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Absolution inconditionnelle pour leurre et distribution de pornographie juvénile
Dans LSJPA – 208, l’adolescent doit recevoir sa peine suite à des plaidoyers de culpabilité en lien avec 10 chefs d’accusation de leurre, deux de publication non consensuelle d’une image intime et un de distribution de pornographie juvénile. Les événements se sont déroulés sur une période d’environ 19 mois alors que l’adolescent était âgé de 13 à 14 ans.
Le modus operandi de l’adolescent peut se résumer ainsi : il contactait des filles par le biais des réseaux sociaux en les courtisant, laissant croire en un sentiment amoureux envers elle, pour, par la suite, obtenir des photos intimes d’elles. L’adolescent a réussi à obtenir plusieurs images intimes, mais ne les exhibait à personne, sauf une photo reçue par surprise alors qu’il était en présence d’amis.
Le juge Éric Hamel de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, analyse la possibilité pour l’adolescent de recevoir une peine d’absolution inconditionnelle pour ces infractions. Rappelant que l’absolution inconditionnelle n’est pas une mesure exceptionnelle, le juge revoit les principes bien établis dans l’affaire Rozon c. R. en matière d’absolution, soit l’intérêt véritable de l’accusé et l’intérêt du public.
Le juge retient de nombreux facteurs atténuants dans la situation de l’adolescent, comme l’absence d’antécédents judiciaires, la collaboration avec les autorités, la réhabilitation de l’adolescent en incitant ses pairs à ne pas commettre de tels gestes en parlant de ce fléau dans les médias, les regrets sincères, le faible risque de récidive, l’absence de séquelles sur plusieurs victimes, le suivi psychologique volontaire, etc.
Le juge prend également en considération la preuve présentée à l’effet qu’une peine autre qu’une absolution nuirait aux chances de l’adolescent de poursuivre son ambition de devenir pilote de chasse.
Reconnaissant la gravité objective des infractions, le juge note cependant ce qui suit quant à la gravité subjective de celles-ci :
[63] Subjectivement, la situation est autre. De fait, il s’agit d’un adolescent âgé de 13 et 14 ans au moment des infractions, communiquant avec des filles du même âge en leur faisant du charme ou en leur envoyant une photo de son pénis ou une vidéo de lui-même en train de se masturber et leur disant avoir besoin d’aide pour obtenir des photos d’elles.
[…]
[66] Ainsi, subjectivement, il s’agit de deux adolescents de 13 à 14 ans, qui volontairement, s’envoient des photos dénudées d’eux-mêmes.
Le juge impose donc une peine d’absolution inconditionnelle à l’adolescent en vertu de l’article 42(2)b) LSJPA.
Absolution conditionnelle pour un élève des Pères Maristes
Dans LSJPA – 1936, l’adolescent doit recevoir sa peine suite à des plaidoyers de culpabilité à des accusations de possession de pornographie juvénile, d’avoir rendu accessible une image intime et de leurre. Il demande au tribunal de lui imposer une absolution conditionnelle assortie de mesures réparatrices envers les victimes ainsi que de travaux bénévoles. Il s’agit d’une affaire ayant reçu une forte couverture médiatique dans la dernière année.
L’adolescent, âgé de 13 ans au moment des faits, a, avec d’autres jeunes de son école, demandé à une jeune fille âgée de 13 ans aussi de lui transmettre des photos nue d’elle. Des photos intimes de deux jeunes adolescentes se sont également retrouvées dans le cellulaire de l’adolescent et ont été distribuées à d’autres jeunes.
Le juge Dominic Pagé de la Cour du Québec a la tâche d’imposer une peine spécifique appropriée à l’adolescent. Il note d’entrée de jeu qu’il s’agit d’un adolescent sans antécédents judiciaires qui a plaidé coupable à la première occasion.
Le juge rappelle les éléments importants et pertinents de la preuve au stade de la détermination de la peine. Il fait notamment état des répercussions pour les victimes de ces infractions. On note par exemple des périodes d’automutilations et de dépression allant jusqu’à une phase suicidaire nécessitant l’hospitalisation d’une des victimes. De façon générale, le tribunal retient de la preuve que toute cette histoire a eu des répercussions sur les victimes et les membres de leur famille respective qui laisseront sans aucun doute des séquelles encore longtemps. Pour ce qui est du profil de l’adolescent, le juge retient qu’il s’agit d’un jeune homme quelque peu immature, mais qui ne présente pas un profil délinquant selon la rédactrice du rapport prédécisionnel.
Le juge passe ensuite en revue les principes généraux de la LSJPA (article 3) et ceux concernant la détermination de la peine (article 38). Le tribunal retient notamment les éléments suivants :
- L’absence d’antécédents judiciaires;
- Aucune menace de la part de l’adolescent en lien avec les gestes commis;
- Un historique de problématiques comportementales en milieu scolaire chez l’adolescent;
- Un encadrement familial adéquat;
- L’implication de l’adolescent en neuropsychologie;
- L’adolescent ne gravite pas dans le milieu de la marginalité ou de la délinquance;
- L’absence de problème de consommation de stupéfiants ou d’alcool;
- L’adolescent n’est pas le seul responsable des séquelles et des répercussions chez les victimes.
Finalement, le juge impose à l’adolescent une absolution conditionnelle pour une période d’une année, assortie de conditions telles un suivi auprès du directeur provincial, des interdits de contact, des mesures réparatrices pour les victimes et l’accomplissement de 30 heures de travaux bénévoles.
Détermination de la peine pour leurre informatique et possession de pornographie juvénile
Dans LSJPA – 1712, l’adolescent doit recevoir une peine à l’aube de ses 17 ans relativement à deux infractions de leurre informatique à l’égard de deux personnes mineures et de possession de deux photographies de pornographie juvénile.
D’emblée, le juge Sébastien Proulx précise qu’il ne s’agit pas ici d’une histoire d’un jeune prédateur sexuel qui n’a pas atteint l’âge de la majorité. Il s’agit plutôt d’un adolescent qui se questionnait relativement à son orientation sexuelle. En résumé, l’adolescent a créé un compte Facebook au nom d’une jeune fille, entrait en communication avec des jeunes garçons de son âge et tentait de les séduire. C’est dans ce contexte que l’adolescent a obtenu une vingtaine de photographies, dont celles étant à l’origine de l’accusation de possession de pornographie juvénile.
Le procureur de l’adolescent demande au tribunal de décréter une absolution inconditionnelle, alors que la poursuite privilégie plutôt soit une ordonnance d’absolution conditionnelle ou une peine de probation. Il est à noter qu’au moment de recevoir sa peine, l’adolescent est sans antécédent judiciaire et respecte des conditions de mise en liberté provisoire depuis plus de quinze mois. L’adolescent est notamment soumis à des conditions restrictives relatives à la possession et l’utilisation de téléphone cellulaire, téléphone intelligent, tablette électronique et ordinateur. Son ordinateur personnel est toujours saisi par les agents de la paix.
Dans son jugement, le juge Proulx analyse soigneusement les principes et objectifs de la peine dans la LSJPA, ainsi que le droit applicable en matière d’absolution dans la décision bien connue Rozon c. La Reine et se réfère à la doctrine pertinente. Analysant le critère de l’intérêt public, qui doit être respecté afin de pouvoir imposer une ordonnance d’absolution inconditionnelle (42(2)b) LSJPA), le juge conclut que la peine spécifique juste et appropriée est plutôt de prescrire par ordonnance l’absolution conditionnelle de l’adolescent et mentionne :
[43] Le tribunal ne peut prononcer dans la présente situation une absolution inconditionnelle. Elle serait certainement préférable à l’adolescent puisqu’il est de bonne famille et n’a aucune déclaration de culpabilité antérieure. Malgré son excellente collaboration avec les agents de la paix et tous les officiers de justice, ses plaidoyers de culpabilité, qu’il se soit soumis à des conditions restrictives relativement à sa mise en liberté provisoire depuis maintenant quinze mois, que sa honte exprimée à la dernière audience est authentique, que ses remords sont sincères, que les résultats du test de personnalité Jesness sont rassurants et que les victimes ne gardent aucune séquelle de leur mésaventure, le tribunal conclut que le prononcé d’une telle ordonnance serait contraire à l’intérêt public.
[44] Dans l’examen de l’intérêt public, le tribunal ne peut écarter le degré de participation entier de l’adolescent. Les gestes sont nombreux et avec une certaine planification relativement aux faux sentiments au fil des jours à l’égard de chacune des victimes. La gravité subjective est ici importante car les victimes étaient en partie connues de l’adolescent puisqu’ils se croisaient dans l’institution scolaire. De plus, les victimes sont au nombre de deux et les gestes délictuels durent pendant plus d’une année. Avec l’avancement et la proximité de la technologie informatique, ce genre de délit est de plus en plus présent au Canada et la gravité d’une telle conduite, même dans la recherche de son identité sexuelle, n’est pas tolérée dans notre société. Il s’agit d’une violation de l’intégrité personnelle de deux adolescents. Il s’agit de leur intimité sexuelle ce qui est très intrusif. Même si les motifs prédisposant aux gestes délictuels sont très spécifiques à l’adolescent et peu communs, le tribunal conclut qu’une personne raisonnable connaissant l’ensemble de la situation factuelle et la personnalité de l’adolescent, perdrait confiance envers l’administration de la justice si des peines spécifiques d’absolution inconditionnelle étaient prononcées.