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Déclaration orale dirigée vers une tierce personne lorsqu’un policier est présent
Dans R. v. T.S., le juge Anand de la Cour provinciale de Saskatchewan, doit décider de l’admissibilité en preuve d’une déclaration de l’adolescent. Lors de l’arrestation de l’adolescent à son domicile, sa mère est sur place et le presse de questions quant au couteau utilisé lors de l’infraction, et ce, en présence du policier. C’est dans ce contexte que l’adolescent formule certaines déclarations incriminantes, en répondant aux questions de sa mère. En aucun temps le policier n’a informé l’adolescent des droits prévus à l’article 146 LSJPA (droit au silence, droit à l’avocat, droit de consulter un parent, droit à la présence d’un avocat, etc.)
Est-ce qu’une déclaration faite par l’adolescent à sa mère, en présence d’un policier, est une déclaration faite à « une personne en autorité d’après la loi » au sens de l’article 146 LSJPA? C’est la première question que doit trancher le juge Anand. Si la réponse à cette question est positive, les protections prévues à l’article 146 LSJPA s’appliquent et la déclaration est présumée inadmissible en preuve.
Le juge Anand conclut que la déclaration de l’adolescent a effectivement été faite à une personne en autorité d’après la loi pour les raisons suivantes :
[28] […] Therefore, an accused’s statement will be deemed “made to a person in authority” even when it is directed to, or prompted by, a private person as long as the person in authority overhears the statement and the accused has subjective awareness of the person in authority’s presence and reasonably considers him or her to be a person in authority.
Ceci étant dit, le ministère public argumente que la déclaration faite par l’adolescent était spontanée et que le policier n’avait pas eu le temps de se conformer aux dispositions de l’article 146 LSJPA, ce qui rendrait la déclaration admissible (146(3) LSJPA).
Le juge Anand rejette cet argument en se basant notamment sur une décision de la Cour d’appel de l’Ontario et une de la Cour provinciale de l’Alberta.
[36] […] In R v A.N., the mother of a youth who had learned that the police suspected her son of having committed a break and enter brought him to the police station. She then directed him to tell something to the police officer on duty. The youth responded by making an inculpatory statement to the officer. Judge LeGrandeur ruled that this statement was given in response to an external stimulus, specifically the direction of the youth’s mother. Consequently, he held that the youth’s statement was not spontaneous. Because the police did not give the youth the appropriate YCJA cautions, prior to him making his statement, the Court ruled that the youth’s statement was inadmissible (A.N. at para. 17).
[37] I see no reason why Judge LeGrandeur’s reasoning would not be dispositive of the s.146(3) issue in the present case. Just as occurred in A.N., in the present case, T.S.’s statements were not spontaneous but rather were given in response to an external stimulus, the prompting of T.S.’s mother.
Pour toutes ces raisons, le juge Anand conclut que les déclarations de l’adolescent sont inadmissibles en preuve.
Garantie procédurale entourant une déclaration faite par un accusé mineur à un policier dans un contexte de procès pour meurtre
Hier s’est ouvert à Laval un rare procès pour meurtre impliquant des mineurs. En effet, la victime et l’accusé étaient âgés de 15 et 16 ans au moment des tragiques événements.
Rappel des faits. Le 1er janvier 2020, un jeune homme est retrouvé poignardé dans un parc du quartier Fabreville à Laval. Quelques minutes plus tard, l’accusé est interpellé par des policiers à quelques rues du lieu du crime, alors qu’il est armé d’un couteau. Il est alors amené au poste de police, où il sera longuement interrogé.
Au-delà du caractère exceptionnel d’un procès pour meurtre impliquant des mineurs, un enjeu procédural intéressant est soulevé par la défense. La défense s’objecte à l’admissibilité en preuve de déclarations faites par l’accusé aux policiers après son arrestation, alléguant notamment que les policiers ont omis d’informer adéquatement l’adolescent de ses droits.
En effet, rappelons que la LSJPA prévoit un régime particulier de garantie procédurale pour les adolescents, vu leur vulnérabilité plus grande. L’article 146 LSJPA prévoit que toute déclaration orale ou écrite faite par un adolescent à un agent au moment de son arrestation ou de sa détention n’est pas admissible en preuve, sauf si certaines conditions cumulatives sont réunies, à savoir :
a) la déclaration est volontaire ;
b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, qu’il n’est obligé de faire aucune déclaration, que toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui, qu’il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l’alinéa c), toute déclaration faite par lui doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement;
c) l’adolescent s’est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter un avocat et ses parents ou un autre adulte idoine, et finalement,
d) l’adolescent s’est vu donner, dans le cas où il a consulté une personne conformément à l’alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.
Bref, la juge Perreault devra d’abord trancher cette question au courant des prochains jours, ce qui aura un impact certain sur la suite du procès.
Appel d’un meurtre au deuxième degré et peine applicable aux adultes
Dans R. v. Joseph, l’adolescent loge un appel à l’encontre de son verdict et de sa peine. Il avait été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré par un jury et le juge du procès avait imposé une peine applicable aux adultes suite au verdict.
Nous ne détaillerons pas ici l’ensemble des questions soulevées en appel, mais seulement certaines qui nous apparaissent revêtir une pertinence particulière pour un adolescent visé par la LSJPA.
La première erreur alléguée par l’appelant concerne la décision du juge du procès d’admettre en preuve une déclaration faite par celui-ci aux policiers quelques jours après le meurtre. À ce moment, l’accusé a participé à une entrevue avec les policiers d’une durée de 26 minutes, à leur demande, en se présentant au poste de police accompagné de sa mère. L’appelant argumente que les policiers ont fait défaut de respecter les exigences de l’article 146(2) LSJPA, concernant l’admissibilité des déclarations.
La Cour d’appel de l’Ontario rejette la prétention de l’appelant à l’effet que l’article 146(2) LSJPA s’appliquait dans les circonstances. Pour que cet article s’applique, il existe trois prérequis dans la loi : (a) l’adolescent est en état d’arrestation, (b) l’adolescent est détenu ou (c) l’agent de la paix ou la personne en autorité a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a commis une infraction.
La Cour d’appel de l’Ontario confirme la décision du juge de première instance à l’effet qu’au moment de l’entrevue, les policiers n’avaient aucun motif raisonnable de croire que l’adolescent avait commis l’infraction. À ce moment, la seule information que possédaient les policiers était que l’appelant avait échangé plusieurs appels téléphoniques et messages texte avec la victime le jour de l’infraction. Pour la Cour, ceci est nettement insuffisant pour atteindre le critère des motifs raisonnables de croire. L’appelant n’était qu’une « personne d’intérêt » pour les policiers à ce moment.
Sur la question de la détention, l’appelant argumente qu’il fallait que le juge du procès analyse celle-ci sous l’angle des vulnérabilités uniques propres aux adolescents et qu’une analyse de la détention psychologique plus rigoureuse dans un contexte de LSJPA devait être effectuée. La Cour d’appel rejette cet argument, expliquant que la décision de déterminer si un accusé était détenu s’analyse de la même façon pour un adulte que pour un adolescent. D’ailleurs, le juge du procès avait correctement identifié le droit applicable et les enseignements de la Cour suprême du Canada en la matière, qui prévoit déjà que l’âge de l’accusé soit pris en considération.
Après avoir analysé tous les motifs d’appel soulevés par l’adolescent appelant, la Cour d’appel de l’Ontario rejette l’appel.
Les garanties de l’art. 146 LSJPA revues par la Cour d’appel de l’Ontario
Dans la décision R. v. N.B., 2018 ONCA 556, la Cour d’appel de l’Ontario doit déterminer si la déclaration faite par un adolescent à des policiers était admissible en preuve suivant l’article 146 L.S.J.P.A. Ce dernier prévoit que pour être admissible en preuve, le contexte de la déclaration doit remplir les conditions suivantes :
« a) la déclaration est volontaire;
b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, que :
- (i) il n’est obligé de faire aucune déclaration,
- (ii) toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui,
- (iii) il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l’alinéa c)
(iv) toute déclaration faite par lui doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement;
c) l’adolescent s’est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter :
- (i) d’une part, son avocat,
- (ii) d’autre part, soit son père ou sa mère soit, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l’absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu’il aura choisi, sauf si la personne est coaccusée de l’adolescent ou fait l’objet d’une enquête à l’égard de l’infraction reprochée à l’adolescent;
d) l’adolescent s’est vu donner, dans le cas où il a consulté une personne conformément à l’alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.» (art. 146 L.S.J.P.A)
Dans le cas qui nous intéresse, l’adolescent est accusé du meurtre au premier degré de son cousin. En première instance, l’accusé a été trouvé coupable, a été assujetti à une peine pour adultes et a reçu une sentence d’emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans.
L’adolescent était sur les lieux du meurtre à l’arrivée des policiers. Il a eu une altercation avec l’un d’eux et a été arrêté pour obstruction. Toutefois, différents policiers ont rapidement mentionné à la centrale que l’adolescent ne serait pas accusé pour ce chef, considérant son état émotif suivant le décès probable de son cousin. L’adolescent a par la suite été amené au poste de police, où il fut interrogé à titre de témoin. Les enquêteurs qui ont procédé à l’interrogatoire n’ont pas indiqué à l’adolescent qu’il n’était pas détenu et ne lui ont pas mentionné son droit de quitter les lieux, de ne pas répondre à leurs questions, de consulter un avocat ou un parent et le droit que l’un ou l’autre soit présent pour l’interrogatoire. Après avoir été interrogé, l’adolescent est arrêté pour le meurtre au 1er degré de son cousin et c’est à sa demande qu’on lui permet de communiquer avec un avocat et avec sa mère.
Selon la Cour d’appel, le tribunal de première instance a commis deux erreurs. D’une part, le juge a transféré le fardeau de la preuve à l’adolescent lorsqu’il conclut que ce dernier n’a pas réussi à prouver qu’il était psychologiquement détenu. D’autre part, le tribunal a erré en considérant que l’article 146 ne s’appliquait pas à l’adolescent puisqu’il n’était pas détenu ou arrêté en lien avec l’accusation de meurtre. En effet, les garanties liées à l’article 146 s’appliquent dès que l’adolescent est détenu et ce, peu importe les accusations qui suivront.
La Cour d’appel accueille donc l’appel et ordonne la tenue d’un nouveau procès.
Le droit à la présence d’une personne consultée lors d’une déclaration
Dans LSJPA – 1821, l’adolescent conteste l’admissibilité d’une déclaration qu’il a faite à une sergente-détective en lien avec des accusations d’agressions sexuelles. La question en litige est de savoir si la déclaration de l’accusé respecte les exigences de l’article 146 de la LSJPA.
Bien que la sergente-détective ait déployés des grands efforts pour expliquer à l’accusé les droits prévus à l’article 146 LSJPA et a agi de bonne foi lors de la lecture du formulaire de renonciation aux droits et de sa signature, le juge Claude Lamoureux de la Cour du Québec déclare inadmissible la déclaration vidéo faite par l’accusé.
L’enjeu central dans la décision du juge est en lien avec l’article 146(2)(b)(iv) LSJPA qui prévoit que « toute déclaration faite par [l’adolescent] doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement ». Le juge fait la distinction importante entre expliquer à un adolescent qu’il a le droit d’avoir le tiers consulté présent alors que la loi énonce clairement que ce tiers doit être présent à moins qu’il y renonce.
Le juge Lamoureux mentionne les éléments suivants dans son jugement :
[44] […] le fait d’informer un jeune que la personne consultée devra être présente lors de sa déclaration l’alerte quant à l’importance de toute déclaration qu’il pourrait faire. Il s’agit ici d’un élément « critique », voire « essentiel ». La Cour d’appel de l’Ontario a donc déclaré inadmissible la déclaration de cet accusé du fait qu’on l’ait mal informé sur ce droit, en lui disant que le tiers consulté a le droit d’être présent et non pas qu’il doit être présent (sauf si l’accusé y renonce évidemment).
[45] La Cour d’appel de l’Ontario a aussi statué qu’il ne s’agissait pas ici d’une simple irrégularité technique au sens de l’article 146(6) et dont l’application aurait pu permettre l’admissibilité en preuve de la déclaration.
[54] Force est de constater qu’aucune explication n’est donnée à l’accusé sur un point « critique » et « essentiel », c’est-à-dire l’obligation d’avoir la présence, lors de sa déclaration, de l’avocat ou du parent qu’il a consultés. La sergente-détective, malheureusement, confond ce droit avec le droit du jeune de consulter une de ces personnes.
[61] D’ailleurs, le formulaire prête aussi à confusion lorsqu’il demande à l’accusé s’il « désire lors de la déclaration, la présence de mon avocat ou encore de la personne consultée ». Un accusé n’a pas à faire une telle demande. La présence de ces personnes est automatique à moins que le jeune y renonce.
[66] […] À la limite, certaines parties du formulaire lu avec l’accusé expliquent relativement correctement ce droit. Cependant, tel que nous l’a dit la Cour suprême du Canada, la simple lecture d’un droit est généralement insuffisante. De plus, ici, l’explication du droit était inexacte.
[67] Il en résulte que l’accusé n’a manifestement pas compris ce droit et conséquemment, sa renonciation à ce droit est viciée.
Déclaration incriminante faite à un éducateur lors de la détention préventive
Dans R. v. L.M., le ministère public tente de faire admettre en preuve une déclaration incriminante de l’adolescent, faite à un éducateur du lieu de détention préventive où il est maintenu en attendant son procès pour meurtre. Les parties conviennent que l’éducateur était une personne en situation d’autorité au sens de la LSJPA.
Les faits peuvent être résumés ainsi. Suite à une discorde pendant une partie de ping pong entre L.M. et d’autres adolescents de l’unité, L.M. se retire dans sa chambre, en colère, frustré et émotif. Allant faire un retour sur la situation avec L.M., l’éducateur engendre une discussion sur l’événement de la partie de ping pong avec l’objectif de comprendre ce qui s’est passé. C’est dans le cadre de cette discussion que L.M. effectue une déclaration incriminante.
La protection prévue à l’article 146 LSJPA est en jeu dans la décision que doit prendre la juge Schwann de la Cour du banc de la reine de Saskatchewan. Le ministère public argumente que la déclaration doit être admise puisque les conditions de l’article 146(2) LSJPA ne sont pas rencontrées (déclaration faite lors de l’arrestation ou la détention). Subsidiairement, le ministère public argumente que la déclaration était spontanée et donc que l’exception de l’article 146(3) LSJPA doit s’appliquer.
La défense argumente de son côté que la détention préventive à elle seule justifie l’ouverture de l’article 146(2) LSJPA et donc que les protections prévues devaient être fournies à L.M. Elle argumente également qu’il existe un doute raisonnable quant à la spontanéité de la déclaration, puisque l’éducateur ne pouvait se rappeler exactement de l’ensemble de la discussion qu’il avait eue avec L.M. D’ailleurs, s’appuyant sur une revue de jurisprudence, la défense soutient que l’exception pour les déclarations spontanées ne s’applique pas lorsqu’une discussion précède la déclaration.
Quant à la question en litige concernant l’ouverture des protections prévues à l’article 146(2) LSJPA lors de la détention préventive, la juge se penche sur l’interprétation de ce terme dans la disposition législative. Elle arrive à la conclusion que le terme « détention » de l’article 146(2) doit recevoir la même interprétation que dans les cas reliés aux articles 9 et 10 de la Charte canadienne. Pour la juge, l’utilisation du mot « ou » à l’article 146(2) LSJPA démontre une intention du législateur d’envisager un contexte plus large que l’unique arrestation et détention subséquente d’un individu. Compte tenu de ce qui précède, la juge conclut qu’il est difficile de ne pas envisager une situation de détention préventive comme une des situations visées à l’article 146(2) LSJPA.
Quant à la question en litige concernant la spontanéité de la déclaration, la juge rappelle que l’exception de 146(3) LSJPA prévoit que les protections supplémentaires de l’article 146(2) LSJPA ne s’appliquent pas lorsque la déclaration est spontanée, et qu’il suffit de démontrer que la déclaration était volontaire. Analysant le sens du mot « spontané », la juge constate qu’il ne doit y avoir aucun stimulus externe ou contrainte précédant la déclaration.
Compte tenu que dans son témoignage, l’éducateur était incapable de se rappeler du plein contexte de ce qu’il avait dit à L.M. en reprenant la situation de la partie de ping pong, la juge considère qu’il existe un doute raisonnable quant à la spontanéité de la déclaration et que ce doute doit être interprété en faveur de L.M. La juge statue donc que la déclaration est inadmissible en preuve.
Preuve d’expert sur la fiabilité de déclarations extrajudiciaires
Dans LSJPA – 178, l’accusé subit son procès en lien avec des accusations de nature sexuelle contre une personne âgée de moins de 16 ans. Il présente une requête afin de présenter une preuve d’expert, par le témoignage d’une psychologue, sur les conditions dans lesquelles la jeune présumée victime a fait ses déclarations, lesquelles pourraient affecter la fiabilité et la crédibilité de sa déclaration.
La Couronne s’objecte à la présentation d’une telle preuve, argumentant qu’il ne s’agit pas d’un témoignage nécessaire pour que la Cour puisse décider de la fiabilité de la déclaration.
L’honorable Mireille Allaire rejette la requête de l’accusé et n’autorise pas la preuve d’expert après avoir mentionné les éléments suivants dans son jugement :
[13] L’admissibilité des verbalisations faites par un enfant constitue une exception à la règle d’inadmissibilité du ouï-dire, conformément aux règles édictées par la Cour suprême dans R. c. Khan et dans R. c. Khelawon.
[14] Dans R. c. Khan, la Cour suprême a créé l’exception à la règle d’exclusion du ouï-dire fondée sur l’analyse raisonnée, permettant aux Tribunaux d’admettre une preuve normalement exclue, à la condition d’établir la nécessité d’admettre cette preuve et de démontrer, par prépondérance de preuve, la fiabilité ou le seuil de fiabilité de cette preuve.
[15] La requête soumise à la Cour, d’autoriser l’accusé à présenter une preuve d’expert, vise essentiellement à attaquer la fiabilité des déclarations de la présumée victime.
[16] Pour qu’une preuve d’expert soit permise, elle doit reposer sur quatre critères établis par la Cour suprême dans R. c. Mohan : la pertinence, la nécessité d’aider le juge des faits, l’absence de toute règle d’exclusion et la qualification suffisante de l’expert.
[18] Dans le présent cas, il est admis que le litige porte sur le critère de nécessité, la pertinence, l’absence de toute règle d’exclusion et la qualité de l’expert étant admises.
[19] La Cour Suprême invite à la prudence dans l’application de ce critère afin d’éviter que l’expert ne vienne usurper le rôle du juge et aussi d’éviter que le procès ne devienne un concours entre des experts, où le juge des faits serait l’arbitre.
[20] D’autre part, l’expert n’a pas à se prononcer sur la crédibilité d’un témoin comme le rappelle la Cour suprême dans R. c. Marquard.
[24] On constate que la psychologue soulève des points pouvant principalement affecter la crédibilité de l’enfant.
[25] […] Rien dans ce qu’elle a fait ressortir de la preuve ne sort de l’expérience ordinaire d’un juge des faits, comme le mentionne la Cour suprême dans R. c. Macquard(sic).
[28] [la psychologue] cite de la doctrine permettant d’appuyer la recherche de la vérité des verbalisations des enfants. Encore une fois, elle remet en question la crédibilité et non la fiabilité des verbalisations.
[29] Aucune des observations qu’elle fait et les conclusions qu’elle tire n’ont un caractère exceptionnel nécessitant que la Cour ait besoin d’être instruite dans l’appréciation de la fiabilité des déclarations de l’enfant, pas plus que sur les comportements de l’enfant dans de telles circonstances.