Archives du blogue

L’ordonnance différée de placement sous garde en matière d’agression sexuelle

Dans R. v. J.R.S., le ministère public loge un appel à l’encontre de la peine d’ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance imposée à l’adolescent en première instance suite à une déclaration de culpabilité pour agression sexuelle. L’adolescent s’était également vu imposer une peine de probation.

En première instance, le juge avait pourtant retenu en preuve qu’il s’agissait d’un euphémisme d’affirmer que l’agression sexuelle avait changé la vie de la victime et que l’impact pour celle-ci était profond. Une ordonnance différée de placement sous garde ne pouvait donc être imposée en raison de l’article 42(5) LSJPA, l’accusé ayant causé à la victime des lésions corporelles graves. En effet, l’adolescent avait fait usage de force et avait pénétré la victime de façon vaginale et anale.

La Cour d’appel de l’Ontario juge que la peine appropriée dans les circonstances aurait été une peine de placement sous garde et surveillance d’une durée de douze (12) mois. Celle-ci la réduit toutefois à six (6) mois et neuf (9) jours en raison de la peine déjà partiellement purgée par l’adolescent.

Complot pour meurtre dans une école secondaire de Saint-Hyacinthe

Dans LSJPA – 1737, l’adolescent de 14 ans au moment des infractions doit recevoir sa peine suite à ses plaidoyers de culpabilité quant à des infractions de complot pour meurtre, complot pour agression sexuelle, harcèlement, menaces et leurre. Il s’agit d’un dossier médiatisé au Québec, l’adolescent et les victimes étant tous élèves d’une école secondaire de Saint-Hyacinthe.

Les faits se résument ainsi : en septembre 2016, la mère de l’accusé alertée par la mère d’une adolescente de propos menaçants tenus par celui-ci, découvre en prenant connaissance des conversations Facebook entre son fils et le co-accusé Y que ceux-ci projettent de tuer des adolescents qui fréquentent leur école, de droguer deux jeunes filles et d’en abuser sexuellement. La lecture des conversations Facebook entre les deux adolescents permet de constater l’élaboration d’un plan d’action et d’un modus operandi.

La poursuite et la défense s’entendent à l’effet que l’adolescent se qualifie à une peine de placement sous garde en vertu de 39(1)a) puisqu’il a été reconnu coupable d’infractions avec violence. Contrairement à la défense qui recommande au tribunal l’imposition d’une peine de placement dont l’application est différée, la poursuite argumente que le tribunal ne peut rendre une telle peine en raison de l’article 42(5) LSJPA et que cette peine serait incompatible avec les principes de déterminations de la peine prévus à la LSJPA. L’adolescent est détenu depuis 8 mois.

La juge Viviane Primeau de la Cour du Québec a la tâche d’imposer la juste peine dans la situation de cet adolescent. Pour y arriver, elle consulte les diverses évaluations produites au dossier de la cour, dont un rapport prédécisionnel. Elle analyse le profil de l’adolescent, l’impact sur les victimes, les facteurs aggravants et les facteurs atténuants. Elle analyse également l’état du droit, se questionnant notamment sur la question de la légalité de l’imposition d’une peine de placement différé dans cette situation.

Sur cette question, la juge identifie les deux conditions devant être rencontrées pour que le tribunal puisse imposer une peine de placement différé : 1) l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction au cours de la perpétration de laquelle l’adolescent a causé ou tenter de causer des lésions corporelles graves; 2) une telle ordonnance doit être compatible avec les principes et objectifs de la détermination de la peine énoncés à l’article 38 et avec les restrictions applicables au placement sous garde apparaissant à l’article 39.

Analysant la jurisprudence sur la question de lésions corporelles graves, la juge cite les arrêts R. c. McCraw et R. c. C.D. et C.D.K. de la Cour suprême du Canada. La juge retient que cette expression comprend les gestes portant atteinte à l’intégrité physique d’une victime mais aussi ceux qui même sans contact, lui causent un trouble psychologique. La juge fait une revue de certaines décisions jurisprudentielles pertinentes en la matière et arrive à la conclusion que des blessures psychologiques peuvent être considérées comme des lésions corporelles graves et donc empêcheraient le tribunal d’envisager le placement sous garde différé en raison de 42(5) LSJPA. La juge conclut donc que les importantes séquelles psychologiques vécues par les victimes des complots, mais aussi les principes de détermination de la peine ne permettent pas au tribunal l’imposition d’une telle peine.

La juge arrive à la même conclusion que les procureurs, à l’effet qu’une peine de placement sous garde est justifié. Considérant que la peine doit être la moins contraignante possible, l’âge de l’adolescent, l’absence d’antécédents et de risque d’évasion, la juge choisit d’imposer un placement sous garde en milieu ouvert. La juge impose donc à l’adolescent une peine de placement et de surveillance en milieu ouvert d’une durée de 6 mois, une probation avec suivi de 18 mois, une seconde probation de 12 mois partiellement concurrente à la première ainsi que 180 heures de travaux bénévoles.

La juge conclut son jugement sur ces sages paroles :

[115] À première vue, aucune peine ne permet de réparer les traumatismes vécus par les victimes. Il nous faut toutefois faire la distinction entre justice et vengeance et se rappeler que si la peine imposée a pour objectif d’assurer la protection durable du public, elle concerne un adolescent dont on veut assurer la réadaptation afin qu’il devienne un adulte responsable.

Preuve requise pour démontrer la présence de lésions corporelles graves

Dans R v. BS de la Cour d’appel du Manitoba, la poursuite a obtenu la permission d’en appeler face à la peine reçue par un adolescent.  En première instance, l’adolescent avait plaidé coupable à une accusation d’agression sexuelle sur une victime mineure et avait reçu une peine de placement et de surveillance dont l’application était différée, en vertu de l’article 42(2)p) LSJPA.

Le tribunal de première instance a imposé à l’adolescent une peine de placement et de surveillance dont l’application était différée puisqu’il ne concluait pas que l’adolescent avait causé des lésions corporelles graves à sa victime.  Le tribunal de première instance expliquait que, malgré des déclarations écrites de la victime et de sa mère démontrant amplement un traumatisme général chez la victime, il n’avait pas reçu une preuve d’expert démontrant que la victime avait été affligée de lésions corporelles graves.

La Cour d’appel du Manitoba conclut que le juge de première instance a commis une erreur en imposant une peine de placement et de surveillance dont l’application était différée étant donné qu’une telle peine ne peut être imposée lorsqu’un adolescent cause des lésions corporelles graves (42(5)a) LSJPA).  La Cour d’appel explique qu’une preuve d’expert n’est pas requise pour conclure à des lésions corporelles graves.  Le témoignage d’une victime ou sa déclaration écrite est suffisant pour établir la présence d’un préjudice psychologique dans le but de déceler si des lésions corporelles graves ont été causées par l’adolescent dans le cadre de son infraction.

De plus, la Cour d’appel souligne qu’il existait en première instance une reconnaissance par l’adolescent qu’il avait effectivement causé des lésions corporelles graves à sa victime.  La Cour d’appel rappelle qu’à moins qu’il y ait un motif raisonnable de croire qu’un fait reconnu de concert par l’adolescent via son procureur et la poursuite soit inexact, le tribunal de première instance doit imposer une peine qui tient compte de ce fait reconnu.  Le tribunal de première instance a donc commis une erreur en ne tenant pas compte de cette reconnaissance de l’adolescent.

La Cour d’appel conclut donc que vu l’exception de l’article 42(5)a) LSJPA, la seule peine réaliste pour cet adolescent, en tenant compte des principes de détermination de la peine de la LSJPA, est une ordonnance de placement et de surveillance.  Vu la gravité de l’infraction, la Cour d’appel exclut l’imposition d’une peine de probation tel que demandée par l’adolescent.  La Cour d’appel considère plutôt que la peine proposée par la poursuite en première instance, soit une peine de 5 mois de placement et de surveillance, aurait été une peine appropriée.

La Cour d’appel prend par contre en considération les faits suivants:

  •  l’adolescent a purgé 76 jours de sa peine de placement et de surveillance dont l’application était différée
  • l’adolescent a été assujetti à des conditions de remise en liberté semblables à celles de sa surveillance pendant 75 jours additionnels
  •  l’infraction a été commise plus de deux ans avant l’audition à la Cour d’appel et ce délai ne peut aucunement être imputé à l’adolescent
  • l’adolescent a respecté toutes les conditions lui ayant été imposées en s’impliquant notamment dans un suivi thérapeutique et en occupant un emploi à temps plein

La Cour d’appel conclut donc que l’adolescent doit être assujetti à une peine de placement et de surveillance d’une durée de 5 mois, mais il en suspend l’exécution pour les diverses raisons mentionnées ci-haut.

Placement sous garde pour un cas exceptionnel

Dans la décision R. v. B.S., l’adolescent doit recevoir une peine pour, notamment, des infractions de possession en vue d’en faire le trafic de cocaïne et de cannabis. La Gendarmerie royale du Canada avait saisi 192.1 grammes de cocaïne, d’une valeur d’environ 35 000$ ainsi que 982,4 grammes de cannabis, d’une valeur variant de 7 560$ à 19 648$, dépendamment de la façon dont le cannabis serait vendu. Plusieurs milliers de dollars en argent ont également été saisis sur les lieux.

Dans son analyse, la juge Schmaltz du tribunal pour adolescents des Territoires du Nord-Ouest évalue que l’adolescent de seize ans au moment de l’infraction se qualifie à une peine de placement sous garde en vertu de l’article 39(1)d) LSJPA, puisqu’il s’agit d’un cas exceptionnel. La juge mentionne notamment que :

  • L’adolescent était un fournisseur de niveau intermédiaire, qui se charge de fournir des stupéfiants aux trafiquants de rue,
  • La quantité de stupéfiants saisis constitue un facteur aggravant,
  • Il s’agit d’une opération commerciale de cocaïne et de cannabis, et non du cas d’un trafiquant de rue,
  • L’adolescent était impliqué dans le commerce de la traite et de la distribution de cocaïne et de cannabis et que d’autres travaillaient pour lui.

La juge arrive à la conclusion que l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde ne reflèterait pas le sérieux des infractions et de leurs circonstances aggravantes et serait incompatible avec l’objet et les principes de la détermination de la peine énoncés dans la LSJPA.

Après avoir souligné la gravité objective de l’infraction de trafic ou de possession en vue d’en faire le trafic de cocaïne et le fléau que représentent ces infractions sur la société, la juge passe en revue les principes de détermination de la peine sous la LSJPA. Fait intéressant à mentionner, et bien que la juge n’élabore pas sur la question, celle-ci mentionne que la peine qu’elle imposera à l’adolescent « should discourage B.S. from pursuing this lifestyle. » On pourrait se questionner à savoir si la juge a appliqué le principe de dissuasion prévu à 38(2)(f)(ii) LSJPA.

Après avoir fait une revue de certaines décisions en similaire matière, la juge mentionne :

« Taking into account that rehabilitation has to be a primary consideration in sentencing a young person, that this is the first time B.S. has been found guilty of an offence, and his circumstances as set out in the Pre-Sentence Report, along with the fact that B.S. has been in custody now for close to one month, and balancing that with the seriousness of the offences which he has been found guilty of, along with the aggravating aspects of the circumstances, I find that a custodial sentence would be appropriate. »

La juge arrive finalement à la conclusion qu’une ordonnance de placement et surveillance de six mois dont l’application est différée respecterait les objectifs de détermination de la peine. La juge impose également une probation de douze mois.