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Comment tenir compte de 688 jours passés en détention lors de l’imposition d’une peine?
Dans R. v. M.M., l’adolescent doit recevoir sa peine suite à un plaidoyer de culpabilité pour meurtre au deuxième degré de sa mère. Au moment des faits, il était âgé de 17 ans. Il est maintenant âgé de 19 ans. Malgré un avis d’intention de demande d’assujettissement à une peine pour adultes, les parties s’entendent pour suggérer au tribunal l’imposition d’une peine spécifique, soit une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation d’une durée de sept ans (peine maximale pour meurtre au deuxième degré). Quatre ans de placement sous garde puis trois ans de liberté sous condition attendent l’adolescent (42(2)(r)(iii) LSJPA).
Le litige entre les parties réside dans le crédit à accorder à l’adolescent suite à sa détention préventive, d’une durée de 688 jours. La défense soumet que l’adolescent mérite d’être crédité à un ratio 1 pour 1, donc de voir la portion de placement sous garde diminuée de 688 jours. La poursuite argumente plutôt que l’adolescent devrait recevoir un crédit d’une année, ce qui laisserait un placement sous garde de trois ans à purger.
La juge Forestell de la Cour supérieure de justice de l’Ontario doit trancher ce litige. Elle rappelle qu’il est bien établi en droit qu’elle a l’obligation de prendre en considération le temps passé en détention lors de l’imposition de la peine, mais que le traitement qu’elle en fait demeure discrétionnaire.
La juge Forestell retient de la preuve que l’adolescent a démontré pendant sa détention préventive qu’il est capable d’effectuer de réels progrès dans sa réadaptation. Il s’est engagé dans son traitement, sa thérapie et son éducation. Il a pris assidûment sa médication. Il a développé son empathie et a pris la responsabilité de ses actes. L’adolescent a clairement entamé son processus de réadaptation. La juge rappelle que l’imposition d’une peine spécifique est notamment possible en raison des efforts de l’adolescent.
La juge Forestell se base toutefois sur les rapports d’experts (une psychologue et une psychiatre) quant au pronostic concernant l’adolescent. Des incertitudes demeurent quant au diagnostic et au déroulement du traitement. La durée du traitement ne peut être déterminée avec certitude. Une chose est certaine, l’adolescent aura besoin d’un certain niveau de soutien à long terme. Pour ces raisons, la juge choisit d’accorder à l’adolescent un crédit d’une année pour le temps passé en détention.
En terminant, la juge rappelle que l’article 94 de la LSJPA prévoit la révision annuelle obligatoire de toute peine comportant plus d’une année de placement sous garde. À ce moment, le tribunal pour adolescents peut, compte tenu des besoins de l’adolescent et des intérêts de la société, accorder une mise en liberté anticipée. De plus, conformément à l’article 96 de la LSJPA, le directeur provincial peut recommander à tout moment au tribunal pour adolescents qu’un adolescent placé sous garde soit mis en liberté de façon anticipée.
Déclaration incriminante faite à un éducateur lors de la détention préventive
Dans R. v. L.M., le ministère public tente de faire admettre en preuve une déclaration incriminante de l’adolescent, faite à un éducateur du lieu de détention préventive où il est maintenu en attendant son procès pour meurtre. Les parties conviennent que l’éducateur était une personne en situation d’autorité au sens de la LSJPA.
Les faits peuvent être résumés ainsi. Suite à une discorde pendant une partie de ping pong entre L.M. et d’autres adolescents de l’unité, L.M. se retire dans sa chambre, en colère, frustré et émotif. Allant faire un retour sur la situation avec L.M., l’éducateur engendre une discussion sur l’événement de la partie de ping pong avec l’objectif de comprendre ce qui s’est passé. C’est dans le cadre de cette discussion que L.M. effectue une déclaration incriminante.
La protection prévue à l’article 146 LSJPA est en jeu dans la décision que doit prendre la juge Schwann de la Cour du banc de la reine de Saskatchewan. Le ministère public argumente que la déclaration doit être admise puisque les conditions de l’article 146(2) LSJPA ne sont pas rencontrées (déclaration faite lors de l’arrestation ou la détention). Subsidiairement, le ministère public argumente que la déclaration était spontanée et donc que l’exception de l’article 146(3) LSJPA doit s’appliquer.
La défense argumente de son côté que la détention préventive à elle seule justifie l’ouverture de l’article 146(2) LSJPA et donc que les protections prévues devaient être fournies à L.M. Elle argumente également qu’il existe un doute raisonnable quant à la spontanéité de la déclaration, puisque l’éducateur ne pouvait se rappeler exactement de l’ensemble de la discussion qu’il avait eue avec L.M. D’ailleurs, s’appuyant sur une revue de jurisprudence, la défense soutient que l’exception pour les déclarations spontanées ne s’applique pas lorsqu’une discussion précède la déclaration.
Quant à la question en litige concernant l’ouverture des protections prévues à l’article 146(2) LSJPA lors de la détention préventive, la juge se penche sur l’interprétation de ce terme dans la disposition législative. Elle arrive à la conclusion que le terme « détention » de l’article 146(2) doit recevoir la même interprétation que dans les cas reliés aux articles 9 et 10 de la Charte canadienne. Pour la juge, l’utilisation du mot « ou » à l’article 146(2) LSJPA démontre une intention du législateur d’envisager un contexte plus large que l’unique arrestation et détention subséquente d’un individu. Compte tenu de ce qui précède, la juge conclut qu’il est difficile de ne pas envisager une situation de détention préventive comme une des situations visées à l’article 146(2) LSJPA.
Quant à la question en litige concernant la spontanéité de la déclaration, la juge rappelle que l’exception de 146(3) LSJPA prévoit que les protections supplémentaires de l’article 146(2) LSJPA ne s’appliquent pas lorsque la déclaration est spontanée, et qu’il suffit de démontrer que la déclaration était volontaire. Analysant le sens du mot « spontané », la juge constate qu’il ne doit y avoir aucun stimulus externe ou contrainte précédant la déclaration.
Compte tenu que dans son témoignage, l’éducateur était incapable de se rappeler du plein contexte de ce qu’il avait dit à L.M. en reprenant la situation de la partie de ping pong, la juge considère qu’il existe un doute raisonnable quant à la spontanéité de la déclaration et que ce doute doit être interprété en faveur de L.M. La juge statue donc que la déclaration est inadmissible en preuve.
Motifs justifiant la détention avant le prononcé de la peine
Dans la décision R. v. S.S.V., le juge Wolf de la cour provinciale de la Colombie-Britannique doit statuer sur la détention préventive d’un adolescent de 17 ans. L’adolescent fait face à de nombreuses accusations : un chef de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur, deux chefs de fuite à bord d’un véhicule à moteur, deux chefs d’entrave à un agent de la paix, trois chefs de bris d’engagement pris au titre de 31(3) LSJPA et deux chefs de bris de conditions de mise en liberté.
La poursuite demande la détention de l’adolescent. L’adolescent argumente qu’il doit être libéré sous caution. Une caution de 5000$ en argent est notamment proposée par l’adolescent pour sa mise en liberté, ainsi que l’obligation d’être confié aux soins de son père.
Le juge Wolf débute son analyse du droit en faisant un bref historique de la LSJPA, notamment en lien avec les amendements de 2012 sur la détention préventive. Il rappelle que le test de l’article 29 LSJPA est spécifique aux adolescents et détermine quels motifs justifient la détention d’un adolescent.
Quant au premier critère devant être analysé par la cour en vertu de l’article 29 LSJPA, soit celui de la gravité de l’infraction, le juge Wolf constate que l’adolescent est accusé d’infractions graves au sens de l’article 2 LSJPA, soit « Tout acte criminel prévu par une loi fédérale et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus. » C’est le cas pour les accusations de conduite dangereuse et de fuite, la poursuite ayant été intentée par voie d’acte criminel.
Le juge Wolf va plus en loin en analysant l’historique criminel de l’adolescent et le « pattern » des charges qui pèsent contre lui. Le juge fait une revue des déclarations de culpabilité inscrites contre l’adolescent. Il analyse également le comportement de l’adolescent lorsqu’en liberté sous un engagement pris en vertu de l’article 31 LSJPA. Le juge fait le constat que certaines accusations auxquelles fait face l’adolescent sont liées à des événements qui ont eu lieu alors que ce dernier était sous engagement. Le juge arrive à la conclusion qu’il existe clairement un « pattern » chez l’adolescent dans les accusations qui pèsent contre lui.
Le juge passe ensuite à l’étape de déterminer si la détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public. Le juge mentionne devoir prendre en considération toutes les circonstances, dont la probabilité marquée que l’adolescent, s’il est mis en liberté, commettra une infraction grave.
Le juge Wolf en arrive à la conclusion que la détention de l’adolescent est nécessaire pour la protection du public. Le juge met l’emphase sur l’historique clair chez l’adolescent de ne pas respecter des conditions auxquelles il est soumis. Le juge fait également le constat que le père de l’adolescent n’a pas été en mesure d’assurer le respect de l’engagement de son fils. Le juge retient aussi qu’il existe une probabilité marquée que l’adolescent commette à nouveau une infraction grave à bord d’un véhicule à moteur, ce qui mettrait le public en danger.
Finalement, le juge Wolf conclut qu’aucune condition de mise en liberté ne protégerait suffisamment le public. Pour le juge, le « pattern » de l’adolescent soulève un doute quant à la capacité du père de celui-ci d’assurer un contrôle de son fils. Le juge infère ceci à la lumière des accusations de bris d’engagement. De plus, la caution en argent offerte par l’adolescent constitue pour le juge un incitatif pour la famille de reporter d’éventuels bris d’engagement de l’adolescent, mais l’adolescent serait toujours en liberté, au volant d’un véhicule à moteur, mettant en danger le public. Le juge ordonne donc la détention de l’adolescent dans tous les dossiers.
Appel d’une peine applicable aux adultes d’une durée nette de trois ans
Dans R. v. K.O.-M., l’adolescente porte en appel la peine applicable aux adultes qui lui a été imposée suite à de nombreuses déclarations de culpabilité de matière de trafic humain et prostitution.
L’appelante, âgée de 15 ans au moment des infractions, forçait d’autres adolescentes à se prostituer. Si elles s’opposaient, l’appelante capturait des photos d’elles dans des situations sexuellement explicites et menaçait de les publier. Dans certains cas, l’appelante offrait alcool et drogue à ses victimes.
L’appelante s’est vue imposer en première instance une peine applicable aux adultes d’une durée de six ans et demi. Après déduction de la détention préventive, il lui restait trois ans à purger. Conformément à l’article 42(15) LSJPA, trois ans est la durée maximale que peut avoir une peine spécifique en pareilles circonstances.
L’appelante argumente donc que la peine spécifique aurait été d’une durée suffisante pour l’obliger à répondre de ses actes délictueux conformément à 72(1) LSJPA. En effet, en première instance, l’appelante demandait l’imposition d’une peine spécifique de trois ans, sans aucune déduction pour sa détention préventive. L’appelante argumente également que la juge de première instance a erré en refusant sa demande de ne pas déduire à sa peine la détention préventive purgée.
Après analyse, la Cour d’appel de l’Ontario rejette l’appel. Se basant sur le nouveau standard d’intervention en appel d’une peine établi par la Cour suprême du Canada dans R. c. Lacasse, la Cour conclut que la juge de première instance n’a commis aucune erreur de droit ou de principe dans son application de l’article 72 LSJPA ou dans le traitement de la détention préventive.
La Cour d’appel de l’Ontario rejette l’argument de l’appelante à l’effet que puisque l’équivalent d’une peine pour adulte de trois ans a été ultimement imposé, une peine spécifique de trois ans aurait été d’une durée suffisante pour l’obliger à répondre de ses actes délictueux. En effet, la juge de première instance, après analyse, a conclu qu’une peine de six ans et demi était nécessaire. Dans son esprit, une peine spécifique de trois ans n’était donc pas suffisante. La Cour rappelle certaines conclusions de la juge de première instance en citant cette dernière : « the sentencing judge found that the crimes were ‘vicious and premeditated acts designed to instill fear, shame, and dominance and to prevent the victims from escaping.’ »
Quant à l’argument visant la détention préventive, la Cour rappelle qu’en vertu de 38(3)(d) LSJPA, le juge a l’obligation de tenir compte du temps passé en détention préventive. Par contre, la Cour mentionne qu’il est bien établi que les juges de première instance ont toute la discrétion de déduire ou non, ainsi que de combien, la détention préventive purgée par un accusé.