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La surreprésentation des adolescents autochtones dans les milieux de garde

Dans son article « The Misinformed Versus the Misunderstood » publié en 2019 et mis à jour en 2020, l’auteur Isaac Heo explore l’impact de la LSJPA sur le taux d’incarcération des adolescents et particulièrement le taux d’incarcération des adolescents autochtones.  On se souviendra que la LSJPA est venue remplacer la LJC dans un contexte où l’objectif express était de réduire le recours à l’incarcération des adolescents pour les crimes non violents et ainsi que de favoriser la déjudiciarisation.

L’auteur s’appuie sur des études démontrant que la LSJPA a effectivement réussi à réduire le recours à l’incarcération chez les adolescents, donc la loi est considérée un succès à ce titre.  Cependant, il soulève les difficultés suivantes relatives aux adolescents autochtones:

  • Les adolescents autochtones font plus souvent l’objet de détention.
  • Les adolescents autochtones reçoivent des peines de mise sous garde plus souvent et ces peines peuvent être plus longues.
  • Les adolescents autochtones sont moins souvent dirigés vers des mesures extrajudiciaires ou des sanctions extrajudiciaires.

L’auteur confirme que les adolescents autochtones, comme tous les adolescents, ont vu leur taux d’incarcération diminuer avec l’entrée en vigueur de la LSJPA, mais que leur représentation parmi la population adolescente incarcérée a nettement augmenté (avec plusieurs analyses statistiques à l’appui).  L’auteur confirme que les explications en lien avec cette surreprésentation sont généralement de deux ordres: l’hypothèse d’implication différentielle (ils seraient plus souvent impliqués dans des crimes, dont particulièrement des crimes prioritaires pour les services policiers) ou l’hypothèse de traitement différentiel (ils feraient l’objet d’une forme de profilage racial à divers stades du processus judiciaire).  Cependant, l’auteur explique qu’une autre explication doit être considérée, soit qu’un écart de connaissances existe chez les professionnels du système judiciaire quant à la compréhension du contexte des adolescents autochtones qui commettent des délits.

L’auteur explique qu’il est important de consacrer des ressources à l’analyse de cette surreprésentation étant donné que, en plus des facteurs habituellement considérés (entre autres, le coût élevé de l’incarcération, la stigmatisation qui augmente le risque de récidive), les adolescents autochtones présentent certains facteurs de risques additionnels. En premier lieu, ils présentent, vu leur historique au sein du Canada, un haut taux de pauvreté, un haut taux de toxicomanie et un haut taux de transfert de traumas intergénérationnels.  En second lieu, ils présentent un taux de suicide beaucoup plus élevé que les adolescents allochtones.  En troisième lieu, les adolescents autochtones qui commettent des délits sont fréquemment atteints d’un syndrome d’alcoolisme foetal qui doit être considéré dans l’appréciation de leur délit et la mise en oeuvre de leur peine.

En fin de compte, puisque plusieurs facteurs de risque influençant la criminalité des adolescents autochtones sont liés à des politiques antérieures du gouvernement canadien, l’auteur conclut qu’une réconciliation active de la part du système de justice pénale est nécessaire afin d’éviter que cette surreprésentation ne persiste.

Placement sous garde pour un cas exceptionnel

Dans la décision R. v. B.S., l’adolescent doit recevoir une peine pour, notamment, des infractions de possession en vue d’en faire le trafic de cocaïne et de cannabis. La Gendarmerie royale du Canada avait saisi 192.1 grammes de cocaïne, d’une valeur d’environ 35 000$ ainsi que 982,4 grammes de cannabis, d’une valeur variant de 7 560$ à 19 648$, dépendamment de la façon dont le cannabis serait vendu. Plusieurs milliers de dollars en argent ont également été saisis sur les lieux.

Dans son analyse, la juge Schmaltz du tribunal pour adolescents des Territoires du Nord-Ouest évalue que l’adolescent de seize ans au moment de l’infraction se qualifie à une peine de placement sous garde en vertu de l’article 39(1)d) LSJPA, puisqu’il s’agit d’un cas exceptionnel. La juge mentionne notamment que :

  • L’adolescent était un fournisseur de niveau intermédiaire, qui se charge de fournir des stupéfiants aux trafiquants de rue,
  • La quantité de stupéfiants saisis constitue un facteur aggravant,
  • Il s’agit d’une opération commerciale de cocaïne et de cannabis, et non du cas d’un trafiquant de rue,
  • L’adolescent était impliqué dans le commerce de la traite et de la distribution de cocaïne et de cannabis et que d’autres travaillaient pour lui.

La juge arrive à la conclusion que l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde ne reflèterait pas le sérieux des infractions et de leurs circonstances aggravantes et serait incompatible avec l’objet et les principes de la détermination de la peine énoncés dans la LSJPA.

Après avoir souligné la gravité objective de l’infraction de trafic ou de possession en vue d’en faire le trafic de cocaïne et le fléau que représentent ces infractions sur la société, la juge passe en revue les principes de détermination de la peine sous la LSJPA. Fait intéressant à mentionner, et bien que la juge n’élabore pas sur la question, celle-ci mentionne que la peine qu’elle imposera à l’adolescent « should discourage B.S. from pursuing this lifestyle. » On pourrait se questionner à savoir si la juge a appliqué le principe de dissuasion prévu à 38(2)(f)(ii) LSJPA.

Après avoir fait une revue de certaines décisions en similaire matière, la juge mentionne :

« Taking into account that rehabilitation has to be a primary consideration in sentencing a young person, that this is the first time B.S. has been found guilty of an offence, and his circumstances as set out in the Pre-Sentence Report, along with the fact that B.S. has been in custody now for close to one month, and balancing that with the seriousness of the offences which he has been found guilty of, along with the aggravating aspects of the circumstances, I find that a custodial sentence would be appropriate. »

La juge arrive finalement à la conclusion qu’une ordonnance de placement et surveillance de six mois dont l’application est différée respecterait les objectifs de détermination de la peine. La juge impose également une probation de douze mois.

Appel d’une suggestion commune de mise sous garde rejetée

Dans LSJPA-171, le ministère public loge un appel à la Cour d’appel du Québec à l’encontre de la peine imposée à l’adolescent par la juge de première instance. Estimant que l’adolescent ne se qualifiait pas à une peine de mise sous garde sous 39(1)c) LSJPA, la juge avait refusé de donner suite à la suggestion commune d’infliger à l’adolescent une mise sous garde différée à la suite de son plaidoyer de culpabilité à trois infractions de possession de drogue dans le but d’en faire le trafic.

Le juge Claude C. Gagnon expose les motifs unanimes pour la Cour et arrive à la conclusion que l’appel doit être accueilli et que la suggestion commune formulée en première instance doit être substituée à la peine imposée. La Cour d’appel réitère le droit en matière de qualification à une peine de mise sous garde en vertu de 39(1)c) tel qu’interprété par la Cour suprême du Canada en 2008 dans l’arrêt R. c. S.A.C.

La cour d’appel arrive à la conclusion qu’il se dégage des antécédents de l’adolescent un « pattern », des indices sérieux d’un comportement délictueux habituel et croissant, en ce que toutes ses déclarations de culpabilité antérieures, ainsi qu’une sanction extrajudiciaire, étaient motivées par un besoin de satisfaire et financer sa consommation débridée de cannabis. La Cour mentionne dans son jugement :

[35] En retenant que l’interprétation la plus restreinte qu’il faut donner à l’alinéa 39(1)c) LSJPA se trouve dans le texte anglais, la Cour suprême a, à mon avis, écarté l’approche purement mathématique que véhicule la version française de la disposition dont le sens commun suggérait simplement de déterminer le nombre de déclarations de culpabilité requis par l’utilisation de l’expression « plusieurs déclarations de culpabilité ».

[36] Par l’emploi des termes « a history that indicates a pattern of either extrajudicial sanctions or of findings of guilt », le législateur manifeste, à mon avis, l’intention d’exiger que, sous l’unique lumière des sanctions judiciaires et extrajudiciaires antérieures de l’adolescent, se dessine le patron d’un comportement délictueux habituel ou croissant.

[39] Ainsi, trois sanctions judiciaires ou extrajudiciaires imposées simultanément par le tribunal pour des infractions criminelles toutes perpétrées le même jour ne fournissent pas, selon moi, autant d’indices d’un comportement délictueux habituel ou croissant que trois déclarations de culpabilité prononcées successivement à des intervalles de quatre mois chacune relativement à des actes criminels de gravité sans cesse croissante commis la semaine précédant chacune le prononcé des sanctions.

[41] C’est pourquoi je crois que l’interprétation que fait la Cour suprême de l’alinéa 39(1)c) LSJPA n’a pas l’effet de restreindre la discrétion du tribunal appelé à appliquer cette disposition et de le confiner à simplement compiler le nombre de déclarations de culpabilité ou de sanctions extrajudiciaires antérieures de l’adolescent pour ensuite conclure qu’en atteignant le seuil fixé, il devient automatiquement un candidat à la mise sous garde alors que cette interprétation de la disposition vise plutôt à encadrer de façon plus rigoureuse l’exercice de cette discrétion conformément à l’intention du législateur.

[44] [La juge de première instance] fait cependant, à mon avis, fausse route dans son analyse de l’application de l’alinéa 39(1)c) à l’intimé en exigeant, en plus de la démonstration d’un historique comprenant plusieurs sanctions judiciaires et extrajudiciaires antérieures, de même que le contexte entourant la commission de chacune de ces infractions, une preuve (1) que les sanctions antérieures ont été inefficaces, (2) que le délinquant a récidivé, (3) qu’il a contrevenu aux ordonnances des tribunaux ou (4) qu’il est rébarbatif à toutes les formes d’intervention destinées à l’aider.

Qualification à la mise sous garde en vertu de l’article 39(1)c) LSJPA

Dans la décision LSJPA – 1622, l’adolescent plaide coupable d’avoir incendié la résidence de sa tante. Le litige est au niveau de la peine, principalement quant à la qualification à la mise sous garde de l’adolescent en vertu de l’article 39(1)c) LSJPA, c’est-à-dire qu’il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité.

L’avocate du DPCP plaide que l’adolescent se qualifie pour la mise sous garde car il remplit les deux conditions énoncés à l’article 39(1)c) LSJPA. Elle ajoute qu’elle n’a pas l’obligation de démontrer qu’il y a présence d’un « pattern of findings of guilt » puisque cette exigence n’est requise que dans le cas où l’accusé n’atteint pas le seuil numérique de trois déclarations de culpabilité antérieures à l’accusation pour laquelle il se doit aujourd’hui d’être confronté à l’imposition de nouvelles sanctions. De son côté, la défense reconnaît que les deux conditions sont remplies, mais rappelle au tribunal que le Ministère public doit prouver qu’il y a présence chez l’accusé d’un comportement délictuel habituel ou croissant puisqu’un « pattern » ne peut s’établir en prouvant simplement un seuil numérique.

L’Honorable Johanne Denis, après avoir rappelé les principes établis par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. S.A.C., rejette la position du DPCP et mentionne ce qui suit dans son jugement :

[35] La Cour suprême, dans son obligation de concilier la version anglaise et française du texte de loi, va bien au-delà qu’une simple recherche d’un seuil numérique.

[37] Il n’est nulle part indiqué que le DPCP lorsqu’en présence de plusieurs déclarations de culpabilité soit exonéré pour autant d’établir que l’accusé adopte bel et bien un comportement délictuel habituel ou croissant.

[42] [La Cour suprême] ajoute également que le Tribunal chargé de déterminer la peine doit chercher un «pattern» et doit déceler un comportement antérieur qui donnera des indices d’un comportement délictuel habituel ou croissant.

[43] Est-ce donc dire que le travail du Tribunal dans le cadre de l’application de l’article 39(1)c) se limiterait tout compte fait à une simple opération comptable et ce, peu importe si les déclarations de culpabilité antérieures découlent d’un seul événement isolé par ailleurs totalement atypique dans le parcours de l’adolescent?

[44] En privilégiant cette approche, l’obligation du DPCP se traduirait finalement chaque fois par le simple dépôt de la liste des antécédents de l’accusé sans qu’il soit possible pour le Tribunal d’obtenir de l’information permettant de bien cerner l’impact sur cet adolescent des mesures antérieures qui lui furent imposées, son implication, son ouverture, sa réflexion, etc.

[47] Bien que la récidive puisse être un des indices pertinent, le rôle du Tribunal va bien au-delà de ce simple constat.

[48] Toute la philosophie de cette loi comme nous le rappelle la juge Deschamps dans son analyse repose sur une approche individualisée nullement comptable où à chaque fois le Tribunal doit s’interroger sur la mesure à imposer la plus susceptible de permettre la réadaptation de l’adolescent tout en évitant de recourir trop facilement au placement sous garde.

En raison de l’absence d’indications permettant d’analyser le cheminement de l’accusé au rapport prédécisionnel et donc l’absence de preuve à cet effet, la juge conclut que le DPCP n’a pas rempli son fardeau de preuve ni démontré que l’adolescent adopte un comportement délictuel habituel ou croissant. Après avoir rappelé le profil majoritairement positif de l’adolescent, elle impose plutôt une probation de douze mois avec suivi, ainsi que 75 heures de travaux bénévoles.