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C-75: CE QUE L’ON RETIENT

Le projet de loi C-75, loi modifiant le Code Criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ainsi que d’autres lois, est entré en vigueur le 18 décembre 2019.

En matière LSJPA, ce projet de loi crée essentiellement trois nouveaux concepts, plus précisément :

– Il existe maintenant une présomption selon laquelle le recours aux mesures extrajudiciaires devrait suffire pour faire répondre l’adolescent d’une omission ou d’un refus de respecter une peine (art. 4.1 LSJPA). À noter que la présomption pourrait ne pas s’appliquer dans certaines circonstances, par exemple si l’adolescent omet de se conformer de manière répétitive à une peine.

– Il est maintenant possible pour le tribunal d’ajouter des conditions plus sévères à une peine de probation, soit pour assurer une meilleure protection du public ou encore pour permettre à l’adolescent de se conformer aux conditions préalables de la peine (art. 59 (10) LSJPA).

– Le tribunal a maintenant l’obligation de s’assurer que l’adolescent sera raisonnablement en mesure de se conformer à une condition avant de pouvoir l’ordonner (art. 29 et 38 (2) e.1) LSJPA). Afin d’évaluer si l’adolescent pourra raisonnablement se conformer à une condition, divers éléments devront être pris en compte par le tribunal. Par exemple, les capacités intellectuelles ou encore psychologiques de l’adolescent.

Un atelier sera offert à l’automne dans les divers établissements de la province pour approfondir ces concepts.

Les grands principes de la LSJPA

La LSJPA comporte plusieurs principes directeurs qui agissent à titre de cadre interprétatif pour les autres dispositions de la Loi. Les déclarations de principes sont comprises dans le Préambule ainsi que dans d’autres dispositions spécifiques.

Le Préambule constitue une forme d’introduction, il s’agit en fait de l’exposé des valeurs qui sous-tendent l’adoption de la LSJPA. Il aide à comprendre les orientations et les objectifs du législateur.

À l’article 3 de la Loi, le législateur vient codifier quatre principes directeurs qui doivent guider les différents acteurs œuvrant auprès des adolescents dans l’exercice de leurs fonctions respectives : la protection du public, un système de justice pénale pour adolescents distinct de celui des adultes, le principe de proportionnalité et de justice dans l’application des mesures à l’égard des adolescents et finalement les règles spéciales qui s’appliquent aux procédures intentées contre les adolescents.

Ensuite, les articles 4 et 5 de la Loi contiennent des déclarations de principes en lien avec les mesures extrajudiciaires. L’article 4 LSJPA élabore les principes qui gouvernent l’application de mesures extrajudiciaires et l’article 5 LSJPA expose les objectifs recherchés par le législateur concernant le recours aux mesures extrajudiciaires.

La LSJPA prévoit une autre déclaration de principes, soit celle liée à la détermination de la peine pour un adolescent au sens de l’article 38 LSJPA. Les objectifs fondamentaux de la détermination de la peine sont la réadaptation ainsi que la réinsertion sociale des adolescents, tout en s’assurant que ces derniers répondent de leurs actes délictuels. Dans les cas où une peine de placement sous garde est envisagée par le tribunal, les critères de l’article 39 doivent être appliqués. Cet article encadre les pouvoirs du tribunal dans l’imposition d’une telle peine en établissant dans quel contexte il est possible de le faire.

Finalement, l’article 83 expose quels sont les objectifs et les principes du régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents. Il importe ainsi que les établissements détenant les adolescents soumis à une peine de placement sous garde s’assurent que les peines ordonnées soient exécutées dans le but de répondre au principe de la protection du public. De surcroît, ces lieux de garde doivent mettre sur pied des programmes appropriés afin de favoriser la réadaptation ainsi que la réinsertion des adolescents dans la société.

C-75 en résumé

Les dispositions du projet de loi C-75 sont désormais toutes entrées en vigueur, et ce, depuis le 18 décembre.

En bref:

  • le délai de prescription pour les accusations par procédure sommaire est de 12 mois à compter du fait en cause (art. 786 (2) C.cr.);
  • l’infraction pour les relations sexuelles anales a été abrogée (art. 159 C.cr.);
  • les mesures extrajudiciaires sont réputées suffire pour faire répondre l’adolescent d’une accusation de bris, sauf si l’adolescent s’est adonné à des bris de manière répétitive ou si, en ne respectant pas ses conditions, il a porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la sécurité du public (art. 4.1 LSJPA);
  • Pour pouvoir ordonner une condition de remise en liberté ou dans le cadre d’une peine, le juge doit désormais avoir la conviction que l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer (art. 29 et 38 LSJPA);
  • Lorsque l’adolescent ne respecte pas une ordonnance de probation ou de programme d’assistance, un examen peut avoir lieu, dans le cadre duquel le juge peut imposer des conditions additionnelles ou plus sévères (art. 59 (10) LSJPA);

Un comité de travail provincial se penchera au cours des prochains mois sur les orientations cliniques qui découleront de ces modifications législatives.

Exemple d’une peine dénonciatrice

La LSJPA prévoit au sein de son article 38 f) qu’une peine à l’égard d’une adolescent peut notamment viser à dénoncer un comportement illicite ou dissuader un adolescent de récidiver.  Nous avons écrit auparavant sur ce sujet et vous pouvez consulter l’article ici afin d’en savoir plus.

Dans l’arrêt LSJPA – 1920, l’adolescent se pourvoit en appel contre la peine qu’il a reçue.  L’adolescent soulève plusieurs motifs d’appel qui ont été traités au sein de cet article par notre collègue.  Le motif que nous examinerons aujourd’hui a trait au caractère dénonciateur de la peine reçue par l’adolescent.

Du mois d’octobre au mois de décembre 2017, l’adolescent a commis des voies de fait (dont à une reprise des voies de fait où il a infligé des lésions corporelles) à l’égard de ses pairs.  Le 12 octobre 2017, l’adolescent frappe la victime A.B. de plusieurs coups de poing derrière la tête en milieu scolaire et le pousse de toutes ses forces vers la porte de sortie.  La victime ne connaît pas l’adolescent, mais l’adolescent dit agir pour défendre son cousin.  Le 13 octobre 2017, l’adolescent retourne à l’école de A.B. et il jette la victime par terre.  Il lui donnera ensuite plusieurs coups de poing et coups de pied.  Le 25 octobre 2017, l’adolescent a donné quelques coups de poing à une autre victime (C.D.) en milieu scolaire, disant avoir été insulté par la victime. Finalement, le 21 décembre 2017, l’adolescent donne un coup de poing sur la mâchoire de la victime E.F. pendant un cours d’art dramatique. Il lui donnera par la suite quatre à cinq coups de poing sur la tête, un coup de genou sur la tête ainsi que quatre à cinq nouveaux coups de poing sur la tête. Il devra être sorti de la classe, hystérique et incontrôlable, par son enseignante.

L’Honorable Nancy Moreau de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, affirme:

Les circonstances ci-haut décrites justifient également l’application du principe de la dénonciation en ce que la violence avec laquelle l’adolescent frappe à l’école devant témoins pour peut-être, comme l’indique la déléguée, obtenir le respect de ses pairs et/ou s’affirmer devant eux, est un comportement inadmissible et dangereux.

L’intensité de la force déployée sans égard aux conséquences sur autrui, la préméditation et l’implication dans un conflit qui n’était pas le sien, les impacts significatifs chez les victimes, dont l’une gravement blessée, sont des faits qui doivent être fermement condamnés.

L’adolescent soumet que le juge a accordé une importance démesurée au critère de la dénonciation, ce qui a fait en sorte que la peine imposée était excessive.  La Cour d’appel rappelle que l’article 38 de la LSJPA permet que le juge dénonce les gestes posés dans le cadre de la peine ordonnée et refuse donc d’intervenir sur ce motif.  La Cour d’appel examine soigneusement les différents éléments considérés par la juge Moreau dans le cadre de la détermination de la peine et résume ainsi sa position:

l’appelant demande à la Cour de réévaluer le poids accordé à certains éléments dans le cadre de la détermination de la peine et de substituer sa propre détermination de la peine à celle de la juge de première instance. Ce n’est manifestement pas le rôle d’une cour d’appel en l’absence d’erreur.

 

Idéologie associée au djihad, dénonciation et dissuasion en matière de détermination de la peine

Dans la décision LSJPA – 1578, l’adolescent doit recevoir une peine en lien avec des infractions de vol qualifié et de tentative d’évasion pour lesquelles il a plaidé coupable.

Au moment de la détermination de sa peine, l’adolescent fait également face à des accusations liées au terrorisme, plus particulièrement d’infraction au profit d’un groupe terroriste et tentative de quitter le Canada pour participer à une activité terroriste. Le procès concernant ces accusations est toujours en cours et l’adolescent est détenu avant le prononcé de la peine dans ces dossiers depuis près d’un an.

L’Honorable Pierre Hamel mentionne ce qui suit dans son jugement :

[30] Il est établi que l’adolescent a adhéré à une idéologie associée au djihad.  C’est son désir d’aller combattre en Syrie auprès du groupe « état islamiste » qui a incité l’adolescent à commettre les délits pour lesquels il purge actuellement une peine de garde et surveillance.  Son père qualifie de fascination son intérêt pour les idées extrémistes.

[31] Au moment de la commission des délits pour lesquels le Tribunal doit actuellement imposer une peine à l’adolescent, celui-ci est encore imprégné de cette idéologie. Ainsi, l’état d’esprit dans lequel se trouvait l’adolescent et qui l’a incité à commettre est un facteur important que le Tribunal doit considérer. 

[44] […] La criminalité de l’adolescent s’est plutôt structurée sur la base d’une idéologie radicale et dont les actions visaient ultimement à lui permettre d’aller combattre en Syrie auprès du groupe « état islamique ».  Les gestes qu’il a posé (sic) trouvent toute leur justification dans une idéologie qui l’a séduite et à laquelle il a adhéré.  C’est par conviction qu’il a posé les gestes qui l’ont amené initialement devant la Cour.  Ses convictions étaient si profondes qu’elles l‘ont conduit à commettre des infractions pour lesquelles, il a été reconnu coupable et pour lesquelles, il purge une peine.

[45] Aussi, considérant la preuve, le Tribunal ne peut conclure que l’adolescent a définitivement abandonné ses idées radicales et qu’il est possible d’envisager à court terme sa réinsertion sociale.

[47] Tout délit fondé sur une idéologie qui prône la violence ou la haine que ce soit pour des raisons sexistes, racistes, homophobes ou religieuses, se doit d’être dénoncé.

[48] À cet effet, la LSJPA prévoit, à l’alinéa 38 (2) f), que la peine peut viser à dénoncer un comportement illicite et à dissuader l’adolescent de récidiver.

[49] Le Tribunal est d’avis qu’en matière de justice pénale des adolescents, très peu de situations commandent que soient dénoncés leurs comportements délictueux, spécialement lorsque ceux-ci sont le résultat de déficits personnels ou de trouble de la conduite.  Toutefois, le présent cas est certainement une illustration éloquente où la dénonciation s’avère opportune.  Aussi, la peine imposée à l’adolescent doit avoir pour objectif de le dissuader à poursuivre dans une telle voie et cela doit se traduire dans la peine qui lui est imposée.

Le Tribunal impose donc à l’adolescent une peine de garde et surveillance de 120 jours, consécutive à toute autre peine, en milieu fermé. De plus, l’adolescent devra purger une probation avec suivi pour une période de 18 mois.

Principes de détermination de la peine

Dans la décision LSJPA-097, 2009 QCCA 429, la Cour d’appel du Québec déclare que le tribunal de première instance a commis trois (3) erreurs quant aux principes de détermination de la peine.

Premièrement, la Cour mentionne aux paragraphes 47,48 et 49:

[47]     » il n’a pas été tenu compte du principe énoncé au sous-paragraphe 38(2)c) LSJPA. La peine n’est pas « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent à l’égard de l’infraction ».

[48]           « La peine imposée ici est démesurément sévère par rapport aux infractions. (…) Une approche qui favorise le principe de proportionnalité repose sur une idée de justice et d’équilibre (…) » 

[49]           « Par ailleurs, la juge de première instance n’a tenu aucun compte du degré de responsabilité de l’appelante comme elle y est tenue par la LSJPA. Les rapports prédécisionnel et d’expertise documentent pourtant amplement l’état de détresse intense de l’appelante qui est d’ailleurs visée par des mesures de protection depuis 2006. Ce facteur a un lien direct avec l’objectif de responsabilisation de l’adolescent (…) »

   Deuxièmement, le tribunal de première instance n’a pas tenu compte du temps passé en détention par suite de l’infraction comme le stipule l’article 38 3)d) LSJPA.

« Troisièmement, la durée du placement sous garde et surveillance a fondamentalement été dictée par le besoin de soins de l’appelante et non par la gravité des infractions et son degré de responsabilité. Les termes du jugement montrent que la juge de première instance a, en définitive, ajusté la durée de l’incarcération de l’appelante en fonction de la durée des soins suggérée par l’expert. Or, en plus de contrevenir au principe de proportionnalité et de responsabilité de l’adolescente, énoncée au paragraphe 38(2)c) LSJPA, une telle peine se heurte à l’interdiction énoncée au paragraphe 39(5) LSJPA qui dispose qu’une mesure de placement sous garde ne doit pas se substituer à des « services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriées »(paragraphe 51).

Vous trouverez la décision LSJPA-097, 2009 QCCA 429 en cliquant ici.