Archives du blogue
Une première étape vers la création d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale?
Après plusieurs années de discussions, et en réaction notamment au mouvement Me too, le ministre québécois de la justice, Monsieur Jolin-Barrette, a déposé le 15 septembre 2021 le Projet de loi 92 Loi visant la création d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale et portant sur la formation des juges en ces matières.
Ce projet de loi crée, au sein de la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, une division appelée «Tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale ». Le projet de loi vise aussi a éduquer davantage la magistrature a cette réalité particulier. En effet, le projet de loi confie au Conseil de la magistrature la responsabilité d’établir un programme de perfectionnement sur les réalités relatives à la violence sexuelle et à la violence conjugale. Ce programme sera mandataire pour tous les candidats à une fonction de juge ainsi et que pour tous les juges de la Cour du Québec et les juges de paix magistrats à la retraite qui souhaitent exercer de telles fonctions judiciaires.
Rappelons que la création d’un tribunal spécialisé avait été recommandée par plusieurs acteurs du milieu.
Le projet de loi 92 en est a sa première étape. Avant d’avoir force de loi, il devra être étudié par les députés et en commission parlementaire, puis éventuellement adopté par les députés, et finalement, sanctionné par le lieutenant-gouverneur.
Reste a voir comment sa mise en œuvre s’articulera.
Pour plus de détails, allez consulter le projet de loi à l’adresse suivante: http://assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-92-42-1.html
C-75: CE QUE L’ON RETIENT
Le projet de loi C-75, loi modifiant le Code Criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ainsi que d’autres lois, est entré en vigueur le 18 décembre 2019.
En matière LSJPA, ce projet de loi crée essentiellement trois nouveaux concepts, plus précisément :
– Il existe maintenant une présomption selon laquelle le recours aux mesures extrajudiciaires devrait suffire pour faire répondre l’adolescent d’une omission ou d’un refus de respecter une peine (art. 4.1 LSJPA). À noter que la présomption pourrait ne pas s’appliquer dans certaines circonstances, par exemple si l’adolescent omet de se conformer de manière répétitive à une peine.
– Il est maintenant possible pour le tribunal d’ajouter des conditions plus sévères à une peine de probation, soit pour assurer une meilleure protection du public ou encore pour permettre à l’adolescent de se conformer aux conditions préalables de la peine (art. 59 (10) LSJPA).
– Le tribunal a maintenant l’obligation de s’assurer que l’adolescent sera raisonnablement en mesure de se conformer à une condition avant de pouvoir l’ordonner (art. 29 et 38 (2) e.1) LSJPA). Afin d’évaluer si l’adolescent pourra raisonnablement se conformer à une condition, divers éléments devront être pris en compte par le tribunal. Par exemple, les capacités intellectuelles ou encore psychologiques de l’adolescent.
Un atelier sera offert à l’automne dans les divers établissements de la province pour approfondir ces concepts.
Dépôt du projet de loi C-36
A la toute dernière journée de la session parlementaire, fin juin, le ministre de la justice fédéral a déposé le projet de loi C-36 à la Chambre des communes, intitulé Loi modifiant le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et apportant des modifications connexes à une autre loi (propagande haineuse, crimes haineux et discours haineux).
Le projet de loi C-36 vise à contrer le discours haineux, notamment celui propagé en ligne.
D’abord, il modifierait le Code criminel en créant une définition de la « haine » pour les deux infractions de propagande haineuse à l’article 319 du Code criminel. Selon le projet de loi, la haine serait définie comme un « sentiment plus fort que l’aversion ou le dédain et comportant de la détestation ou de la diffamation ». Toutefois, le projet précise qu’un commentaire ou une déclaration ne constituerait pas une incitation à la haine uniquement parce qu’il ou elle « discrédite, humilie, blesse ou offense ».
Le projet de loi créerait également un nouvel engagement de ne pas troubler l’ordre public afin d’empêcher la perpétration d’une infraction de propagande haineuse et/ou d’un crime haineux et nécessiterait le consentement du Procureur général afin de demander son utilisation auprès d’un tribunal. Le projet de loi propose également de modifier la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin de clarifier la compétence exclusive des tribunaux pour adolescents d’imposer aux adolescents ce nouvel engagement de ne pas troubler l’ordre public, compétence que ces derniers possèdent déjà relativement à d’autres engagements de ne pas troubler l’ordre public.
De plus, il modifierait la Loi canadienne sur les droits de la personne afin de définir un acte discriminatoire visant à communiquer ou à faire communiquer un discours haineux au moyen d’Internet ou d’un autre moyen de télécommunication dans un contexte où ces propos haineux sont susceptibles de susciter la détestation ou la diffamation à l’égard d’une personne ou un groupe de personnes sur la base d’un motif discriminatoire interdit. Des personnes ou des groupes pourraient porter plainte pour dénoncer des propos haineux en s’adressant à la Commission canadienne des droits de la personne, qui aurait le pouvoir d’ordonner au fautif de cesser toute communication et même d’imposer des sanctions et des compensations financières.
Pour le ministre de la justice fédéral, M. Lametti, il en va du sentiment de sécurité de tous les Canadiens.
Le projet de loi sera débattu dans les prochains mois, et pose évidemment des enjeux en lien, entre autres, avec la liberté d’expression. Vu la date de son dépôt, il a peu de chance d’être adopté à court terme. Il est aussi à noter que si des élections sont déclenchées avant la rentrée parlementaire en septembre, le projet de loi « mourra au feuilleton », comme le veut l’expression consacrée.
Appel à tous: C-75, un an plus tard
Les 19 septembre et 18 décembre 2019 entraient en vigueur les dispositions du projet de loi C-75, qui modifiaient à certains niveaux la LSJPA.
L’équipe de soutien provincial, dans le cadre de travaux avec différentes partenaires, souhaite vous entendre: sur le terrain, des impacts de C-75 se font-ils sentir?
Vous êtes invités à utiliser la fonction « posez votre question » du blogue ou à m’écrire un courriel (marie-aimee.beaulac.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca) pour répondre à notre question.
Piste de réflexions quant à de possibles impacts:
Art. 4.1: le recours à des mesures extrajudiciaires réputé suffire pour faire répondre adolescent d’omission ou refus visés art. 137 LSJPA ou 496 C.cr
Art. 29 et 38: conditions auxquelles l’adolescent peut raisonnement se conformer
Art. 55: enlève la condition automatique de ne pas troubler l’ordre public
Art. 59 (10): possibilité de présenter un examen si l’adolescent n’a pas respecté les conditions de sa probation, pour éviter des accusations de bris
Art. 76: le rapport quant au lieu d’emprisonnement n’est plus obligatoire
Merci à tous!
C-75 en résumé
Les dispositions du projet de loi C-75 sont désormais toutes entrées en vigueur, et ce, depuis le 18 décembre.
En bref:
- le délai de prescription pour les accusations par procédure sommaire est de 12 mois à compter du fait en cause (art. 786 (2) C.cr.);
- l’infraction pour les relations sexuelles anales a été abrogée (art. 159 C.cr.);
- les mesures extrajudiciaires sont réputées suffire pour faire répondre l’adolescent d’une accusation de bris, sauf si l’adolescent s’est adonné à des bris de manière répétitive ou si, en ne respectant pas ses conditions, il a porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la sécurité du public (art. 4.1 LSJPA);
- Pour pouvoir ordonner une condition de remise en liberté ou dans le cadre d’une peine, le juge doit désormais avoir la conviction que l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer (art. 29 et 38 LSJPA);
- Lorsque l’adolescent ne respecte pas une ordonnance de probation ou de programme d’assistance, un examen peut avoir lieu, dans le cadre duquel le juge peut imposer des conditions additionnelles ou plus sévères (art. 59 (10) LSJPA);
Un comité de travail provincial se penchera au cours des prochains mois sur les orientations cliniques qui découleront de ces modifications législatives.
Élargissement de la présomption que le recours à des mesures extrajudiciaires suffit
Dans la foulée du projet de loi C-75, le législateur fédéral avait notamment comme objectif de réduire les délais au sein du système de justice pénale pour les adolescents et d’augmenter l’efficacité de ce système en ce qui a trait aux infractions contre l’administration de la justice.
Il est bien établi qu’il est présumé que le recours aux mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n’ont jamais été déclarés coupables d’une infraction auparavant (art. 4 c) LSJPA).
La LSJPA annotée, 2e édition, explique que cette présomption repose sur la conviction que les adolescents qui ont commis des délits ne nécessitent pas tous une intervention judiciaire et qu’une intervention rapide et effectuée par des intervenants spécialisés (policiers, intervenants de la communauté ou sociaux, organismes communautaires) peut avoir un impact significatif auprès des adolescents et permet d’agir efficacement contre la criminalité juvénile.
Toutefois, l’existence d’une telle présomption n’a pas pour effet de consacrer un caractère obligatoire à l’application d’une mesure extrajudiciaire, cette présomption pouvant être repoussée par l’évaluation de la situation de l’adolescent, la nature de l’infraction et les circonstances entourant sa perpétration.
Le législateur a choisi d’élargir cette présomption dans le projet de loi C-75. En effet, entrera en vigueur le 18 décembre 2019 l’article 4.1 LSJPA qui prévoira notamment que le recours à des mesures extrajudiciaires est présumé suffire pour faire répondre l’adolescent d’une omission ou d’un refus visés à l’article 137 (défaut de se conformer à une peine spécifique) ou d’une omission visée à l’article 496 du Code criminel (citation à comparaître pour manquement à une sommation, citation à comparaître, etc.). Cette présomption souffrira de deux exceptions : 1) si l’adolescent s’est adonné, de manière répétitive, à de tels omissions ou refus et 2) si l’omission ou le refus a portée atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la sécurité du public.
Cette modification s’inscrit donc dans l’objectif d’augmenter l’efficacité du système judiciaire en ce qui a trait aux infractions contre l’administration de la justice. Ceci permettra donc, notamment, aux adolescents ayant déjà été déclarés coupables d’infractions par le passé, de bénéficier de mesures extrajudiciaires dans le cas où ceux-ci auraient fait défaut de se conformer à une peine spécifique si un tel défaut n’engendre pas les exceptions citées précédemment.
On pourrait donc imaginer un adolescent ayant fait défaut de compléter toutes les heures de travaux bénévoles imposées dans le cadre d’une probation, mais tout de même pouvoir bénéficier de mesures extrajudiciaires pour répondre de ce manquement.
Projet de loi C-75: où en sommes-nous?
Le 18 juillet dernier , nous vous présentions un bref résumé des dispositions contenues au projet de loi C-75.
Un an après le dépôt du projet de loi à la Chambre des communes, où en sommes-nous?
Le 3 décembre 2018, il a été adopté par la Chambre des communes. Le même jour, la première lecture a eu lieu au Sénat. Le 4 avril 2019, suivant la deuxième lecture, le Sénat a renvoyé le projet de loi au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Un délai de plusieurs mois est à prévoir avant d’obtenir les suites du processus.
Rappel de certains éléments contenus au projet de loi C-75 modifiant la LSJPA:
– changement de régime quant aux infractions commises contre la justice:
Le recours à une mesure extrajudiciaire est réputé suffire, sauf exception. Également, lorsque les accusations sont rejetées ou retirées à l’égard des infractions principales, le DPCP devra déterminer s’il y a lieu de maintenir la poursuite des accusations pendantes d’infractions contre la justice. Le projet de loi prévoit une limitation des circonstances où le tribunal pourra ordonner une peine de garde suivant une infraction contre l’administration de la justice, en ce que l’adolescent, en la commettant, doit avoir porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la sécurité du public;
– l’imposition de conditions: le juge qui assortit de certaines conditions la mise en liberté provisoire ou lors de l’imposition d’une peine spécifique à un adolescent doit notamment considérer le fait que l’adolescent pourra raisonnablement se conformer à la condition imposée. Cette dernière doit être nécessaire pour assurer la présence de l’adolescent à la cour ou la sécurité du public, ainsi que raisonnable;
-suppression de l’obligation imposée au procureur général de déterminer s’il y avait lieu, suivant des circonstances spécifiques, de présenter une demande d’assujettissement;
– suppression de la possibilité de demander la levée de l’interdiction de publication;
– lors de l’assujettissement de l’adolescent à une peine pour adulte, le rapport lié à la détermination de son lieu de détention est désormais facultatif.