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« Se battre contre les murs : Un sociologue en centre jeunesse »
Un livre paru le 2 novembre 2021:
Victor, Sofiane, Jérémy, Samir, Mark, Amar, Frank et Iyad ont entre 15 et 18 ans. Ils partagent le quotidien d’une unité de garde fermée à Cité-des-Prairies. À Montréal, c’est dans cet établissement que sont exécutées les peines de «placement et surveillance», les sanctions les plus sévères prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Pendant plusieurs mois, le sociologue Nicolas Sallée s’est rendu dans leur unité pour en observer le fonctionnement. Avec la complicité de l’illustratrice Alexandra Dion-Fortin, ce spécialiste des enjeux du traitement pénal de la délinquance dévoile les équilibres fragiles sur lesquels repose Cité-des-Prairies, un lieu dont la structure carcérale semble constamment contredire ses visées de réhabilitation.
Accès et publication d’une pièce produite au dossier de la Cour
Dans la décision LSJPA-1462 2014 QCCQ 11418, la Cour était saisie d’une demande faite en vertu de l’article 119 (1) s) LSJPA afin d’avoir accès à une pièce produite au dossier judiciaire. En effet, une entreprise médiatique voulait avoir accès à une pièce produite au dossier de la Cour afin de la publier par la suite dans le journal.
La Cour a mentionné ce qui suit aux paragraphes 39, 40, 44 et 47:
[39] Tel que mentionné, le Tribunal croit qu’il est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice que la requérante puisse avoir accès aux photographies P-7 A et P-7 B. Elle pourra ainsi en faire une description détaillée en vue d’en informer le public qui pourra mieux comprendre la nature de la preuve présentée.
[40] Quant à la publication de la photographie P-7 B, le Tribunal ne croit pas que ses effets bénéfiques pour le public en ce qui concerne l’efficacité de l’administration de la justice ou le droit à la libre expression l’emportent sur les effets préjudiciables au niveau de l’intérêt et du droit de l’accusé à la vie privée et à la réadaptation.
[44] Le Tribunal ne croit pas que la photographie P-7 A peut avoir le même effet préjudiciable pour l’accusé. Étant plus neutre mais tout de même descriptive de l’arme, des munitions et du chargeur, cette photographie est à même de démontrer au public le genre d’arme dont il s’agissait ainsi que les munitions utilisées.
[47] Il m’apparaît que l’intérêt public est mieux servi par la protection de la vie privée et la réadaptation d’un adolescent qui a provoqué la mort de son frère alors qu’il était âgé de douze (12) ans que par la publication d’une photographie de sa main qui tient l’arme en question.
Les adolescents et la présomption de culpabilité morale moins élevée
Dans l’arrêt R.c.D.B. [2008] 2R.C.S. 3, la Cour suprême du Canada mentionne notamment que la présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes que comportent les dispositions relatives au fardeau de la preuve n’est pas conforme au principe de justice fondamentale selon lequel les adolescents ont droit à la présomption de culpabilité morale moins élevée
De plus, la Cour mentionne que le fait d’obliger un adolescent à prouver l’absence de facteurs aggravants pour l’application d’une peine spécifique a pour effet d’inverser le fardeau de la preuve, ce qui viole l’article 7 de la Charte.
De plus, la Cour mentionne également que le fait d’obliger un adolescent à démontrer pourquoi il a toujours droit à la protection d’une interdiction de publication viole également l’article 7 de la Charte.
Nous avons reproduit ci-dessous des extraits de paragraphes pertinents:
(41) L’adolescent a droit à une présomption de culpabilité morale moins élevée car les adolescents ont une moins grande maturité et un degré moins élevé de discernement moral.
(59) la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents est un principe de longue date (voir historique législatif).
(68) large consensus que le principe d’une présomption de culpabilité morale moins élevé chez les adolescents est essentiel à notre conception du bon fonctionnement d’un système de justice. Ce principe est une norme fonctionnelle et est appliqué depuis des décennies.
Vous trouverez la décision R.c.D.B. [2008] 2R.C.S. 3 en cliquant ici.