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« Le tribunal pour adolescents » lors d’une demande de mise en liberté provisoire d’un adolescent accusé de meurtre

Le 29 janvier 2021, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. T.J.M., tranchait la question suivante : le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle a-t-il compétence pour entendre et trancher la demande de mise en liberté provisoire d’un adolescent accusé d’une infraction énumérée à l’art. 469 du Code criminel, tel que le meurtre?

L’adolescent est accusé de meurtre et un avis d’assujettissement à une peine applicable aux adultes a été donné par le ministère public. L’adolescent a choisi d’être jugé par un juge de la cour supérieure sans jury, demandé la tenue d’une enquête préliminaire et sollicité sa mise en liberté provisoire à un juge de la Cour du Banc de la Reine d’Alberta.

En première instance, le juge de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (cour supérieure) avait conclu qu’il n’avait pas juridiction pour trancher la demande de mise en liberté provisoire de l’adolescent, jugeant que seul le tribunal pour adolescents désigné pour la province (Cour provinciale de l’Alberta) avait cette compétence. L’adolescent loge un pourvoi à la Cour suprême.

Le juge Brown, dans un arrêt unanime de la Cour suprême du Canada, accueille le pourvoi et mentionne notamment :

Après examen des dispositions pertinentes de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, c. 1 (« LSJPA »), et du Code criminel, de même que pour les motifs qui suivent, je tire respectueusement la conclusion contraire : le juge d’une cour supérieure a compétence pour entendre et trancher une demande de mise en liberté provisoire présentée par un adolescent inculpé d’une infraction énumérée à l’art. 469 du Code criminel. De plus, cette compétence est détenue concurremment avec les juges du tribunal pour adolescents désigné pour la province.

Pour le juge Brown, une interprétation appropriée des articles 13 et 33 LSJPA permet de conclure que la juge de la cour supérieure, assimilé à un juge du tribunal pour adolescents, a compétence pour trancher une demande de mise en liberté provisoire d’un adolescent ayant choisi d’être jugé en cour supérieure, avec jury ou non. Il s’agit de plus d’une compétence concurrente avec le juge du tribunal pour adolescents établi par la province.

Le Parlement aurait cherché à instaurer une certaine souplesse qu’on ne retrouve pas dans le système de justice pénale pour adultes en vue d’atteindre les objectifs de la LSJPA. […] Cela a des répercussions particulièrement importantes sur les adolescents des régions rurales, y compris surtout les adolescents autochtones, qui bénéficieront d’un meilleur accès aux tribunaux pour adolescents désignés par la province qu’à une cour supérieure.

Appel d’un appel d’une décision refusant l’accès au dossier d’un adolescent

Cet article fait suite à un article publié sur notre Blogue le 5 octobre 2016 qui analysait la décision Chief of Police v. Mignardi. Cette décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario renversait en appel une décision de la Cour de justice de l’Ontario qui avait refusé l’accès aux dossiers d’un adolescent en vertu des articles 119 et 123 LSJPA.

Dans la décision Toronto (Police Service) v. L.D., la Cour d’appel d’Ontario siège en appel de la décision du juge Morgan de la Cour supérieure de l’Ontario dans cette affaire. Elle soulève une question préliminaire d’importance : à savoir si le juge Morgan avait la juridiction de siéger en appel de la décision de la Cour de justice de l’Ontario, agissant comme tribunal pour adolescents.

Les procureurs argumentaient à ce moment que la Cour supérieure de justice avait juridiction en appel en vertu de l’article 40(1) du Courts of Justice Act (CJA), qui prévoit que si aucune disposition législative n’est prévue pour un appel d’une décision de la Cour de justice de l’Ontario, l’appel est de juridiction de la Cour supérieure de justice.

À la lumière de la décision R. v. Parker de la Cour d’appel de l’Ontario, le service de police de Toronto concède que son appel basé sur l’article 40(1) CJA était mal fondé en droit. La Cour d’appel dans l’arrêt Parker avait statué qu’une loi provinciale comme le CJA ne pouvait pas donner de droit d’appel dans une matière de juridiction fédérale. Conséquemment, dans la présente affaire, la Cour d’appel conclut que la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents est une loi fédérale au sens de l’article 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867. Ce constat s’applique aux dispositions en lien avec l’accès aux dossiers des adolescents. La Cour d’appel arrive donc à la conclusion que l’article 40(1) du CJA ne peut créer un droit d’appel d’une décision rendue en vertu de la LSJPA.

La Cour d’appel de l’Ontario se questionne ensuite à savoir s’il existe une autre façon de résoudre l’appel en jeu. Elle mentionne le certiorari, qui donne le pouvoir à la Cour supérieure de justice de réviser une décision d’une cour inférieure, tel que vu dans l’arrêt Parker. La Cour d’appel statue également à l’effet qu’elle a le pouvoir de régler l’appel comme si la décision de la Cour supérieure de justice qu’elle examine en était une rendue en vertu d’une requête en certiorari.

Toutefois, pour les motifs du juge MacPherson, la Cour décline de statuer ainsi sur l’appel. La Cour mentionne une différence importante avec l’arrêt Parker : dans Parker, le juge avait rejeté l’appel, alors que dans la présente affaire, le juge Morgan a fait droit à l’appel. En conséquence, comme le juge Morgan ne traite aucunement dans ses motifs des critères à analyser en matière de certiorari, la Cour d’appel ne peut pas correctement analyser sa décision afin de déterminer s’il a erré en droit.

La Cour d’appel de l’Ontario décide donc de ne pas rendre de décision sur l’appel de la décision du juge Morgan, mais comme elle ne peut permettre que cette décision demeure vu l’absence de juridiction, décide de la mettre de côté.