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L’intérêt public en matière de transfèrement

Dans R. v. B.P. (N.) (Re), l’adolescent demande la divulgation en preuve de plusieurs documents dans le cadre d’une demande du directeur provincial de le faire transférer dans un établissement correctionnel adulte en vertu de 92(1) LSJPA. L’adolescent argumente que les documents demandés sont pertinents pour l’évaluation que la juge doit faire de l’intérêt de l’adolescent ainsi que de l’intérêt public. Le Directeur provincial s’oppose à cette divulgation, argumentant que les documents ne sont pas pertinents aux critères devant être évalués par le tribunal conformément à l’article 92(1) LSJPA.

Afin de statuer sur la demande de divulgation de l’adolescent, la juge Anne S. Derrick du tribunal pour adolescents de la Nouvelle-Écosse se penche sur l’analyse que le tribunal doit effectuer lors d’une audition sur un transfèrement en vertu de 92(1) LSJPA.

Conformément à cet article, la LSJPA permet le transfert d’un adolescent à un établissement correctionnel provincial pour adultes afin de purger le reste de sa peine si le tribunal « estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public ».

La juge Derrick conclut que le critère de l’intérêt du public l’emporte sur le critère de l’intérêt de l’adolescent en matière de transfèrement. Elle mentionne les éléments suivants dans son analyse :

[19]   The test under section 92(1) is disjunctive.  The disjunctive test – “best interests of the young person or in the public interest” – is also found in section 30(4) of the YCJA which deals with the power of the Youth Justice Court to direct a young person who is detained in a youth facility pending trial to be detained in a provincial correctional facility for adults. The public interest in safeguarding other youth has been held to trump the best interests of the young person. (Ontario (Ministry of Children and Youth Services) v. K.K., 2011 ONCJ 592 (CanLII), para. 35) And, in R. v. S.P., 2014 YCJN 1, another section 30(4) case, the public interest, described as “the safety and rehabilitation of the greater population of residents at the Youth Facility” prevailed. The Court’s finding that the transfer would have a neutral impact on S.P. appeared to be more of an observation than a factor. (para. 30)

[20]   In F. (S.D.) Re, 2007 ABPC 103 (CanLII), another detention “transfer” case, the Court found that the young person’s “personal issues cannot override the need to consider the interests and safety” of staff and residents at the youth facility (para. 72) and ordered the transfer “in the public interest,” (para. 75)

Finalement, la juge conclut que bien que la réhabilitation de l’adolescent soit une question d’intérêt public, les documents demandés par celui-ci ne sont pas pertinents à la demande de transfèrement, ces derniers visant davantage à mettre en preuve quels services auraient pu ou auraient dû être offerts à l’adolescent lors de son placement sous garde.

Transfèrement selon l’article 92 LSJPA

Dans la décision LSJPA-0818, 2008 QCCQ 4525, le directeur provincial demandait le transfèrement d’une adolescente en centre correctionnel pour adultes notamment aux motifs que la sécurité des autres usagers et des employés était menacée et que la situaiton de l’adolescente avait connue peu d’évolution. La Cour a refusé la demande de transfèrement car l’intérêt de l’adolescente devenue adulte commandait de la maintenir dans un milieu de réadaptation. De plus, la Cour a mentionné  » que de confier l’adolescente à un Centre correctionnel pour adultes a moins de chance de permettre sa réhabilitation (…).Ce milieu est davantage susceptible de permettre à X de réaliser des progrès; si minime soient-ils, ils sont préférables pour elle et avantageux pour la société »

Vous trouverez la décision LSJPA-0818, 2008 QCCQ 4525 en cliquant ici.

Transfèrement selon l’article 92 LSJPA et « préférable pour l’adolescent »

Dans la décision LSJPA-0764, 2007 QCCQ 15721, la Cour a refusé d’accorder le transfèrement de l’adolescente dans un centre correctionnel pour adulte ne croyant pas que le tranfèrement soit une mesure préférable ou dans le meilleur intérêt de l’adolescente. La Cour a mentionné que « Toutes les dispositions qui s’écartent du système de réadaptation et de justice pour adolescents doivent recevoir une interprétation restrictive« . La Cour ajoute  » le principe est à l’effet que l’adolescente est en droit d’être gardée dans le réseau juvénile dont l’objectif est la rédaptation pour assurer une protection durable du public. »  

Vous trouverez la décision LSJPA-0764, 2007 QCCQ 15721 en cliquant ici.