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L’arrêt Friesen et les peines rendues en vertu de la LSJPA
Dans une décision récente, la Cour du Québec a du se pencher sur la peine appropriée à infliger à un adolescent coupable d’agression sexuelle.
La trame factuelle est la suivante: l’adolescent, 16 ans aux moment des faits, plaide coupable d’avoir agressé sexuellement sa meilleure amie, elle aussi âgée de 16 au moment des faits. Essentiellement, l’accusé a eu des relations sexuelles complètes avec sa victime alors qu’il croyait celle-ci endormie. La victime présentait plusieurs séquelles en lien avec l’agression subie.
Le débat se situait au niveau de la peine: la poursuite réclamait une peine de garde de 4 mois à être purgée en milieu fermé suivie d’une période de probation de 24 mois, tandis que la défense proposait 120 heures de travaux bénévoles et une probation de 24 mois avec suivi. L’auteur du rapport pré décisionnel soumis recommandait quant à lui une probation de 24 mois avec suivi de même que l’accomplissement de travaux bénévole. Une peine de garde ou pas: telle était la question. La poursuite invoquait notamment les principes de l’arrêt de la Cour suprême dans R. c. Friesen pour justifier sa demande de garde.
D’abord, la juge Beaumont réitère certains principes propres au sentencing en LSJPA, pour conclure que la garde au sens de l’article 39(1)a) LSJPA serait possible en l’espèce compte tenu que l’agression sexuelle répond à une « infraction avec violence ». Aux paragraphes 14 à 19, la juge ajoute toutefois:
[14] La Cour suprême dans l’arrêt R. c. C.D.K de 2005 confirme l’objectif de restreindre le recours à la garde pour les jeunes soumis à la LSJPA.
[15] Cette même cour écrit en 2006 dans l’arrêt R. c B.W.P que la dissuasion générale ne constitue pas un principe de détermination de la peine sous le régime actuel. Le législateur favorise plutôt la protection du public en s’attaquant aux causes sous-jacentes à la criminalité chez les adolescents en mettant l’accent sur leur réadaptation et leur réinsertion sociale.
[16] La poursuite dépose au soutien de sa demande de garde fermée une décision de la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse qui condamne un adolescent à une peine de garde fermée pour une infraction de la même nature et présentant des faits similaires à la présente cause.
[17] Or, cette décision a été cassée en appel le 10 juin 2022 et la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a substitué à la peine de garde une peine de 12 mois de probation avec différentes conditions.
[18] Dans cette affaire, la Cour d’appel reconnaît que l’agression sexuelle est intrinsèquement violente, doit être dénoncée et cause des préjudices importants aux victimes. Toutefois, elle invite les tribunaux à la prudence dans l’utilisation de l’arrêt Friesen en matière de délinquance juvénile. En effet l’arrêt Friesen concerne des peines à donner à des adultes coupables de crimes sexuels envers des enfants selon des principes de détermination de la peine qui ne s’appliquent pas aux adolescents.
[19] Ainsi, les principes qui régissent la détermination de la peine en vertu de la Loi ne sont en aucun cas atténués ou modifiés par l’arrêt Friesen qui ne doit pas servir de prétexte pour imposer une peine plus sévère aux adolescents. (nos soulignements)
Après avoir soupesé l’ensemble de la preuve, notamment le fait que rien n’indiquait que l’adolescent ne se soumettrait pas à une peine ne comportant pas de garde, la juge se rend à l’opinion de l’auteur du rapport pré décisionnel et ordonne une peine de 24 mois de probation et 175 h de travaux bénévoles.
Le Tribunal ne doit pas se fier à des mythes et préjugés en matière d’agression sexuelle
La Cour d’appel s’est prononcée à la fin du mois de septembre sur l’appréciation du témoignage d’une victime dans un procès d’agression sexuelle et d’inceste dont les faits remontent à plus de vingt (20) ans.
Dans un arrêt du 29 septembre 2022, la Cour d’appel était saisie d’un appel d’une décision de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, dans laquelle le juge avait acquitté l’intimé d’agression sexuelle et d’inceste. La victime avait témoigné de plusieurs événements à caractère sexuel ayant eu lieu alors qu’elle était âgée de 11 ans au courant desquels son frère de 13 ans l’avait notamment pénétré analement. La plaignante était la seule témoin du procès.
Le juge du procès avait déterminé que la plaignante était crédible et sincère, mais que sa mémoire était défaillante sur certains aspects, notamment qu’elle ne pouvait pas expliquer pourquoi son frère avait plusieurs préservatifs dans son tiroir de chambre. Le juge du procès reprochait également à la plaignante de ne pas se rappeler de certains détails, notamment les vêtements qu’elle portait lors des agressions. Il avait donc acquitté le frère en raison du manque de fiabilité du témoignage de la plaignante.
La Cour d’appel rappelle les principes applicables en matière de témoignage des personnes concernant des événements ayant eu lieu pendant leur enfance, notamment ceux ayant subis des abus sexuels durant leur enfance:
[22] Selon l’arrêt W.(R.) le juge du procès devait déterminer s’il était surprenant que la plaignante ait oublié ces détails. En d’autres termes, « pour ce qui est de la partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s’il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, [le juge] devrait prendre en considération l’âge du témoin au moment des événements en question ». Or, le juge n’évalue pas cette question selon cette perspective et il avait l’obligation de le faire.
[23] Les témoignages doivent être évalués selon les circonstances en tenant compte des forces et des faiblesses qui caractérisent les témoignages rendus dans une affaire donnée et non selon des règles inflexibles, des stéréotypes rigides ou des généralisations sans fondement factuel. Il est possible que les personnes ayant subi des abus sexuels répétés à l’enfance présentent une mémoire descriptive, selon un scénario sur les éléments centraux, en omettant des détails périphériques. Ainsi, le juge devait évaluer d’une manière particularisée l’importance dans le présent dossier de l’absence de détails sur des questions qui pouvaient être considérées comme secondaires.
Pour la Cour d’appel, le juge du procès commet une erreur de droit en n’appréciant pas le témoignage de la plaignante en fonction de son âge au moment des événements et en se fiant sur des mythes, des préjugés ou des généralisations qui n’ont aucun fondement factuel pour justifier sa décision.
La Cour d’appel considère que le juge du procès commet également une erreur de droit en exigeant que la poursuite prouve hors de tout doute raisonnable l’âge de l’accusé (au moins 12 ans) au moment des faits reprochés. La Cour rappelle que ce n’est pas un élément essentiel de l’infraction.
Si les principes appliqués par la Cour d’appel dans cet arrêt ne sont pas nouveaux, ils sont certainement d’actualité et il est important de les rappeler afin d’en être conscient lors du traitement des dossiers d’agressions sexuelles.
Le caractère intrinsèquement violent de l’infraction d’agression sexuelle
Le 29 mars 2021, l’honorable Diane Roux de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district de Terrebonne, a déclaré un adolescent de 16 ans coupable de l’infraction d’agression sexuelle sur sa copine âgée du même âge.
La juge Roux a entériné une suggestion commune faite par les parties, en refusant toutefois de prononcer l’ordonnance d’interdiction obligatoire demandée par la poursuite et prévue aux articles 51 de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et 109 du Code criminel.
La juge de première instance a motivé sa décision de la façon suivante:
- L’infraction d’agression sexuelle ne comporte pas intrinsèquement le caractère de violence exigé aux paragraphes a) et a.1) de l’article 109 du Code criminel;
- L’infraction d’agression sexuelle n’est pas mentionnée aux paragraphes b) à d) de l’article 109 du Code criminel ;
- L’ordonnance d’interdiction obligatoire ne vise que les gens potentiellement dangereux
Le 8 octobre 2021, la Cour d’appel a accueilli l’appel interjeté et a prononcé l’ordonnance d’interdiction recherchée par le ministère public. Elle a rappelé, en s’appuyant sur des décisions antérieurement rendues, que l’agression sexuelle est une infraction intrinsèquement violente.
Le fait que l’agression sexuelle ait été commise sur la partenaire amoureuse de l’accusé, considérée comme partenaire intime au sens de l’article 2 du Code criminel, obligeait la juge de première instance à rendre l’ordonnance d’interdiction.
La Cour d’appel a par ailleurs souligné que le potentiel de dangerosité de l’accusé n’est pas pertinent dans l’analyse de l’article 109, les critères énumérés étant strictement reliés aux infractions commises.
Détermination de la peine en matière sexuelle
Dans R. v. C.Z., l’honorable Judith Doulis de la Cour provinciale de Colombie-Britannique doit imposer une peine à un adolescent désormais âgé de 18 ans, reconnu coupable d’agression sexuelle pour des faits survenus alors qu’il était âgé de 16 ans. La victime était alors âgée de 14 ans. L’adolescent est un jeune autochtone qui souffre de divers troubles neurodéveloppementaux, physiques et psychologiques. Son enfance a été marquée par la violence familiale, la pauvreté, l’instabilité résidentielle, la consommation d’alcool par ses parents, les abus physiques et sexuels. Une suggestion commune d’une probation d’une durée de vingt-quatre (24) mois est soumise par les parties.
Tout en entérinant la suggestion commune des parties, la juge Doulis analyse de façon extensive les principes de détermination de la peine, particulièrement en matière sexuelle. Elle rappelle que la détermination de la peine en vertu de la LSJPA dépend du contexte. Il s’agit d’un processus hautement individualisé qui dépend de l’infraction, des circonstances de l’infraction et des circonstances du contrevenant.
La juge Doulis fait une revue élaborée des différentes peines imposées par les tribunaux à un adolescent en matière sexuelle où la victime est également jeune. Les peines imposées varient grandement, allant de l’absolution conditionnelle à l’ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation. Nombreux sont les juges ayant imposé une peine de probation ou de placement sous garde et de surveillance. Cette revue de la jurisprudence peut s’avérer utile dans l’élaboration d’une fourchette de peines pour des faits similaires (38(2)b) LSJPA).
Pour la juge Doulis, cette disparité dans les peines imposées par les tribunaux s’expliquent par les disparités dans les circonstances de :
- L’infraction : la nature de l’infraction, la fréquence des faits reprochés, les dommages causés à la victime, la durée des abus, un bris de confiance envers la victime, la présence de coercition, la présence de violence gratuite, si les faits surviennent au domicile de la victime, etc.
- L’adolescent : son âge au moment des faits et au moment de l’imposition de la peine, sa participation à l’infraction, la situation de confiance envers la victime, sa santé physique, mentale et émotionnelle, ses antécédents, son statut autochtone, son degré de consanguinité avec la victime, le soutien de sa famille et de sa communauté, la durée des conditions de mise en liberté, ses efforts en vue d’une réadaptation, son risque pour le public, ses remords, etc.
- La victime : son âge, le nombre de victimes, sa vulnérabilité, les impacts chez la victime, l’impact sur la communauté, etc.
Une analyse de ces éléments s’avère nécessaire dans l’imposition d’une sanction juste et appropriée.
L’ordonnance différée de placement sous garde en matière d’agression sexuelle
Dans R. v. J.R.S., le ministère public loge un appel à l’encontre de la peine d’ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance imposée à l’adolescent en première instance suite à une déclaration de culpabilité pour agression sexuelle. L’adolescent s’était également vu imposer une peine de probation.
En première instance, le juge avait pourtant retenu en preuve qu’il s’agissait d’un euphémisme d’affirmer que l’agression sexuelle avait changé la vie de la victime et que l’impact pour celle-ci était profond. Une ordonnance différée de placement sous garde ne pouvait donc être imposée en raison de l’article 42(5) LSJPA, l’accusé ayant causé à la victime des lésions corporelles graves. En effet, l’adolescent avait fait usage de force et avait pénétré la victime de façon vaginale et anale.
La Cour d’appel de l’Ontario juge que la peine appropriée dans les circonstances aurait été une peine de placement sous garde et surveillance d’une durée de douze (12) mois. Celle-ci la réduit toutefois à six (6) mois et neuf (9) jours en raison de la peine déjà partiellement purgée par l’adolescent.
Les dommages causés à la victime dans la détermination de la peine
Dans R. v. B.R.S, le ministère public loge en appel à l’encontre de la décision sur la peine imposée à un adolescent reconnu coupable d’agression sexuelle. Ce dernier s’était vu imposer en première instance une probation de deux ans. Lors de l’audience, le juge de première instance était prêt à imposer une peine de garde dont l’application est différée, suivie d’une probation, mais l’insistance du procureur pour le ministère public fut nécessaire pour souligner l’interdiction d’une peine de garde différée dans un cas où l’adolescent cause des lésions corporelles graves (42(5) LSJPA).
Les faits à l’origine de l’infraction sont graves et sérieux. L’adolescent, âgé de 17 ans au moment des faits, a agressé sexuellement une élève de son école, âgée de 15 ans. Malgré la résistance et les refus de la victime (elle lui a dit « non » environ 40 fois), l’adolescent a forcé la victime à avoir une relation sexuelle complète avec pénétration.
Lors de l’audition sur la détermination de la peine, une déclaration de la victime a été produite, faisant état de façon poignante des graves et importantes conséquences psychologiques qu’elle avait vécues suite à l’événement.
La Cour d’appel de l’Alberta doit trancher l’appel logé par le ministère public, qui argumente qu’une peine appropriée en était une de placement sous garde et surveillance d’une durée entre 14 et 18 mois, pour une agression sexuelle d’une telle violence.
Pour la Cour d’appel de l’Alberta, il ne fait aucun doute que la déclaration de la victime démontre de façon claire que l’impact psychologique de l’infraction sur la victime constitue des lésions psychologiques sérieuses, ou comme le dit la Cour suprême dans R. c. McCraw, « qui nuit d’une manière importante à l’intégrité, à la santé ou au bien‑être d’une victime ».
La Cour ajoute que de telles lésions psychologiques étaient non seulement prévisibles, mais attendus lorsqu’une jeune femme est soumise à des rapports sexuels forcés. La Cour reproche au juge de première instance de ne pas avoir clairement indiqué dans ses motifs l’analyse qu’il faisait de l’impact psychologique important vécu par la victime. Il avait l’obligation de prendre en considération les dommages causés à la victime et le fait qu’ils avaient été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement prévisibles (38(3)b) LSJPA).
La Cour d’appel voit une erreur qui mérite son intervention dans le fait que le juge de première instance avait initialement choisi d’imposer une peine de garde différée, ce qui indiquait son incompréhension de l’importance de la notion de lésions corporelles graves à la lumière de ce qui avait été vécu par la victime.
Pour la Cour, la peine de probation de deux ans imposée en première instance n’est pas appropriée afin de faire répondre l’adolescent de ses actes par une sanction juste et significative pour celui-ci. Pour cette agression sexuelle majeure avec des éléments de planification et des conséquences sérieuses pour la victime, une peine appropriée aurait été une peine de placement et surveillance de 15 mois. Compte tenu des 9 mois de probation déjà purgés par l’adolescent, la Cour impose donc une peine de placement et surveillance de 6 mois.
Détention provisoire pour des accusations datant de 1981 à 1984
Dans LSJPA – 1932, l’accusé, aujourd’hui âgé de 50 ans, fait face à des accusations d’atteinte à la pudeur et d’agression sexuelle, pour des faits remontant au début des années 80. Il s’agit de la première fois que ce dernier fait face à la justice.
La poursuite demande la détention provisoire de l’accusé. Elle allègue, se fondant sur les articles 29(2)b)(ii) et (iii) LSJPA, que la détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins et qu’elle est également nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice.
La juge Peggy Warolin de la Cour du Québec doit donc analyser la preuve présentée à la lumière des dispositions législatives pertinentes et de la jurisprudence applicable, dont l’arrêt Rondeau de la Cour d’appel.
Concernant le critère de la sécurité du public (29(2)b)(ii) LSJPA), la juge retient notamment :
- Il s’agit d’infractions graves contre la personne qui se sont produites sur une longue période dans un contexte où l’accusé abusait de la vulnérabilité des plaignants;
- Le contexte d’autorité entre l’accusé et les plaignants, ainsi que les promesses faites par celui-ci;
- Le fait que les infractions alléguées apparaissent fondées;
- La participation entière de l’accusé;
- L’accusé avait une vie stable avant les accusations et rien ne pouvait laisser soupçonner la moindre activité illégale. Sa vie a basculé à la suite de son arrestation;
- Le fait « qu’un problème ne disparaît pas par l’écoulement du temps »;
- Que l’accusé fait également l’objet d’accusations pendantes de nature sexuelle dans des dossiers adultes;
- Les connaissances pointues en informatique et les pouvoirs de manipulation exercés par l’accusé;
La juge conclut finalement, après avoir analysé les facteurs pertinents, que la preuve présentée répond au critère de « probabilité marquée » que l’accusé, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice.
Bien qu’il ne fut pas nécessaire afin d’ordonner la détention provisoire de l’accusé d’analyser la question visée par l’article 29(2)b(iii), la juge se livre quand même à l’exercice et conclut qu’il est également nécessaire d’ordonner la détention provisoire afin de ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice.
Après avoir statué qu’aucune condition de mise en liberté ne protégerait suffisamment le public contre le risque que présenterait l’accusé (29(2)c) LSJPA), la juge Warolin conclut donc en ordonnant que l’accusé soit gardé en détention préventive.