.M. sans nuire à l’intérêt public au sens de l’article 730 C.cr. Après analyse, la juge accepte l’argument de la défense, basé sur l’optimisme que M.M. deviendra une personne de bonne moralité et une adulte contribuant positivement à la société. Une condamnation alourdirait cet objectif si les protections prévues à la partie 6 de la LSJPA étaient supprimées et que les antécédents de M.M. devenaient un casier judiciaire pour adultes suite à deux infractions relativement mineures commises peu après son 18e anniversaire.

La juge Wheeler arrive à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire des condamnations pour dissuader M.M. de s’adonner à d’autres activités criminelles. L’imposition d’une absolution, espère la juge, enverra un message à M.M. qu’il existe une raison de continuer à déployer des efforts vers une vie plus productive.

Finalement, la juge Wheeler conclut que condamner M.M. aurait un impact négatif bien plus grand que la gravité des infractions commises (vol d’une valeur de 122$). Pour la juge, il en va dans l’intérêt du public que M.M. se voit donner l’occasion d’avoir un nouveau départ. Il y a un intérêt public à long terme à ce que M.M. puisse changer ses habitudes et réussir sa transition vers une vie adulte constructive.

La juge impose donc à M.M. une absolution, conditionnelle au respect de diverses conditions de probation pour une durée de douze (12) mois.

Les types d’absolutions sous la LSJPA

Il existe dans la LSJPA deux types d’absolutions. La loi prévoit à son article 42(2)b) l’absolution inconditionnelle, et à son article 42(2)c) l’absolution conditionnelle. Quelles sont les distinctions entre ces deux types d’absolutions?

L’absolution inconditionnelle

La loi prévoit qu’une absolution inconditionnelle ne peut être imposée que si elle est préférable pour l’adolescent et non contraire à l’intérêt public. Elle a pour effet que l’adolescent qui se voit imposer cette peine est réputé n’avoir jamais été reconnu coupable de l’infraction pour laquelle cette sanction lui a été imposée, conformément aux dispositions de l’article 82 de la LSJPA. Dès lors, l’adolescent est réputé ne pas avoir commis d’infractions. Il s’agit ici d’un avantage majeur.

Ce type d’absolution constitue une sanction qui n’entraîne aucune conséquence pour l’adolescent. Le délai d’accès pour cette absolution est prévu à l’article 119(2)e) et est d’un an à compter de la déclaration de culpabilité, ce qui fait de cette peine l’une de celles avec le délai d’accès le plus court prévu à la loi.

Le juge Pierre Hamel, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, écrivait ce qui suit dans la décision LSJPA – 1520 :

« De l’avis du Tribunal, l’absolution inconditionnelle vise généralement la situation d’un adolescent qui n’a pas d’antécédent et ne présente pas de risque de récidive ou encore un risque très faible.  Il n’aura pas causé de dommages ou de torts à une victime ou à la société ou ceux-ci seront de moindre importance, ou encore, il les a déjà réparés. Souvent le processus judicaire, à lui seul, aura eu pour effet de responsabiliser l’adolescent à l’égard de l’infraction qu’il a commise de sorte qu’il ne nécessite aucun suivi ou encadrement afin d’éviter la récidive et s’assurer qu’il demeurera un citoyen respectueux des lois. Enfin, une telle absolution devrait être accordée lorsqu’il y a lieu de préserver l’adolescent des impacts néfastes que peut constituer une déclaration de culpabilité en soulignant judiciairement le caractère positif de sa personnalité et le peu de risque qu’il constitue pour la société.  Une telle reconnaissance judiciaire est de nature à préserver l’adolescent des inconvénients éventuels d’une déclaration de culpabilité. »

L’absolution conditionnelle

L’absolution conditionnelle n’a pas à être préférable pour l’adolescent et non contraire à l’intérêt public. Le tribunal qui impose une peine d’absolution conditionnelle peut l’assortir de conditions qu’il estime indiquées, comme l’obligation pour l’adolescent de se soumettre à la surveillance du directeur provincial. Il s’agit d’une peine légère, et les conditions imposées ne devraient pas avoir les mêmes objectifs qu’une peine de probation.

L’adolescent qui reçoit une peine d’absolution conditionnelle ne peut recevoir pour la même infraction une peine de probation et ce, en vertu de l’article 42(11) LSJPA.

La période d’accès pour l’absolution conditionnelle est de trois ans à compter de la déclaration de culpabilité, conformément à l’article 119(2)f) LSJPA.

Contrairement à ce que suggère l’appellation absolution, il ne s’agit donc pas d’une véritable absolution, comme pour l’absolution inconditionnelle. Cette peine ne procure donc pas à l’adolescent les avantages que comporte habituellement une absolution.

Le juge Pierre Hamel, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, écrivait ce qui suit dans la décision LSJPA – 1520 :

« De l’avis du Tribunal, une telle peine s’adresse notamment aux adolescents qui ne présentent aucun risque de récidive ou un risque très faible et qui ont peu ou pas d’antécédents judiciaires.  Généralement, les conditions imposées viseront la réparation des torts ou des dommages causés à la victime ou à la société dans le but de responsabiliser l’adolescent face aux dommages qu’il a causés et amoindrir les impacts des gestes posés. »

Détermination de la peine pour leurre informatique et possession de pornographie juvénile

Dans LSJPA – 1712, l’adolescent doit recevoir une peine à l’aube de ses 17 ans relativement à deux infractions de leurre informatique à l’égard de deux personnes mineures et de possession de deux photographies de pornographie juvénile.

D’emblée, le juge Sébastien Proulx précise qu’il ne s’agit pas ici d’une histoire d’un jeune prédateur sexuel qui n’a pas atteint l’âge de la majorité. Il s’agit plutôt d’un adolescent qui se questionnait relativement à son orientation sexuelle. En résumé, l’adolescent a créé un compte Facebook au nom d’une jeune fille, entrait en communication avec des jeunes garçons de son âge et tentait de les séduire. C’est dans ce contexte que l’adolescent a obtenu une vingtaine de photographies, dont celles étant à l’origine de l’accusation de possession de pornographie juvénile.

Le procureur de l’adolescent demande au tribunal de décréter une absolution inconditionnelle, alors que la poursuite privilégie plutôt soit une ordonnance d’absolution conditionnelle ou une peine de probation. Il est à noter qu’au moment de recevoir sa peine, l’adolescent est sans antécédent judiciaire et respecte des conditions de mise en liberté provisoire depuis plus de quinze mois. L’adolescent est notamment soumis à des conditions restrictives relatives à la possession et l’utilisation de téléphone cellulaire, téléphone intelligent, tablette électronique et ordinateur. Son ordinateur personnel est toujours saisi par les agents de la paix.

Dans son jugement, le juge Proulx analyse soigneusement les principes et objectifs de la peine dans la LSJPA, ainsi que le droit applicable en matière d’absolution dans la décision bien connue Rozon c. La Reine et se réfère à la doctrine pertinente. Analysant le critère de l’intérêt public, qui doit être respecté afin de pouvoir imposer une ordonnance d’absolution inconditionnelle (42(2)b) LSJPA), le juge conclut que la peine spécifique juste et appropriée est plutôt de prescrire par ordonnance l’absolution conditionnelle de l’adolescent et mentionne :

[43] Le tribunal ne peut prononcer dans la présente situation une absolution inconditionnelle. Elle serait certainement préférable à l’adolescent puisqu’il est de bonne famille et n’a aucune déclaration de culpabilité antérieure. Malgré son excellente collaboration avec les agents de la paix et tous les officiers de justice, ses plaidoyers de culpabilité, qu’il se soit soumis à des conditions restrictives relativement à sa mise en liberté provisoire depuis maintenant quinze mois, que sa honte exprimée à la dernière audience est authentique, que ses remords sont sincères, que les résultats du test de personnalité Jesness sont rassurants et que les victimes ne gardent aucune séquelle de leur mésaventure, le tribunal conclut que le prononcé d’une telle ordonnance serait contraire à l’intérêt public.

[44] Dans l’examen de l’intérêt public, le tribunal ne peut écarter le degré de participation entier de l’adolescent. Les gestes sont nombreux et avec une certaine planification relativement aux faux sentiments au fil des jours à l’égard de chacune des victimes. La gravité subjective est ici importante car les victimes étaient en partie connues de l’adolescent puisqu’ils se croisaient dans l’institution scolaire. De plus, les victimes sont au nombre de deux et les gestes délictuels durent pendant plus d’une année. Avec l’avancement et la proximité de la technologie informatique, ce genre de délit est de plus en plus présent au Canada et la gravité d’une telle conduite, même dans la recherche de son identité sexuelle, n’est pas tolérée dans notre société. Il s’agit d’une violation de l’intégrité personnelle de deux adolescents. Il s’agit de leur intimité sexuelle ce qui est très intrusif. Même si les motifs prédisposant aux gestes délictuels sont très spécifiques à l’adolescent et peu communs, le tribunal conclut qu’une personne raisonnable connaissant l’ensemble de la situation factuelle et la personnalité de l’adolescent, perdrait confiance envers l’administration de la justice si des peines spécifiques d’absolution inconditionnelle étaient prononcées.

Effet d’une récidive lorsqu’adulte pendant la période d’accès d’un dossier juvénile

Dans R. c. Gobeil, l’accusé maintenant adulte doit recevoir sa peine en matière de conduite avec facultés affaiblies. Comme le Code criminel prévoit des peines minimales en cas de récidive en cette matière, le juge Paul Dunnigan doit statuer sur la question de l’accès au dossier juvénile de l’accusé. En effet, celui-ci a été déclaré coupable en 2012 de conduite ou garde d’un véhicule avec les facultés affaiblies et pour défaut de fournir un échantillon d’haleine, alors qu’il était adolescent.

Le juge note dans un premier temps que l’accusé avait reçu en 2012 une peine spécifique selon l’article 42(2)d) LSJPA, soit une amende, pour les infractions précédemment mentionnées, ainsi qu’une ordonnance d’interdiction de conduire. Le juge fait donc le constat que la période d’accès à ces dossiers est limitée à trois ans à compter de l’exécution complète de la peine aux termes du paragraphe 119(2)g) LSJPA.

Ensuite, le juge rappelle qu’en juin 2013, l’accusé est absous inconditionnellement, soit pendant la période d’accès des dossiers de facultés affaiblies, et ce, pour une possession simple de drogue. L’accusé est désormais adulte à ce moment.

Normalement, une telle récidive en tant qu’adulte pendant la période d’accès prévue à 119(2)g) LSJPA aurait pour effet de mettre fin à l’application de la partie 6 de la LSJPA et les dossiers juvéniles en matière de facultés affaiblies seraient traités comme s’ils étaient des dossiers adultes, conformément à l’article 119(9)b) LSJPA.

Avant de refuser l’accès aux dossiers juvéniles, le juge mentionne toutefois :

[5] Suivant la version française du paragraphe 119 (9) b) LSJPA, parce qu’il a alors été déclaré coupable d’une infraction et indépendamment du fait qu’il est réputé ne pas avoir été condamné compte tenu des termes de l’article 730 du Code criminel, le dossier précité en Chambre de la jeunesse devrait être traité comme s’il s’agissait d’un dossier d’adulte et en conséquence, sans restriction d’accès.

[6] Cependant, lorsqu’on lit la version anglaise, il faut noter qu’il n’y a pas eu condamnation pour l’affaire de drogue parce que l’article 730 C.cr. précise tant en français qu’en anglais que le Tribunal peut, au lieu de condamner, ou en anglais «  instead of convicting », prescrire par ordonnance que l’accusé soit absous. Parce qu’il n’a pas été « condamné » pendant la période d’accès, le dossier jeunesse ne pourrait être traité comme un dossier d’adulte.

[9] Dans les circonstances, l’accusé doit bénéficier de l’interprétation qui lui est la plus favorable.  L’accès ne peut en conséquence être autorisé en vertu de l’article 119 LSJPA parce que le délai de trois ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique est échu depuis au moins sept mois en tenant pour acquis que l’accusé n’a payé l’amende imposée qu’à l’expiration du délai octroyé, la durée de l’interdiction ne devant pas être prise en considération, et ce, comme prévu au paragraphe 119 (3) LSJPA.

Finalement, le juge rejette l’argument subsidiaire de la poursuivante, qui souhaitait que le tribunal ordonne l’accès aux dossiers juvéniles de facultés affaiblies conformément à l’article 123(1)a) LSJPA, statuant qu’une telle ordonnance ne saurait être dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Critères à considérer pour une peine d’absolution

Dans la décision LSJPA – 169, l’adolescent loge un appel de sa peine en Cour supérieure. Après avoir plaidé coupable en première instance à une accusation de menaces de mort, l’adolescent s’est vu imposer une peine de probation avec suivi de 6 mois ainsi que de 10 heures de travaux bénévoles. L’adolescent demande à la Cour de modifier la peine afin qu’une absolution conditionnelle lui soit accordée.

La juge siégeant en appel constate les erreurs de la juge de première instance et conclut que l’appel doit être accueilli. Elle annule donc la peine imposée en première instance et y substitue une peine d’absolution conditionnelle.

Dans son jugement, la juge siégeant en appel identifie les principes applicables en matière d’absolution :

  • L’absolution ne vise pas uniquement les contraventions triviales ou techniques de la loi.
  • Elle ne constitue pas une alternative à la probation ou au sursis de sentence.
  • Elle ne doit pas s’appliquer de façon routinière à une catégorie d’infractions et ne doit pas être exclue de façon péremptoire d’une autre catégorie d’infractions.
  • Elle ne constitue pas une mesure exceptionnelle.
  • L’intérêt véritable de l’accusé passe par la considération des éléments suivants : l’accusé est de bonne moralité, il n’a pas d’antécédents judiciaires.
  • Il n’est pas nécessaire d’enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d’autres infractions, pour assurer sa réhabilitation et l’enregistrement d’une condamnation pourrait avoir des conséquences négatives pour l’accusé.
  • L’intérêt du public prend en considération l’objectif de la dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence sur la communauté, l’attitude du public à l’égard de cette infraction et la confiance du public dans l’administration de la justice.

La juge siégeant en appel reproche principalement à la juge de première instance :

  • D’avoir appliqué les critères donnant ouverture à l’imposition d’une absolution conditionnelle prévue au Code criminel dans le cadre d’une peine rendue en vertu de la LSJPA, errant ainsi quant aux principes de détermination de la peine prévus à la Loi. L’article 50 (1) de la LSJPA rend inapplicable aux adolescents le régime de détermination de la peine prévu pour les adultes à la partie XXIII du Code criminel.
  • D’avoir traité l’absolution comme d’une mesure exceptionnelle.
  • D’avoir indiqué que l’adolescent devait démontrer la possibilité de conséquences particulièrement négatives suite à une condamnation.
  • D’avoir refusé de manière péremptoire d’appliquer les critères de l’absolution en raison de la nécessité d’un suivi. Selon la juge de première instance, il n’y a que la probation qui permettra d’atteindre tous les objectifs fixés à l’article 38 de la LSJPA. Toutefois, elle n’élabore pas sur les critères applicables et conclut que l’octroi d’une absolution ne respecterait pas tous les objectifs fixés par la Loi.
  • Que la nécessité d’un suivi soit le seul critère l’ayant guidée à écarter la peine d’absolution. Ce seul motif ne peut permettre à lui seul de justifier le refus d’une absolution conditionnelle.
  • De ne pas avoir pondéré les facteurs aggravants et atténuants, alors que les facteurs atténuants l’emportaient largement sur les facteurs aggravants.
  • D’avoir omis de prendre en considération la maladie mentale de l’appelant au moment des évènements, soit une dépression.

Contre-interrogatoire d’un accusé quant à une absolution conditionnelle

Dans la décision LSJPA – 161, le tribunal devait statuer sur la question suivante : la poursuite peut-elle contre-interroger l’accusé au sujet d’une infraction pour laquelle il a été reconnu coupable il y a moins de trois ans et a bénéficié d’une absolution conditionnelle?

Après analyse du droit applicable, le tribunal répond à cette question par la négative et mentionne ce qui suit aux paragraphes 9, 17, 18, 23, 25 et 32.

[9] Dans l’arrêt R. c. Deyardin précité, la Cour d’appel conclut qu’un accusé ne peut être contre-interrogé au sujet d’une infraction pour laquelle il a bénéficié d’une absolution conditionnelle ou d’une absolution inconditionnelle au motif qu’il est alors réputé ne pas avoir été condamné pour ladite infraction.

[17] Au final, un régime de peine plus clément, des garanties procédurales accrues et des règles de protection de la vie privée mettent en oeuvre très concrètement ces principes en faveur des adolescents.

[18] Au surplus, la vie privée des adolescents est encore plus spécialement protégée par de nombreuses dispositions de la LSJPA en matière de protection de l’identité, de confidentialité, d’accès aux dossiers et de destruction de ceux-ci.

[23] Conclure autrement ferait en sorte que les adolescents dans une telle situation se trouveraient désavantagés en matière de confidentialité et de protection de la vie privée par rapport aux adultes subissant leur procès.

[25] Il serait illogique que le législateur, dans la mise en oeuvre d’un régime de justice pénale distinct pour les adolescents ait, d’une part :

  • si soigneusement déployé des règles spécifiques aux adolescents qui tiennent compte de leur vulnérabilité, de leur immaturité, de la nécessité de leur offrir des garanties procédurales supplémentaires et une meilleure protection en matière de vie privée et de confidentialité

et, d’autre part :

  • balayé du revers de la main cette philosophie et ces considérations si fondamentales en élargissant l’étendue du contre-interrogatoire permis envers les adolescents lorsqu’ils ont bénéficié dans le passé d’une absolution conditionnelle.

[32] La pertinence de l’article 119 (2) LSJPA, lorsque le Tribunal pour adolescents est appelé à rendre diverses décisions concernant un adolescent, est de lui rendre disponible l’information relative à ses autres dossiers afin de statuer, à titre d’exemples non exhaustifs, sur la remise en liberté provisoire d’un adolescent, de l’imposition d’une peine, ou de l’assujettissement d’un adolescent à une peine pour adulte, mais non de lui retirer un avantage consenti aux adultes lorsqu’il subit son procès.