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Jugement sur requête en arrêt des procédures

Dans l’affaire LSJPA – 2313, monsieur X est accusé de trois chefs d’agression sexuelle devant la chambre criminelle adulte. L’acte d’accusation est daté du mois janvier 2020.

Sur la base de la preuve disponible dans les dossiers en chambre criminelle adulte, de nouvelles accusations sont portées contre monsieur X le 4 novembre 2022 en chambre de la jeunesse, et ce, pour couvrir la période pendant laquelle il est mineur lors de la commission des infractions. Les chefs d’accusation sont les mêmes. La preuve est également identique pour ces accusations et par conséquent, aucun autre élément de preuve n’est transmis à la défense.

La défense prétend que le ministère public fait un abus de procédure puisqu’il possède les éléments de preuve lui permettant d’accuser monsieur X en chambre de la jeunesse depuis janvier 2020 et qu’il attend plutôt en novembre 2022 pour le faire. Selon la défense, ce comportement justifierait un arrêt des procédures.

La défense soumet également que les délais dans le dossier jeunesse commencent à courir à la date apparaissant à l’acte d’accusation du dossier adulte et elle estime ne pas être imputable d’aucun délai pour le temps écoulé dans le cadre des procédures judiciaires. Elle soumet donc qu’un délai de 38 mois et 16 jours s’est écoulé depuis le début des procédures, ce qui dépasse le plafond imposé par l’arrêt Jordan et constitue un délai déraisonnable justifiant un arrêt des procédures.

Le ministère public estime plutôt que la computation des délais débute au mois de novembre 2022, soit le dépôt des accusations initiales en chambre de la jeunesse. Néanmoins, elle soumet que si le tribunal arrive à la conclusion que le point de départ est effectivement en janvier 2020, il faut tenir compte des délais imputables à la défense.

Le tribunal doit donc se demander si le fait d’attendre en novembre 2022 pour le dépôt des accusations, bien que la preuve était disponible depuis janvier 2020, constitue un abus de procédure qui mènerait conséquemment, à l’arrêt des procédures.

Le juge rappelle le test permettant de justifier un arrêt des procédures :

«Il est à propos de citer à nouveau le juge Moldaver :

« [32] Le test servant à déterminer si l’arrêt des procédures se justifie est le même pour les deux catégories et comporte trois exigences :

(1)  Il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice qui « sera révélé[e], perpétué[e] ou aggravé[e] par le déroulement du procès ou par son issue.

(2)  Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte;

(3)  S’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserver l’intégrité du système de justice, d’une part, et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond, d’autre part. »

Après analyse, le tribunal estime que le dépôt des accusations en novembre 2022 ne rencontre pas les exigences qui permettraient au tribunal d’ordonner l’arrêt des procédures.

Le Tribunal estime également que si l’on souscrit à la théorie de la défense, soit que le délai commence à courir au moment du dépôt de accusations à la chambre criminelle adulte, plus précisément au mois de janvier 2020, celle-ci doit supporter les délais qu’elle a engendrés. Le juge affirme :

«On ne peut en même temps bénéficier du temps couru et se soustraire aux délais engendrés par la défense elle-même. Si les délais courent depuis les accusations en chambre criminelle régulière, le corollaire est que la défense doit prendre à sa charge ce dont elle est responsable ».

Finalement, après un exercice de computation des délais et en soustrayant les délais imputables à la défense, le tribunal arrive à la conclusion que le plafond imposé par l’arrêt Jordan n’est pas atteint, et ce, même si le point de départ est le mois de janvier 2020. Par conséquent, le tribunal rejette la requête de la défense.

Délai pour comparaître (R. c. Reilly, 2020 CSC 27)

Le 13 octobre 2020, la Cour Suprême du Canada a rendu l’arrêt R. c. Reilly, 2020 CSC 27, qui porte sur les conséquences du non-respect du délai prévu pour faire comparaître un prévenu. Dans cette affaire, M. Ryan Curtis Reilly faisait l’objet de diverses accusations en lien avec un incident de violence conjugale qui aurait eu lieu le 31 mars 2017. M. Reilly a été arrêté par les services policiers d’Edmonton le 4 avril 2017 à 11h50. Suite à son arrestation, il a été amené aux bureaux des services policiers d’Edmonton. Par après, il a comparu et fait l’objet d’une enquête sur remise en liberté. Cette audience a eu lieu le 5 avril 2017 à 22h59, soit près de 36 heures après son arrestation.

Le Code criminel du Canada prévoit à son article 503(1)a) qu’un agent de la paix qui arrête une personne doit la faire conduire devant un juge de paix sans retard injustifié et, au plus tard, dans un délai de vingt-quatre heures après son arrestation. Dans le présent cas, l’Honorable juge R.R. Cochard de la Cour provinciale de l’Alberta a ordonné un arrêt des procédures étant donné qu’il a considéré que les droits fondamentaux de M. Reilly avaient été lésés vu sa détention de plus de 24 heures. Plus précisément, il considère que les droits de M. Reilly en vertu des articles 7, 9 et 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés avaient été lésés, à savoir le droit à la liberté, le droit à la protection contre la détention arbitraire et le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable. Il considère également que le remède à cette lésion des droits de l’accusé est l’arrêt des procédures. Cette décision de première instance, pouvant être lue ici, effectue une analyse du problème systémique des détentions plus longues que 24 heures dans la province de l’Alberta.

La Couronne a porté cette décision en appel devant la Cour d’appel de l’Alberta. La Couronne admettait que les droits fondamentaux de l’accusé avaient été lésés, mais contestait le fait que l’arrêt des procédures soit le remède approprié. La Couronne questionnait s’il était approprié que l’arrêt des procédures soit utilisé comme remède individuel pour l’accusé alors que le problème des détentions trop longues était systémique au sein de la province. La Cour d’appel de l’Alberta a donné raison à la Couronne dans une décision pouvant être lue ici et ordonnait que le dossier soit retourné à la Cour provinciale de l’Alberta pour un procès de l’accusé.

M. Reilly a porté cette décision en appel devant la Cour Suprême du Canada. L’Honorable Russell Brown énonce ainsi les motifs unanimes de la Cour Suprême:

Eu égard aux circonstances, y compris la conclusion tirée par la juge de première instance au par. 63 de ses motifs (2018 ABPC 85, 411 C.R.R. (2d) 10), selon laquelle la violation de l’art. 503 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, était une manifestation d’un problème systémique et persistant à l’égard duquel aucune mesure satisfaisante n’était prise pour y remédier, nous sommes toutes et tous d’avis que rien ne justifiait l’intervention de la Cour d’appel dans l’exercice par la juge de première instance de son pouvoir discrétionnaire : voir R. c. Babos2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309, par. 41

L’appel est accueilli et l’arrêt des procédures est rétabli.

Ainsi, la Cour Suprême se trouve à réitérer l’importance qu’une personne prévenue soit amenée devant un juge de paix dans un délai maximal de 24 heures et confirme qu’il est possible qu’un arrêt des procédures soit prononcé lorsque ce délai n’est pas respecté.

Les délais pré-inculpatoires dans une requête de type Jordan (article 2 de 2)

Récemment, deux décisions sur des requêtes en arrêt des procédures pour violation au droit fondamental d’être jugé dans un délai raisonnable (11b) de la Charte canadienne) ont été rendues à l’endroit d’adolescents poursuivis sous la LSJPA. Ces décisions mettent notamment en lumière l’importance des délais pré-inculpatoires dans l’analyse contextualisée du juge saisi d’une requête de type Jordan. Il s’agit ici du délai entre la plainte policière et le dépôt des accusations. Un tel délai n’est normalement pas pris en considération dans le calcul établi par l’arrêt Jordan, qui vise plutôt le délai entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès.

Nous traiterons cette semaine de la deuxième de ces deux décisions.

Dans R. v. PAW, la juge Lloyd rappelle les enseignements de la Cour suprême en matière de délais judiciaires lorsqu’il s’agit d’adolescents (R. v. KJM), notamment que :

  • Compte tenu du préjudice particulier que subissent les adolescents face aux délais, la tolérance envers ceux-ci sera toujours moins grande que dans les instances mettant en cause des adultes.
  • Il sera donc moins rare qu’un délai soit jugé déraisonnable dans la situation d’un adolescent et ce, même si ce délai est inférieur au plafond présumé établi dans l’arrêt Jordan. Ceci est particulièrement pertinent puisque la juge arrive à la conclusion que le délai en l’espèce était d’un peu plus de seize (16) mois alors que le plafond présumé est de dix-huit (18) mois.

Après avoir conclu qu’en l’espèce, la défense avait pris des mesures utiles qui faisaient la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance et que le procès avait été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être, la juge aborde la question des délais pré-inculpatoires. Pour la juge, ces délais peuvent et doivent être considérés dans son analyse contextuelle puisque pertinents en regard des facteurs identifiés dans l’arrêt KJM vu la nécessité accrue de traiter rapidement les affaires mettant en cause des adolescents. En l’espèce, un délai de treize (13) mois s’était écoulé entre la plainte policière et le dépôt des accusations. Pour la juge, ce délai est significatif, préoccupant et pertinent. Un arrêt des procédures est donc ordonné en raison d’une violation au droit d’être jugé dans un délai raisonnable.

Les délais pré-inculpatoires dans une requête de type Jordan (article 1 de 2)

Récemment, deux décisions sur des requêtes en arrêt des procédures pour violation au droit fondamental d’être jugé dans un délai raisonnable (11b) de la Charte canadienne) ont été rendues à l’endroit d’adolescents poursuivis sous la LSJPA. Ces décisions mettent notamment en lumière l’importance des délais pré-inculpatoires dans l’analyse contextualisée du juge saisi d’une requête de type Jordan. Il s’agit ici du délai entre la plainte policière et le dépôt des accusations. Un tel délai n’est normalement pas pris en considération dans le calcul établi par l’arrêt Jordan, qui vise plutôt le délai entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès.

Nous traiterons cette semaine de la première de ces deux décisions, et la semaine prochaine de la seconde décision.

Dans R. v. T.S.H., la juge McAuley conclut dans un premier temps à un délai net supérieur au plafond de dix-huit (18) mois établi par l’arrêt Jordan entre le dépôt des accusations et la fin anticipée du procès de l’adolescent. Le délai est donc présumé déraisonnable. Elle choisit tout de même de poursuivre son analyse quant aux délais pré-inculpatoires, l’âge et les circonstances de l’adolescent.

Tout d’abord, elle rappelle certains enseignements de la Cour suprême en matière de délais judiciaires lorsque l’accusé est un adolescent (R. v. KJM). Elle retient par ailleurs que l’adolescent a dû attendre vingt-deux (22) mois pour la conclusion de son procès ainsi que subir deux (2) remises. Compte tenu de son développement cognitif significativement inférieur, cette situation lui a porté un plus grand préjudice qu’à la moyenne des adolescents de son âge.

Quant aux délais pré-inculpatoires, la juge indique que ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’ils seront considérés dans une requête de type Jordan. Toutefois, ces délais peuvent être pris en considération quand les circonstances le justifient. En l’espèce, l’adolescent a subi un délai de plus de quinze (15) mois entre la plainte policière et le dépôt des accusations. Il était conscient de l’enquête policière, ce qui l’a placé dans un état d’anxiété perpétuelle. À ceci s’ajoutait le développement cognitif significativement inférieur de l’adolescent et l’important stress vécu par celui-ci.

Pour toutes ces raisons, la juge retient que les délais pré-inculpatoires ont été significatifs, en plus du délai post-inculpatoire qui excède le plafond présumé prévu par l’arrêt Jordan. Pour la juge, ces délais, jumelés à l’âge de l’adolescent et à son développement cognitif rendent le délai global déraisonnable au sens de l’article 11b) de la Charte canadienne. Un arrêt des procédures est ordonné.

Une première cour d’appel se penche sur l’arrêt Jordan en LSJPA

Dans R. v. KJM, l’adolescent loge un appel à l’encontre d’une décision ayant rejeté sa demande en arrêt des procédures pour ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable, conformément à l’article 11b) de la Charte canadienne. Il s’agit d’une première cour d’appel au pays devant se pencher sur la question de l’application du plafond présumé établi par l’arrêt Jordan, en matière de justice pénale pour adolescents.

La Cour d’appel de l’Alberta est divisée sur la question de savoir si un plafond présumé inférieur à 18 mois devrait s’appliquer pour un adolescent poursuivi en vertu de la LSJPA. La majorité choisit de rejeter l’appel de l’adolescent et confirme la décision de première instance. La troisième juge aurait toutefois accueilli l’appel et ordonné un arrêt des procédures.

Dans un premier temps, le juge Wakeling rappelle que l’arrêt Jordan a établi qu’il existe un plafond présumé de dix-huit mois pour les infractions jugées par un tribunal provincial et un plafond présumé de trente mois pour les infractions jugées par une cour supérieure. Un adolescent poursuivi en vertu de la LSJPA est jugé devant un tribunal pour adolescents. Un tribunal pour adolescents peut être un tribunal provincial ou supérieur. Il s’ensuit que les procédures intentées devant un tribunal pour adolescents sont assujetties aux plafonds présumés prévus par l’arrêt Jordan. De plus, le juge considère que la preuve au dossier ne permet pas à la Cour de déterminer rationnellement un plafond présumé différent pour les adolescents, aucune preuve d’expert n’ayant été présentée. Le juge considère qu’il relève du Parlement d’adopter des lois s’il est d’avis que le plafond présumé établi par la Cour suprême est inapproprié pour un adolescent.

Ensuite, le juge O’Ferrall, expose ses motifs concordants quant au résultat. Il est plutôt d’avis qu’aucun plafond présumé ne devrait s’appliquer à un adolescent. Pour le juge, étant donné le caractère arbitraire et la rigidité relative de tout plafond présumé, il serait erroné en droit d’appliquer des plafonds présumés aux adolescents. Une durée raisonnable entre les accusations et le procès dans le cas des adolescents dépendra d’une multitude de facteurs. Il n’y a pas de place pour les plafonds présumés dans les affaires concernant les tribunaux pour adolescents. Selon le juge, le délai analysé par la juge de première instance n’était pas déraisonnable.

Finalement, la juge Veldhuis aurait accueilli l’appel. Ses arguments se rapportent au passage du temps qui est vécu différemment par un adolescent que par un adulte. Elle explique qu’en apparence, un plafond plus bas pour les adolescents peut sembler leur procurer une garantie constitutionnelle spéciale. Toutefois, un plafond inférieur est requis pour garantir aux adolescents le même niveau de protection par la Charte que les adultes. Un plafond inférieur est requis pour pleinement donner effet à l’art. 11b) dans le cas d’un adolescent. Ne pas faire la distinction entre les adultes et les adolescents de cette manière ignorerait les effets préjudiciables accrus vécus par les adolescents en raison des délais et aurait pour effet de les traiter de façon plus sévère que les adultes. La juge conclut que le plafond présumé pour un adolescent devrait être de quinze mois.

Périodes d’isolement excessives menant à un arrêt des procédures

Dans la décision R. v. CCN, l’accusé demande un arrêt des procédures suite à sa déclaration de culpabilité pour une accusation de voies de fait armées. L’accusé base sa demande sur l’article 24(1) de la Charte canadienne et allègue que ses droits fondamentaux prévus aux articles 7, 9, 10(b) et 12 de la Charte n’ont pas été respectés. L’accusé soumet avoir subi des abus au niveau physique et psychologique, en étant placé en isolement cellulaire (solitary confinement) pour de longues périodes et n’étant pas scolarisé.

Le juge Ho de la Cour provinciale d’Alberta débute son analyse en rappelant que les tribunaux ont reconnu que, sauf en cas de violation manifeste d’un droit garanti par la Charte, les autorités correctionnelles doivent disposer d’une latitude considérable dans l’administration des établissements correctionnels et des centres de détention. Le juge note toutefois que l’accusé a passé près de deux ans en isolement, étant restreint à sa chambre 23 heures par jour. Il conclut que l’accusé a été placé en isolement cellulaire à répétition, sans contact humain significatif.

Le juge analyse ensuite le droit garanti par l’article 9 de la Charte, soit le droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraire. Pour le juge, le placement de l’accusé en isolement cellulaire pour de telles durées constitue un niveau d’emprisonnement plus grand que n’importe quelle peine de placement sous garde imposée par la Cour. Le juge en vient à la conclusion que le placement d’un adolescent en isolement cellulaire est incompatible avec les objectifs et les principes de la LSJPA, faisant un lien entre les articles 83(2) LSJPA (principes et objectifs du placement sous garde) et 3 LSJPA (principes généraux de la loi). Pour le juge, la pratique de l’isolement cellulaire des adolescents en Alberta ne repose sur aucune base législative ou juridique.

Le juge Ho aborde ensuite un autre aspect, soit celui de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant à laquelle fait partie le Canada, tel que mentionné dans le préambule de la LSJPA. Le juge fait le constat que l’isolement cellulaire illégal auquel a été soumis l’accusé enfreint l’article 37b) et d) de la Convention. Il s’agit, comme le mentionne le juge, d’une « prison dans une prison ».

Quant aux impacts de l’isolement cellulaire sur les adolescents, le juge conclut que l’accusé s’est vu retirer ses chances de réhabilitation et de réinsertion sociale. Le juge conclut également qu’un adolescent, placé aussi longtemps en isolement cellulaire, va probablement présenter un risque plus important pour le public une fois libéré que s’il n’avait pas fait l’objet d’isolement cellulaire.

En conclusion, pour le juge Ho, la violation du droit garanti par l’article 9 de la Charte qu’a subie l’accusé fait partie d’un des cas manifestes justifiant l’arrêt des procédures. Le système de justice doit se dissocier de la pratique de placer des adolescents illégalement en isolement cellulaire. L’arrêt des procédures est donc ordonné.

La tendance en Ontario quant à l’arrêt Jordan pour les adolescents

Cet article fait suite à un article publié sur notre Blogue le 12 mars 2018 et qui analysait l’application de l’arrêt Jordan aux causes intentées en vertu de la LSJPA en Ontario.

Dans la décision R. v. Z.N., la Cour de justice de l’Ontario, sous la plume du juge Webber, se penche sur une demande en arrêt des procédures. L’adolescent allègue que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, tel que prévu à l’article 11b) de la Charte canadienne, n’a pas été respecté. L’adolescent argumente d’une part que le plafond présumé de 18 mois n’a pas été respecté et que, subsidiairement, un plafond présumé moins élevé devrait être établi pour les causes concernant les adolescents poursuivis sous la LSJPA.

Sans reprendre l’analyse détaillée du juge quant à la computation des délais et du plafond présumé de 18 mois, mentionnons simplement que le juge arrive à la conclusion que les délais excèdent le plafond présumé de 18 mois.

Suite à cette conclusion, le juge Webber se livre tout de même à l’analyse de l’argument soumis par la défense à l’effet que les adolescents devraient bénéficier d’un plafond présumé inférieur à celui prévu par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan. Le juge Webber se déclare tout à fait en accord avec les motifs du juge Paciocco dans l’arrêt R. v. J.M., auxquels les juges Watson et O’Marra avaient adhéré également dans les décisions R. v. P.S. et R. v. D.A. respectivement.

Pour appuyer sa position, le juge Webber se base principalement sur l’aspect du préjudice subi par les adolescents en lien avec les délais judiciaires. Tout comme l’avait mentionné la Cour d’appel de l’Ontario avant l’arrêt Jordan, le passage du temps est particulièrement préjudiciable pour un adolescent. Pour le juge, le préjudice est accéléré en quelque sorte pour les adolescents. Ce n’est qu’en abaissant le plafond présumé établi par l’arrêt Jordan qu’on parviendra à ce que les adultes et les adolescents vivent et expérimentent les mêmes garanties constitutionnelles.

Pour ces raisons, le juge Webber conclut que le plafond présumé pour les adolescents devrait être de quinze (15) mois. Le juge ouvre toutefois la porte à ce que ce plafond soit même abaissé à douze (12) mois vraisemblablement dans un avenir rapproché.

L’arrêt Jordan continue de diviser la Cour de justice d’Ontario

Comme l’a exposé notre collègue Me Rosalie Kott le 2 février dernier, la Cour de justice d’Ontario s’est récemment penchée sur la question du plafond présumé établi par l’arrêt Jordan quant au droit d’être jugé dans un délai raisonnable et ce, en matière de justice pénale pour adolescents.

Deux jugements datés du 5 mars 2018 rendus par deux juges différents, siégeant pour la Cour de justice d’Ontario, traitent également de la question du plafond présumé en matière de justice pénale pour adolescents. Dans chaque cas, l’adolescent demande l’arrêt des procédures pour ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable, comme l’exige l’article 11b) de la Charte canadienne. Ces jugements reconnaissent notamment la division de leur propre cour sur la question.

Dans R. v. D.A., le juge Paul Thomas O’Marra accepte l’argument qu’un adolescent doit bénéficier d’un plafond présumé plus bas que celui déterminé par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan (18 mois pour ce genre de cause). Il se base notamment sur l’article 3(1)b) LSJPA et sur les arguments du juge Paciocco dans l’arrêt R. v. J.M. Le juge O’Marra conclut que pour un cas qui n’est pas particulièrement complexe, le plafond présumé devrait être de 12 mois pour un adolescent. Il mentionne entre autre ce qui suit :

youth court proceedings should conclude more quickly than adult proceedings. Secondly, the effect of time is distorted for a young person. Finally, there is a need to appreciate the connection between behaviour and its consequences.

Dans R. v. P.S., le juge Ronald Cameron Blake Watson accepte également l’argument qu’un plafond présumé plus bas que celui de Jordan devrait être prévu dans le cas d’adolescents poursuivis en vertu de la LSJPA. Pour se faire, le juge Watson reprend de façon extensive les arguments du juge Paciocco dans J.M. Le juge ne se prononce toutefois pas sur la durée d’un tel plafond présumé réduit.

Dans ces deux décisions, l’arrêt des procédures est ordonné.