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La dénonciation et la dissuasion

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés en 2012, le tribunal peut émettre à l’égard d’un adolescent une peine dont l’objectif vise notamment à dénoncer un comportement illicite ou à dissuader un adolescent de récidiver.  Ces amendements se trouvent à l’article 38(2)f) de la LSJPA, soit au sein des principes de détermination de la peine applicables aux adolescents ayant commis des infractions.  Mais que sont véritablement la dénonciation et la dissuasion?

En premier lieu, la dénonciation est un principe qui vise à déclarer qu’un adolescent a adopté un comportement socialement inacceptable.  Tel que l’affirme la Cour Suprême du Canada dans R. c. M. (C.A.), la peine dénonciatrice devient alors « une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu’elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel ». En résumé, la peine dénonciatrice a un objectif essentiellement punitif: le comportement de l’adolescent a besoin d’être puni plus sévèrement vu la vive réprobation de la société face audit comportement.

En second lieu, la dissuasion est un principe visant à ce que l’adolescent soit incité à ne pas récidiver vu la sévérité de la peine.  Cet objectif se distingue de celui de la dénonciation en ce qu’il ne vise pas un objectif punitif, mais plutôt un objectif utilitaire: l’adolescent ne récidivera pas vu la peine dissuasive et donc la société sera protégée de cette criminalité.  Il est important de noter que la dissuasion prévue au sein de la LSJPA ne vise pas une dissuasion générale, c’est-à-dire que les divers membres d’une société ne commettent pas les gestes posés par l’adolescent vu que découragés par la sévérité de la peine, mais bien une dissuasion spécifique, c’est-à-dire que l’adolescent lui-même ne souhaitera plus continuer dans la voie de la criminalité vu la sévérité de la peine imposée.

Par contre, il est intéressant de noter que la dissuasion a tendance à mieux fonctionner avec certaines personnes que d’autres.  Un adulte raisonnable ayant des responsabilités diverses face à, par exemple, sa famille et son employeur, aura tendance à être dissuadé de poser un geste pouvant avoir des conséquences importantes sur lui (un emprisonnement, par exemple).  Même dans de tels cas, les études établissent peu de lien entre la sévérité des peines et l’effet dissuasif de celles-ci.  Par contre, les adolescents, de par certaines caractéristiques intrinsèques telles un sentiment de toute-puissance, une plus grande impulsivité et une maturité moindre que celles des adultes, sont moins en mesure de soupeser les conséquences possibles de leurs actes avant de les poser. Ces caractéristiques intrinsèques sont d’ailleurs liées à un principe fondamental de la LSJPA énoncé à son article 3, soit la présomption d’une culpabilité morale moindre chez les adolescents.  Ainsi, les peines dissuasives ont tendance à avoir peu ou pas d’effets sur l’adolescent contrevenant.

Les Directeurs provinciaux au Québec soulignent que les objectifs de dénonciation et de dissuasion mettent l’emphase sur l’infraction commise par l’adolescent et ne comportent pas de dimension réadaptative.  Ces objectifs sont donc peu conciliables avec la présomption d’une culpabilité morale moindre chez les adolescents et tendent à se calquer sur le modèle existant pour les contrevenants adultes.  Les Directeurs provinciaux ne privilégient donc pas les peines visant spécifiquement la dénonciation et la dissuasion.

Pour plus d’informations au sujet de la dénonciation et de la dissuasion, nous vous référons au mémoire fort pertinent de Me Cimon Sénécal sur ces sujets.

 

Les types d’absolutions sous la LSJPA

Il existe dans la LSJPA deux types d’absolutions. La loi prévoit à son article 42(2)b) l’absolution inconditionnelle, et à son article 42(2)c) l’absolution conditionnelle. Quelles sont les distinctions entre ces deux types d’absolutions?

L’absolution inconditionnelle

La loi prévoit qu’une absolution inconditionnelle ne peut être imposée que si elle est préférable pour l’adolescent et non contraire à l’intérêt public. Elle a pour effet que l’adolescent qui se voit imposer cette peine est réputé n’avoir jamais été reconnu coupable de l’infraction pour laquelle cette sanction lui a été imposée, conformément aux dispositions de l’article 82 de la LSJPA. Dès lors, l’adolescent est réputé ne pas avoir commis d’infractions. Il s’agit ici d’un avantage majeur.

Ce type d’absolution constitue une sanction qui n’entraîne aucune conséquence pour l’adolescent. Le délai d’accès pour cette absolution est prévu à l’article 119(2)e) et est d’un an à compter de la déclaration de culpabilité, ce qui fait de cette peine l’une de celles avec le délai d’accès le plus court prévu à la loi.

Le juge Pierre Hamel, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, écrivait ce qui suit dans la décision LSJPA – 1520 :

« De l’avis du Tribunal, l’absolution inconditionnelle vise généralement la situation d’un adolescent qui n’a pas d’antécédent et ne présente pas de risque de récidive ou encore un risque très faible.  Il n’aura pas causé de dommages ou de torts à une victime ou à la société ou ceux-ci seront de moindre importance, ou encore, il les a déjà réparés. Souvent le processus judicaire, à lui seul, aura eu pour effet de responsabiliser l’adolescent à l’égard de l’infraction qu’il a commise de sorte qu’il ne nécessite aucun suivi ou encadrement afin d’éviter la récidive et s’assurer qu’il demeurera un citoyen respectueux des lois. Enfin, une telle absolution devrait être accordée lorsqu’il y a lieu de préserver l’adolescent des impacts néfastes que peut constituer une déclaration de culpabilité en soulignant judiciairement le caractère positif de sa personnalité et le peu de risque qu’il constitue pour la société.  Une telle reconnaissance judiciaire est de nature à préserver l’adolescent des inconvénients éventuels d’une déclaration de culpabilité. »

L’absolution conditionnelle

L’absolution conditionnelle n’a pas à être préférable pour l’adolescent et non contraire à l’intérêt public. Le tribunal qui impose une peine d’absolution conditionnelle peut l’assortir de conditions qu’il estime indiquées, comme l’obligation pour l’adolescent de se soumettre à la surveillance du directeur provincial. Il s’agit d’une peine légère, et les conditions imposées ne devraient pas avoir les mêmes objectifs qu’une peine de probation.

L’adolescent qui reçoit une peine d’absolution conditionnelle ne peut recevoir pour la même infraction une peine de probation et ce, en vertu de l’article 42(11) LSJPA.

La période d’accès pour l’absolution conditionnelle est de trois ans à compter de la déclaration de culpabilité, conformément à l’article 119(2)f) LSJPA.

Contrairement à ce que suggère l’appellation absolution, il ne s’agit donc pas d’une véritable absolution, comme pour l’absolution inconditionnelle. Cette peine ne procure donc pas à l’adolescent les avantages que comporte habituellement une absolution.

Le juge Pierre Hamel, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, écrivait ce qui suit dans la décision LSJPA – 1520 :

« De l’avis du Tribunal, une telle peine s’adresse notamment aux adolescents qui ne présentent aucun risque de récidive ou un risque très faible et qui ont peu ou pas d’antécédents judiciaires.  Généralement, les conditions imposées viseront la réparation des torts ou des dommages causés à la victime ou à la société dans le but de responsabiliser l’adolescent face aux dommages qu’il a causés et amoindrir les impacts des gestes posés. »

Quel est l’impact d’une peine ordonnée en vertu de la LSJPA pour une infraction commise par un adolescent sur un dossier d’immigration?

Ce texte a été écrit par Éliane Mandeville, étudiante à l’université de Sherbrooke, 3e année du baccalauréat en Droit.

Tout d’abord, les aspects reliés à l’immigration au Canada sont contenus dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après mentionnée LIPR) ainsi que dans divers règlements dont le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Cette loi prévoit entre autres les formalités et la sélection des nouveaux arrivants, les entrées et séjours au Canada, ainsi que les motifs d’interdiction de territoire. Ces motifs d’interdiction sont mentionnés plus en détails aux articles 33 à 43 de cette loi. Plus précisément, l’article 36 établit l’interdiction de territoire résultant des motifs de grande criminalité. Bien qu’à cet article il soit mentionné que le fait d’être déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale (article 36 (1) a) LIPR), d’une infraction commise à l’extérieur du Canada mais que si elle avait été commise au Canada aurait constitué une infraction à une loi fédérale (article 36 (1) b) LIPR) ou d’avoir commis à l’extérieur du Canada un crime que si il avait été commis au Canada aurait constitué une infraction à une loi fédérale (article 36 (1) c) LIPR) emporte l’interdiction de territoire, le troisième paragraphe instaure une distinction importante en ce qui a trait aux infractions pour lesquelles le résident permanent ou l’étranger a reçu une peine en vertu de la LSJPA. En effet, l’article 36 (3) e) (iii) LIPR énonce que l’interdiction de territoire pour cause de criminalité (ou grande criminalité) ne s’applique pas lorsque le contrevenant reçoit une peine LSJPA; à l’inverse, cette exception ne peut être fondée sur les infractions auxquelles l’adolescent contrevenant reçoit une peine pour adultes. Les jugements M’Bosso c. Canada (Citoyenneté et Immigration) et De Freitas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) viennent appuyer cette affirmation. Effectivement, dans ces deux jugements, la Cour a conclu qu’une infraction aux lois régissant les jeunes contrevenants ne doit pas être considérée comme une infraction de culpabilité aux fins de la LIPR, mais lorsque l’adolescent est jugé aux adultes, la situation est par conséquent différente. De plus, l’article 118 (1) LSJPA établit une interdiction de communication de dossiers de déclaration de culpabilité des adolescents [1]. Dans le jugement Younis c. Canada (Citoyenneté et Immigration), la Cour conclu que la communication d’un tel dossier à la Section d’appel de l’immigration constituerait un manquement à l’article 118 (1) LSJPA et à l’équité procédurale des audiences devant cette instance [2]. Par conséquent, un adolescent ayant reçu une peine LSJPA ne pourra se voir interdire de territoire en vertu de la LIPR entre autres puisqu’il existe une interdiction de communication de son dossier.

En outre, le ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté du Canada énumère sur son site internet diverses raisons pour lesquelles un étranger pourrait se voir refuser l’entrée en sol canadien; donc, par le fait même affecter son dossier d’immigration [3]. Parmi ces motifs figurent le fait pour l’étranger d’avoir de graves problèmes de santé, de graves problèmes financiers ainsi qu’avoir un membre de sa famille interdit de territoire au Canada. En effet, dans le cas où un adolescent se verrait refuser de territoire pour grande criminalité puisqu’il aurait reçu une peine pour adultes, l’interdiction de territoire à l’article 36 (1) et (2) LIPR s’appliquerait non seulement à l’adolescent en question, mais aussi à tous les membres de sa famille.

Dernièrement, pour ce qui est de l’obtention de la citoyenneté canadienne, l’article 5 de la Loi sur la citoyenneté mentionne les conditions devant être respectées afin que le ministre attribue le statut de citoyen canadien aux personnes en faisant la demande. Parmi ces conditions figure entre autres le fait de ne pas être sous le coup d’une mesure de renvoi. L’interdiction de territoire compris dans la LIPR s’apparente à une mesure de renvoi; ce qui a pour conséquence d’empêcher un adolescent ayant reçu une peine pour adultes, ainsi que tous les membres de sa famille, d’obtenir leur citoyenneté canadienne en vertu de la Loi sur la citoyenneté. Cependant, tel que mentionné précédemment, l’interdiction de territoire ne s’appliquant pas à l’adolescent ayant reçu une peine LSJPA, ce dernier ne se verra donc pas refuser l’obtention de la citoyenneté canadienne sur ce motif.

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[1] 2008 C.F. 944 (CanlII), par. 21.

[2] Id., par. 32.

[3] GOUVERNEMENT DU CANADA, Immigration et citoyenneté, en ligne : http://www.cic.gc.ca/francais/information/inadminissible/index.asp (site consulté le 27 janvier 2015)

Un adolescent transféré dans un centre correctionnel pour adultes est-il admissible à une libération conditionnelle?

Un adolescent qui est transféré dans un centre correctionnel pour adultes conformément aux articles 89, 92 et 93 de la LSJPA est admissible à la libération conditionnelle.

En effet, les articles 89 (3), 92 (3) et 93 (3) LSJPA énoncent notamment que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction s’appliquent aux adolescents transférés en vertu de la LSJPA.

La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit aux articles 99 (définition « délinquant »), 99.2, 119.2 et 120 (1) les règles relatives à l’admissibilité à la libération conditionnelle applicables notamment aux adolescents transférés en vertu de la LSJPA.

L’article 119.2 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition mentionne que l’admissibilité à une libération conditionnelle des adolescents transférés selon 89, 92, 93 LSJPA et qui purge une peine spécifique selon 42 (2) n, o, q, r,) est déterminée en fonction de la somme des périodes de garde et surveillance.

L’article 120 (1) prévoit, quant à la lui, que le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est d’un tiers de la peine à concurrence de sept ans.

D’autre part, il importe de faire une distinction entre l’admissibilité à une libération conditionnelle et une réduction de peine méritée conformément à la Loi sur les prisons et les maisons de correction. En effet, la réduction de peine méritée est accordée à un prisonnier qui observe les règlements de la prison et les conditions d’octroi des permissions de sortir et qui participe aux programmes. L’article 6 paragraphes (1), (7.2) et (7.3) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction prévoit que les adolescents transférés en vertu de LSJPA (art.89,92,93) n’ont pas droit à la réduction de peine pour temps méritée puisqu’ils ont le droit d’être mis en liberté à la fin de la période de garde prévue dans les peines spécifiques selon l’article 42 (2) n, o, q, r, LSJPA.

Vous avez dit l’Entente multi?

Une intervenante, déléguée à la jeunesse dans l’application de la LSJPA, se questionne à savoir pourquoi un adolescent, pour lequel elle effectue un suivi probatoire en raison d’infractions à caractère sexuel, a été rencontré par la Protection de la jeunesse, à l’étape Évaluation/Orientation, avant que ne débute le processus judiciaire pénal de cet adolescent?

Nous lui indiquons que l‘Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique y est sûrement pour quelque chose!

Cette entente, dont la coordination relève du Directeur de la Protection de la jeunesse, est en vigueur depuis 2001. Elle vise bien sûr à protéger les enfants de moins de 18 ans en prévoyant des mécanismes favorisant la concertation entre le DPJ-DP, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), les corps policiers et plusieurs autres partenaires. Elle est en application partout au Québec, dans chacun des centres jeunesse.

Le travail effectué par la DPJ à l’étape Évaluation/Orientation vise à protéger une victime de moins de 18 ans dont la sécurité et le développement pourrait être compromis. Si la personne présumée auteure des comportements desquels découlent de la situation de compromission est âgée de moins de 18 ans, elle sera aussi signalée et évaluée en vertu de la LPJ. Pendant cette évaluation, l’entente multisectorielle peut être déclenchée. Cette entente permettra  à d’autres acteurs, ayant un mandat différent de la DPJ (les policiers, les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, etc.) d’exercer leur travail et, le cas échéant, de tenir responsable de ses actes la personne à l’origine des infractions à caractère sexuel.

Le travail du délégué à la jeunesse qui applique la peine en vertu de la LSJPA est le résultat d’une équation complexe impliquant plusieurs partenaires, dont, dans ce cas-ci, la DPJ comme responsable du déclenchement de l’entente multisectorielle.

L’adolescent soumis à une peine de probation avec suivi, peut-il voyager hors Québec?

L’adolescent soumis à une peine de probation avec suivi n’a pas l’interdiction de quitter le Québec, à moins que les conditions spécifiques de sa probation ne le mentionnent clairement. Par contre, il est possible que certaines conditions spécifiques viennent restreindre la liberté de circuler de l’adolescent. Par exemple, des conditions spécifiques comme l’obligation de rencontrer le délégué à la jeunesse lorsque requis, l’obligation d’être à son domicile entre telles et telles heures ou  encore de résider à  un endroit précis (le domicile des parents par exemple), nécessitent qu’un échange soit soulevé entre l’adolescent, ses parents et le délégué à la jeunesse responsable du suivi de la peine de probation.

La durée du voyage hors Québec est une donnée non négligeable. Le fait que les parents accompagnent leur enfant dans le voyage doit aussi être considéré dans l’analyse de la situation. En fonction de ces différentes données, le délégué à la jeunesse peut en arriver à une entente avec les parents et l’adolescent, tout en demandant les pièces justificatives spécifiant la date de départ et la date de retour, donc la durée du voyage pour l’adolescent et ses parents.

Il est possible que le voyage hors Québec rende plus ardue, voire impossible, la tâche qui incombe à l’adolescent de respecter les conditions spécifiques dont il fait l’objet. Il est à ce moment toujours pertinent de référer l’adolescent à son avocat et le cas échéant, qu’un examen de la peine de probation soit demandé. Dans ce cas, le délégué à la jeunesse réfère lui aussi à son contentieux. L’objectif n’étant pas nécessairement d’empêcher l’adolescent de voyager, mais plutôt de s’assurer que sa situation judicaire demeure régulière pendant cette période et qu’il puisse saisir l’occasion de se responsabiliser à travers ces différentes démarches.

La section 9 du Manuel de référence sur l’Application de la LSJPA dans les Centres jeunesse nous renseigne en détail sur les examens des peines.

Sous la LSJPA, les parents jouent-ils le même rôle auprès de leur enfant lorsque ce dernier atteint l’âge de 18 ans?

La LSJPA prévoit à plusieurs endroits l’implication des parents dans le processus de réadaptation-réinsertion sociale de leur enfant, ainsi que dans le déroulement du processus judiciaire.

À titre d’exemple, le préambule de la LSJPA indique clairement que les parents doivent être encouragés à la prise de mesures visant à prévenir la délinquance. Mentionnons aussi la déclaration de principe qui, quant à elle, fait mention de l’implication des parents et de l’importance de leur participation aux mesures qui viseront leur adolescent. La déclaration de principe précise également que les parents doivent être informés de toutes procédures intentées à l’égard de leur adolescent. On y précise que les parents seront encouragés à lui offrir leur soutien. De plus, la LSJPA prévoit que les parents pourraient avoir un accès au dossier de leur enfant pendant les procédures judiciaires ainsi que pendant la durée de la peine spécifique. La LSJPA réitère donc à plusieurs moments la possibilité pour les parents d’obtenir toute l’information nécessaire concernant leur enfant.

Il est possible que l’adolescent de plus de 18 ans soit en désaccord avec le fait que le délégué à la jeunesse communique avec ses parents et bien qu’il puisse invoquer sa majorité pour l’en dissuader,  la LSJPA prévoit leur implication. Il en va de la responsabilité du délégué à la jeunesse de communiquer avec ces-derniers, de  les rencontrer au besoin,  de susciter leur participation et leur implication. Si l’adolescent de plus de 18 ans fait l’objet d’une peine ordonnée en vertu de la LSJPA, il est un sujet de droit qui est contraint aux dispositions de la loi à laquelle il est soumis.

Il est à noter que certains adolescents proviennent de milieux familiaux n’ayant pas pu les protéger et favoriser leur sain développement, ceci sur une longue période de temps. Certaines situations familiales particulières demandent donc une attention spéciale devant être soumis à l’attention des supérieurs immédiats.  Chaque situation demeure donc unique et doit faire l’objet d’une réflexion reliée aux objectifs de réadaptation et de réinsertion sociale et bien sûr de protection de la société.

Concernant le rôle des parents dans le processus de désistement du crime, consultez la question du mois du centre de recherche JEFAR  de l’université Laval.

Comment inclure la délinquance auto-révélée dans un rapport prédécisionnel?

 Le rapport prédécisionnel vise à fournir portrait détaillé d’un adolescent. Il doit renseigner sur les risques de récidive présentés par l’adolescent et traduire ces risques en besoins criminogènes.

Les délits révélés par l’adolescent et pour lesquels il n’a jamais fait l’objet d’accusation sont ce que les intervenants appellent la délinquance auto-révélée. La délinquance auto-révélée nous permet une appréciation plus fine de l’adolescent et nous renseigne sur son mode de vie et son engagement dans la délinquance. Le rédacteur du RPD doit donc considérer la délinquance auto-révélée dans son rapport. Toutefois, lorsque l’adolescent mentionne à l’auteur du RPD qu’il a eu, dans le passé, tel ou tel comportement délinquant, l’auteur du RPD a une responsabilité vis-à-vis de l’adolescent. Il doit lui rappeler le contexte dans lequel se produit l’évaluation, soit celui du processus judiciaire, et lui rappeler que ces comportements de délinquance auto-révélée pourront figurer dans le rapport. Si l’auteur fait mention de la délinquance auto-révélée, il doit de plus préciser dans quel contexte l’adolescent a transmis ces informations.

Pour obtenir davantage de précisions, consultez la page 140 de la section 6 du Manuel de référence sur l’application de la LSJPA dans les Centres jeunesse.

En quoi le rapport pré décisionnel se différencie-t-il d’un rapport d’évaluation psychosocial produit dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse?

Le rapport pré décisionnel (RPD) ne poursuit pas les mêmes objectifs qu’un rapport d’évaluation produit dans le cadre de l’application de la LPJ. Bien que les deux rapports soient de nature psychosociale et visent à fournir un portrait détaillé de l’adolescent, le RPD se distingue en ceci :

Le portrait détaillé de l’adolescent doit renseigner sur les risques de récidive qu’il présente, mais aussi sur les besoins criminogènes. Les besoins criminogènes sont des pistes d’intervention auxquelles on devra s’adresser afin de faire diminuer les risques de récidive dans certaines zones spécifiques (exemples les attitudes antisociales ou les comportements impulsifs). Ce portrait de l’adolescent doit fournir un éclairage au tribunal lorsque le moment sera venu de déterminer la mesure la plus appropriée à infliger à l’adolescent. Ainsi, au terme du rapport pré décisionnel se retrouve une recommandation de l’auteur du rapport quant à la mesure la plus appropriée permettant d’atteindre des objectifs de protection de la société, de réinsertion sociale et de réadaptation.

Le RPD doit, autant que possible, contenir le point de vue des victimes lésées par les comportements de l’adolescent.

La section 6 du Manuel de référence sur l’Application de la LSJPA dans les Centres jeunesse nous renseigne en détail sur le rapport pré décisionnel.

Un adolescent en garde est-il soumis aux conditions spécifiques de sa probation qui prendra effet après sa période de garde?

Plus précisément, si un  adolescent se verra interdire toute communication avec certaines personnes lorsqu’il sera dans la communauté, doit-on lui interdire de communiquer avec ces mêmes personnes lorsqu’il est en garde, ceci même si les conditions de la probation ne prendront effet qu’après la période de garde?

Si le placement sous garde et la probation ont été ordonnés en même temps pour le(s) même(s) délit(s), on peut penser que le juge a rendu une décision en prenant en considération l’ensemble de la situation de l’adolescent. L’adolescent est une même et unique personne et il serait contradictoire de lui permettre de communiquer avec des personnes qu’il aura l’interdiction de contacter dans le futur. L’adolescent qui approuve cet argumentaire ne nous amène pas à nous poser les mêmes questions que l’adolescent qui ne consent pas à cet argumentaire. Dans le cas d’un adolescent qui serait en désaccord avec cette lecture, il ne faut pas hésiter à solliciter le directeur de l’établissement où  l’adolescent est hébergé afin qu’il tranche la question.