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Les grands principes de la LSJPA
La LSJPA comporte plusieurs principes directeurs qui agissent à titre de cadre interprétatif pour les autres dispositions de la Loi. Les déclarations de principes sont comprises dans le Préambule ainsi que dans d’autres dispositions spécifiques.
Le Préambule constitue une forme d’introduction, il s’agit en fait de l’exposé des valeurs qui sous-tendent l’adoption de la LSJPA. Il aide à comprendre les orientations et les objectifs du législateur.
À l’article 3 de la Loi, le législateur vient codifier quatre principes directeurs qui doivent guider les différents acteurs œuvrant auprès des adolescents dans l’exercice de leurs fonctions respectives : la protection du public, un système de justice pénale pour adolescents distinct de celui des adultes, le principe de proportionnalité et de justice dans l’application des mesures à l’égard des adolescents et finalement les règles spéciales qui s’appliquent aux procédures intentées contre les adolescents.
Ensuite, les articles 4 et 5 de la Loi contiennent des déclarations de principes en lien avec les mesures extrajudiciaires. L’article 4 LSJPA élabore les principes qui gouvernent l’application de mesures extrajudiciaires et l’article 5 LSJPA expose les objectifs recherchés par le législateur concernant le recours aux mesures extrajudiciaires.
La LSJPA prévoit une autre déclaration de principes, soit celle liée à la détermination de la peine pour un adolescent au sens de l’article 38 LSJPA. Les objectifs fondamentaux de la détermination de la peine sont la réadaptation ainsi que la réinsertion sociale des adolescents, tout en s’assurant que ces derniers répondent de leurs actes délictuels. Dans les cas où une peine de placement sous garde est envisagée par le tribunal, les critères de l’article 39 doivent être appliqués. Cet article encadre les pouvoirs du tribunal dans l’imposition d’une telle peine en établissant dans quel contexte il est possible de le faire.
Finalement, l’article 83 expose quels sont les objectifs et les principes du régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents. Il importe ainsi que les établissements détenant les adolescents soumis à une peine de placement sous garde s’assurent que les peines ordonnées soient exécutées dans le but de répondre au principe de la protection du public. De surcroît, ces lieux de garde doivent mettre sur pied des programmes appropriés afin de favoriser la réadaptation ainsi que la réinsertion des adolescents dans la société.
Distribution de pornographie juvénile, une infraction avec violence?
Dans R. v. G.D.-D, l’adolescent doit recevoir sa peine en lien avec une déclaration de culpabilité pour un chef de distribution de pornographie juvénile contrairement à l’article 163.1 du Code criminel. Certaines images et vidéos saisis par les policiers représentent de jeunes enfants agressés sexuellement par des hommes adultes.
Le ministère public argumente que le tribunal peut imposer une peine de placement sous garde, que ce soit pour le motif qu’il s’agit d’une infraction avec violence (39(1)a) LSJPA) ou pour le motif qu’il s’agit d’un cas exceptionnel (39(1)d) LSJPA). La défense, pour sa part, argumente que le placement sous garde n’est pas possible dans les circonstances et que s’il l’est, il ne s’agit pas de la peine appropriée.
La juge Alder de la Cour de justice de l’Ontario analyse l’article 39 LSJPA quant à la question d’infraction avec violence et de cas exceptionnel. Elle fait une revue des définitions prévues à la LSJPA et au Code criminel dans un premier temps, pour ensuite faire une revue de la jurisprudence sur la question.
Constatant qu’une infraction avec violence est notamment celle où l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles, la juge se réfère à la définition prévue au Code criminel pour « lésion corporelle », c’est-à-dire, une « blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance ». La juge fait le constat que les tribunaux ont reconnu qu’une blessure psychologique peut constituer une lésion corporelle.
Dans sa revue de la jurisprudence sur la question d’infraction avec violence en matière de pornographie juvénile, la juge Alder note que les tribunaux ont statué que la possession et la distribution de pornographie juvénile pouvait constituer une infraction avec violence au sens de la LSJPA lorsque la preuve d’une blessure psychologique est suffisante. Il faut cependant plus qu’une déclaration de la victime faisant état d’anxiété et de honte pour inférer une blessure psychologique.
La juge distingue toutefois le cas de l’adolescent de ceux examinés dans sa revue de jurisprudence. En effet, la plupart des cas examinés sont ceux de « nude selfies », avec des victimes identifiables, alors que certaines images saisies chez l’adolescent dépeignent des activités sexuelles illégales sur de jeunes enfants. La juge Alder constate que les tribunaux reconnaissent que les infractions de pornographie juvénile ne sont pas des crimes sans victime. Le tort causé aux victimes est maintenant reconnu.
La juge Alder conclut donc que dans un cas comme celui de l’adolescent, où les images représentent des agressions sexuelles, il est approprié d’inférer une blessure psychologique suffisante afin de donner ouverture au placement sous garde pour infraction avec violence. Pour la juge, la blessure psychologique ne se termine pas au moment où la photo est prise, mais continue à chaque fois qu’elle est vue ou distribuée.
Après avoir sommairement rejeté les arguments du ministère public sur la question du cas exceptionnel, la juge arrive à la conclusion que bien que l’adolescent se qualifie au placement sous garde, il ne s’agit pas de la peine la moins contraignante possible qui permettrait d’atteindre les principes et objectifs de la LSJPA. Elle impose donc à l’adolescent une probation d’une durée de deux (2) ans.
Appel d’une suggestion commune de mise sous garde rejetée
Dans LSJPA-171, le ministère public loge un appel à la Cour d’appel du Québec à l’encontre de la peine imposée à l’adolescent par la juge de première instance. Estimant que l’adolescent ne se qualifiait pas à une peine de mise sous garde sous 39(1)c) LSJPA, la juge avait refusé de donner suite à la suggestion commune d’infliger à l’adolescent une mise sous garde différée à la suite de son plaidoyer de culpabilité à trois infractions de possession de drogue dans le but d’en faire le trafic.
Le juge Claude C. Gagnon expose les motifs unanimes pour la Cour et arrive à la conclusion que l’appel doit être accueilli et que la suggestion commune formulée en première instance doit être substituée à la peine imposée. La Cour d’appel réitère le droit en matière de qualification à une peine de mise sous garde en vertu de 39(1)c) tel qu’interprété par la Cour suprême du Canada en 2008 dans l’arrêt R. c. S.A.C.
La cour d’appel arrive à la conclusion qu’il se dégage des antécédents de l’adolescent un « pattern », des indices sérieux d’un comportement délictueux habituel et croissant, en ce que toutes ses déclarations de culpabilité antérieures, ainsi qu’une sanction extrajudiciaire, étaient motivées par un besoin de satisfaire et financer sa consommation débridée de cannabis. La Cour mentionne dans son jugement :
[35] En retenant que l’interprétation la plus restreinte qu’il faut donner à l’alinéa 39(1)c) LSJPA se trouve dans le texte anglais, la Cour suprême a, à mon avis, écarté l’approche purement mathématique que véhicule la version française de la disposition dont le sens commun suggérait simplement de déterminer le nombre de déclarations de culpabilité requis par l’utilisation de l’expression « plusieurs déclarations de culpabilité ».
[36] Par l’emploi des termes « a history that indicates a pattern of either extrajudicial sanctions or of findings of guilt », le législateur manifeste, à mon avis, l’intention d’exiger que, sous l’unique lumière des sanctions judiciaires et extrajudiciaires antérieures de l’adolescent, se dessine le patron d’un comportement délictueux habituel ou croissant.
[39] Ainsi, trois sanctions judiciaires ou extrajudiciaires imposées simultanément par le tribunal pour des infractions criminelles toutes perpétrées le même jour ne fournissent pas, selon moi, autant d’indices d’un comportement délictueux habituel ou croissant que trois déclarations de culpabilité prononcées successivement à des intervalles de quatre mois chacune relativement à des actes criminels de gravité sans cesse croissante commis la semaine précédant chacune le prononcé des sanctions.
[41] C’est pourquoi je crois que l’interprétation que fait la Cour suprême de l’alinéa 39(1)c) LSJPA n’a pas l’effet de restreindre la discrétion du tribunal appelé à appliquer cette disposition et de le confiner à simplement compiler le nombre de déclarations de culpabilité ou de sanctions extrajudiciaires antérieures de l’adolescent pour ensuite conclure qu’en atteignant le seuil fixé, il devient automatiquement un candidat à la mise sous garde alors que cette interprétation de la disposition vise plutôt à encadrer de façon plus rigoureuse l’exercice de cette discrétion conformément à l’intention du législateur.
[44] [La juge de première instance] fait cependant, à mon avis, fausse route dans son analyse de l’application de l’alinéa 39(1)c) à l’intimé en exigeant, en plus de la démonstration d’un historique comprenant plusieurs sanctions judiciaires et extrajudiciaires antérieures, de même que le contexte entourant la commission de chacune de ces infractions, une preuve (1) que les sanctions antérieures ont été inefficaces, (2) que le délinquant a récidivé, (3) qu’il a contrevenu aux ordonnances des tribunaux ou (4) qu’il est rébarbatif à toutes les formes d’intervention destinées à l’aider.
Qualification à la mise sous garde en vertu de l’article 39(1)c) LSJPA
Dans la décision LSJPA – 1622, l’adolescent plaide coupable d’avoir incendié la résidence de sa tante. Le litige est au niveau de la peine, principalement quant à la qualification à la mise sous garde de l’adolescent en vertu de l’article 39(1)c) LSJPA, c’est-à-dire qu’il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité.
L’avocate du DPCP plaide que l’adolescent se qualifie pour la mise sous garde car il remplit les deux conditions énoncés à l’article 39(1)c) LSJPA. Elle ajoute qu’elle n’a pas l’obligation de démontrer qu’il y a présence d’un « pattern of findings of guilt » puisque cette exigence n’est requise que dans le cas où l’accusé n’atteint pas le seuil numérique de trois déclarations de culpabilité antérieures à l’accusation pour laquelle il se doit aujourd’hui d’être confronté à l’imposition de nouvelles sanctions. De son côté, la défense reconnaît que les deux conditions sont remplies, mais rappelle au tribunal que le Ministère public doit prouver qu’il y a présence chez l’accusé d’un comportement délictuel habituel ou croissant puisqu’un « pattern » ne peut s’établir en prouvant simplement un seuil numérique.
L’Honorable Johanne Denis, après avoir rappelé les principes établis par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. S.A.C., rejette la position du DPCP et mentionne ce qui suit dans son jugement :
[35] La Cour suprême, dans son obligation de concilier la version anglaise et française du texte de loi, va bien au-delà qu’une simple recherche d’un seuil numérique.
[37] Il n’est nulle part indiqué que le DPCP lorsqu’en présence de plusieurs déclarations de culpabilité soit exonéré pour autant d’établir que l’accusé adopte bel et bien un comportement délictuel habituel ou croissant.
[42] [La Cour suprême] ajoute également que le Tribunal chargé de déterminer la peine doit chercher un «pattern» et doit déceler un comportement antérieur qui donnera des indices d’un comportement délictuel habituel ou croissant.
[43] Est-ce donc dire que le travail du Tribunal dans le cadre de l’application de l’article 39(1)c) se limiterait tout compte fait à une simple opération comptable et ce, peu importe si les déclarations de culpabilité antérieures découlent d’un seul événement isolé par ailleurs totalement atypique dans le parcours de l’adolescent?
[44] En privilégiant cette approche, l’obligation du DPCP se traduirait finalement chaque fois par le simple dépôt de la liste des antécédents de l’accusé sans qu’il soit possible pour le Tribunal d’obtenir de l’information permettant de bien cerner l’impact sur cet adolescent des mesures antérieures qui lui furent imposées, son implication, son ouverture, sa réflexion, etc.
[47] Bien que la récidive puisse être un des indices pertinent, le rôle du Tribunal va bien au-delà de ce simple constat.
[48] Toute la philosophie de cette loi comme nous le rappelle la juge Deschamps dans son analyse repose sur une approche individualisée nullement comptable où à chaque fois le Tribunal doit s’interroger sur la mesure à imposer la plus susceptible de permettre la réadaptation de l’adolescent tout en évitant de recourir trop facilement au placement sous garde.
En raison de l’absence d’indications permettant d’analyser le cheminement de l’accusé au rapport prédécisionnel et donc l’absence de preuve à cet effet, la juge conclut que le DPCP n’a pas rempli son fardeau de preuve ni démontré que l’adolescent adopte un comportement délictuel habituel ou croissant. Après avoir rappelé le profil majoritairement positif de l’adolescent, elle impose plutôt une probation de douze mois avec suivi, ainsi que 75 heures de travaux bénévoles.
Infraction avec violence, lésion corporelle et placement sous garde
Dans la décision LSJPA-157 2015 QCCA 283 , la Cour d’appel a infirmé le jugement de première qui avait exigé une preuve « directe » du préjudice sans quoi le tribunal estimait que la violence n’était pas démontrée et il ne pouvait donc pas ordonner le placement sous garde conformément à l’article 39 (1) a) LSJPA.
S’appuyant sur l’arrêt R. c. C.D. et R. c. C.D.K. [2005] 3 R.C.S. 668, la Cour d’appel a souligné que l’expression « lésions corporelles » ne se limite pas aux blessures physiques et elle inclut le « préjudice psychologique ». De plus, la Cour a rappelé qu’une blessure psychologique fait partie de la définition de « lésion corporelle » de l’article 2 du Code criminel.
La Cour a également mentionné ce qui suit aux paragraphes 8, 9, et 10:
[8] Or, en raison des circonstances de l’affaire, on peut tirer l’inférence que les actes de l’intimé ont nécessairement causé à la victime un traumatisme psychologique dont les séquelles se manifesteront à plus ou moins long terme. C’est ce que rappelait cette Cour dans R. c. Hamelin, 1991 J.E. 1285, une affaire où l’accusé avait commis des agressions sexuelles sur un enfant :
Le dossier ne nous apprend rien sur le traumatisme que ces actes ont pu causer chez la victime. Je pense cependant qu’on doit prendre pour acquis que la victime, vu le jeune âge auquel elle a été soumise aux gestes de l’appelant et la durée de ceux-ci, a sûrement subi un traumatisme psychologique et que, même si les séquelles sont difficiles à prévoir, elle restera marquée par cette douloureuse épreuve.
[9] Même si cet arrêt ne porte pas sur le paragr. 39(1)a) de la Loi, il demeure que la Cour y reconnaît que l’on peut parfois, selon les circonstances, et par inférence, conclure à l’existence d’un traumatisme psychologique, qui constitue des lésions corporelles, lorsqu’il y a eu agressions sexuelles. (Voir également R. c. D.W., 2006 SKQB 460, paragr. 19)
[10] Par ailleurs, les gestes posés par l’intimé constituent des actes de violence. La sodomie pratiquée à répétition pendant deux ans sur un enfant de moins de 8 ans est, à n’en pas douter, une infraction qui, intrinsèquement, comporte un élément de violence. Comme le mentionne la Cour suprême, la violence est inhérente à l’agression sexuelle : R. c. McCraw, précité, pages 83 et 84 ou paragr. 28 à 31. C’est le cas ici, même si le paragr. 39(1)a) de la Loi constitue une disposition spécifique qui n’était pas en cause dans R. c. McCraw.
Interprétation de la notion de « plusieurs déclarations de culpabilité »
Dans la décision de R. c. S.A.C. [2008] 2 R.C.S. 675, la Cour interprète la notion de « plusieurs déclarations de culpabilité » que l’on retrouve à l’article 39 LSJPA. La Cour souligne qu’il existe une divergence entre la version française et la version anglaise de l’article 39 1) LSJPA et à cet effet la Cour mentionne ce qui suit:
[22] Le mot anglais « pattern » évoque une image un peu plus forte. Il est notamment défini ainsi :[traduction] Un mode ou enchaînement régulier et intelligible qui ressort de certaines actions ou situations; en particulier, qui peut servir de fondement à une prédiction d’événements successifs ou futurs. Fréquemment suivi de la préposition « of », comme dans pattern of behaviour.^[…]
En exigeant que le tribunal chargé de déterminer la peine cherche un pattern, le législateur lui demande de déceler un comportement antérieur qui donnera des indices d’un comportement délictueux habituel ou croissant. Le type de comportement que le tribunal est appelé à déceler est un comportement criminel et non la répétition d’une infraction particulière, d’où l’utilisation des expressions « déclarations de culpabilité » en français et « findings of guilt » en anglais. Cependant le mot « pattern » n’établit pas un seuil numérique. De même, bien que la similitude ne soit pas requise, elle peut être pertinente pour déceler un mode de comportement criminel. Dans certaines circonstances, deux déclarations de culpabilité antérieures suffiront pour indiquer l’existence d’un mode de comportement. Par exemple, si, avant de commettre une agression sexuelle, l’adolescent a déjà été reconnu coupable d’agression sexuelle à deux reprises, le tribunal peut conclure qu’une tendance se dégage des déclarations de culpabilité antérieures. Toutefois, si le casier judiciaire fait état d’infractions disparates telles que le vol et le manquement à un engagement, il se peut que deux déclarations de culpabilité ne suffisent pas pour permettre de déceler un mode de comportement délictueux. Par conséquent, à moins que le tribunal chargé de déterminer la peine juge que les infractions présentent une telle similitude qu’il peut conclure qu’un « pattern of findings of guilt » se dégage de seulement deux déclarations de culpabilité antérieures, le seuil qui démontre l’existence de « plusieurs » (« pattern of ») déclarations de culpabilité est d’au moins trois déclarations de culpabilité antérieures. Le sens plus restreint qui permet de résoudre ce deuxième problème se trouve donc dans la version anglaise de l’al. 39(1)c).
[25] Somme toute, les règles qui régissent l’interprétation des lois bilingues peuvent être appliquées pour déterminer préalablement le sens véritable de la disposition. Le sens commun se trouve dans la version française plus claire et plus restrictive en ce qui concerne la date à partir de laquelle les déclarations de culpabilité antérieures doivent avoir été inscrites, et dans la version anglaise plus claire et plus restrictive quant à savoir ce qui constitute « a pattern of findings of guilt » (« plusieurs déclarations de culpabilité »).
[29] L’interprétation plus restrictive de l’al. 39(1)c) LSJPA concorde nettement avec l’intention expresse du législateur de réduire le taux d’incarcération des jeunes. En exigeant que la possibilité d’ordonner le placement sous garde soit limitée aux cas où les déclarations de culpabilité ont été prononcées avant la perpétration de l’infraction pour laquelle l’adolescent se voit imposer une peine et où plusieurs déclarations de culpabilité antérieures (dans le sens de « pattern of findings of guilt ») ont été prononcées, cette disposition est à la fois claire et compatible avec l’intention législative qui sous‑tend l’al. 39(1)c) et la LSJPA dans son ensemble.
La notion de « plusieurs déclarations de culpabilité » se retrouve également à l’article 29 LSJPA.
Article 39 1) d) LSJPA:circonstances aggravantes et cas exceptionnel
Dans la décision LSJPA-061 2006 QCCQ 6642, le tribunal mneitonne aux paragraphes 80 et 81 que : » De l’ensemble de ces décisions, le Tribunal retient que l’art. 39(1)(d) doit recevoir une interprétation stricte et, dans le cas où deux (2) interprétations sont possibles, la plus favorable à l’accusé doit être privilégiée.
De plus, le fait de qualifier de cas exceptionnel un crime, ne résulte pas d’un automatisme lié, par exemple, à la simple nature de l’infraction ou encore à la nature du stupéfiant. Il faut évaluer les circonstances aggravantes de la perpétration de cette infraction et déterminer s’il s’agit d’un cas exceptionnel où l’imposition de mesures ne comportant pas de mise sous garde irait à l’encontre des principes édictés à l’art. 38« .
Vous trouverez la décision LSJPA-061 2006 QCCQ 6642 en cliquant ici.
Infraction avec violence
Dans l’arrêt R. c. C.D.;R. c. C.D.K. [2005] 3 R.C.S. 668, la Cour suprême mentionne au paragraphe 50 : « Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’objet et l’économie de la LSJPA, ainsi que l’intention du législateur en l’adoptant, indiquent tous que la LSJPA a été conçue, en partie, pour réduire le recours trop fréquent au placement sous garde dans le cas des jeunes contrevenants, et qu’il faut, donc, opter pour une interprétation stricte de « infraction avec violence », qui dénote une situation donnant ouverture au placement sous garde. Cette conclusion correspond également au principe bien connu en matière d’interprétation des lois selon lequel « dans le cas où il est possible de donner deux interprétations à une disposition qui porte atteinte à la liberté d’une personne, dont l’une serait plus favorable à un accusé, [. . .] la cour devrait adopter l’interprétation qui favorise l’accusé » : voir R. c. McIntosh, 1995 CanLII 124 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 686, par. 29. De toute évidence, une interprétation stricte de « infraction avec violence » serait plus favorable à l’accusé, car elle limite les circonstances permettant l’imposition d’une peine de placement sous garde ».
De plus, la Cour déclare au paragraphe 87: » Pour tous ces motifs, je suis d’accord pour que la définition de « infraction avec violence » soit élargie de manière à englober les infractions comportant des menaces de lésions corporelles. J’estime donc que, pour l’application de l’al. 39(1)a) de la LSJPA, le terme « infraction avec violence » doit s’entendre de toute infraction commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui‑ci cause des lésions corporelles ou bien tente ou menace d’en causer ».
Vous trouverez l’arrêt R. c. C.D.;R. c. C.D.K. [2005] 3 R.C.S. 668 en cliquant ici.
Principes de détermination de la peine
Dans la décision LSJPA-097, 2009 QCCA 429, la Cour d’appel du Québec déclare que le tribunal de première instance a commis trois (3) erreurs quant aux principes de détermination de la peine.
Premièrement, la Cour mentionne aux paragraphes 47,48 et 49:
[47] » il n’a pas été tenu compte du principe énoncé au sous-paragraphe 38(2)c) LSJPA. La peine n’est pas « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent à l’égard de l’infraction ».
[48] « La peine imposée ici est démesurément sévère par rapport aux infractions. (…) Une approche qui favorise le principe de proportionnalité repose sur une idée de justice et d’équilibre (…) »
[49] « Par ailleurs, la juge de première instance n’a tenu aucun compte du degré de responsabilité de l’appelante comme elle y est tenue par la LSJPA. Les rapports prédécisionnel et d’expertise documentent pourtant amplement l’état de détresse intense de l’appelante qui est d’ailleurs visée par des mesures de protection depuis 2006. Ce facteur a un lien direct avec l’objectif de responsabilisation de l’adolescent (…) »
Deuxièmement, le tribunal de première instance n’a pas tenu compte du temps passé en détention par suite de l’infraction comme le stipule l’article 38 3)d) LSJPA.
« Troisièmement, la durée du placement sous garde et surveillance a fondamentalement été dictée par le besoin de soins de l’appelante et non par la gravité des infractions et son degré de responsabilité. Les termes du jugement montrent que la juge de première instance a, en définitive, ajusté la durée de l’incarcération de l’appelante en fonction de la durée des soins suggérée par l’expert. Or, en plus de contrevenir au principe de proportionnalité et de responsabilité de l’adolescente, énoncée au paragraphe 38(2)c) LSJPA, une telle peine se heurte à l’interdiction énoncée au paragraphe 39(5) LSJPA qui dispose qu’une mesure de placement sous garde ne doit pas se substituer à des « services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriées »(paragraphe 51).
Vous trouverez la décision LSJPA-097, 2009 QCCA 429 en cliquant ici.