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Une Cour d’appel se prononce sur les conditions auxquelles une adolescente « pourra raisonnablement se conformer »
Le projet de loi C-75 a modifié le paragraphe 38(2) LSJPA, qui codifie les principes de détermination de la peine. Le nouveau paragraphe 38(2)(e.1) prévoit que le tribunal ne peut imposer des conditions à un adolescent que si certains critères sont remplis, notamment, que l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer.
Dans R. v. M.A.C., l’adolescente loge un appel à l’encontre de la peine imposée en première instance. L’adolescente s’était vue imposer une peine de probation de douze (12) mois qui contenait une condition de s’abstenir de posséder et de consommer du cannabis. Cette condition ne faisait pas partie de la suggestion commune des parties, qui avait pourtant été acceptée par le juge de première instance. Un rapport psychologique produit en vertu de l’article 34 LSJPA détaillait toutefois la sérieuse problématique de dépendance chez l’adolescente et formulait une recommandation de réduction des méfaits plutôt que d’abstinence.
La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse est saisie de l’affaire. Après avoir étudié le dossier, elle accueille l’appel de l’adolescente, en raison des erreurs de droit commises par le juge de première instance.
Voici notamment ce qu’en dit la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse :
[27] […] Probationary conditions must be necessary to achieve these purposes and the young person must be reasonably able to comply with the condition. Otherwise, the condition is not to be imposed.
[28] The judge made no mention of these statutory provisions in his reasons. He did not indicate how he reconciled the inclusion of an “abstain” condition in the Probation Order with them. His focus on abstinence was grounded in his view that cannabis use by young persons is illegal and harmful and something he was “not going to condone”. The only available conclusion is that he failed to consider the requirements of the YCJA, thereby committing an error of law.
[29] The judge’s reasons indicate he also did not consider the issues of compliance and whether an “abstain” condition was necessary to achieve the purpose of sentencing under the YCJA. Dr. MacLeod recommended harm reduction as the mechanism for achieving M.A.C.’s rehabilitation and reintegration. The s. 34 assessment provided clear evidence M.A.C. would not reasonably be able to comply with an “abstain” condition. Dr. MacLeod noted that M.A.C. was a regular consumer of cannabis, has not reduced her usage and is not currently interested in doing so, and relies on cannabis in the absence of other coping strategies.
Une peine de probation pour diverses infractions de nature sexuelle
Dans LSJPA – 2121, l’adolescent doit recevoir sa peine suite à des plaidoyers de culpabilité, notamment pour contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels. Les infractions concernent deux victimes. Les gestes sont sérieux (attouchements, baisers forcés, pénétration digitale et même relation sexuelle complète forcée). Les deux adolescentes victimes de ces gestes rapportent les conséquences importantes qu’ont eues ces gestes sur leur vie.
D’un côté, la poursuite plaide que seule une peine de placement sous garde est appropriée en l’espèce, alors que la défense réclame l’imposition d’une peine de probation assortie d’heures de travaux communautaires.
La juge Catherine Brousseau, de la Cour du Québec, rappelle que conformément au paragraphe 39(2) LSJPA :
Le Tribunal ne peut ordonner un tel placement que s’il en vient à la conclusion qu’aucune autre mesure de rechange, même combiné à d’autres, ne serait conforme aux principes et objectifs de détermination de la peine énoncés à l’article 38 de la loi.
Pour la juge Brousseau, plusieurs éléments doivent être pris en compte et militent en faveur du recours à des mesures alternatives au placement sous garde. Mentionnons notamment :
- L’adolescent est sans antécédent judiciaire, a admis sa responsabilité et a collaboré au processus judiciaire;
- La Directrice de la protection de la jeunesse est impliquée dans la vie de l’adolescent, qui est hébergé en centre de réadaptation;
- L’adolescent évolue positivement et fonctionne bien en centre de réadaptation (foyer de groupe);
- L’adolescent travaille son autonomie et a repris sa vie en mains;
- L’adolescent a débuté un DEP en mécanique;
- L’adolescent travaille les fins de semaine;
- Une peine de placement sous garde priverait l’adolescent de sorties pendant le premier tiers de sa peine, ce qui serait contre-productif;
- Rien n’indique que l’adolescent ne se conformerait pas à une peine ne comportant pas de mise sous garde;
- L’adolescent a exprimé des remords sincères et s’est excusé aux victimes par lettres;
En terminant, la juge Brousseau rappelle qu’une revue de la jurisprudence permet d’ailleurs de constater que dans des cas similaires, d’autres options que la mise sous garde ont été envisagées. C’est pourquoi elle ordonne à l’adolescent de se soumettre à une probation avec suivi d’une durée de dix-huit (18) mois ainsi que d’exécuter 180 heures de travaux communautaires.
C-75: CE QUE L’ON RETIENT
Le projet de loi C-75, loi modifiant le Code Criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ainsi que d’autres lois, est entré en vigueur le 18 décembre 2019.
En matière LSJPA, ce projet de loi crée essentiellement trois nouveaux concepts, plus précisément :
– Il existe maintenant une présomption selon laquelle le recours aux mesures extrajudiciaires devrait suffire pour faire répondre l’adolescent d’une omission ou d’un refus de respecter une peine (art. 4.1 LSJPA). À noter que la présomption pourrait ne pas s’appliquer dans certaines circonstances, par exemple si l’adolescent omet de se conformer de manière répétitive à une peine.
– Il est maintenant possible pour le tribunal d’ajouter des conditions plus sévères à une peine de probation, soit pour assurer une meilleure protection du public ou encore pour permettre à l’adolescent de se conformer aux conditions préalables de la peine (art. 59 (10) LSJPA).
– Le tribunal a maintenant l’obligation de s’assurer que l’adolescent sera raisonnablement en mesure de se conformer à une condition avant de pouvoir l’ordonner (art. 29 et 38 (2) e.1) LSJPA). Afin d’évaluer si l’adolescent pourra raisonnablement se conformer à une condition, divers éléments devront être pris en compte par le tribunal. Par exemple, les capacités intellectuelles ou encore psychologiques de l’adolescent.
Un atelier sera offert à l’automne dans les divers établissements de la province pour approfondir ces concepts.
Détermination de la peine en matière sexuelle
Dans R. v. C.Z., l’honorable Judith Doulis de la Cour provinciale de Colombie-Britannique doit imposer une peine à un adolescent désormais âgé de 18 ans, reconnu coupable d’agression sexuelle pour des faits survenus alors qu’il était âgé de 16 ans. La victime était alors âgée de 14 ans. L’adolescent est un jeune autochtone qui souffre de divers troubles neurodéveloppementaux, physiques et psychologiques. Son enfance a été marquée par la violence familiale, la pauvreté, l’instabilité résidentielle, la consommation d’alcool par ses parents, les abus physiques et sexuels. Une suggestion commune d’une probation d’une durée de vingt-quatre (24) mois est soumise par les parties.
Tout en entérinant la suggestion commune des parties, la juge Doulis analyse de façon extensive les principes de détermination de la peine, particulièrement en matière sexuelle. Elle rappelle que la détermination de la peine en vertu de la LSJPA dépend du contexte. Il s’agit d’un processus hautement individualisé qui dépend de l’infraction, des circonstances de l’infraction et des circonstances du contrevenant.
La juge Doulis fait une revue élaborée des différentes peines imposées par les tribunaux à un adolescent en matière sexuelle où la victime est également jeune. Les peines imposées varient grandement, allant de l’absolution conditionnelle à l’ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation. Nombreux sont les juges ayant imposé une peine de probation ou de placement sous garde et de surveillance. Cette revue de la jurisprudence peut s’avérer utile dans l’élaboration d’une fourchette de peines pour des faits similaires (38(2)b) LSJPA).
Pour la juge Doulis, cette disparité dans les peines imposées par les tribunaux s’expliquent par les disparités dans les circonstances de :
- L’infraction : la nature de l’infraction, la fréquence des faits reprochés, les dommages causés à la victime, la durée des abus, un bris de confiance envers la victime, la présence de coercition, la présence de violence gratuite, si les faits surviennent au domicile de la victime, etc.
- L’adolescent : son âge au moment des faits et au moment de l’imposition de la peine, sa participation à l’infraction, la situation de confiance envers la victime, sa santé physique, mentale et émotionnelle, ses antécédents, son statut autochtone, son degré de consanguinité avec la victime, le soutien de sa famille et de sa communauté, la durée des conditions de mise en liberté, ses efforts en vue d’une réadaptation, son risque pour le public, ses remords, etc.
- La victime : son âge, le nombre de victimes, sa vulnérabilité, les impacts chez la victime, l’impact sur la communauté, etc.
Une analyse de ces éléments s’avère nécessaire dans l’imposition d’une sanction juste et appropriée.
Les dommages causés à la victime dans la détermination de la peine
Dans R. v. B.R.S, le ministère public loge en appel à l’encontre de la décision sur la peine imposée à un adolescent reconnu coupable d’agression sexuelle. Ce dernier s’était vu imposer en première instance une probation de deux ans. Lors de l’audience, le juge de première instance était prêt à imposer une peine de garde dont l’application est différée, suivie d’une probation, mais l’insistance du procureur pour le ministère public fut nécessaire pour souligner l’interdiction d’une peine de garde différée dans un cas où l’adolescent cause des lésions corporelles graves (42(5) LSJPA).
Les faits à l’origine de l’infraction sont graves et sérieux. L’adolescent, âgé de 17 ans au moment des faits, a agressé sexuellement une élève de son école, âgée de 15 ans. Malgré la résistance et les refus de la victime (elle lui a dit « non » environ 40 fois), l’adolescent a forcé la victime à avoir une relation sexuelle complète avec pénétration.
Lors de l’audition sur la détermination de la peine, une déclaration de la victime a été produite, faisant état de façon poignante des graves et importantes conséquences psychologiques qu’elle avait vécues suite à l’événement.
La Cour d’appel de l’Alberta doit trancher l’appel logé par le ministère public, qui argumente qu’une peine appropriée en était une de placement sous garde et surveillance d’une durée entre 14 et 18 mois, pour une agression sexuelle d’une telle violence.
Pour la Cour d’appel de l’Alberta, il ne fait aucun doute que la déclaration de la victime démontre de façon claire que l’impact psychologique de l’infraction sur la victime constitue des lésions psychologiques sérieuses, ou comme le dit la Cour suprême dans R. c. McCraw, « qui nuit d’une manière importante à l’intégrité, à la santé ou au bien‑être d’une victime ».
La Cour ajoute que de telles lésions psychologiques étaient non seulement prévisibles, mais attendus lorsqu’une jeune femme est soumise à des rapports sexuels forcés. La Cour reproche au juge de première instance de ne pas avoir clairement indiqué dans ses motifs l’analyse qu’il faisait de l’impact psychologique important vécu par la victime. Il avait l’obligation de prendre en considération les dommages causés à la victime et le fait qu’ils avaient été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement prévisibles (38(3)b) LSJPA).
La Cour d’appel voit une erreur qui mérite son intervention dans le fait que le juge de première instance avait initialement choisi d’imposer une peine de garde différée, ce qui indiquait son incompréhension de l’importance de la notion de lésions corporelles graves à la lumière de ce qui avait été vécu par la victime.
Pour la Cour, la peine de probation de deux ans imposée en première instance n’est pas appropriée afin de faire répondre l’adolescent de ses actes par une sanction juste et significative pour celui-ci. Pour cette agression sexuelle majeure avec des éléments de planification et des conséquences sérieuses pour la victime, une peine appropriée aurait été une peine de placement et surveillance de 15 mois. Compte tenu des 9 mois de probation déjà purgés par l’adolescent, la Cour impose donc une peine de placement et surveillance de 6 mois.
Durée totale d’une peine après crédit pour détention provisoire
Dans R. v. F.M.J., l’adolescent loge un appel à l’encontre de la peine qui lui a été imposée en lien avec trois infractions découlant d’une introduction par effraction dans une maison d’habitation.
Au moment de l’imposition de la peine, l’adolescent était demeuré 451 jours en détention provisoire. En première instance, le juge a accordé à l’adolescent un crédit de 12 mois pour le temps passé en détention, considérant les progrès et le cheminement de l’adolescent vers sa réadaptation. Il a ensuite imposé à l’adolescent une peine de placement et surveillance d’une durée de 24 mois, suivie d’une probation de 12 mois.
La Cour d’appel de la Colombie-Britannique rappelle que puisque deux des infractions auxquelles l’adolescent avait plaidé coupable sont passibles de l’emprisonnement à perpétuité (vol qualifié et introduction par effraction dans une maison d’habitation), la peine maximale prévue à 42(2)n) LSJPA est de trois ans de placement sous garde et surveillance. De plus, l’article 42(15) LSJPA prévoit une durée totale maximale de trois ans pour l’ensemble des peines spécifiques reçues par un adolescent pour différentes infractions, que ce soit des sanctions comportant de la garde ou pas.
La Cour d’appel conclut que le juge de première instance a erré en imposant une peine de placement sous garde et surveillance de 24 mois suivie d’une probation de 12 mois alors qu’il avait également accordé un crédit de 12 mois à l’adolescent pour le temps passé en détention. En appliquant un crédit de 12 mois et en imposant une peine de 24 mois de placement sous garde et surveillance, il s’agissait dans les faits d’une peine de 36 mois. Dans cette optique, la probation de 12 mois excède donc la limite prévue à 42(15) LSJPA de trois ans maximum comme durée totale des peines.
La Cour d’appel de la Colombie-Britannique accueille donc l’appel et supprime la probation de 12 mois imposée en première instance.
Une peine de probation pour homicide involontaire coupable
Dans LSJPA – 1847, l’adolescente doit recevoir une peine pour une infraction d’homicide involontaire coupable. Avec une amie, elle a causé la mort de la victime en provoquant une collision frontale en voiture. Il s’agit pour le juge Pierre Hamel de la Cour du Québec de déterminer la peine appropriée dans les circonstances et si, comme le prétend le ministère public, une peine comportant de la garde est nécessaire.
Le juge Hamel prend soin de rappeler les grands principes de détermination de la peine sous la LSJPA. L’objectif d’une peine, tel que défini à l’article 38 de la LSJPA, est de faire répondre l’adolescent de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assortie de conséquences significatives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public. Il ne s’agit donc pas de punir les adolescents, mais bien de les responsabiliser. Il n’existe d’ailleurs aucune hiérarchie dans les différents principes de détermination de la peine, comme l’a affirmé la Cour d’appel du Québec à plus d’une reprise.
Dans le cas particulier de l’adolescente, le juge Hamel conclut qu’une peine de garde n’est pas nécessaire. Il retient notamment les éléments suivants :
- L’adolescente ne présente pas les caractéristiques d’une personne criminalisée ou associée à des pairs marginaux;
- Les gestes commis relèvent d’un profond manque de jugement et d’une insouciance démesurée;
- L’adolescente ne présente aucun antécédent judiciaire et a respecté ses conditions de mise en liberté depuis le 21 mai 2015;
- Le risque de récidive est très faible;
- L’adolescente a terminé ses études et occupe un emploi;
- Le degré de responsabilité de l’adolescente est moindre que celui de la conductrice du véhicule dans lequel elle prenait place;
- L’adolescente était aux prises avec une détresse émotionnelle et une immaturité ainsi qu’un certain isolement social au moment de l’infraction;
- L’adolescente devrait purger une peine de garde dans un établissement provincial pour adultes;
- La société de gagnerait rien à envoyer l’adolescente en prison.
Le juge Hamel rappelle que le tribunal ne doit pas se laisser troubler ou aveugler par la gravité du délit et les conséquences dramatiques qui en découlent. Il n’est d’ailleurs pas exact d’affirmer que lorsque les infractions sont graves le principe de proportionnalité doit primer sur les autres principes.
[36] En effet, le Tribunal devrait recourir à une peine privative de liberté, telle la garde, lorsqu’il ne semble pas possible ou difficile de neutraliser le comportement délictuel de l’adolescent dans la communauté de sorte qu’il soit nécessaire que celui-ci soit soumis à des mesures de réadaptation que seule une mesure comportant de garde peut lui procurer.
Finalement, le juge Hamel impose à l’adolescente une probation de 24 mois, lors de laquelle elle aura l’obligation notamment de participer à un suivi psychiatrique et psychologique. La Cour impose également l’obligation d’exécuter 240 heures de travaux bénévoles.
Annuler une peine de probation partiellement purgée
Dans la décision R. v. J.T., l’adolescent demande au tribunal d’annuler sa peine de probation d’une durée de deux ans et de le délier pour l’avenir de toute obligation qui en découle, conformément à l’article 59(7)(b) LSJPA. Après avoir purgé une peine de trois mois de garde et surveillance en milieu ouvert, l’adolescent a purgé un peu moins que la moitié de sa probation lorsqu’il fait cette demande. À l’aube de ses vingt ans, l’adolescent souhaite éviter que son dossier soit transféré au système pour adultes.
Le juge Kenkel de la Cour de justice d’Ontario fait droit à la demande de l’adolescent. Il motive ceci par le fait que l’adolescent a bien respecté les règles de l’unité pendant sa période de garde. Depuis sa mise en liberté, l’adolescent a maintenu un emploi qui occupe la majeure partie de son temps. Sa famille mentionne des changements positifs chez lui. Le délégué jeunesse rapporte que l’adolescent s’est bien impliqué dans son suivi et est demeuré poli. Le juge mentionne également le fait que les infractions remontent à près de trois ans et demi et que l’adolescent a grandement gagné en maturité depuis. Le juge conclut que les progrès démontrés par l’adolescent constituent un motif valable d’examen de peine au sens de l’article 59(2) LSJPA.
Bris de probation : l’article 137 LSJPA ou l’article 733.1 du Code criminel?
Dans les décisions R. c. Albert et R. c. Forand, la juge Myriam Lachance de la Cour supérieure du Québec siège en appel et se penche sur deux situation très similaires : celle où des jeunes adultes ont été reconnus coupables de bris de probation en vertu de l’article 733.1 du Code criminel plutôt que de l’article 137 LSJPA, alors que la probation en cause avait été imposée en vertu de l’article 42(2)k) LSJPA. L’argument des appelants était à l’effet que comme la probation avait été imposée en vertu de la LSJPA, l’article 733.1 du C.cr. n’avait aucune application. Pour les appelants, l’article 733.1 C.cr. vise spécifiquement les probations rendues en vertu du Code criminel, et non celles en vertu de la LSJPA.
Après analyse, la juge Lachance fait droit aux arguments des appelants, accueille les appels et prononce des acquittements. Elle mentionne dans son jugement de R. c. Albert :
[39] Il faut donc appliquer le raisonnement suivant :
- l’art. 50(2) LSJPA exclut spécifiquement la peine prévue à l’art. 787 C. cr. aux poursuites intentées sous le régime de la LSJPA;
- l’art. 42 LSJPA permet d’imposer des peines spécifiques uniquement aux adolescents;
- l’art. 137 LSJPA permet d’accuser toute personne, ce qui inclut un adolescent et un adulte;
- aucune peine n’est prévue dans le cas d’un adulte condamné pour avoir commis l’infraction prévue à l’art. 137 LSJPA;
- l’art. 142(1)b) LSJPA doit suppléer à cette absence de peine spécifique par l’application de la peine générale pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, tel que prévu à l’art. 787 C.cr.
[40] En résumé, un adulte condamné pour avoir fait défaut de se conformer à une peine qui lui a été imposée alors qu’il était adolescent contrairement à l’art. 137 LSJPA sera passible de la peine prévue à l’art. 787 C. cr.
[51] De surcroit, une analyse contextuelle de la partie XXIII du Code criminel qui vise spécifiquement la détermination de la peine nous laisse comprendre que la seule probation dont il est question à l’art. 733.1 est celle émise en application de l’art. 731 C. cr.
[52] D’autant plus que le texte de l’art. 733.1 C. cr. ne laisse subsister aucun doute quant à l’intention du législateur, soit celle d’accuser en vertu du Code criminel la personne qui contrevient à une ordonnance émise selon cette même loi […]
Suivi psychologique et participation à une activité de réadaptation imposé lors d’une probation
Dans l’arrêt LSJPA-1542 2015 QCCA 1507, la Cour d’appel était saisie d’une requête d’un adolescent qui niait toujours sa culpabilité et qui voulait faire déclarer la peine de probation ordonnée comme étant excessive. L’adolescent contestait également la validité de certaines conditions ordonnées.
La Cour a conclu que le tribunal de première instance pouvait ordonner à l’adolescent de « participer et compléter une activité de réadaptation appropriée aux adolescents ayant commis une infraction sexuelle au centre d’intervention en matière sexuelle en fonction des besoins identifiés et en faire la preuve au délégué jeunesse ». La Cour a mentionné ce qui suit aux paragraphes 7 et 8 :
[7] L’appelant fait fausse route. Les faits présentés au juge démontrent que l’activité de réadaptation envisagée à la condition nº 9, quoique lourde, est une activité ciblée pour les adolescents ayant commis une infraction sexuelle, soit précisément le cas de l’appelant. Lors des représentations sur la peine, on explique au juge que l’activité est adaptée aux négateurs et elle vise à faire naître une prise de conscience. Il n’est pas question de traitement d’une déviance sexuelle. Puisque l’appelant doit participer et compléter l’activité en fonction des besoins identifiés, l’activité s’adaptera, le cas échéant, et on pourrait même y mettre fin, selon toute vraisemblance, si aucun besoin ne ressort de l’évaluation. Le libellé de la condition n’oblige l’appelant à aucun résultat et, en principe, le simple manque d’enthousiasme ne devrait pas être générateur d’une infraction : R. c. Traverse(2006) 205 C.C.C. (3d) 33, par. 37 (C.A.M.).
[8] Le juge estime nécessaire d’inclure cette activité dans le cadre de la probation et ordonne à l’appelant de participer et de compléter l’activité. Il s’agit davantage d’un programme de sensibilisation que d’un traitement. Elle apparaît légitime compte tenu du lien avec l’infraction et son objectif de réhabilitation du délinquant : R. c. Shoker, [2006] 2 R.C.S. 399, par. 13. Par ailleurs, si l’activité doit être vue comme un traitement au sens de cet arrêt et de la loi, rappelons que l’appelant a donné son consentement.
Par ailleurs, la Cour a décidé que la condition de « participer à une évaluation psychologique et suivre les recommandations » souffrait d’imprécision évidente et elle a mentionné ce qui suit aux paragraphes 10 et 11 :
[10] Par ailleurs, comme mentionné, l’appelant s’est dit ouvert à un suivi psychologique, sans plus de précision. De là découle, la condition nº 8 telle que libellée. Selon l’appelant, le juge lui impose une condition dont personne ne connaît la portée et elle le place dans une situation où un bris de condition peut résulter d’un simple désaccord sur le sens de ces recommandations.
[11] L’appelant a raison sur ce point. La condition nº 8 souffre d’imprécision évidente. La jurisprudence enseigne que seuls les aspects administratifs, telles les modalités de la mise en œuvre, peuvent être délégués puisqu’un juge n’a pas l’expertise pour superviser les conditions : Voir R. c. Traverse (2006) 205 C.C.C. (3d) 33 (C.A.M.). Il ne faut cependant pas y voir d’obligation de paramétrer les conditions de façon à décrire par le menu les interventions projetées, ce qui serait susceptible de créer des difficultés insurmontables.