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La dénonciation et la dissuasion

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés en 2012, le tribunal peut émettre à l’égard d’un adolescent une peine dont l’objectif vise notamment à dénoncer un comportement illicite ou à dissuader un adolescent de récidiver.  Ces amendements se trouvent à l’article 38(2)f) de la LSJPA, soit au sein des principes de détermination de la peine applicables aux adolescents ayant commis des infractions.  Mais que sont véritablement la dénonciation et la dissuasion?

En premier lieu, la dénonciation est un principe qui vise à déclarer qu’un adolescent a adopté un comportement socialement inacceptable.  Tel que l’affirme la Cour Suprême du Canada dans R. c. M. (C.A.), la peine dénonciatrice devient alors « une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu’elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel ». En résumé, la peine dénonciatrice a un objectif essentiellement punitif: le comportement de l’adolescent a besoin d’être puni plus sévèrement vu la vive réprobation de la société face audit comportement.

En second lieu, la dissuasion est un principe visant à ce que l’adolescent soit incité à ne pas récidiver vu la sévérité de la peine.  Cet objectif se distingue de celui de la dénonciation en ce qu’il ne vise pas un objectif punitif, mais plutôt un objectif utilitaire: l’adolescent ne récidivera pas vu la peine dissuasive et donc la société sera protégée de cette criminalité.  Il est important de noter que la dissuasion prévue au sein de la LSJPA ne vise pas une dissuasion générale, c’est-à-dire que les divers membres d’une société ne commettent pas les gestes posés par l’adolescent vu que découragés par la sévérité de la peine, mais bien une dissuasion spécifique, c’est-à-dire que l’adolescent lui-même ne souhaitera plus continuer dans la voie de la criminalité vu la sévérité de la peine imposée.

Par contre, il est intéressant de noter que la dissuasion a tendance à mieux fonctionner avec certaines personnes que d’autres.  Un adulte raisonnable ayant des responsabilités diverses face à, par exemple, sa famille et son employeur, aura tendance à être dissuadé de poser un geste pouvant avoir des conséquences importantes sur lui (un emprisonnement, par exemple).  Même dans de tels cas, les études établissent peu de lien entre la sévérité des peines et l’effet dissuasif de celles-ci.  Par contre, les adolescents, de par certaines caractéristiques intrinsèques telles un sentiment de toute-puissance, une plus grande impulsivité et une maturité moindre que celles des adultes, sont moins en mesure de soupeser les conséquences possibles de leurs actes avant de les poser. Ces caractéristiques intrinsèques sont d’ailleurs liées à un principe fondamental de la LSJPA énoncé à son article 3, soit la présomption d’une culpabilité morale moindre chez les adolescents.  Ainsi, les peines dissuasives ont tendance à avoir peu ou pas d’effets sur l’adolescent contrevenant.

Les Directeurs provinciaux au Québec soulignent que les objectifs de dénonciation et de dissuasion mettent l’emphase sur l’infraction commise par l’adolescent et ne comportent pas de dimension réadaptative.  Ces objectifs sont donc peu conciliables avec la présomption d’une culpabilité morale moindre chez les adolescents et tendent à se calquer sur le modèle existant pour les contrevenants adultes.  Les Directeurs provinciaux ne privilégient donc pas les peines visant spécifiquement la dénonciation et la dissuasion.

Pour plus d’informations au sujet de la dénonciation et de la dissuasion, nous vous référons au mémoire fort pertinent de Me Cimon Sénécal sur ces sujets.

 

Assujettissement : antécédents judiciaires, déclarations lors du RPD et degré de preuve

Dans la décision La Reine c. W.A.Z., 25 février 2013, C.Q. , la Cour a été saisie d’une demande d’assujettissement à une peine applicable aux adultes. La Cour a notamment tranché trois objections préliminaires et a analysé le degré de preuve nécessaire à la détermination de la peine applicable aux adultes.

Premièrement, quant aux antécédents judiciaires décris dans le RPD, la Cour a mentionné notamment au paragraphe 32, « la nature et le contexte de la commission des antécédents judiciaires sont pertinents pour analyser la situation de l’adolescent dans son ensemble et pour répondre aux considérations dont le Tribunal doit tenir compte pour l’imposition d’une peine en LSJPA« . 

Deuxièmement, l’utilisation par le rédacteur du RPD du terme « au niveau psychologique », la Cour a mentionné au paragraphe 37 , « il est manifeste que ces termes ne réfèrent pas à une analyse ou à une évaluation psychologique de l’adolescent mais vise beaucoup plus à permettre de définir son caractère au sens commun et le Tribunal en tient compte dans cette perspective« .    

Troisièmement, quant aux passages du RPD traitant de la perception et de l’attitude de l’adolescent face aux délits, la Cour a mentionné  notamment aux paragraphes suivants:

[52]          C’est donc dans cette perspective que doivent être interprétées les dispositions de la LSJPA qui concernent le rapport prédécisionnel. Une interprétation libérale et inclusive à l’égard du contenu du rapport.

[60]           En conclusion, s’il est exact de dire que la poursuite doit démontrer les circonstances aggravantes telles que cela est depuis longtemps établi[…],  il ressort tout de même que les circonstances atténuantes ou aggravantes qui relèvent de la situation de l’adolescent ne font pas l’objet, lors de l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité, d’une enquête visant à déterminer la suffisance des faits au soutien de l’accusation.

[61]          En fait, les circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la situation de l’adolescent et pertinentes ne peuvent être connues autrement que par le rapport prédécisionnel ou des témoignages rendus à l’enquête.

Finalement, la Cour a mentionné au paragraphe 73, à propos du degré de preuve en matière d’assujettissement, « il est manifeste que le législateur a retraité sur son intention d’imposer un fardeau à la poursuite qui soit hors de tout doute raisonnable et que les décisions antérieures à la modification introduite par le projet de Loi C-10 sont toujours applicables« .  

Entrée en vigueur de C-10 – Le ministre de la Justice et Procureur général du Québec fait connaître ses orientations en matière de justice pénale pour adolescents

Vous trouverez ci-joint le communiqué émanant du Ministre de la justice du Québec du 23 octobre 2012 à propos de l’entrée en vigueur de C-10.

L’ONU critique C-10

Le comité des droits des enfants des Nations Unies vient de dévoiler un rapport portant sur la façon dont le Canada se situe en marge de la Convention internationale des droits de  l’enfant. Ce rapport de l’ONU va dans le sens que les critiques émises par le Québec à l’égard de la loi C-10.

Le comité des droits des enfants note que les changements apportés à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, par  l’adoption de la loi C-10, qui prévoit entre autres  des peines plus sévères pour les adolescents ainsi que des mécanismes facilitant l’imposition de peines adultes pour les mineurs, sont « excessivement punitifs pour les enfants » et que leur nature n’est pas « suffisamment  réparatrice» [traduction libre] . Les constatations et les critiques de l’ONU figurent aux paragraphes 85 et 86, situés aux pages 20 et 21 du rapport.

De plus, toujours selon le comité des droits des enfants de l’ONU, le Canada devrait  élever l’âge de la responsabilité criminelle et s’assurer qu’aucun adolescent ne soit traduit en tant qu’adulte devant les tribunaux, s’il veut respecter la Convention internationale des droits des enfants. Le comité recommande aussi au gouvernement canadien de conduire une étude cherchant à expliquer la surreprésentation des jeunes noirs et des Autochtones dans le système de justice pour adolescents.

La Convention des droits des enfants est un traité international, signé par le Canada en 1991. Les pays qui ont signé ce traité s’engagent à défendre les droits des enfants. Avec l’adoption de la loi C-10, le comité notait un recul quant à la position du Canada en matière de droits des enfants.

Le ministre de la Justice, Rob Nicholson, a réagit,  via sa porte-parole Julie Di Mambro. Vous souhaitez connaitre la réaction du ministre? Consultez l’article suivant : Jeunes contrevenants: l’ONU critique le Canada paru dans le journal La presse.

Mémoire de l’Association des centres jeunesse du Québec concernant le projet de loi C-10

Vous trouverez ci-joint le mémoire de l’association des Centres jeunssse du Québec (ACJQ) concernant le projet de loi C-10 et qui a été présenté au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de l aChambre des communes à l’automne 2011.

Vous trouverez le mémoire de l’ACJQ en cliquant ici.

Mémoire de l’Association du Barreau canadien concernant le projet de loi C-10

Vous trouverez ci-joint  le mémoire de l’Associaiton du Barrreau canadien (ABC) concernant le projet de loi C-10 et qui a été présenté à l’automne 2011 au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes. 

Vous trouverez le mémoire de l’ABC en cliquant ici. 

Le ministre Jean-Marc Fournier présente son plan pour lutter contre la récidive dans le cadre du projet de loi C-10

Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse du cabinet du ministre de la justice du Québec daté du 13 mars 2012 à propos du projet de loi C-10.

Vous trouverez le communiqué du ministre de la justice (13 mars 2012) en cliquant ici.