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Détention provisoire en centre correctionnel provincial pour adultes

Dans une décision récente, la juge Fannie Côtes de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, conclut que l’adolescent, désormais âgé de 19 ans, devra purger sa détention provisoire en centre correctionnel provincial pour adultes. Dans une affaire médiatisée, l’adolescent a été reconnu coupable du meurtre au second degré de sa mère. L’adolescent est en attente du prononcé de sa peine, étant l’objet d’une demande d’assujettissement à une peine pour adulte.

L’article 30(4) LSJPA prévoit que le tribunal pour adolescent peut autoriser le directeur provincial à ordonner que l’adolescent qui a atteint l’âge de 18 ans soit détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adulte s’il estime que cette mesure est soit préférable pour l’adolescent ou bien dans l’intérêt public.

Pour la juge Côtes, une mesure préférable pour l’adolescent fait référence à une mesure qui vise à favoriser sa réadaptation et sa réinsertion sociale. Quant à l’intérêt public, il s’agit d’un critère de sécurité, visant la protection du public en général, ce qui inclut en l’espèce les autres jeunes hébergés et les membres du personnel de l’établissement.

Plusieurs éléments de dangerosité sont retenus en preuve par la juge. Mentionnons notamment :

  • L’adolescent est extrêmement explosif, en ce qu’il représente un potentiel de violence extrême, sans signe avant-coureur lorsqu’il vit une frustration;
  • L’adolescent présente des épisodes importants de désorganisation, d’agitation et d’agressivité lors des frustrations majeures;
  • L’adolescent est capable de préméditation dans ses agirs agressifs;
  • L’adolescent adopte des comportements problématiques qui perdurent depuis l’âge de 6 ans environ;
  • L’adolescent est instrumentalisé par d’autres jeunes, l’incitant à poser des gestes de violence à l’endroit du personnel et de jeunes hébergés;
  • L’adolescent tient récemment les propos suivants : « J’ai rien à perdre, j’ai déjà tué pis ça me dérange pas de recommencer »;
  • L’adolescent manifeste de l’intérêt et une fascination pour le morbide et a une propension vers la violence;

La juge retient également que le centre de réadaptation ne possède pas les effectifs, ni les ressources, ni les installations et pouvoirs nécessaires afin d’encadrer suffisamment l’adolescent et d’assurer la sécurité des autres jeunes, dont certains n’ont que 12 ou 13 ans.

Pour la juge, l’intérêt public commande de permettre une réadaptation optimale à la clientèle vulnérable que composent les jeunes hébergés en centre de réadaptation, ce qui s’avère incompatible avec l’hébergement de l’adolescent au sein du centre.

Finalement, la juge estime par ailleurs que dans un contexte où un plateau est atteint sur le plan de la réadaptation, comme c’est le cas de l’adolescent, un transfèrement dans un centre de détention pour adultes s’avère préférable pour l’adolescent, puisqu’à défaut, les accusations criminelles risquent de continuer de s’accumuler pour lui.

Transfèrement dans un centre correctionnel provincial pour adultes

Dans LSJPA – 1828, le Directeur provincial demande le transfèrement dans un centre correctionnel provincial pour adultes de l’adolescent le jour même de l’imposition d’une peine de placement sous garde et surveillance. L’adolescent est alors âgé de 18 ans et était détenu préventivement dans un milieu carcéral pour adultes au moment de l’imposition de sa peine, en vertu de l’article 30(4) LSJPA.

L’adolescent s’oppose à cette demande du Directeur provincial, expliquant craindre pour sa sécurité en milieu carcéral pour adultes. Le Directeur provincial appuie sa position du fait que l’adolescent a déjà bénéficié dans le passé d’un programme intensif de réadaptation, sans collaborer et que presque aucune évolution n’a été observée. De plus, l’adolescent fait preuve de comportements violents et n’est réceptif à aucun programme qui pourrait lui être offert. Il constitue un danger pour les autres usagers ainsi que pour le personnel des unités de réadaptation.

Analysant les critères pertinents dans le cadre d’une telle demande en vertu de l’article 92(1) LSJPA, soit l’intérêt de l’adolescent et l’intérêt public, le juge Sylvain Meunier de la Cour du Québec ordonne que la peine spécifique de l’adolescent soit purgée en centre correctionnel provincial pour adultes après avoir mentionné ce qui suit :

[33] Le meilleur intérêt de l’adolescent peut être défini selon les principes des articles 3 et 38 de la loi comme étant le besoin de l’adolescent de se réhabiliter afin d’être réinséré dans sa communauté.

[34] L’intérêt public demande pour être réalisé que l’adolescent soit réhabilité et réintégré, comme le nomment les articles 3 et 38 de la loi.

[41] Le Tribunal fait les constats que l’adolescent refuse toute participation aux programmes pouvant l’aider dans sa réinsertion sociale offerte par le milieu carcéral pour adulte en plus de faire l’objet de peine disciplinaire en refusant de respecter l’autorité et le bien public.

[42] Le Tribunal retient du témoignage même de l’adolescent qu’il n’a besoin d’aucun service et que sa volonté de réintégrer le milieu juvénile est motivée par son besoin de protection étant donné la divulgation sur le Net d’une accusation rejetée, le concernant, d’agression sexuelle et de sa condition physique précaire.

[43] Enfin, l’adolescent n’est pas un candidat qui pourrait bénéficier des programmes prodigués par le Directeur provincial afin d’assurer sa réintégration sociale comme stipulé par les principes fondamentaux de la loi, et par ailleurs il constitue un élément de danger autant psychologique que physique pour les bénéficiaires et le personnel éducateur.

L’intérêt public en matière de transfèrement

Dans R. v. B.P. (N.) (Re), l’adolescent demande la divulgation en preuve de plusieurs documents dans le cadre d’une demande du directeur provincial de le faire transférer dans un établissement correctionnel adulte en vertu de 92(1) LSJPA. L’adolescent argumente que les documents demandés sont pertinents pour l’évaluation que la juge doit faire de l’intérêt de l’adolescent ainsi que de l’intérêt public. Le Directeur provincial s’oppose à cette divulgation, argumentant que les documents ne sont pas pertinents aux critères devant être évalués par le tribunal conformément à l’article 92(1) LSJPA.

Afin de statuer sur la demande de divulgation de l’adolescent, la juge Anne S. Derrick du tribunal pour adolescents de la Nouvelle-Écosse se penche sur l’analyse que le tribunal doit effectuer lors d’une audition sur un transfèrement en vertu de 92(1) LSJPA.

Conformément à cet article, la LSJPA permet le transfert d’un adolescent à un établissement correctionnel provincial pour adultes afin de purger le reste de sa peine si le tribunal « estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public ».

La juge Derrick conclut que le critère de l’intérêt du public l’emporte sur le critère de l’intérêt de l’adolescent en matière de transfèrement. Elle mentionne les éléments suivants dans son analyse :

[19]   The test under section 92(1) is disjunctive.  The disjunctive test – “best interests of the young person or in the public interest” – is also found in section 30(4) of the YCJA which deals with the power of the Youth Justice Court to direct a young person who is detained in a youth facility pending trial to be detained in a provincial correctional facility for adults. The public interest in safeguarding other youth has been held to trump the best interests of the young person. (Ontario (Ministry of Children and Youth Services) v. K.K., 2011 ONCJ 592 (CanLII), para. 35) And, in R. v. S.P., 2014 YCJN 1, another section 30(4) case, the public interest, described as “the safety and rehabilitation of the greater population of residents at the Youth Facility” prevailed. The Court’s finding that the transfer would have a neutral impact on S.P. appeared to be more of an observation than a factor. (para. 30)

[20]   In F. (S.D.) Re, 2007 ABPC 103 (CanLII), another detention “transfer” case, the Court found that the young person’s “personal issues cannot override the need to consider the interests and safety” of staff and residents at the youth facility (para. 72) and ordered the transfer “in the public interest,” (para. 75)

Finalement, la juge conclut que bien que la réhabilitation de l’adolescent soit une question d’intérêt public, les documents demandés par celui-ci ne sont pas pertinents à la demande de transfèrement, ces derniers visant davantage à mettre en preuve quels services auraient pu ou auraient dû être offerts à l’adolescent lors de son placement sous garde.

Détermination de la peine pour leurre informatique et possession de pornographie juvénile

Dans LSJPA – 1712, l’adolescent doit recevoir une peine à l’aube de ses 17 ans relativement à deux infractions de leurre informatique à l’égard de deux personnes mineures et de possession de deux photographies de pornographie juvénile.

D’emblée, le juge Sébastien Proulx précise qu’il ne s’agit pas ici d’une histoire d’un jeune prédateur sexuel qui n’a pas atteint l’âge de la majorité. Il s’agit plutôt d’un adolescent qui se questionnait relativement à son orientation sexuelle. En résumé, l’adolescent a créé un compte Facebook au nom d’une jeune fille, entrait en communication avec des jeunes garçons de son âge et tentait de les séduire. C’est dans ce contexte que l’adolescent a obtenu une vingtaine de photographies, dont celles étant à l’origine de l’accusation de possession de pornographie juvénile.

Le procureur de l’adolescent demande au tribunal de décréter une absolution inconditionnelle, alors que la poursuite privilégie plutôt soit une ordonnance d’absolution conditionnelle ou une peine de probation. Il est à noter qu’au moment de recevoir sa peine, l’adolescent est sans antécédent judiciaire et respecte des conditions de mise en liberté provisoire depuis plus de quinze mois. L’adolescent est notamment soumis à des conditions restrictives relatives à la possession et l’utilisation de téléphone cellulaire, téléphone intelligent, tablette électronique et ordinateur. Son ordinateur personnel est toujours saisi par les agents de la paix.

Dans son jugement, le juge Proulx analyse soigneusement les principes et objectifs de la peine dans la LSJPA, ainsi que le droit applicable en matière d’absolution dans la décision bien connue Rozon c. La Reine et se réfère à la doctrine pertinente. Analysant le critère de l’intérêt public, qui doit être respecté afin de pouvoir imposer une ordonnance d’absolution inconditionnelle (42(2)b) LSJPA), le juge conclut que la peine spécifique juste et appropriée est plutôt de prescrire par ordonnance l’absolution conditionnelle de l’adolescent et mentionne :

[43] Le tribunal ne peut prononcer dans la présente situation une absolution inconditionnelle. Elle serait certainement préférable à l’adolescent puisqu’il est de bonne famille et n’a aucune déclaration de culpabilité antérieure. Malgré son excellente collaboration avec les agents de la paix et tous les officiers de justice, ses plaidoyers de culpabilité, qu’il se soit soumis à des conditions restrictives relativement à sa mise en liberté provisoire depuis maintenant quinze mois, que sa honte exprimée à la dernière audience est authentique, que ses remords sont sincères, que les résultats du test de personnalité Jesness sont rassurants et que les victimes ne gardent aucune séquelle de leur mésaventure, le tribunal conclut que le prononcé d’une telle ordonnance serait contraire à l’intérêt public.

[44] Dans l’examen de l’intérêt public, le tribunal ne peut écarter le degré de participation entier de l’adolescent. Les gestes sont nombreux et avec une certaine planification relativement aux faux sentiments au fil des jours à l’égard de chacune des victimes. La gravité subjective est ici importante car les victimes étaient en partie connues de l’adolescent puisqu’ils se croisaient dans l’institution scolaire. De plus, les victimes sont au nombre de deux et les gestes délictuels durent pendant plus d’une année. Avec l’avancement et la proximité de la technologie informatique, ce genre de délit est de plus en plus présent au Canada et la gravité d’une telle conduite, même dans la recherche de son identité sexuelle, n’est pas tolérée dans notre société. Il s’agit d’une violation de l’intégrité personnelle de deux adolescents. Il s’agit de leur intimité sexuelle ce qui est très intrusif. Même si les motifs prédisposant aux gestes délictuels sont très spécifiques à l’adolescent et peu communs, le tribunal conclut qu’une personne raisonnable connaissant l’ensemble de la situation factuelle et la personnalité de l’adolescent, perdrait confiance envers l’administration de la justice si des peines spécifiques d’absolution inconditionnelle étaient prononcées.