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Le Tribunal doit apprécier le témoignage des plaignant.es ET des accusé.es selon leur âge aux moments des faits

Dans un arrêt du 13 décembre 2022, la Cour d’appel se prononce sur une affaire d’atteinte à la pudeur et de grossière indécence remontant à…1965. En effet, dans l’arrêt LSJPA – 2232, la Cour est saisie d’un pourvoi à l’encontre de déclarations de culpabilités pour des infractions remontant entre 1965 à 1967.

L’appelant, qui a été déclaré coupable en première instance, était âgé de 15 à 18 ans au moment des faits. La plaignante était quand à elle âgée entre 9 et 11 ou 12 ans au moment des faits. Le procès s’est tenu en 2019, soit plus de 50 ans après les faits et l’accusé et la plaignante ont donc témoigné sur des événements qui ont eu lieu alors qu’ils étaient enfants.

La Cour d’appel annule les déclarations de culpabilités pour plusieurs motifs relativement à l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages. Plus particulièrement, la Cour note que le juge de première instance a considéré le jeune âge de la plaignante au moment des faits au moment d’apprécier son témoignage, mais qu’il aurait dû faire de même pour l’accusé, qui était également un adolescent au moment de certains faits reprochés:

[67]  S’il était approprié de considérer le témoignage de la plaignante sous l’éclairage de son jeune âge au moment des événements, il était tout aussi approprié de considérer que l’appelant n’était âgé que de 15 et 18 ans au moment des événements et que son témoignage pouvait être apprécié de la même façon.

Ainsi, cet arrêt de la Cour d’appel rappelle l’importance que l’ensemble des témoignages prenne en considération le jeune âge du/de la témoin/déclarant.e lors de son appréciation et notamment que les propos de la Cour suprême trouvent écho en matière de témoignage d’enfants: « pour ce qui est de la partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s’il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l’âge du témoin au moment des événements en question » (R. c. W. (R.), 1992 CanLII 56 (CSC), [1992] 2 RCS 122).

Le Tribunal ne doit pas se fier à des mythes et préjugés en matière d’agression sexuelle

La Cour d’appel s’est prononcée à la fin du mois de septembre sur l’appréciation du témoignage d’une victime dans un procès d’agression sexuelle et d’inceste dont les faits remontent à plus de vingt (20) ans.

Dans un arrêt du 29 septembre 2022, la Cour d’appel était saisie d’un appel d’une décision de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, dans laquelle le juge avait acquitté l’intimé d’agression sexuelle et d’inceste. La victime avait témoigné de plusieurs événements à caractère sexuel ayant eu lieu alors qu’elle était âgée de 11 ans au courant desquels son frère de 13 ans l’avait notamment pénétré analement. La plaignante était la seule témoin du procès.

Le juge du procès avait déterminé que la plaignante était crédible et sincère, mais que sa mémoire était défaillante sur certains aspects, notamment qu’elle ne pouvait pas expliquer pourquoi son frère avait plusieurs préservatifs dans son tiroir de chambre. Le juge du procès reprochait également à la plaignante de ne pas se rappeler de certains détails, notamment les vêtements qu’elle portait lors des agressions. Il avait donc acquitté le frère en raison du manque de fiabilité du témoignage de la plaignante.

La Cour d’appel rappelle les principes applicables en matière de témoignage des personnes concernant des événements ayant eu lieu pendant leur enfance, notamment ceux ayant subis des abus sexuels durant leur enfance:

[22]      Selon l’arrêt W.(R.) le juge du procès devait déterminer s’il était surprenant que la plaignante ait oublié ces détails. En d’autres termes, « pour ce qui est de la partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s’il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, [le juge] devrait prendre en considération l’âge du témoin au moment des événements en question ». Or, le juge n’évalue pas cette question selon cette perspective et il avait l’obligation de le faire.

[23]   Les témoignages doivent être évalués selon les circonstances en tenant compte des forces et des faiblesses qui caractérisent les témoignages rendus dans une affaire donnée et non selon des règles inflexibles, des stéréotypes rigides ou des généralisations sans fondement factuel. Il est possible que les personnes ayant subi des abus sexuels répétés à l’enfance présentent une mémoire descriptive, selon un scénario sur les éléments centraux, en omettant des détails périphériques. Ainsi, le juge devait évaluer d’une manière particularisée l’importance dans le présent dossier de l’absence de détails sur des questions qui pouvaient être considérées comme secondaires.

Pour la Cour d’appel, le juge du procès commet une erreur de droit en n’appréciant pas le témoignage de la plaignante en fonction de son âge au moment des événements et en se fiant sur des mythes, des préjugés ou des généralisations qui n’ont aucun fondement factuel pour justifier sa décision.

La Cour d’appel considère que le juge du procès commet également une erreur de droit en exigeant que la poursuite prouve hors de tout doute raisonnable l’âge de l’accusé (au moins 12 ans) au moment des faits reprochés. La Cour rappelle que ce n’est pas un élément essentiel de l’infraction.

Si les principes appliqués par la Cour d’appel dans cet arrêt ne sont pas nouveaux, ils sont certainement d’actualité et il est important de les rappeler afin d’en être conscient lors du traitement des dossiers d’agressions sexuelles.

Une Cour d’appel se prononce sur les conditions auxquelles une adolescente « pourra raisonnablement se conformer »

Le projet de loi C-75 a modifié le paragraphe 38(2) LSJPA, qui codifie les principes de détermination de la peine. Le nouveau paragraphe 38(2)(e.1) prévoit que le tribunal ne peut imposer des conditions à un adolescent que si certains critères sont remplis, notamment, que l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer.

Dans R. v. M.A.C., l’adolescente loge un appel à l’encontre de la peine imposée en première instance. L’adolescente s’était vue imposer une peine de probation de douze (12) mois qui contenait une condition de s’abstenir de posséder et de consommer du cannabis. Cette condition ne faisait pas partie de la suggestion commune des parties, qui avait pourtant été acceptée par le juge de première instance. Un rapport psychologique produit en vertu de l’article 34 LSJPA détaillait toutefois la sérieuse problématique de dépendance chez l’adolescente et formulait une recommandation de réduction des méfaits plutôt que d’abstinence.

La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse est saisie de l’affaire. Après avoir étudié le dossier, elle accueille l’appel de l’adolescente, en raison des erreurs de droit commises par le juge de première instance.

Voici notamment ce qu’en dit la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse :

[27] […] Probationary conditions must be necessary to achieve these purposes and the young person must be reasonably able to comply with the condition. Otherwise, the condition is not to be imposed.

[28] The judge made no mention of these statutory provisions in his reasons. He did not indicate how he reconciled the inclusion of an “abstain” condition in the Probation Order with them. His focus on abstinence was grounded in his view that cannabis use by young persons is illegal and harmful and something he was “not going to condone”. The only available conclusion is that he failed to consider the requirements of the YCJA, thereby committing an error of law.

[29] The judge’s reasons indicate he also did not consider the issues of compliance and whether an “abstain” condition was necessary to achieve the purpose of sentencing under the YCJA. Dr. MacLeod recommended harm reduction as the mechanism for achieving M.A.C.’s rehabilitation and reintegration. The s. 34 assessment provided clear evidence M.A.C. would not reasonably be able to comply with an “abstain” condition. Dr. MacLeod noted that M.A.C. was a regular consumer of cannabis, has not reduced her usage and is not currently interested in doing so, and relies on cannabis in the absence of other coping strategies.

Le principe de retenue lors d’un assujettissement à une peine pour adultes

Dans R. v. Desir, l’adolescent loge un appel à l’encontre de la peine applicable aux adultes qu’il a reçue en première instance. L’adolescent a plaidé coupable à dix (10) chefs d’accusation, tous liés à des vols qualifiés avec usage d’une arme à feu à autorisation restreinte. Les vols visaient des bijouteries, ont été commis dans une succession rapide et étaient bien planifiés. Au moment des infractions, l’adolescent n’avait aucun antécédent et était âgé de seize (16) ans. Pour ces infractions, il s’est vu imposer une peine pour adultes globale de sept (7) ans de pénitencier.

L’adolescent argumente notamment en appel que la juge de première instance aurait fait défaut d’appliquer le principe de retenue lors de l’imposition de la peine, voulant qu’une première peine de pénitencier pour un délinquant en bas âge devrait être la plus courte possible. Il demande donc une réduction de peine afin de réduire la durée à six (6) ans.

La Cour d’appel de l’Ontario juge valable l’argument de l’appelant quant à cette question. La Cour rappelle que la durée d’une première peine de pénitencier pour un délinquant en bas âge devrait rarement être déterminée uniquement par les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. Ce principe se reflète aux articles 718.2(d) et (e) du Code criminel.

Pour la Cour d’appel, la juge de première instance a commis une erreur en faisant défaut de mentionner et d’appliquer ce principe à la situation de l’adolescent. La Cour mentionne :

Le principe de retenue sert à minimiser la peine d’un jeune délinquant sans antécédent en ce qu’elle oblige le juge qui prononce la peine à considérer toutes les sanctions alternatives à l’incarcération et lorsque l’incarcération est requise, à rendre la peine aussi courte que possible et l’adapter aux circonstances individuelles du délinquant. (notre traduction)

Reconnaissant entre autre les progrès importants effectués par l’adolescent depuis son incarcération et les perspectives positives quant à sa réadaptation, la Cour accueille l’appel et réduit la peine d’incarcération globale à six (6) ans, soit une réduction d’une (1) année.

L’assujettissement pour la pire fusillade de masse de l’histoire de Toronto

Dans R. v. Owusu, l’adolescent maintenant adulte loge un appel à l’encontre de la peine applicable aux adultes qu’il s’est vu imposer en décembre 2016 pour des accusations, notamment, de meurtre au second degré et tentative de meurtre.

Les infractions dont l’adolescent a été déclaré coupable sont liées à la pire fusillade de masse de l’histoire de Toronto, alors que l’adolescent, âgé de 17 ans, a ouvert le feu lors d’une fête où il n’était pas le bienvenu. Deux personnes sont mortes et plus d’une vingtaine ont été blessées, dont un enfant âgé de moins de deux ans.

L’argument principal en appel de l’adolescent est à l’effet que le juge de première instance aurait erré en imposant une peine applicable aux adultes parce qu’il comprenait mal l’ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation (42(2)r) LSJPA) et a conclu qu’elle ne serait pas une peine efficace dans les circonstances. L’appelant appuie son argumentaire sur la décision R. v. M.W. que nous avons traitée en 2017.

Au moment de recevoir sa peine en 2016, l’adolescent était désormais âgé de 21 ans et allait donc devoir purger sa peine dans un établissement correctionnel pour adultes. Le juge de première instance a conclu qu’une peine spécifique en vertu de 42(2)r) LSJPA verrait son efficacité entravée parce que l’adolescent serait tenu de purger sa peine dans un établissement provincial pour adultes conformément à l’art. 89 de la LSJPA et perdrait le financement/la programmation lié à sa peine si une ordonnance l’obligeait à purger sa peine dans un pénitencier fédéral.

La Cour d’appel de l’Ontario conclut toutefois que l’appel de l’adolescent doit être rejeté. Elle ne voit aucune erreur méritant son intervention et identifie des différences importantes entre la situation de l’adolescent et celle traitée dans l’arrêt R. v. M.W. La cour conclut ainsi :

In summary, there is no basis to interfere with the sentencing judge’s conclusions that the Crown had rebutted the presumption of reduced moral culpability; that only an adult sentence would hold the appellant accountable for his role in the events that led to two murders and more than 20 people being injured; that only an adult sentence was commensurate with the damage that was done; and, that only an adult sentence would provide for the ongoing supervision of the appellant he found necessary.

La Cour d’appel de l’Ontario écarte ensuite les autres arguments secondaires de l’adolescent pour finalement rejeter son appel et confirmer la peine imposée en première instance.

Constitutionnalité de l’article 37 (10) LSJPA

En 2019, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé une décision rendue par la Cour de justice de l’Ontario déclarant un adolescent coupable d’agression sexuelle à l’endroit d’une adolescente d’un an sa cadette.

L’adolescent a interjeté un pourvoi devant la Cour suprême du Canada, arguant d’une part que le verdict de culpabilité était déraisonnable et d’autre part, que l’article 37 (10) de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (ci-après LSJPA) était inconstitutionnel car incompatible avec les articles 7 et 15 de la Charte.

Le 7 mai 2021, la Cour suprême du Canada a rejeté le pourvoi relativement à chacune de ces questions.

Le caractère raisonnable du verdict de culpabilité

À l’exception de la juge Suzanne Côté qui a considéré qu’une faille logique dans l’analyse de la juge de première instance quant à la crédibilité du témoignage de l’accusé rendait la déclaration de culpabilité déraisonnable, l’ensemble des juges est arrivé à la conclusion que le verdict était raisonnable.

La contestation de la constitutionnalité de l’article 37 (10) LSJPA

L’opinion des juges est plus divisée sur la question de la constitutionnalité de l’article 37 (10) de la LSJPA.

L’article 691 (1)a) du Code criminel confère à l’accusé un droit automatique de porter en appel toute décision le déclarant coupable d’un acte criminel et dont la déclaration de culpabilité est confirmée par une cour d’appel avec une dissidence sur une question de droit. L’article 37 (10) de la LSJPA ne confère pas ce même droit aux adolescents de sorte qu’une permission d’appeler devra être obtenue, sans égard à l’existence d’une opinion dissidente dans la décision de la cour d’appel;

La majorité des juges de la Cour suprême a confirmé la validité constitutionnelle de cet article, tant au regard de l’article 15 que de l’article 7 de la Charte.

La compatibilité de l’article 37 (10) LSJPA avec l’article 15 de la Charte

Une disposition contrevient à la garantie prévue à l’article 15 de la Charte si elle (1) crée à première vue ou de par son effet une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue (2) et qu’elle impose un fardeau ou nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer un désavantage.

S’il est clair pour les juges de la Cour suprême que l’article 37 (10) LSJPA crée une distinction fondée sur l’âge de l’accusé, leur opinion est partagée lorsque vient le temps de déterminer s’il y a imposition d’un fardeau ou négation d’un avantage aux adolescents qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer un désavantage.

Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Brown et Rowe sont d’avis que tel n’est pas le cas. Ils considèrent plutôt qu’il est dans l’intérêt des adolescents qu’il y ait un contrôle en appel du fait qu’ils sont, de par leur âge, particulièrement vulnérable aux préjudices causés par des procédures judiciaires prolongées. Ils arrivent à la conclusion que l’article 37 (10) LSJPA ne perpétue par conséquent pas de désavantage pour les adolescents.

Les juges Abella, Karakatsanis et Martin sont d’avis contraire. Elles avancent que l’article 37 (10) LSJPA prive les adolescents d’une garantie contre les condamnations injustifiées à laquelle les adultes ont droit et perpétue donc un désavantage dont ils font les frais dans le cadre du système de justice pénale. Elles arrivent à la conclusion que l’article 37 (10) LSJPA viole à première vue l’article 15 de la Charte.

Le juge Kasirer se range partiellement à l’opinion de la juge Abella en considérant lui aussi que l’article 37 (10) LSJPA perpétue un désavantage pour les adolescents. Il juge toutefois que cette restriction au droit à l’égalité se justifie au regard de l’article premier de la Charte. En effet, il qualifie d’urgent et réel l’objectif de promouvoir la rapidité, la réadaptation précoce et la réinsertion sociale des adolescents et croit que l’obligation d’obtenir l’autorisation peut servir de mesure dissuasive contre un appel mal fondé. L’avantage proféré par cet article serait à son sens plus important que l’effet préjudiciable causé par l’obligation des adolescents de formuler une demande d’autorisation d’appel.

La compatibilité de l’article 37 (10) LSJPA avec l’article 7 de la Charte

Les juges Wagner, Moldaver, Brown, Rowe et Kasirer sont d’avis que l’article 37 (10) LSJPA est compatible avec l’article 7 de la Charte.

Bien qu’ils reconnaissent que l’article 37 (10) LSJPA impose une limite aux droits à la liberté des adolescents, ils considèrent que cette privation est conforme aux principes de justice fondamentale.

Les tribunaux ont réitéré à maintes reprises qu’il n’y a pas de droit d’appel garanti par la Constitution et encore moins, de droit d’en appeler automatiquement devant la Cour suprême. En l’absence d’une preuve à l’effet que les tribunaux exercent de manière problématique leur pouvoir discrétionnaire de permettre la tenue d’auditions en appel, le juge Wagner conclue que l’article 37 (10) LSJPA ne prive pas les adolescents de garanties procédurales suffisantes et que la possibilité pour eux d’effectuer des appels automatiques n’est pas une condition essentielle à l’exercice de la justice. 

Les juges Abella, Karakatsanis, Martin et Côté n’ont pas abordé cette question en raison de leur position exprimée plus haut.

Le processus de transition de genre dans la détermination de la peine

Dans LSJPA – 213, l’adolescent loge un appel à la Cour d’appel du Québec à l’encontre de la peine de placement sous garde et surveillance de 12 mois imposée en première instance. Ce dernier avait plaidé coupable à un chef d’agression sexuelle et un chef de voies de fait.

Parmi les arguments de l’adolescent, celui-ci reproche au juge de première instance d’avoir omis de tenir compte du principe d’individualisation de la peine en lien avec le processus de transition de genre qu’il traversait au moment des infractions. Ce processus lui causait, selon ses dires, une grande détresse psychologique qui le rendait plus vulnérable.

La Cour d’appel confirme qu’il s’agit d’un facteur pertinent dont le juge de première instance aurait dû tenir compte et donc, qu’il commet une erreur de principe.

Toutefois, la Cour ne modifie pas la peine, cette erreur n’ayant eu aucune incidence sur la détermination de la peine. Au vu de l’ensemble de la preuve, la Cour conclut qu’il est permis d’inférer que le juge de première instance n’ait pas été convaincu de l’incidence du processus de transition de genre de l’adolescent sur la commission des crimes, d’une gravité très élevée.

Délai pour comparaître (R. c. Reilly, 2020 CSC 27)

Le 13 octobre 2020, la Cour Suprême du Canada a rendu l’arrêt R. c. Reilly, 2020 CSC 27, qui porte sur les conséquences du non-respect du délai prévu pour faire comparaître un prévenu. Dans cette affaire, M. Ryan Curtis Reilly faisait l’objet de diverses accusations en lien avec un incident de violence conjugale qui aurait eu lieu le 31 mars 2017. M. Reilly a été arrêté par les services policiers d’Edmonton le 4 avril 2017 à 11h50. Suite à son arrestation, il a été amené aux bureaux des services policiers d’Edmonton. Par après, il a comparu et fait l’objet d’une enquête sur remise en liberté. Cette audience a eu lieu le 5 avril 2017 à 22h59, soit près de 36 heures après son arrestation.

Le Code criminel du Canada prévoit à son article 503(1)a) qu’un agent de la paix qui arrête une personne doit la faire conduire devant un juge de paix sans retard injustifié et, au plus tard, dans un délai de vingt-quatre heures après son arrestation. Dans le présent cas, l’Honorable juge R.R. Cochard de la Cour provinciale de l’Alberta a ordonné un arrêt des procédures étant donné qu’il a considéré que les droits fondamentaux de M. Reilly avaient été lésés vu sa détention de plus de 24 heures. Plus précisément, il considère que les droits de M. Reilly en vertu des articles 7, 9 et 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés avaient été lésés, à savoir le droit à la liberté, le droit à la protection contre la détention arbitraire et le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable. Il considère également que le remède à cette lésion des droits de l’accusé est l’arrêt des procédures. Cette décision de première instance, pouvant être lue ici, effectue une analyse du problème systémique des détentions plus longues que 24 heures dans la province de l’Alberta.

La Couronne a porté cette décision en appel devant la Cour d’appel de l’Alberta. La Couronne admettait que les droits fondamentaux de l’accusé avaient été lésés, mais contestait le fait que l’arrêt des procédures soit le remède approprié. La Couronne questionnait s’il était approprié que l’arrêt des procédures soit utilisé comme remède individuel pour l’accusé alors que le problème des détentions trop longues était systémique au sein de la province. La Cour d’appel de l’Alberta a donné raison à la Couronne dans une décision pouvant être lue ici et ordonnait que le dossier soit retourné à la Cour provinciale de l’Alberta pour un procès de l’accusé.

M. Reilly a porté cette décision en appel devant la Cour Suprême du Canada. L’Honorable Russell Brown énonce ainsi les motifs unanimes de la Cour Suprême:

Eu égard aux circonstances, y compris la conclusion tirée par la juge de première instance au par. 63 de ses motifs (2018 ABPC 85, 411 C.R.R. (2d) 10), selon laquelle la violation de l’art. 503 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, était une manifestation d’un problème systémique et persistant à l’égard duquel aucune mesure satisfaisante n’était prise pour y remédier, nous sommes toutes et tous d’avis que rien ne justifiait l’intervention de la Cour d’appel dans l’exercice par la juge de première instance de son pouvoir discrétionnaire : voir R. c. Babos2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309, par. 41

L’appel est accueilli et l’arrêt des procédures est rétabli.

Ainsi, la Cour Suprême se trouve à réitérer l’importance qu’une personne prévenue soit amenée devant un juge de paix dans un délai maximal de 24 heures et confirme qu’il est possible qu’un arrêt des procédures soit prononcé lorsque ce délai n’est pas respecté.

L’ordonnance différée de placement sous garde en matière d’agression sexuelle

Dans R. v. J.R.S., le ministère public loge un appel à l’encontre de la peine d’ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance imposée à l’adolescent en première instance suite à une déclaration de culpabilité pour agression sexuelle. L’adolescent s’était également vu imposer une peine de probation.

En première instance, le juge avait pourtant retenu en preuve qu’il s’agissait d’un euphémisme d’affirmer que l’agression sexuelle avait changé la vie de la victime et que l’impact pour celle-ci était profond. Une ordonnance différée de placement sous garde ne pouvait donc être imposée en raison de l’article 42(5) LSJPA, l’accusé ayant causé à la victime des lésions corporelles graves. En effet, l’adolescent avait fait usage de force et avait pénétré la victime de façon vaginale et anale.

La Cour d’appel de l’Ontario juge que la peine appropriée dans les circonstances aurait été une peine de placement sous garde et surveillance d’une durée de douze (12) mois. Celle-ci la réduit toutefois à six (6) mois et neuf (9) jours en raison de la peine déjà partiellement purgée par l’adolescent.

Les dommages causés à la victime dans la détermination de la peine

Dans R. v. B.R.S, le ministère public loge en appel à l’encontre de la décision sur la peine imposée à un adolescent reconnu coupable d’agression sexuelle. Ce dernier s’était vu imposer en première instance une probation de deux ans. Lors de l’audience, le juge de première instance était prêt à imposer une peine de garde dont l’application est différée, suivie d’une probation, mais l’insistance du procureur pour le ministère public fut nécessaire pour souligner l’interdiction d’une peine de garde différée dans un cas où l’adolescent cause des lésions corporelles graves (42(5) LSJPA).

Les faits à l’origine de l’infraction sont graves et sérieux. L’adolescent, âgé de 17 ans au moment des faits, a agressé sexuellement une élève de son école, âgée de 15 ans. Malgré la résistance et les refus de la victime (elle lui a dit « non » environ 40 fois), l’adolescent a forcé la victime à avoir une relation sexuelle complète avec pénétration.

Lors de l’audition sur la détermination de la peine, une déclaration de la victime a été produite, faisant état de façon poignante des graves et importantes conséquences psychologiques qu’elle avait vécues suite à l’événement.

La Cour d’appel de l’Alberta doit trancher l’appel logé par le ministère public, qui argumente qu’une peine appropriée en était une de placement sous garde et surveillance d’une durée entre 14 et 18 mois, pour une agression sexuelle d’une telle violence.

Pour la Cour d’appel de l’Alberta, il ne fait aucun doute que la déclaration de la victime démontre de façon claire que l’impact psychologique de l’infraction sur la victime constitue des lésions psychologiques sérieuses, ou comme le dit la Cour suprême dans R. c. McCraw, « qui nuit d’une manière importante à l’intégrité, à la santé ou au bien‑être d’une victime ».

La Cour ajoute que de telles lésions psychologiques étaient non seulement prévisibles, mais attendus lorsqu’une jeune femme est soumise à des rapports sexuels forcés. La Cour reproche au juge de première instance de ne pas avoir clairement indiqué dans ses motifs l’analyse qu’il faisait de l’impact psychologique important vécu par la victime. Il avait l’obligation de prendre en considération les dommages causés à la victime et le fait qu’ils avaient été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement prévisibles (38(3)b) LSJPA).

La Cour d’appel voit une erreur qui mérite son intervention dans le fait que le juge de première instance avait initialement choisi d’imposer une peine de garde différée, ce qui indiquait son incompréhension de l’importance de la notion de lésions corporelles graves à la lumière de ce qui avait été vécu par la victime.

Pour la Cour, la peine de probation de deux ans imposée en première instance n’est pas appropriée afin de faire répondre l’adolescent de ses actes par une sanction juste et significative pour celui-ci. Pour cette agression sexuelle majeure avec des éléments de planification et des conséquences sérieuses pour la victime, une peine appropriée aurait été une peine de placement et surveillance de 15 mois. Compte tenu des 9 mois de probation déjà purgés par l’adolescent, la Cour impose donc une peine de placement et surveillance de 6 mois.