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Les délais pré-inculpatoires dans une requête de type Jordan (article 2 de 2)

Récemment, deux décisions sur des requêtes en arrêt des procédures pour violation au droit fondamental d’être jugé dans un délai raisonnable (11b) de la Charte canadienne) ont été rendues à l’endroit d’adolescents poursuivis sous la LSJPA. Ces décisions mettent notamment en lumière l’importance des délais pré-inculpatoires dans l’analyse contextualisée du juge saisi d’une requête de type Jordan. Il s’agit ici du délai entre la plainte policière et le dépôt des accusations. Un tel délai n’est normalement pas pris en considération dans le calcul établi par l’arrêt Jordan, qui vise plutôt le délai entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès.

Nous traiterons cette semaine de la deuxième de ces deux décisions.

Dans R. v. PAW, la juge Lloyd rappelle les enseignements de la Cour suprême en matière de délais judiciaires lorsqu’il s’agit d’adolescents (R. v. KJM), notamment que :

  • Compte tenu du préjudice particulier que subissent les adolescents face aux délais, la tolérance envers ceux-ci sera toujours moins grande que dans les instances mettant en cause des adultes.
  • Il sera donc moins rare qu’un délai soit jugé déraisonnable dans la situation d’un adolescent et ce, même si ce délai est inférieur au plafond présumé établi dans l’arrêt Jordan. Ceci est particulièrement pertinent puisque la juge arrive à la conclusion que le délai en l’espèce était d’un peu plus de seize (16) mois alors que le plafond présumé est de dix-huit (18) mois.

Après avoir conclu qu’en l’espèce, la défense avait pris des mesures utiles qui faisaient la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance et que le procès avait été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être, la juge aborde la question des délais pré-inculpatoires. Pour la juge, ces délais peuvent et doivent être considérés dans son analyse contextuelle puisque pertinents en regard des facteurs identifiés dans l’arrêt KJM vu la nécessité accrue de traiter rapidement les affaires mettant en cause des adolescents. En l’espèce, un délai de treize (13) mois s’était écoulé entre la plainte policière et le dépôt des accusations. Pour la juge, ce délai est significatif, préoccupant et pertinent. Un arrêt des procédures est donc ordonné en raison d’une violation au droit d’être jugé dans un délai raisonnable.

Les délais pré-inculpatoires dans une requête de type Jordan (article 1 de 2)

Récemment, deux décisions sur des requêtes en arrêt des procédures pour violation au droit fondamental d’être jugé dans un délai raisonnable (11b) de la Charte canadienne) ont été rendues à l’endroit d’adolescents poursuivis sous la LSJPA. Ces décisions mettent notamment en lumière l’importance des délais pré-inculpatoires dans l’analyse contextualisée du juge saisi d’une requête de type Jordan. Il s’agit ici du délai entre la plainte policière et le dépôt des accusations. Un tel délai n’est normalement pas pris en considération dans le calcul établi par l’arrêt Jordan, qui vise plutôt le délai entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès.

Nous traiterons cette semaine de la première de ces deux décisions, et la semaine prochaine de la seconde décision.

Dans R. v. T.S.H., la juge McAuley conclut dans un premier temps à un délai net supérieur au plafond de dix-huit (18) mois établi par l’arrêt Jordan entre le dépôt des accusations et la fin anticipée du procès de l’adolescent. Le délai est donc présumé déraisonnable. Elle choisit tout de même de poursuivre son analyse quant aux délais pré-inculpatoires, l’âge et les circonstances de l’adolescent.

Tout d’abord, elle rappelle certains enseignements de la Cour suprême en matière de délais judiciaires lorsque l’accusé est un adolescent (R. v. KJM). Elle retient par ailleurs que l’adolescent a dû attendre vingt-deux (22) mois pour la conclusion de son procès ainsi que subir deux (2) remises. Compte tenu de son développement cognitif significativement inférieur, cette situation lui a porté un plus grand préjudice qu’à la moyenne des adolescents de son âge.

Quant aux délais pré-inculpatoires, la juge indique que ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’ils seront considérés dans une requête de type Jordan. Toutefois, ces délais peuvent être pris en considération quand les circonstances le justifient. En l’espèce, l’adolescent a subi un délai de plus de quinze (15) mois entre la plainte policière et le dépôt des accusations. Il était conscient de l’enquête policière, ce qui l’a placé dans un état d’anxiété perpétuelle. À ceci s’ajoutait le développement cognitif significativement inférieur de l’adolescent et l’important stress vécu par celui-ci.

Pour toutes ces raisons, la juge retient que les délais pré-inculpatoires ont été significatifs, en plus du délai post-inculpatoire qui excède le plafond présumé prévu par l’arrêt Jordan. Pour la juge, ces délais, jumelés à l’âge de l’adolescent et à son développement cognitif rendent le délai global déraisonnable au sens de l’article 11b) de la Charte canadienne. Un arrêt des procédures est ordonné.

La tendance en Ontario quant à l’arrêt Jordan pour les adolescents

Cet article fait suite à un article publié sur notre Blogue le 12 mars 2018 et qui analysait l’application de l’arrêt Jordan aux causes intentées en vertu de la LSJPA en Ontario.

Dans la décision R. v. Z.N., la Cour de justice de l’Ontario, sous la plume du juge Webber, se penche sur une demande en arrêt des procédures. L’adolescent allègue que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, tel que prévu à l’article 11b) de la Charte canadienne, n’a pas été respecté. L’adolescent argumente d’une part que le plafond présumé de 18 mois n’a pas été respecté et que, subsidiairement, un plafond présumé moins élevé devrait être établi pour les causes concernant les adolescents poursuivis sous la LSJPA.

Sans reprendre l’analyse détaillée du juge quant à la computation des délais et du plafond présumé de 18 mois, mentionnons simplement que le juge arrive à la conclusion que les délais excèdent le plafond présumé de 18 mois.

Suite à cette conclusion, le juge Webber se livre tout de même à l’analyse de l’argument soumis par la défense à l’effet que les adolescents devraient bénéficier d’un plafond présumé inférieur à celui prévu par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan. Le juge Webber se déclare tout à fait en accord avec les motifs du juge Paciocco dans l’arrêt R. v. J.M., auxquels les juges Watson et O’Marra avaient adhéré également dans les décisions R. v. P.S. et R. v. D.A. respectivement.

Pour appuyer sa position, le juge Webber se base principalement sur l’aspect du préjudice subi par les adolescents en lien avec les délais judiciaires. Tout comme l’avait mentionné la Cour d’appel de l’Ontario avant l’arrêt Jordan, le passage du temps est particulièrement préjudiciable pour un adolescent. Pour le juge, le préjudice est accéléré en quelque sorte pour les adolescents. Ce n’est qu’en abaissant le plafond présumé établi par l’arrêt Jordan qu’on parviendra à ce que les adultes et les adolescents vivent et expérimentent les mêmes garanties constitutionnelles.

Pour ces raisons, le juge Webber conclut que le plafond présumé pour les adolescents devrait être de quinze (15) mois. Le juge ouvre toutefois la porte à ce que ce plafond soit même abaissé à douze (12) mois vraisemblablement dans un avenir rapproché.

L’arrêt Jordan continue de diviser la Cour de justice d’Ontario

Comme l’a exposé notre collègue Me Rosalie Kott le 2 février dernier, la Cour de justice d’Ontario s’est récemment penchée sur la question du plafond présumé établi par l’arrêt Jordan quant au droit d’être jugé dans un délai raisonnable et ce, en matière de justice pénale pour adolescents.

Deux jugements datés du 5 mars 2018 rendus par deux juges différents, siégeant pour la Cour de justice d’Ontario, traitent également de la question du plafond présumé en matière de justice pénale pour adolescents. Dans chaque cas, l’adolescent demande l’arrêt des procédures pour ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable, comme l’exige l’article 11b) de la Charte canadienne. Ces jugements reconnaissent notamment la division de leur propre cour sur la question.

Dans R. v. D.A., le juge Paul Thomas O’Marra accepte l’argument qu’un adolescent doit bénéficier d’un plafond présumé plus bas que celui déterminé par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan (18 mois pour ce genre de cause). Il se base notamment sur l’article 3(1)b) LSJPA et sur les arguments du juge Paciocco dans l’arrêt R. v. J.M. Le juge O’Marra conclut que pour un cas qui n’est pas particulièrement complexe, le plafond présumé devrait être de 12 mois pour un adolescent. Il mentionne entre autre ce qui suit :

youth court proceedings should conclude more quickly than adult proceedings. Secondly, the effect of time is distorted for a young person. Finally, there is a need to appreciate the connection between behaviour and its consequences.

Dans R. v. P.S., le juge Ronald Cameron Blake Watson accepte également l’argument qu’un plafond présumé plus bas que celui de Jordan devrait être prévu dans le cas d’adolescents poursuivis en vertu de la LSJPA. Pour se faire, le juge Watson reprend de façon extensive les arguments du juge Paciocco dans J.M. Le juge ne se prononce toutefois pas sur la durée d’un tel plafond présumé réduit.

Dans ces deux décisions, l’arrêt des procédures est ordonné.