Bienvenue

Ce site se veut un outil pour le soutien à la pratique des intervenants dans l’application de la LSJPA, tant au niveau clinique, juridique que scientifique. Il est géré par une équipe pluridisciplinaire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, dans le cadre d’un mandat du MSSS. En savoir plus.

Formation à venir sous le thème de la LSJPA

Le 28 et 29 mai prochain, l’association Equijustice présente son congrès annuel de justice réparatrice et de médiation. L’édition de cette année offre une formation qui aura lieu le 29 mai en matinée sur la Justice pour mineurs notamment, l’évolution de la LSJPA et les constats actuels de son application. Les panélistes invités sont:

  • Serge Charbonneau, conseiller stratégique à Équijustic1e, médiateur au Service Correctionnel Canada, et directeur du Regroupement des organismes de justice alternative du Québec jusqu’en 2022
  • Michèle Goyette, criminologue, présidente de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec de 2018 à 2021, et consultante en matière de délinquance juvénile et de protection de la jeunesse auprès de différents organismes du réseau des services sociaux
  • Juge Robert Proulx, Juge puiné à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse
  • Me Véronic Champagne, procureure en chef du Bureau des affaires de la jeunesse (BAJ)

Accessible en présentiel (à Québec) ou en ligne par zoom. Nous vous invitons à suivre ce lien pour plus d’informations.

JOURNÉE DES JURISTES LSJPA 2024

C’est avec grand plaisir que l’Équipe de soutien LSJPA vous convie à la 8e édition de la Journée des juristes LSJPA 2024. Celle-ci se tiendra le 6 novembre 2024.

Quoi: 6 heures de formation de qualité en matière de justice pénale pour adolescents

Quand: le 6 novembre 2024, de 8 h 30 à 16 h 30

Où: en formule hybride – en personne, au Pavillon Lafontaine, situé au 1301 rue Sherbrooke Est OU de manière virtuelle, via la plateforme numérique Zoom

Combien ça coute: 150$ par personne

Cette journée de formation juridique et clinique s’avère une occasion unique pour toute personne désirant approfondir ses connaissances en matière de justice pénale pour adolescents.

La liste des conférences ainsi que le lien pour l’inscription suivront.

Formation gratuite en LSJPA- rattrapage disponible

Pour ceux qui l’auraient manquée, le 29 février dernier s’est tenue une journée de formation clinique en LSJPA, De la théorie à la pratique. Les sujets suivants ont été abordés: les trajectoires LSJPA, une présentation de la démarche SENS, des projets LOTUS et ACTES, les meilleures pratiques en matière de prévention de violence, et finalement, une présentation sur le fléau de l’usage du wax pen chez le jeunes.

L’écoute des présentations est disponible ici en rattrapage, et est gratuite!

Les « man-purses » griffés, les armes, et la légalité des fouilles

Dans un article paru aujourd’hui concernant une décision récente, un juge valide une fouille effectuée dans un contexte particulier impliquant le port d’un article de mode bien particulier: la sacoche pour homme, communément appelée man- purse, dans l’espace public.

Il s’agit à la base d’un jugement rejetant une demande d’exclusion de la preuve. Les faits sont les suivants: en octobre 2023, l’accusait marchait sur un trottoir du centre‑ville de Montréal avec un pistolet de marque Glock-19, chargé et modifié. L’arme était cachée dans un « man‑purse » de marque Givenchy. Deux policiers qui passaient par là, invoquant un comportement suspect de l’accusé, jugent avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu’il transportait une arme à feu dissimulée. Ils le fouillent et trouvent l’arme, de même qu’une grande quantité d’argent. La défense invoquait essentiellement que le seul motif de fouille des policiers était le fait de se promener avec un man-purse de luxe, ce qui n’est pas en soi un motif valable.

Discutant de ce qu’on peut qualifier de comportement suspect aux yeux des policiers, le juge indique:

[74]         En matière d’infractions relatives à la possession d’arme de poing, la jurisprudence accorde une importance considérable au fait que la personne observée fait des mouvements calculés, contre nature, lorsqu’il aperçoit les policiers, notamment :

(1)  En serrant un objet ou un sac contre son corps;

(2)  En coinçant son bras ou son coude contre son torse

(3)  En oscillant bizarrement – ou en n’oscillant pas du tout – les bras en marchant

(4)  En réalignant discrètement son corps dans le but de cacher un objet de la ligne de mire du policier. La jurisprudence utilise le terme anglais « blading » pour décrire cette manœuvre.

(5)  En faisant des « self‑pat », soit le fait de s’autopalper momentanément, parfois de manière inconsciente, afin de confirmer que l’objet caché est toujours bel et bien à sa place

(6)  En sortant préventivement une pièce d’identité pour l’avoir prête, avant même que les policiers la demandent.

(7)  En faisant des mouvements plus manifestes compatibles avec le fait de vouloir cacher un objet.

Le juge ajoute aussi:

[86]         La défense soutient, de façon créative, qu’il y a bel et bien eu « profilage », soit un « profilage des gens portant des man‑purses ». Or, cela va de soi, dans une certaine mesure, bien que le mot « profilage » soit un terme trompeur. Sans admette un profilage quelconque, les deux policiers ont effectivement affirmé que le port du man‑purse était un signe pertinent à considérer, parmi tant d’autres et ce, conformément à leur formation spécialisée et leurs multiples expériences pratiques sur le terrain.

[87]         Avec égards pour l’avis contraire, ceci n’est pas répréhensible ou même problématique. Physiquement, de par sa conception, le sac en bandoulière est un accessoire de mode qui se prête bien au transport d’une arme de poing. Empiriquement, selon une preuve non contredite au voir-dire, les man-purses sont très souvent utilisés pour transporter des armes à feu illégales. Cette réalité ne doit pas être ignorée.

[88]         Le Tribunal a donc demandé au procureur en quoi ce « profilage » serait choquant ou indésirable. Certes, le profilage des suspects sera déplorable s’il est basé sur la race, l’origine ethnique, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle apparente ou l’appartenance à une classe sociale marginalisée. Par contre, selon le Tribunal, ces principes ne s’appliquent pas à une catégorie d’accessoire de mode. Par analogie, il est utile de rappeler que la discrimination étatique enfreindra l’art 15 de la Charte seulement si elle est basée sur des caractéristiques personnelles analogues qui sont fondées sur la dignité et l’identité de la personne, ou celles d’un groupe d’individus qui constituent une minorité discrète et isolée, selon l’ensemble du contexte social, politique et juridique. Or, la catégorie de « personnes avec une sacoche » n’est pas une classe protégée et elle ne doit pas le devenir. Ces personnes ne constituent certainement pas une minorité discrète et isolée. (nos caractères gras)

Et le juge de conclure en ces termes colorés sur la question des sacoches:

[98]         Si les jeunes hommes sont mécontents de l’attention que les man‑purses attirent de la part des policiers, ils n’ont qu’à ne pas en porter. Cet accessoire de mode n’est aucunement relié à la culture, à l’identité ou à l’intégrité de la personne. Il est loin d’être essentiel. La mode est relativement récente. Depuis des décennies, les hommes se débrouillaient bien sans man‑purses. Qu’ils soient sans crainte : les portefeuilles continuent à exister; les poches de pantalon et de manteau aussi. (nos caractères gras)

Le juge conclut que les policiers en l’espèce avait des faits objectifs observables qui rendaient la fouille par palpation légale.

Le lecteur avisé ne pourra s’empêcher de faire le lien avec les propos tenus lors d’une des conférences tenues à la dernière journée des juristes LSJPA, à l’automne dernier. Le policier conférencier d’ENSALA avait justement discuté de la prolifération des armes chez les jeunes, et évoqué le fait que ce type de sacoche était effectivement un « endroit de prédilection » pour transporter de telles armes à feu.

Rattrapage télé: L’arme du crime, une enquête sur le trafic d’armes à feu illégales (Radio-Canada)

La prolifération des armes à feu à Montréal et celle du trafic de ces armes se retrouvent dans l’actualité chaque semaine depuis maintenant quelques années. Afin de mieux comprendre leur origine et la manière dont ces phénomènes se déploient, nous vous suggérons de visionner une série mise en ligne par Radio-Canada en février et mars 2024: L’arme du crime.

Dans cette série en 4 épisodes, le journaliste Simon Coutu s’est intéressé à la violence armée et aux personnes et groupes qui gravitent autour de cette réalité: familles, autorités policières, organismes communautaires, et même des jeunes gangsters armés.

La série constitue une rare incursion à la télévision dans le milieu des armes à feu et de sa périphérie. Nous saluons le travail journalistique fouillé et rigoureux réalisé pour la série qui nous permet d’être aux premières loges du phénomène.

Pour visionner la série, rendez-vous sur le site de Radio-Canada Télé.

Bonus: Simon Coutu a également été l’invité de l’émission « Tout le Monde en Parle » en février dernier en compagnie de l’intervenant de proximité Burt Pierre afin de discuter de la série et des jeunes victimes et perpétrateurs de crimes par armes à feu. Vous pouvez regarder l’extrait ici.

La Cour de justice de l’Ontario dénonce le traitement « inconcevable » d’un adolescent

Le jour de la marmotte: voici l’expression utilisée par le juge Fergus ODonnell de la Cour de justice de l’Ontario dans une décision récente pour décrire le traitement d’un adolescent qui a été transféré dans un établissement pour adultes en raison de son âge et qui n’a pas reçu les services qui sont habituellement offerts dans l’application d’une sentence jeunesse.

L’adolescent qui a reçu une sentence en vertu de la LSJPA a été placé un an dans un établissement à sécurité maximum pour adulte avec peu de programmes de réhabilitation et où l’accès à des traitements était limité, car il n’avait pas de diagnostic psychiatrique lié à ses difficultés. Or, le juge note que ce diagnostic était primordial et qu’après 12 jours de son transfert dans un autre établissement, l’adolescent obtenait ce diagnostic qui lui permet d’obtenir du support et de l’aide spécialisée.

Le juge décrit ainsi un problème récurrent de l’application de la LSJPA: un. adolescent.e qui est envoyé.e en dans un établissement pour adultes en raison de son âge est traité comme un de ceux-ci et ne bénéficie pas du traitement différencié des adultes qui est pourtant un principe fondamental de la LSJPA. Ce faisant, le juge constate un abandon des objectifs et principes de réhabilitation qui sont au cœur du système de justice pour adolescent.es.

Le juge mentionne également qu’il ne s’agit pas d’un phénomène nouveau, les multiples problèmes occasionnés par la transition vers l’âge adulte (et l’âge du transfèrement vers un établissement pour adultes) étant régulièrement dénoncés par les tribunaux. Il termine ses observations sur le sujet avec des réflexions sur les priorités du gouvernement ontarien dans sa gestion de la justice pour adolescent.es :

« If the provincial government is committed to keeping society safe, its enduring inattention to providing appropriate supports for offenders who age out of the youth system and into the adult system is a most peculiar way of demonstrating it.  The rehabilitation of offenders is the surest and most enduring protection of the public and the sooner in a person’s life that it is done the better, ideally during an offender’s first involvements with the criminal justice system. »

Ces remarques peuvent servir de rappel de l’importance de prévoir une transition pour les adolescent.es se retrouvant dans le système de justice, particulièrement ceux qui reçoivent des sentences à être purgées dans des établissements pour adultes ou qui atteindront rapidement l’âge du transfèrement.

Confirmation d’un jugement en appel

Le 26 février 2024, la Cour d’appel rendait jugement dans une affaire où un adolescent s’est vu à la fois condamner sous la LSJPA et sous le régime adulte.

Dans cet arrêt, la Cour devait analyser les prétentions du ministère public à l’encontre de la décision sur la peine rendue par la juge de première instance. Les motifs d’appel concernaient l’application par cette dernière du principe de totalité, prévu au Code criminel et plus largement, l’étendue de la discrétion d’un tribunal de première instance lors de l’imposition d’une peine.

Les faits à l’origine de l’appel sont simples : la juge de première instance a imposé une peine spécifique à l’adolescent, en ordonnant par ailleurs que cette peine soit purgée de manière concurrente à une peine imposée antérieurement en vertu d’accusations sous le régime adulte.

Le ministère public en appelle de cette décision en soutenant que la décision d’imposer la peine spécifique de manière concurrente à l’autre peine constitue une erreur de principe et qu’en sus, la décision n’est pas suffisamment motivée.

En référant aux précédents pertinents, la Cour d’appel rappelle le processus qui doit être suivi par un juge chargé de déterminer la peine appropriée suite à une déclaration de culpabilité « dans le cas d’infractions multiples où les circonstances peuvent amener le juge d’instance à ordonner que les peines soient purgées de façon concurrente ou consécutive ». La Cour ajoute que même si un juge devait s’écarter de cette démarche, il n’en résulte pas nécessairement une erreur révisable et à cet effet cite un passage de l’arrêt R. c. Desjardins, rendu par cette même cour :

[43] Je ne propose pas une approche formaliste. Dans la mesure où les motifs concernant la détermination de la peine permettent de constater que la peine à l’égard de chacun des chefs a été établie de façon raisonnée et transparente et que la peine totale est le résultat de cet exercice, la méthode serait correcte.

[50] Cependant, le fait que le juge a employé la méthode de la peine globale ne signifie pas nécessairement que la peine totale imposée est manifestement non indiquée. Tel que le souligne le juge Rowe dans R. v. A.T.S.: « that does not automatically mean the trial judge’s sentence is ‘clearly unreasonable/demonstrably unfit.’ A trial judge may apply faulty methodology and yet impose a sentence that is reasonable, in the exercise of his/her discretion. »

Et d’ajouter, en citant l’arrêt R. c. Norbert, de cette même cour :

[6] L’article 718.3(4) C.cr. énonce quatre situations pour lesquelles un juge peut ordonner des périodes consécutives d’emprisonnement.  Dans les cas prévus à cet article, le juge possède un pouvoir discrétionnaire.  Toutefois, il doit s’assurer de l’impact total des peines que le contrevenant sera appelé à purger consécutivement et s’assurer que la période d’emprisonnement totale est juste et appropriée.  L’opportunité des peines consécutives doit être examinée à la lumière de l’article 718.3(4) C.cr. et le juge doit se garder d’imposer une peine globalement excessive.

En rappelant la déférence qui s’impose en pareille matière vis-à-vis une décision de première instance se prononçant sur la peine appropriée, la Cour rejette l’argument avancé par le ministère public.

Concernant la suffisance des motifs, la Cour convient que les motifs rédigés par la juge de première instance sont succincts et même « laconiques » à certains égards, mais conclut finalement que « même si elle est peu loquace, ses motifs au soutien de cette décision sont compréhensibles et ressortent du dossier ».

La Cour conclut son analyse en rappelant les principes de détermination de la peine applicables en matière jeunesse pour étayer davantage sa conclusion selon laquelle la peine globale n’est pas manifestement non-indiquée.

La Cour rejette ainsi l’appel logé par le ministère public.

Guide lecture rattrapage: quelques articles d’intérêt en criminologie juvénile

Pour ceux qui les auraient manqués, un retour sur quelques articles parus en 2023, disponibles gratuitement sur le site Erudit.org, et qui ont retenu notre attention:

Bonne lecture!

L’infraction de conduite dangereuse constitue t elle une infraction avec violence donnant ouverture à une peine de garde?

Voilà la question à laquelle la Juge Nolin devait répondre dans le cadre d’une audition concernant la peine appropriée à infliger à une adolescente ayant plaidé coupable à cette infraction.

La déléguée jeunesse recommandait une peine de placement sous garde différée suivi d’une probation avec suivi de 9 mois et 75 heures de travaux communautaires.

Le Ministère public soumettait que l’infraction de conduite dangereuse est une infraction avec violence au sens de l’article 2c) de la LSJPA qui, en vertu de l’article 39a) de la Loi donne ouverture à une peine privative de liberté. Rappelons que l’article 2(1) c) (qui prévoit une des définitions d’une infraction avec violence) se lit : « infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles ».

La défense, au contraire, plaidait que l’accusation de conduite dangereuse ne se qualifie pas comme infraction avec violence, et que le placement sous garde n’était donc pas une option envisageable.

Les faits reconnus étaient les suivants : le 21 juillet 2022, la jeune prend le volant d’une auto volée alors qu’elle ne détient pas de permis de conduire. Au moment où un policier lui intime de s’immobiliser, elle prend la fuite. Paniquée, elle roule à des vitesses oscillant entre 70 et 150 km/heure, conduit de façon erratique, brûle un feu rouge, emprunte des voies rapides, un sens unique à contre sens, elle heurte une auto-patrouille à l’arrêt, positionnée pour l’intercepter, manquant de justesse de frapper un policier.

La juge Nolin est d’avis que la conduite dangereuse ne se qualifie pas d’emblée d’infraction avec violence, mais que l’examen des circonstances propres à chaque cas permettra de déterminer si la conduite de l’accusé a créé une « probabilité marquée que des lésions corporelles en résultent ».

En l’espèce, la juge conclut qu’il s’agissait bel et bien d’une infraction avec violence puisque l’ensemble des circonstances reconnues par l’adolescente permettait de conclure qu’elle avait mis en danger la vie ou la sécurité non seulement d’une, mais de plusieurs autres personnes en créant, par sa conduite, une probabilité marquée, voir élevée, que des individus soient blessés.

La juge retient également de la preuve une certaine insouciance et une déresponsabilisation chez la jeune. Notant que « le levier que représente la mise sous garde est nécessaire pour provoquer la mobilisation de cette adolescente maintenant majeure », elle donne essentiellement droit aux recommandations du rapport de la délégué jeunesse.

La décision intégrale est à lire ici.

Suggestion lecture

Pour faire suite à la conférence donnée par Marie Dumollard, Martin Goyette, Christophe Gauthier Davies et Josiane Picard dans le cadre de la Journée des juristes LSJPA 2023, nous vous invitons à consulter le numéro 1 du volume 56 de la revue Criminologie, qui s’intitule Les droits, la parole et les besoins des jeunes placés au Québec (sous la direction de Anta Niang, Martin Goyette et Natacha Brunelle). Nous vous proposons un extrait de l’introduction comme mise en bouche :

« Ce numéro spécial vise justement à rendre visibles, par une variété de méthodologies et de thèmes, sur le plan national et international, la place des jeunes et leurs expériences dans les systèmes de protection et de justice juvénile. Les articles présentés dans ce numéro traitent ainsi des enjeux de la protection de la jeunesse et de justice juvénile en redonnant une place aux adolescents et adolescentes ou jeunes adultes, âgés de 12 à 35 ans, qui font ou ont fait l’objet d’un placement ou de mesures probatoires. Une attention est également portée à la prise en compte dans l’intervention de leurs différents besoins en fonction de leur réalité personnelle, sociale et culturelle, notamment en appliquant des principes d’équité, de diversité et d’inclusion.

L’ensemble des articles s’inscrit dans la thématique des droits, de la parole et des besoins des jeunes. Ils s’articulent plus particulièrement autour de trois aspects:

1) la préparation des jeunes à deux étapes significatives de leur parcours, soit sur le plan judiciaire ou préplacement, et aussi sur le plan postplacement;

2) leurs expériences de placement;

3) l’adaptation des services et des politiques. »

Pour consulter l’ouvrage en entier, c’est ici. Bonne lecture!