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Arrêt des procédures ordonné pour un adolescent dont le droit au silence a été bafoué de façon flagrante lors de son interrogatoire

Dans une décision récente et fort intéressante, l’Honorable juge Savard de la Cour du Québec accueille une demande en arrêt de procédures, au motif que le droit au silence de l’adolescent avait été bafoué par la policière ayant procédé à son interrogatoire. La juge devait également trancher un voir dire sur l’admission en preuve de déclarations du jeune en vertu de 146 LSJPA.

Les faits étaient les suivants: l’adolescent faisait face à un chef d’accusation d’agression sexuelle et avait seulement 14 ans au moment de son interrogatoire. Le 18 octobre 2021, il se présente au poste de police accompagné de sa mère pour l’exécution d’un mandat visé contre lui, mandat signé par un juge. Il est alors mis en état d’arrestation et interrogé pendant une période de 6 heures 17 minutes.

La chronologie précise de l’interrogatoire est importante au dénouement de l’affaire donc nous la résumons ici. Dès son entrée en salle d’interrogatoire vers 9h22, la juge retient que l’accusé demande la présence de sa mère pour l’assister, demande qu’il va réitérer à 6 reprises avant qu’elle ne soit finalement accordée vers 11h31 (donc deux heures plus tard). Ce n’est qu’à 15h23 que l’adolescent est informé qu’il sera remis en liberté sous conditions. L’accusé a également été informé de ses droits constitutionnels. Toutefois, pendant sa détention, l’accusé va mentionner à la policière à pas moins de 15 reprises qu’il veut garder le silence, qu’il n’a rien à dire, qu’il ne veut pas parler et qu’il ne veut pas répondre aux questions. Malgré ces protestations répétées, la policière continue l’interrogatoire. De plus, elle utilise plusieurs techniques questionnantes, notamment d’invoquer à tort que de l’ADN de l’accusé a été trouvé dans la trousse médicolégale de la victime, qu’elle sait qu’il ment, que le juge ayant émis le mandat visé pense qu’il s’agit d’un dossier « très clair » etc. Finalement, vers 14h46, sans s’admettre coupable, l’adolescent finit par faire une déclaration incriminante.

La juge réitère d’abord les protections particulières s’appliquant aux adolescents, qui sont jugés plus vulnérables à la pression policière, et elle s’exprime ainsi quant aux faits de l’affaire en l’espèce:


[77]      (…) il y a lieu de s’interroger sur le respect du droit de l’adolescent d’être assisté par sa mère, et ce, dès le moment de son arrestation. L’explication donnée par l’enquêtrice pour ne pas faire droit à la demande de l’accusé dès son arrestation ne peut justifier un tel refus. Elle explique avoir attendu que le volet informationnel soit terminé, car elle voulait s’assurer que l’accusé comprenait bien ses droits et surtout qu’il ne se sentait pas mal à l’aise de discuter des faits (de nature sexuelle) devant sa mère. Il devait donc être informé qu’à tout moment, il pouvait demander l’exclusion de sa mère.

[78]      Avec respect, ceci aurait très bien pu être fait en présence de la mère ou encore juste avant qu’elle entre en salle d’interrogatoire. L’accusé connaissait ses droits puisqu’il avait consulté un avocat avant la rencontre et l’enquêtrice en avait été informée. Il était bien au fait que sa mère pouvait l’assister et c’est exactement la première demande qu’il a formulée. L’enquêtrice a fait fi des demandes multiples de l’accusé et ce faisant, elle a omis de mettre en œuvre les protections spéciales accordées aux adolescents.

[79]      Par ce refus, l’accusé s’est retrouvé dans une situation de grande vulnérabilité et de stress. L’enquêtrice aurait dû faire droit immédiatement à sa demande d’être assisté par sa mère. L’enquêtrice a fait fi de son droit, et ce, basé sur sa propre interprétation subjective des besoins de l’accusé. Elle aurait dû écouter et faire droit à la demande de l’accusé.

[80]      Mais ceci n’est que la pointe de l’iceberg. L’interrogatoire qui va s’en suivre pendant près de quatre heures est un cas flagrant de violation par l’enquêtrice du droit au silence de l’accusé.

[81]      Le Tribunal ne peut pas, comme le fait valoir la poursuite, isoler en séquences l’interrogatoire de l’accusé. C’est le contexte global de cette détention prolongée que le Tribunal doit analyser pour évaluer si, par sa conduite, l’enquêtrice a violé le droit de l’accusé de garder le silence. Agir autrement déconsidérerait grandement la valeur à accorder aux droits fondamentaux protégés par la Charte en plus de banaliser les gestes répréhensibles de l’État. L’interrogatoire de l’accusé doit être analysé comme un tout. C’est le cumul des violations commises par l’enquêtrice qui rend répréhensible sa conduite. (…)

Ensuite, la juge analyse les principes dégagés par la jurisprudence en matière d’interrogatoire et retient:

[89]      La Cour suprême a réitéré à plusieurs reprises l’importance que revêt l’interrogatoire dans le travail d’enquête des policiers. Le droit d’un accusé de garder le silence ne lui accorde pas le droit de ne pas se faire adresser la parole par les policiers.

[90]      Dans l’arrêt Hebert, la Cour souligne toutefois l’importance que l’enquête policière se fasse dans le respect des droits fondamentaux du prévenu. Il doit y avoir un juste équilibre entre les intérêts de la personne détenue et ceux de l’État. On y énonce que « la persuasion policière qui ne prive pas le suspect de son droit de choisir ni de son état d’esprit conscient ne viole pas le droit de garder le silence »Il y a toutefois des limites : « Si le suspect choisit de faire une déclaration, il peut le faire. Mais si le suspect choisit de ne pas en faire, l’État ne peut pas utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix ».

[91]      La question suivante se pose : jusqu’à quel point peut-on user de persuasion envers l’accusé qui souhaite choisir le silence pour la convaincre de passer aux aveux sans brimer son libre arbitre?

[92]      La Cour d’appel répond à cette question dans R. c. Otis.  La Cour y dégage certains principes afin de mieux comprendre l’étendue du pouvoir de persuasion:

1)   Il est légitime de donner l’opportunité aux policiers de poursuivre leur enquête afin d’obtenir des aveux;

2)   En dépit des aveux spontanés qui peuvent toujours survenir, l’expérience démontre que c’est l’interrogatoire qui généralement permet de convaincre une personne de passer aux aveux;

3)   Tout en concédant aux policiers le pouvoir de persuader une personne de passer aux aveux en dépit de son intention exprimée de garder le silence, doit être prise en compte la position de force qu’occupe celui qui interroge le sujet qui est en situation de dépendance;

4) Quand une personne fait valoir son droit, on ne peut l’ignorer et agir comme si elle y avait renoncé;

5) Dans l’état actuel du droit, ce sont à la fois les facteurs objectifs et subjectifs qui doivent être examinés dans la détermination du caractère volontaire des aveux, règle qui met essentiellement en cause ce qui a influé sur le libre arbitre;

6) Outre la règle énoncée au paragraphe précédent, la Charte garantit à la personne détenue son droit au silence et quand elle choisit le silence, « l’État ne peut utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix »;

7) Si à l’égard de l’al. 10 b), les policiers ont l’obligation d’accorder à la personne détenue ou arrêtée une possibilité raisonnable de consulter un avocat sans délai, ils doivent donc suspendre leur interrogatoire jusqu’à ce que cette personne ait eu cette possibilité raisonnable.

[93]      Dans cette même décision, la Cour, se référant à l’arrêt R. c. Liew, rappelle qu’il n’est pas nécessaire de faire la preuve d’un climat d’oppression pour établir la violation du droit au silence.

[94]      Dans Buttino c. R., la Cour d’appel note que la persuasion policière à des limites. Est interdite « la persuasion policière qui prend la forme de pression ou contrainte, physique ou psychologique, ou toute ruse ou stratagème qui prive de fait le suspect de son droit de choisir librement ou de conserver son choix ». La Cour souligne que « le droit au respect de son choix n’est pas, pour reprendre cette métaphore, un parapluie qu’on enlève lorsqu’il pleut ».

(nos soulignements).

Au terme de son analyse détaillée, la juge conclut que seul le droit au silence a été violé, que la conduite de l’État est choquante et abusive, qu’elle mine l’intégrité du processus judiciaire et doit être dénoncée, et que seul un arrêt des procédures peut constituer le remède approprié. Elle conclut aussi que les prescriptions de l’article 146 LSPJA n’ont pas non plus été respectées et que la déclaration n’était pas libre et volontaire. Conséquemment, elle ordonne un arrêt des procédures.

Déclaration orale dirigée vers une tierce personne lorsqu’un policier est présent

Dans R. v. T.S., le juge Anand de la Cour provinciale de Saskatchewan, doit décider de l’admissibilité en preuve d’une déclaration de l’adolescent. Lors de l’arrestation de l’adolescent à son domicile, sa mère est sur place et le presse de questions quant au couteau utilisé lors de l’infraction, et ce, en présence du policier. C’est dans ce contexte que l’adolescent formule certaines déclarations incriminantes, en répondant aux questions de sa mère. En aucun temps le policier n’a informé l’adolescent des droits prévus à l’article 146 LSJPA (droit au silence, droit à l’avocat, droit de consulter un parent, droit à la présence d’un avocat, etc.)

Est-ce qu’une déclaration faite par l’adolescent à sa mère, en présence d’un policier, est une déclaration faite à « une personne en autorité d’après la loi » au sens de l’article 146 LSJPA? C’est la première question que doit trancher le juge Anand. Si la réponse à cette question est positive, les protections prévues à l’article 146 LSJPA s’appliquent et la déclaration est présumée inadmissible en preuve.

Le juge Anand conclut que la déclaration de l’adolescent a effectivement été faite à une personne en autorité d’après la loi pour les raisons suivantes :

[28] […] Therefore, an accused’s statement will be deemed “made to a person in authority” even when it is directed to, or prompted by, a private person as long as the person in authority overhears the statement and the accused has subjective awareness of the person in authority’s presence and reasonably considers him or her to be a person in authority.

Ceci étant dit, le ministère public argumente que la déclaration faite par l’adolescent était spontanée et que le policier n’avait pas eu le temps de se conformer aux dispositions de l’article 146 LSJPA, ce qui rendrait la déclaration admissible (146(3) LSJPA).

Le juge Anand rejette cet argument en se basant notamment sur une décision de la Cour d’appel de l’Ontario et une de la Cour provinciale de l’Alberta.

[36] […] In R v A.N., the mother of a youth who had learned that the police suspected her son of having committed a break and enter brought him to the police station. She then directed him to tell something to the police officer on duty. The youth responded by making an inculpatory statement to the officer. Judge LeGrandeur ruled that this statement was given in response to an external stimulus, specifically the direction of the youth’s mother. Consequently, he held that the youth’s statement was not spontaneous. Because the police did not give the youth the appropriate YCJA cautions, prior to him making his statement, the Court ruled that the youth’s statement was inadmissible (A.N. at para. 17).

[37] I see no reason why Judge LeGrandeur’s reasoning would not be dispositive of the s.146(3) issue in the present case. Just as occurred in A.N., in the present case, T.S.’s statements were not spontaneous but rather were given in response to an external stimulus, the prompting of T.S.’s mother.

Pour toutes ces raisons, le juge Anand conclut que les déclarations de l’adolescent sont inadmissibles en preuve.

Personne en situation d’autorité au sens de l’article 146(2) LSJPA

Dans la décision LSJPA – 165, l’adolescent loge un appel à l’encontre d’une décision rendue en première instance le déclarant coupable de trafic de cannabis et de possession en vue d’en faire le trafic. Préalablement au verdict, la juge de première instance avait rejeté une requête de l’adolescent en exclusion de preuve en concluant que son directeur d’école n’était pas, lors de son intervention auprès du jeune, une personne en situation d’autorité au sens de la règle d’admissibilité d’une déclaration extrajudiciaire faite par un adolescent.

Après analyse du droit applicable et des faits particuliers de l’affaire, la Cour d’appel accueille l’appel de l’adolescent et substitue un verdict d’acquittement au verdict de culpabilité.

Voici un résumé des éléments retenus par la Cour.

 Éléments de droit retenus

  • Il est bien établi que seuls les policiers et les gardiens de prison peuvent être considérés, d’office, comme des personnes en situation d’autorité.
  • La notion de « personne en situation d’autorité » est très subjective et repose sur la perception qu’a l’accusé de la personne à qui il fait la déclaration. Il faut se demander si, compte tenu de sa perception du pouvoir de son interlocuteur d’influencer la poursuite, l’accusé croyait qu’il subirait un préjudice s’il refusait de faire une déclaration ou qu’il bénéficierait d’un traitement favorable s’il parlait.
  • Le critère comporte également un volet objectif : le caractère raisonnable de la croyance que l’interlocuteur est une personne en situation d’autorité.
  • Le directeur d’école ne peut donc être considéré, dans tous les cas et peu importent les circonstances, comme une personne en autorité au sens de l’article 146 (2) LSJPA. Il revient à l’accusé de présenter une preuve pour que celui-ci puisse être ainsi qualifié. Il y a là une certaine obligation, mais le fardeau de l’accusé n’en est pas un de persuasion mais bien de présentation.
  • Dans la très grande majorité des cas, l’accusé s’acquittera de ce fardeau de présentation en prouvant qu’il connaissait l’existence du lien entre la personne recevant la déclaration et la police ou les autorités chargées des poursuites.

 

Éléments factuels retenus

  • Les Règles de vie de l’école sont communiquées aux étudiants et intégrées à leur agenda. Elles prévoient, entre autres choses, que l’étudiant « respecte les lois de la société », notamment en ce qui concerne les drogues, et identifient des conséquences négatives possibles en cas de non-respect des Règles de vie telle la référence policière.
  • L’adolescent croyait que le maître-chien engagé par l’école et en fonction le jour de son arrestation était un policier.
  • Le directeur de l’école entretient des relations étroites avec le maître-chien.
  • L’adolescent constate cette étroite relation lorsque le directeur entreprend de l’interroger.
  • L’adolescent ne peut savoir si le directeur intervient auprès de lui strictement à des fins de sanction disciplinaire au plan scolaire ou si les mesures prises par celui-ci iront jusqu’à la référence policière, expressément prévue aux Règles de vie de l’école.
  • L’adolescent est appelé à suivre le directeur à son bureau et à répondre à ses questions. Il n’a pas le choix de le suivre.
  • À partir du moment où le directeur avait l’intention de demander l’intervention des autorités policières, il devait être considéré comme une personne en autorité.
  • En l’espèce, sitôt les échanges terminés dans son bureau, le directeur fait appel aux policiers.

Article 146 LSJPA: « personne en autorité » et « climat d’extorsion »

Dans l’arrêt LSJPA-0949, 2009 QCCA 2171, la Cour d’appel du Québec a déclaré que l’agent de sécurité de l’école était dans ce cas-ci une personne en autorité (article 146 (2) LSJPA) et par conséquent les déclarations faites par l’adolescent à cet agent sont inadmissibles en preuve. Le juge de première instance avait conclu, quant à lui, que les déclarations de l’adolescent avait été extorquées au moyen de la contrainte (article 146(7)LSJPA) et les a déclarées irrecevables en preuve.  

Vous trouverez la décision LSJPA-0949, 2009 QCCA 2171 en cliquant ici.