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Les rapports Gladue

Tel qu’il a déjà été abordé ici, le tribunal chargé d’imposer une peine spécifique à un délinquant autochtone doit tenir compte de ses besoins particuliers et doit examiner toutes les sanctions envisageables ne comportant pas de placement sous garde (articles 3(1) c) (iv), 38(2) d) et 50(1) LSJPA et 718.2 e) Code criminel). Suivant les enseignements de la Cour suprême du Canada dans les arrêts R. c. Gladue et R. c. Ipeelee, dans le cadre de la détermination de la peine à être imposée à un délinquant autochtone, le tribunal doit prendre en compte les facteurs systémiques ou historiques particuliers qui peuvent avoir eu un impact sur la trajectoire de de vie l’adolescent autochtone et expliquer en partie sa présence devant le tribunal. Le tribunal doit également analyser les types de procédures et de sanctions qui pourraient être appropriées à l’égard de l’adolescent en raison de son héritage ou de ses attaches autochtones. Pour ce faire, le tribunal devrait prendre connaissance des facteurs systémiques et historiques généraux touchant les autochtones, et de la priorité donnée dans les cultures autochtones à une approche corrective de la détermination de la peine. Ces renseignements peuvent être soumis au tribunal par le biais d’un rapport (communément appelé « rapport Gladue ») ou des observations présentées par les avocats ou la communauté autochtone du délinquant.

Dans un rapport mis à jour au mois de décembre 2019, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès (CERP) fait le point sur l’utilisation des rapports Gladue au Québec. On y rapporte qu’en moyenne, 123 rapports Gladue sont produits par année à travers la province en matière de justice criminelle pour les adultes. En matière de justice pénale pour les adolescents, aucun rapport Gladue n’aurait été demandé aux Services parajudiciaires autochtones du Québec. Le Ministère de la Justice et le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec n’ont pas formulé de recommandations quant à leur utilisation. Il semblerait que l’utilisation de ce type de rapport s’avère exceptionnelle.

Dans le reste du pays, il est possible de répertorier quelques décisions rendues en vertu de la LSJPA où un rapport Gladue fut produit et pris en compte par le tribunal au stade de la détermination de la peine. Une de celles-ci fut notamment discutée ici. D’autres décisions analysent les facteurs Gladue sans préciser qu’un tel rapport fut officiellement soumis au tribunal.

Il est à noter qu’en matière de justice pénale pour les adolescents, un rapport prédécisionnel confectionné par le Directeur provincial et faisant état de la situation personnelle de l’adolescent et de sa famille est régulièrement soumis au tribunal avant que celui-ci ne prononce une peine spécifique. Cela explique potentiellement le faible recours aux rapports Gladue lorsque le délinquant concerné est d’origine autochtone.

Pour plus de détails concernant les rapports Gladue, veuillez consulter la fiche LSJPA : la trousse sur ce sujet

« Le tribunal pour adolescents » lors d’une demande de mise en liberté provisoire d’un adolescent accusé de meurtre

Le 29 janvier 2021, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. T.J.M., tranchait la question suivante : le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle a-t-il compétence pour entendre et trancher la demande de mise en liberté provisoire d’un adolescent accusé d’une infraction énumérée à l’art. 469 du Code criminel, tel que le meurtre?

L’adolescent est accusé de meurtre et un avis d’assujettissement à une peine applicable aux adultes a été donné par le ministère public. L’adolescent a choisi d’être jugé par un juge de la cour supérieure sans jury, demandé la tenue d’une enquête préliminaire et sollicité sa mise en liberté provisoire à un juge de la Cour du Banc de la Reine d’Alberta.

En première instance, le juge de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (cour supérieure) avait conclu qu’il n’avait pas juridiction pour trancher la demande de mise en liberté provisoire de l’adolescent, jugeant que seul le tribunal pour adolescents désigné pour la province (Cour provinciale de l’Alberta) avait cette compétence. L’adolescent loge un pourvoi à la Cour suprême.

Le juge Brown, dans un arrêt unanime de la Cour suprême du Canada, accueille le pourvoi et mentionne notamment :

Après examen des dispositions pertinentes de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, c. 1 (« LSJPA »), et du Code criminel, de même que pour les motifs qui suivent, je tire respectueusement la conclusion contraire : le juge d’une cour supérieure a compétence pour entendre et trancher une demande de mise en liberté provisoire présentée par un adolescent inculpé d’une infraction énumérée à l’art. 469 du Code criminel. De plus, cette compétence est détenue concurremment avec les juges du tribunal pour adolescents désigné pour la province.

Pour le juge Brown, une interprétation appropriée des articles 13 et 33 LSJPA permet de conclure que la juge de la cour supérieure, assimilé à un juge du tribunal pour adolescents, a compétence pour trancher une demande de mise en liberté provisoire d’un adolescent ayant choisi d’être jugé en cour supérieure, avec jury ou non. Il s’agit de plus d’une compétence concurrente avec le juge du tribunal pour adolescents établi par la province.

Le Parlement aurait cherché à instaurer une certaine souplesse qu’on ne retrouve pas dans le système de justice pénale pour adultes en vue d’atteindre les objectifs de la LSJPA. […] Cela a des répercussions particulièrement importantes sur les adolescents des régions rurales, y compris surtout les adolescents autochtones, qui bénéficieront d’un meilleur accès aux tribunaux pour adolescents désignés par la province qu’à une cour supérieure.

Délai pour comparaître (R. c. Reilly, 2020 CSC 27)

Le 13 octobre 2020, la Cour Suprême du Canada a rendu l’arrêt R. c. Reilly, 2020 CSC 27, qui porte sur les conséquences du non-respect du délai prévu pour faire comparaître un prévenu. Dans cette affaire, M. Ryan Curtis Reilly faisait l’objet de diverses accusations en lien avec un incident de violence conjugale qui aurait eu lieu le 31 mars 2017. M. Reilly a été arrêté par les services policiers d’Edmonton le 4 avril 2017 à 11h50. Suite à son arrestation, il a été amené aux bureaux des services policiers d’Edmonton. Par après, il a comparu et fait l’objet d’une enquête sur remise en liberté. Cette audience a eu lieu le 5 avril 2017 à 22h59, soit près de 36 heures après son arrestation.

Le Code criminel du Canada prévoit à son article 503(1)a) qu’un agent de la paix qui arrête une personne doit la faire conduire devant un juge de paix sans retard injustifié et, au plus tard, dans un délai de vingt-quatre heures après son arrestation. Dans le présent cas, l’Honorable juge R.R. Cochard de la Cour provinciale de l’Alberta a ordonné un arrêt des procédures étant donné qu’il a considéré que les droits fondamentaux de M. Reilly avaient été lésés vu sa détention de plus de 24 heures. Plus précisément, il considère que les droits de M. Reilly en vertu des articles 7, 9 et 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés avaient été lésés, à savoir le droit à la liberté, le droit à la protection contre la détention arbitraire et le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable. Il considère également que le remède à cette lésion des droits de l’accusé est l’arrêt des procédures. Cette décision de première instance, pouvant être lue ici, effectue une analyse du problème systémique des détentions plus longues que 24 heures dans la province de l’Alberta.

La Couronne a porté cette décision en appel devant la Cour d’appel de l’Alberta. La Couronne admettait que les droits fondamentaux de l’accusé avaient été lésés, mais contestait le fait que l’arrêt des procédures soit le remède approprié. La Couronne questionnait s’il était approprié que l’arrêt des procédures soit utilisé comme remède individuel pour l’accusé alors que le problème des détentions trop longues était systémique au sein de la province. La Cour d’appel de l’Alberta a donné raison à la Couronne dans une décision pouvant être lue ici et ordonnait que le dossier soit retourné à la Cour provinciale de l’Alberta pour un procès de l’accusé.

M. Reilly a porté cette décision en appel devant la Cour Suprême du Canada. L’Honorable Russell Brown énonce ainsi les motifs unanimes de la Cour Suprême:

Eu égard aux circonstances, y compris la conclusion tirée par la juge de première instance au par. 63 de ses motifs (2018 ABPC 85, 411 C.R.R. (2d) 10), selon laquelle la violation de l’art. 503 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, était une manifestation d’un problème systémique et persistant à l’égard duquel aucune mesure satisfaisante n’était prise pour y remédier, nous sommes toutes et tous d’avis que rien ne justifiait l’intervention de la Cour d’appel dans l’exercice par la juge de première instance de son pouvoir discrétionnaire : voir R. c. Babos2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309, par. 41

L’appel est accueilli et l’arrêt des procédures est rétabli.

Ainsi, la Cour Suprême se trouve à réitérer l’importance qu’une personne prévenue soit amenée devant un juge de paix dans un délai maximal de 24 heures et confirme qu’il est possible qu’un arrêt des procédures soit prononcé lorsque ce délai n’est pas respecté.

Omission de se conformer aux conditions d’une promesse, d’un engagement ou d’une ordonnance (R. c. Zora, 2020 CSC 14)

Le 18 juin 2020, la Cour suprême du Canada a rendu l’arrêt R. c. Zora, 2020 CSC 14, lequel porte sur le non-respect d’une condition de mise en liberté sous caution. Dans cette affaire, M. Zora était en liberté sous caution dans l’attente de son procès. Il devait alors respecter diverses conditions, dont celle de se conformer à un couvre-feu et celle de répondre à la porte dans un délai de cinq minutes lorsqu’un agent de la paix venait vérifier s’il était bel et bien à son domicile. À deux reprises, M. Zora n’a pas répondu à la porte. M.  Zora se défend d’avoir respecté son couvre-feu, mais explique ne pas avoir entendu l’agent sonner à la porte.

M. Zora a été accusé et trouvé coupable d’omission de se conformer à ses conditions de mise en liberté sous caution en vertu de l’article 145(3) du Code criminel. La Cour suprême a accueilli le pourvoi de M. Zora, annulé ces déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès sur ces deux chefs.

À l’unanimité, la Cour suprême a conclu que l’article 145(3) du Code criminel créé une infraction requérant la preuve d’une mens rea subjective. La Couronne doit donc établir que la personne prévenue a commis un manquement à une condition d’une promesse, d’un engagement ou d’une ordonnance sciemment ou par insouciance. Ainsi, il doit être établi que :

La personne prévenue connaissait les conditions de sa mise en liberté sous caution OU faisait preuve d’aveuglement volontaire à leur égard, ET;

La personne prévenue a sciemment omis d’agir conformément aux conditions de sa mise en liberté sous caution, c’est‑à‑dire qu’elle connaissait les circonstances qui exigeaient qu’elle se conforme aux conditions de l’ordonnance dont elle faisait l’objet, ou qu’elle faisait preuve d’aveuglement volontaire face aux circonstances, et qu’elle a omis de se conformer aux conditions malgré le fait qu’elle les connaissait OU la personne prévenue a par insouciance omis d’agir conformément aux conditions de sa mise en liberté sous caution, c’est‑à‑dire qu’elle était consciente qu’il y avait un risque important et injustifié que sa conduite ne respecte pas les conditions de sa mise en liberté sous caution mais qu’elle n’a pas cessé d’agir de la sorte.. 

R. c. Zora, 2020 CSC 14 au para 109.

La Cour suprême profite de cette affaire afin de rappeler que des conditions de mise en liberté sous caution peuvent être imposées, mais qu’elles doivent toujours être le moins nombreuses possible, nécessaires, raisonnables, les moins sévères possible dans les circonstances et suffisamment liées aux risques que pose la personne prévenue en lien avec les motifs pouvant justifier lesdites conditions tel que prévu à l’article 515(10) du Code criminel. Les conditions de mise en liberté sous caution doivent donc être individualisées en fonction des circonstances de chaque cas et ne doivent pas être ordonnées de manière expéditive et automatique, même suivant le consentement des parties. En effet, l’émission de conditions excessives, inutiles ou trop sévères restreint indûment la liberté d’une personne présumée innocente et créée de nouvelles sources de responsabilité criminelle éventuelle. La Cour suprême rappelle à juste titre que les infractions contre l’administration de la justice découlant notamment du non-respect d’une condition de mise en liberté affectent surtout les populations les plus vulnérables et marginalisées (notamment les personnes moins nanties, celles aux prises avec des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale, ainsi que les personnes autochtones).

Il est intéressant de noter que les commentaires de la Cour suprême rejoignent les objectifs sous-jacents aux amendements apportés à la LSJPA dans le cadre du projet de loi C-75. Ceux-ci visaient notamment à s’assurer que les conditions imposées aux jeunes ne soient que celles qui sont nécessaires et raisonnables dans les circonstances et à réduire le nombre d’accusations liées à des infractions contre l’administration de la justice (voir les nouveaux articles 24.1, 28.1, 29(1), 38(2)(e.1), 55(1)(2) de la LSJPA). Il importe de rappeler que les conditions imposées à un adolescent (tant au stade provisoire que dans le cadre de la peine spécifique) doivent servir des fins de justice pénale et ne doivent jamais se substituer à des services de protection de la jeunesse, de santé mentale ou à d’autres mesures sociales.

Le contrôle de l’article 525 du Code criminel revu par la Cour suprême

Le 28 mars 2019, dans la décision R. c. Myers, la Cour suprême a déterminé la façon d’aborder le contrôle prévu à l’article 525 du Code criminel. Ce dernier stipule que lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre que celles mentionnées à l’article 469 et dont la détention n’est pas requise relativement à une autre affaire est détenu en attente de son procès et que le procès n’est pas commencé après 90 jours dans le cas d’un acte criminel et après 30 jours dans le cas d’une infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi par procédure sommaire, la personne ayant la garde du prévenu doit demander à un juge de fixer une date pour une audition aux fins de déterminer si la détention est toujours requise.

La Cour suprême siège en appel de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, qui avait conclu que le détenu devait démontrer au juge siégeant en contrôle qu’il y avait eu un délai anormal dans les procédures suivant la faute du ministère public ou que l’écoulement du temps avait eu un impact sur les raisons ayant justifié la détention du prévenu. En second lieu, le juge devait déterminer si la détention était toujours justifiée.

La Cour suprême rappelle que la détention avant procès doit être l’exception et que l’article 525 veille à ce que le tribunal puisse vérifier que la détention soit toujours justifiée.

La Cour indique les étapes à suivre pour appliquer l’article 525 :

« Premièrement, le geôlier est tenu de présenter une demande d’audience d’examen de la détention dès l’expiration des 90 jours suivant la date à laquelle le prévenu a été conduit au départ devant un juge de paix en application de l’art. 503  du Code criminel . Lorsqu’une ordonnance de détention a, dans l’intervalle, été rendue en vertu des articles 520 , 521  ou 524  du Code criminel  à la suite de la comparution initiale de l’accusé et avant l’expiration du délai de 90 jours, le compte à rebours jusqu’à l’expiration du délai de 90 jours reprend. Le prévenu qui n’a pas bénéficié d’une audience complète sur sa mise en liberté sous caution a lui aussi droit à un contrôle selon l’art. 525 , car la raison d’être de cet article est de donner au juge l’occasion d’examiner la détention elle‑même et les individus en question ne devraient pas se voir privés de cette protection. Sur réception de la demande du geôlier, le juge doit fixer la date de l’audience et en donner avis. L’audience prévue à l’art. 525  a lieu de plein droit et les obligations impératives de présenter une demande et de fixer une date incombent au geôlier et au juge respectivement. Les lettres types qui font reposer sur le prévenu le fardeau de demander la tenue de l’audience prévue à l’art. 525  ne sont pas conformes à la loi. L’audience doit se tenir le plus tôt possible. »

Ainsi, le délai anormal n’est pas un critère préalable à l’article 525. Le juge doit uniquement se demander si la détention est toujours justifiée suivant les motifs prévus au paragraphe 10 de l’article 515 : assurer la protection ou la sécurité du public, assurer la présence du prévenu à la cour ou ne pas miner la confiance du public en l’administration de la justice.

Pour les adolescents, l’article 525 trouve application en vertu de l’article 28 de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents.

Détention provisoire et la confiance du public envers l’administration de la justice

Dans l’arrêt R. c. St-Cloud, 2015 CSC 27, la Cour suprême du Canada a accueilli le pourvoi contre la décision de la Cour supérieure et elle a décidé que la détention de l’accusé était nécessaire pour maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice conformément à l’article 515 (10) c) C.cr.. Cet arrêt est pertinent pour l’application de la LSJPA étant donné que l’article 29 (2) b) (iii) LSJPA est semblable à l’article 515 (10) c) C.cr..

La Cour a résumé les principes essentiels qui doivent guider le juge dans l’application de l’al. 515 (10) c) C.c.r. en mentionnant aux paragraphes 87 et 88 ce qui suit:

  •       L’alinéa 515(10)c) C.cr. ne prévoit pas un motif résiduel de détention, applicable seulement lorsque les deux premiers motifs de détention (al. a) et b)) ne sont pas satisfaits. Il s’agit d’un motif distinct permettant à lui seul d’ordonner la détention avant procès d’un accusé.
  •       L’alinéa 515(10)c) C.cr. ne doit pas être interprété restrictivement (ou appliqué avec parcimonie), ni s’appliquer que dans de rares cas ou circonstances exceptionnelles, ou pour certains types de crime seulement.
  •       Les quatre circonstances énumérées à l’al. 515(10)c) C.cr. ne sont pas exhaustives.
  •       Le tribunal ne doit pas automatiquement ordonner la détention même si les quatre circonstances énumérées favorisent ce résultat.
  •       Le tribunal doit plutôt tenir compte de toutes les circonstances propres à chaque cas d’espèce, en prêtant une attention particulière aux quatre circonstances énumérées.
  •       Le caractère « inexplicable » ou « inexpliqué » du crime n’est pas un critère devant guider l’analyse.
  •       Aucune circonstance n’est déterminante en soi. Le juge doit considérer les effets combinés de toutes les circonstances de chaque affaire qui lui permettront de déterminer si la détention est justifiée.
  •       Il s’agit d’un exercice de pondération de toutes les circonstances pertinentes, au terme duquel le tribunal doit ultimement se poser la question suivante : la détention est-elle nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice? Tel est le test à satisfaire sous l’al. 515(10)c).
  •       Pour répondre à cette question, le tribunal doit adopter le point de vue du « public », c’est-à-dire celui d’une personne raisonnable, bien informée de la philosophie des dispositions législatives, des valeurs consacrées par la Charte et des circonstances réelles de l’affaire. Cette personne n’est toutefois pas un juriste et n’est pas en mesure d’apprécier les subtilités des différentes défenses qui s’offrent à l’accusé.
  •       La confiance de cette personne raisonnable envers l’administration de la justice peut être minée tout autant si le tribunal refuse d’ordonner une détention justifiée compte tenu des circonstances de l’espèce, que lorsqu’il l’ordonne alors qu’elle est injustifiée.

[88]                          En conclusion, en présence d’un crime grave ou très violent, lorsque la preuve contre l’accusé est accablante, et que la ou les victimes sont vulnérables, la détention préventive sera habituellement ordonnée.

 

 

 

Adolescents autochtones et détermination de la peine

La LSJPA prévoit des dispositions particulières aux adolescents autochtones. En effet, la déclaration générale de principe mentionne que les mesures prises doivent viser à « prendre en compte les besoins propres aux adolescents autochtones »[1]. De plus, en matière de détermination de la peine, toutes les sanctions applicables, doivent faire l’objet d’un examen et plus « particulièrement en ce qui concerne les adolescents autochtones »[2]. Enfin, certaines dispositions du Code criminel (C.cr.) s’appliquent aux adolescents autochtones en faisant les adaptations nécessaires[3].

Dans l’arrêt R. c. Gladue [4], la Cour suprême du Canada a analysé les principes régissant l’application de l’article 718.2 e) C.cr.. Sans reprendre l’ensemble des principes énoncés par la Cour suprême dans cet arrêt à propos de l’article 718.2 e), nous retenons notamment que cet article « a un caractère réparateur » et « qu’il a pour objet de remédier au grave problème de la surreprésentation des autochtones dans les prisons et d’encourager le juge à aborder la détermination de la peine selon une approche corrective »[5].

De plus, la Cour suprême souligne que : « l’article 718.2 e) C.cr. impose aux juges d’aborder la détermination de la peine à infliger à un délinquant autochtone d’une façon individualisée, mais différente parce que la situation des autochtones est particulière, […] et le juge doit examiner :

  1. les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux (faibles revenus, haut taux de chômage, manque d’éducation ou inadéquate, abus de drogues et alcool, isolement, fragmentation des communautés, colonialisme);

  2. les types de procédures de détermination de la peine et des sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou attaches autochtones »[6];

La Cour mentionne également que : « l’article 718.2 e) C.cr. s’applique à tous les délinquants autochtones où qu’ils résident, à l’intérieur comme à l’extérieur d’une réserve, dans une grande ville ou dans une zone rurale »[7].

En 2012, dans l’arrêt R. c. Ipeelee[8], la Cour suprême du Canada a réitéré l’importance des principes énoncés dans R. c. Gladue et elle a mentionné qu’un rapport « Gladue » est indispensable pour exécuter l’obligation de l’article 718.2 e) C.cr. et que le « juge a l’obligation légale de tenir compte des circonstances particulières propres aux délinquants autochtones comme l’article 718.2 e) C.cr. et le défaut d’appliquer les principes établis par « Gladue » entraine l’imposition d’une peine injuste et incompatible avec le principe fondamental de la proportionnalité»[9].

Dans une décision de 2013, la Cour provinciale de la Saskatchewan[10] a appliqué les principes des arrêts Gladue et Ipeelee dans le cadre de la détermination la peine pour un adolescent soumis à la LSJPA.

 


 

[1] Article 3 (1) c) iv) LSJPA
[2] 38 (2) d) LSJPA
[3] 50 LSJPA et 718.2 e) C.cr.
[4] [1999] 1 R.C.S.688
[5] Idem, page 737
[6] Idem, page 737 et 738
[7] Idem, page 738 et 739
[8] [2012] 1 R.C.S. 433
[9] Idem, par. 87
[10] 2013 SKPC 165 (CanLII)

Adolescent autochtone et détermination de la peine

Dans la décision R c. L.L.B 2013 SKPC 165 (CanlII) émanant de la Saskatchewan, le juge de première instance analyse les facteurs de détermination de la peine applicables à un adolescent autochtone qui a été diagnostiqué avec un « trouble neurologique du développement lié à l’alcool ».  

Dans cette décision, la Cour applique les principes énoncés dans les arrêts de la Cour suprême du Canada (R. c. Gladue et R. c. Ipeelee) afin d’évaluer le niveau de risque de récidive de l’adolescent autochtone dans le cadre de la détermination de la peine. 

De plus, la Cour regarde à la lumière de la jurisprudence pertinente les effets et les conséquences possibles du « trouble neurologique du développement lié à l’alcool » sur la détermination de la peine.

 

Interprétation de la notion de « plusieurs déclarations de culpabilité »

Dans la décision de R. c. S.A.C. [2008] 2 R.C.S. 675, la Cour interprète la notion de « plusieurs déclarations de culpabilité » que l’on retrouve à l’article 39 LSJPA. La Cour souligne qu’il existe une divergence entre la version française et la version anglaise de l’article 39 1) LSJPA et à cet effet la Cour mentionne ce qui suit:

[22] Le mot anglais « pattern » évoque une image un peu plus forte.  Il est notamment défini ainsi :[traduction]  Un mode ou enchaînement régulier et intelligible qui ressort de certaines actions ou situations; en particulier, qui peut servir de fondement à une prédiction d’événements successifs ou futurs.  Fréquemment suivi de la préposition « of », comme dans pattern of behaviour.^[…]
En exigeant que le tribunal chargé de déterminer la peine cherche un pattern, le législateur lui demande de déceler un comportement antérieur qui donnera des indices d’un comportement délictueux habituel ou croissant.  Le type de comportement que le tribunal est appelé à déceler est un comportement criminel et non la répétition d’une infraction particulière, d’où l’utilisation des expressions « déclarations de culpabilité » en français et « findings of guilt » en anglais.  Cependant le mot « pattern » n’établit pas un seuil numérique.  De même, bien que la similitude ne soit pas requise, elle peut être pertinente pour déceler un mode de comportement criminel.  Dans certaines circonstances, deux déclarations de culpabilité antérieures suffiront pour indiquer l’existence d’un mode de comportement.  Par exemple, si, avant de commettre une agression sexuelle, l’adolescent a déjà été reconnu coupable d’agression sexuelle à deux reprises, le tribunal peut conclure qu’une tendance se dégage des déclarations de culpabilité antérieures.  Toutefois, si le casier judiciaire fait état d’infractions disparates telles que le vol et le manquement à un engagement, il se peut que deux déclarations de culpabilité ne suffisent pas pour permettre de déceler un mode de comportement délictueux.  Par conséquent, à moins que le tribunal chargé de déterminer la peine juge que les infractions présentent une telle similitude qu’il peut conclure qu’un « pattern of findings of guilt » se dégage de seulement deux déclarations de culpabilité antérieures, le seuil qui démontre l’existence de « plusieurs » (« pattern of ») déclarations de culpabilité est d’au moins trois déclarations de culpabilité antérieures.  Le sens plus restreint qui permet de résoudre ce deuxième problème se trouve donc dans la version anglaise de l’al. 39(1)c).

[25] Somme toute, les règles qui régissent l’interprétation des lois bilingues peuvent être appliquées pour déterminer préalablement le sens véritable de la disposition.  Le sens commun se trouve dans la version française plus claire et plus restrictive en ce qui concerne la date à partir de laquelle les déclarations de culpabilité antérieures doivent avoir été inscrites, et dans la version anglaise plus claire et plus restrictive quant à savoir ce qui constitute « a pattern of findings of guilt » (« plusieurs déclarations de culpabilité »).

[29] L’interprétation plus restrictive de l’al. 39(1)c) LSJPA concorde nettement avec l’intention expresse du législateur de réduire le taux d’incarcération des jeunes.  En exigeant que la possibilité d’ordonner le placement sous garde soit limitée aux cas où les déclarations de culpabilité ont été prononcées avant la perpétration de l’infraction pour laquelle l’adolescent se voit imposer une peine et où plusieurs déclarations de culpabilité antérieures (dans le sens de « pattern of findings of guilt ») ont été prononcées, cette disposition est à la fois claire et compatible avec l’intention législative qui sous‑tend l’al. 39(1)c) et la LSJPA dans son ensemble.

La notion de « plusieurs déclarations de culpabilité » se retrouve également à l’article 29 LSJPA.

Infraction avec violence

Dans l’arrêt R. c. C.D.;R. c. C.D.K. [2005] 3 R.C.S. 668, la Cour suprême mentionne au paragraphe 50 : « Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’objet et l’économie de la LSJPA, ainsi que l’intention du législateur en l’adoptant, indiquent tous que la LSJPA a été conçue, en partie, pour réduire le recours trop fréquent au placement sous garde dans le cas des jeunes contrevenants, et qu’il faut, donc, opter pour une interprétation stricte de « infraction avec violence », qui dénote une situation donnant ouverture au placement sous garde.  Cette conclusion correspond également au principe bien connu en matière d’interprétation des lois selon lequel « dans le cas où il est possible de donner deux interprétations à une disposition qui porte atteinte à la liberté d’une personne, dont l’une serait plus favorable à un accusé, [. . .] la cour devrait adopter l’interprétation qui favorise l’accusé » : voir R. c. McIntosh, 1995 CanLII 124 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 686, par. 29.  De toute évidence, une interprétation stricte de « infraction avec violence » serait plus favorable à l’accusé, car elle limite les circonstances permettant l’imposition d’une peine de placement sous garde ».

De plus, la Cour déclare au paragraphe 87:  »  Pour tous ces motifs, je suis d’accord pour que la définition de « infraction avec violence » soit élargie de manière à englober les infractions comportant des menaces de lésions corporelles.  J’estime donc que, pour l’application de l’al. 39(1)a) de la LSJPA, le terme « infraction avec violence » doit s’entendre de toute infraction commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui‑ci cause des lésions corporelles ou bien tente ou menace d’en causer ».

  Vous trouverez l’arrêt R. c. C.D.;R. c. C.D.K. [2005] 3 R.C.S. 668 en cliquant ici.