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Accès au dossier d’un adolescent à des fins de défense pleine et entière
Dans R. v. Z.H., le procureur de l’adolescent présente une demande d’accès au dossier d’un adolescent, D.C., en conformité avec l’article 119(1)q) LSJPA. Z.H. fait face à une accusation de meurtre au premier degré, pour laquelle il était initialement co-accusé avec D.C. Ce dernier a plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire coupable et a reçu sa peine. Dans le cadre de l’audience sur la peine de D.C., un rapport prédécisionnel et un rapport d’évaluation psychologique ont été produits au dossier de la cour, conformément aux articles 40 et 34 de la LSJPA. Z.H. souhaite avoir accès à ses rapports. En effet, il est l’intention du ministère public d’appeler comme témoin D.C. dans le cadre du procès de Z.H. et il est clair que cette preuve est importante.
Le procureur de l’adolescent, conformément à l’article 119(1)q), a déposé une affirmation solennelle en soutien à sa demande d’accès, faisant état de la nécessité d’un tel accès afin que son client puisse bénéficier d’une défense pleine et entière. Le ministère public consent à la transmission partielle des rapports. Il argumente que seuls les passages concernant les déclarations de D.C. en lien avec l’infraction elle-même doivent être divulgués.
Le juge Konyer de la Cour de justice d’Ontario fait le constat dans son analyse qu’il existe deux régimes d’accès aux dossiers, l’article 119 et l’article 123 LSJPA. Il fait le constat que l’article 123 LSJPA donne au tribunal pour adolescents un pouvoir discrétionnaire quant à une demande d’accès faite postérieurement à l’expiration des délais. D’un autre côté, le juge fait le constat que la période d’accès au dossier de D.C. n’est pas expirée. Le juge considère qu’il ne jouit pas d’une discrétion pour autoriser l’accès au dossier conformément à l’article 119(1)q) LSJPA. L’article 119(6) LSJPA vise spécifiquement l’accès à un rapport d’évaluation psychologique préparé en vertu de l’article 34 LSJPA. Le juge conclut que pendant la période d’accès, l’accès au dossier est obligatoire plutôt que discrétionnaire, sans précisions quant à l’étendue d’un tel accès.
Le juge poursuit son analyse avec la lecture de l’article 119(7) LSJPA qui prévoit que l’accès au dossier dans un but de présenter une défense pleine et entière n’a pas pour effet d’autoriser la production en preuve des pièces d’un dossier qui, par ailleurs, ne seraient pas admissibles en preuve. Le juge en conclut que le législateur a prévu que le demandeur recevrait l’entièreté du dossier, incluant des informations non admissibles en preuve. Pour le juge, il est clair que le législateur a pris soin de balancer l’intérêt des adolescents à leur vie privé, et l’intérêt de ceux qui nécessitent l’accès au dossier pour des raisons bien spécifiques, comme le droit à une défense pleine et entière.
À la lumière de ces dispositions, le juge Konyer autorise l’accès complet au dossier de D.C., compte tenu de sa pertinence dans le procès de Z.H.
Les types d’absolutions sous la LSJPA
Il existe dans la LSJPA deux types d’absolutions. La loi prévoit à son article 42(2)b) l’absolution inconditionnelle, et à son article 42(2)c) l’absolution conditionnelle. Quelles sont les distinctions entre ces deux types d’absolutions?
L’absolution inconditionnelle
La loi prévoit qu’une absolution inconditionnelle ne peut être imposée que si elle est préférable pour l’adolescent et non contraire à l’intérêt public. Elle a pour effet que l’adolescent qui se voit imposer cette peine est réputé n’avoir jamais été reconnu coupable de l’infraction pour laquelle cette sanction lui a été imposée, conformément aux dispositions de l’article 82 de la LSJPA. Dès lors, l’adolescent est réputé ne pas avoir commis d’infractions. Il s’agit ici d’un avantage majeur.
Ce type d’absolution constitue une sanction qui n’entraîne aucune conséquence pour l’adolescent. Le délai d’accès pour cette absolution est prévu à l’article 119(2)e) et est d’un an à compter de la déclaration de culpabilité, ce qui fait de cette peine l’une de celles avec le délai d’accès le plus court prévu à la loi.
Le juge Pierre Hamel, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, écrivait ce qui suit dans la décision LSJPA – 1520 :
« De l’avis du Tribunal, l’absolution inconditionnelle vise généralement la situation d’un adolescent qui n’a pas d’antécédent et ne présente pas de risque de récidive ou encore un risque très faible. Il n’aura pas causé de dommages ou de torts à une victime ou à la société ou ceux-ci seront de moindre importance, ou encore, il les a déjà réparés. Souvent le processus judicaire, à lui seul, aura eu pour effet de responsabiliser l’adolescent à l’égard de l’infraction qu’il a commise de sorte qu’il ne nécessite aucun suivi ou encadrement afin d’éviter la récidive et s’assurer qu’il demeurera un citoyen respectueux des lois. Enfin, une telle absolution devrait être accordée lorsqu’il y a lieu de préserver l’adolescent des impacts néfastes que peut constituer une déclaration de culpabilité en soulignant judiciairement le caractère positif de sa personnalité et le peu de risque qu’il constitue pour la société. Une telle reconnaissance judiciaire est de nature à préserver l’adolescent des inconvénients éventuels d’une déclaration de culpabilité. »
L’absolution conditionnelle
L’absolution conditionnelle n’a pas à être préférable pour l’adolescent et non contraire à l’intérêt public. Le tribunal qui impose une peine d’absolution conditionnelle peut l’assortir de conditions qu’il estime indiquées, comme l’obligation pour l’adolescent de se soumettre à la surveillance du directeur provincial. Il s’agit d’une peine légère, et les conditions imposées ne devraient pas avoir les mêmes objectifs qu’une peine de probation.
L’adolescent qui reçoit une peine d’absolution conditionnelle ne peut recevoir pour la même infraction une peine de probation et ce, en vertu de l’article 42(11) LSJPA.
La période d’accès pour l’absolution conditionnelle est de trois ans à compter de la déclaration de culpabilité, conformément à l’article 119(2)f) LSJPA.
Contrairement à ce que suggère l’appellation absolution, il ne s’agit donc pas d’une véritable absolution, comme pour l’absolution inconditionnelle. Cette peine ne procure donc pas à l’adolescent les avantages que comporte habituellement une absolution.
Le juge Pierre Hamel, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, écrivait ce qui suit dans la décision LSJPA – 1520 :
« De l’avis du Tribunal, une telle peine s’adresse notamment aux adolescents qui ne présentent aucun risque de récidive ou un risque très faible et qui ont peu ou pas d’antécédents judiciaires. Généralement, les conditions imposées viseront la réparation des torts ou des dommages causés à la victime ou à la société dans le but de responsabiliser l’adolescent face aux dommages qu’il a causés et amoindrir les impacts des gestes posés. »
Effet d’une récidive lorsqu’adulte pendant la période d’accès d’un dossier juvénile
Dans R. c. Gobeil, l’accusé maintenant adulte doit recevoir sa peine en matière de conduite avec facultés affaiblies. Comme le Code criminel prévoit des peines minimales en cas de récidive en cette matière, le juge Paul Dunnigan doit statuer sur la question de l’accès au dossier juvénile de l’accusé. En effet, celui-ci a été déclaré coupable en 2012 de conduite ou garde d’un véhicule avec les facultés affaiblies et pour défaut de fournir un échantillon d’haleine, alors qu’il était adolescent.
Le juge note dans un premier temps que l’accusé avait reçu en 2012 une peine spécifique selon l’article 42(2)d) LSJPA, soit une amende, pour les infractions précédemment mentionnées, ainsi qu’une ordonnance d’interdiction de conduire. Le juge fait donc le constat que la période d’accès à ces dossiers est limitée à trois ans à compter de l’exécution complète de la peine aux termes du paragraphe 119(2)g) LSJPA.
Ensuite, le juge rappelle qu’en juin 2013, l’accusé est absous inconditionnellement, soit pendant la période d’accès des dossiers de facultés affaiblies, et ce, pour une possession simple de drogue. L’accusé est désormais adulte à ce moment.
Normalement, une telle récidive en tant qu’adulte pendant la période d’accès prévue à 119(2)g) LSJPA aurait pour effet de mettre fin à l’application de la partie 6 de la LSJPA et les dossiers juvéniles en matière de facultés affaiblies seraient traités comme s’ils étaient des dossiers adultes, conformément à l’article 119(9)b) LSJPA.
Avant de refuser l’accès aux dossiers juvéniles, le juge mentionne toutefois :
[5] Suivant la version française du paragraphe 119 (9) b) LSJPA, parce qu’il a alors été déclaré coupable d’une infraction et indépendamment du fait qu’il est réputé ne pas avoir été condamné compte tenu des termes de l’article 730 du Code criminel, le dossier précité en Chambre de la jeunesse devrait être traité comme s’il s’agissait d’un dossier d’adulte et en conséquence, sans restriction d’accès.
[6] Cependant, lorsqu’on lit la version anglaise, il faut noter qu’il n’y a pas eu condamnation pour l’affaire de drogue parce que l’article 730 C.cr. précise tant en français qu’en anglais que le Tribunal peut, au lieu de condamner, ou en anglais « instead of convicting », prescrire par ordonnance que l’accusé soit absous. Parce qu’il n’a pas été « condamné » pendant la période d’accès, le dossier jeunesse ne pourrait être traité comme un dossier d’adulte.
[9] Dans les circonstances, l’accusé doit bénéficier de l’interprétation qui lui est la plus favorable. L’accès ne peut en conséquence être autorisé en vertu de l’article 119 LSJPA parce que le délai de trois ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique est échu depuis au moins sept mois en tenant pour acquis que l’accusé n’a payé l’amende imposée qu’à l’expiration du délai octroyé, la durée de l’interdiction ne devant pas être prise en considération, et ce, comme prévu au paragraphe 119 (3) LSJPA.
Finalement, le juge rejette l’argument subsidiaire de la poursuivante, qui souhaitait que le tribunal ordonne l’accès aux dossiers juvéniles de facultés affaiblies conformément à l’article 123(1)a) LSJPA, statuant qu’une telle ordonnance ne saurait être dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Période d’accès à un dossier de sanctions extrajudiciaires dans le cadre de la préparation d’un rapport prédécisionnel.
Dans la décision LSJPA-0819 2008 QCCQ 4524, la Cour a déclaré que la période d’accès à un dossier de sanctions extrajudiciaires était expirée en vertu de l’article 119 LSJPA et » la transmission de cette information est illégale et sa mention au rapport prédécisionnel doit être rayée« .
Vous trouverez la décision LSJPA-0819 2008 QCCQ 4524 en cliquant ici.