Archives du blogue

Le Tribunal doit apprécier le témoignage des plaignant.es ET des accusé.es selon leur âge aux moments des faits

Dans un arrêt du 13 décembre 2022, la Cour d’appel se prononce sur une affaire d’atteinte à la pudeur et de grossière indécence remontant à…1965. En effet, dans l’arrêt LSJPA – 2232, la Cour est saisie d’un pourvoi à l’encontre de déclarations de culpabilités pour des infractions remontant entre 1965 à 1967.

L’appelant, qui a été déclaré coupable en première instance, était âgé de 15 à 18 ans au moment des faits. La plaignante était quand à elle âgée entre 9 et 11 ou 12 ans au moment des faits. Le procès s’est tenu en 2019, soit plus de 50 ans après les faits et l’accusé et la plaignante ont donc témoigné sur des événements qui ont eu lieu alors qu’ils étaient enfants.

La Cour d’appel annule les déclarations de culpabilités pour plusieurs motifs relativement à l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages. Plus particulièrement, la Cour note que le juge de première instance a considéré le jeune âge de la plaignante au moment des faits au moment d’apprécier son témoignage, mais qu’il aurait dû faire de même pour l’accusé, qui était également un adolescent au moment de certains faits reprochés:

[67]  S’il était approprié de considérer le témoignage de la plaignante sous l’éclairage de son jeune âge au moment des événements, il était tout aussi approprié de considérer que l’appelant n’était âgé que de 15 et 18 ans au moment des événements et que son témoignage pouvait être apprécié de la même façon.

Ainsi, cet arrêt de la Cour d’appel rappelle l’importance que l’ensemble des témoignages prenne en considération le jeune âge du/de la témoin/déclarant.e lors de son appréciation et notamment que les propos de la Cour suprême trouvent écho en matière de témoignage d’enfants: « pour ce qui est de la partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s’il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l’âge du témoin au moment des événements en question » (R. c. W. (R.), 1992 CanLII 56 (CSC), [1992] 2 RCS 122).

Le Tribunal ne doit pas se fier à des mythes et préjugés en matière d’agression sexuelle

La Cour d’appel s’est prononcée à la fin du mois de septembre sur l’appréciation du témoignage d’une victime dans un procès d’agression sexuelle et d’inceste dont les faits remontent à plus de vingt (20) ans.

Dans un arrêt du 29 septembre 2022, la Cour d’appel était saisie d’un appel d’une décision de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, dans laquelle le juge avait acquitté l’intimé d’agression sexuelle et d’inceste. La victime avait témoigné de plusieurs événements à caractère sexuel ayant eu lieu alors qu’elle était âgée de 11 ans au courant desquels son frère de 13 ans l’avait notamment pénétré analement. La plaignante était la seule témoin du procès.

Le juge du procès avait déterminé que la plaignante était crédible et sincère, mais que sa mémoire était défaillante sur certains aspects, notamment qu’elle ne pouvait pas expliquer pourquoi son frère avait plusieurs préservatifs dans son tiroir de chambre. Le juge du procès reprochait également à la plaignante de ne pas se rappeler de certains détails, notamment les vêtements qu’elle portait lors des agressions. Il avait donc acquitté le frère en raison du manque de fiabilité du témoignage de la plaignante.

La Cour d’appel rappelle les principes applicables en matière de témoignage des personnes concernant des événements ayant eu lieu pendant leur enfance, notamment ceux ayant subis des abus sexuels durant leur enfance:

[22]      Selon l’arrêt W.(R.) le juge du procès devait déterminer s’il était surprenant que la plaignante ait oublié ces détails. En d’autres termes, « pour ce qui est de la partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s’il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, [le juge] devrait prendre en considération l’âge du témoin au moment des événements en question ». Or, le juge n’évalue pas cette question selon cette perspective et il avait l’obligation de le faire.

[23]   Les témoignages doivent être évalués selon les circonstances en tenant compte des forces et des faiblesses qui caractérisent les témoignages rendus dans une affaire donnée et non selon des règles inflexibles, des stéréotypes rigides ou des généralisations sans fondement factuel. Il est possible que les personnes ayant subi des abus sexuels répétés à l’enfance présentent une mémoire descriptive, selon un scénario sur les éléments centraux, en omettant des détails périphériques. Ainsi, le juge devait évaluer d’une manière particularisée l’importance dans le présent dossier de l’absence de détails sur des questions qui pouvaient être considérées comme secondaires.

Pour la Cour d’appel, le juge du procès commet une erreur de droit en n’appréciant pas le témoignage de la plaignante en fonction de son âge au moment des événements et en se fiant sur des mythes, des préjugés ou des généralisations qui n’ont aucun fondement factuel pour justifier sa décision.

La Cour d’appel considère que le juge du procès commet également une erreur de droit en exigeant que la poursuite prouve hors de tout doute raisonnable l’âge de l’accusé (au moins 12 ans) au moment des faits reprochés. La Cour rappelle que ce n’est pas un élément essentiel de l’infraction.

Si les principes appliqués par la Cour d’appel dans cet arrêt ne sont pas nouveaux, ils sont certainement d’actualité et il est important de les rappeler afin d’en être conscient lors du traitement des dossiers d’agressions sexuelles.

La Cour d’appel du Québec rejette une demande de révision formulée selon l’article 33(9) LSJPA

Pour faire suite à un article publié sur ce blog le 6 décembre dernier et portant sur l’application de l’article 31 LSJPA, la Cour d’appel du Québec a eu à se pencher récemment sur une demande de révision déposée par la Couronne, le tout en vertu de l’article 33(9) LSJPA.

L’article 33(9) LSJPA permet un tel recours à la Cour d’appel et précise : « la décision rendue par un juge du tribunal pour adolescents en vertu du paragraphe (8) peut faire l’objet d’une révision conformément à l’article 680 du Code criminel et cet article s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à la décision. »

La Couronne demandait à la Cour d’appel de réviser la décision du juge Robert Hamel de confier l’adolescent, accusé d’homicide et d’outrage à un cadavre, à une personne de confiance au sens de l’article 31, au lieu de le placer sous garde.

Pour obtenir gain de cause, la Couronne devait démontrer qu’« il est possible de soutenir/it is arguable » que le premier juge a commis des erreurs importantes de fait ou de droit ou que la décision contestée est « clairement injustifiée/clearly unwarranted » dans les circonstances.

Selon la Cour d’appel, la Couronne soutenait essentiellement que 1- la preuve présentée ne permettait aucunement de conclure que la personne digne de confiance était en mesure d’exercer un contrôle adéquat de l’adolescent, et 2- le juge Hamel n’avait pas considéré les circonstances particulièrement macabres du crime dans son analyse.

La Cour d’appel rejette la demande de révision, jugeant que la Couronne ne s’est pas déchargée de ce fardeau. Elle conclut que bien que succincts, les motifs du juge Hamel étaient suffisants et fondés sur une appréciation complète de la preuve soumise devant lui.

Finalement, la Cour d’appel rappelle la déférence dont elle doit faire preuve lorsqu’elle examine la décision prise par un juge de première instance, en soulignant :

« Le fait qu’un autre juge aurait pu conclure autrement à partir de la même preuve n’en fait pas pour autant une décision clairement injustifiée dans les circonstances. »

Pour prendre connaissance des motifs de la Cour d’appel dans leur intégralité, le lecteur peut se référer ici.

Exemple d’une peine dénonciatrice

La LSJPA prévoit au sein de son article 38 f) qu’une peine à l’égard d’une adolescent peut notamment viser à dénoncer un comportement illicite ou dissuader un adolescent de récidiver.  Nous avons écrit auparavant sur ce sujet et vous pouvez consulter l’article ici afin d’en savoir plus.

Dans l’arrêt LSJPA – 1920, l’adolescent se pourvoit en appel contre la peine qu’il a reçue.  L’adolescent soulève plusieurs motifs d’appel qui ont été traités au sein de cet article par notre collègue.  Le motif que nous examinerons aujourd’hui a trait au caractère dénonciateur de la peine reçue par l’adolescent.

Du mois d’octobre au mois de décembre 2017, l’adolescent a commis des voies de fait (dont à une reprise des voies de fait où il a infligé des lésions corporelles) à l’égard de ses pairs.  Le 12 octobre 2017, l’adolescent frappe la victime A.B. de plusieurs coups de poing derrière la tête en milieu scolaire et le pousse de toutes ses forces vers la porte de sortie.  La victime ne connaît pas l’adolescent, mais l’adolescent dit agir pour défendre son cousin.  Le 13 octobre 2017, l’adolescent retourne à l’école de A.B. et il jette la victime par terre.  Il lui donnera ensuite plusieurs coups de poing et coups de pied.  Le 25 octobre 2017, l’adolescent a donné quelques coups de poing à une autre victime (C.D.) en milieu scolaire, disant avoir été insulté par la victime. Finalement, le 21 décembre 2017, l’adolescent donne un coup de poing sur la mâchoire de la victime E.F. pendant un cours d’art dramatique. Il lui donnera par la suite quatre à cinq coups de poing sur la tête, un coup de genou sur la tête ainsi que quatre à cinq nouveaux coups de poing sur la tête. Il devra être sorti de la classe, hystérique et incontrôlable, par son enseignante.

L’Honorable Nancy Moreau de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, affirme:

Les circonstances ci-haut décrites justifient également l’application du principe de la dénonciation en ce que la violence avec laquelle l’adolescent frappe à l’école devant témoins pour peut-être, comme l’indique la déléguée, obtenir le respect de ses pairs et/ou s’affirmer devant eux, est un comportement inadmissible et dangereux.

L’intensité de la force déployée sans égard aux conséquences sur autrui, la préméditation et l’implication dans un conflit qui n’était pas le sien, les impacts significatifs chez les victimes, dont l’une gravement blessée, sont des faits qui doivent être fermement condamnés.

L’adolescent soumet que le juge a accordé une importance démesurée au critère de la dénonciation, ce qui a fait en sorte que la peine imposée était excessive.  La Cour d’appel rappelle que l’article 38 de la LSJPA permet que le juge dénonce les gestes posés dans le cadre de la peine ordonnée et refuse donc d’intervenir sur ce motif.  La Cour d’appel examine soigneusement les différents éléments considérés par la juge Moreau dans le cadre de la détermination de la peine et résume ainsi sa position:

l’appelant demande à la Cour de réévaluer le poids accordé à certains éléments dans le cadre de la détermination de la peine et de substituer sa propre détermination de la peine à celle de la juge de première instance. Ce n’est manifestement pas le rôle d’une cour d’appel en l’absence d’erreur.

 

Recevoir une peine quand son coaccusé est référé aux sanctions extrajudiciaires

Dans LSJPA – 182 et LSJPA – 183, deux adolescents présentent des requêtes « pour permission d’appeler et avis d’appel et requête pour retrait de plaidoyer de culpabilité ». Il s’agit d’une situation où trois adolescents font face à des accusations d’introductions par effraction dans une maison d’habitation et commission d’un acte criminel et de méfaits.

Après avoir initialement été référés au programme de sanctions extrajudiciaires, un constat d’échec est posé et les dossiers retournés à la cour pour judiciarisation. Le troisième adolescent, coaccusé, subit le même sort. Bien que l’avocate des deux premiers adolescents demande que ses clients soient à nouveau acceptés au programme des sanctions extrajudiciaires, mais exécutent une mesure différente, le Directeur provincial oppose un refus lorsque consulté par le ministère public. Les deux adolescents enregistrent finalement des plaidoyers de culpabilité et reçoivent une peine spécifique identique de probation et de travaux bénévoles au profit de la collectivité. Peu de temps après, l’avocate des adolescents apprend que le dossier du troisième accusé a été envoyé de nouveau au programme des sanctions extrajudiciaires.

Les adolescents cherchent à porter en appel la décision sur la peine et invoquent comme motifs le non-respect du principe d’équité procédurale prévu à la LSJPA et à la Charte canadienne, que leurs plaidoyers de culpabilités n’ont pas été enregistrés en toute connaissance de cause, que leurs plaidoyers sont viciés et entachés d’une erreur judiciaire et qu’il en résulte une injustice à leur égard.

La Cour d’appel du Québec mentionne ce qui suit avant de rejeter les requêtes des adolescents :

[10] Il ressort de l’ensemble des modalités du programme que le DPJ bénéficie d’une très grande discrétion lorsqu’il prend ces décisions. Cette discrétion n’est limitée que par son obligation de tenir compte des principes énoncés au préambule du programme.

[11] En l’espèce, certaines des infractions commises par l’appelant ne sont pas visées par le chapitre IV du programme et, ainsi, le DPCP n’avait pas l’obligation de saisir le DPJ. Il a toutefois choisi de le faire et celui-ci a exercé sa discrétion de façon à permettre à l’appelant de bénéficier du programme.

[12] Une fois le constat d’échec posé, ni le DPCP ni le DPJ n’avait l’obligation d’offrir une seconde opportunité à l’appelant. La décision du DPJ de refuser la demande de l’avocate de l’appelant était discrétionnaire et fonction de son appréciation de la situation de l’appelant.

[13] Le fait qu’il ait pris une décision différente dans le cas d’un des autres accusés ne signifie aucunement qu’il a mal exercé sa discrétion dans le cas de l’appelant. Il n’avait d’ailleurs pas à l’informer de ce fait.

[14] Dans ces circonstances, rien ne justifie d’accorder la permission d’appeler recherchée par l’appelant et rien ne justifie de lui permettre de retirer son plaidoyer de culpabilité.

Appel d’une suggestion commune de mise sous garde rejetée

Dans LSJPA-171, le ministère public loge un appel à la Cour d’appel du Québec à l’encontre de la peine imposée à l’adolescent par la juge de première instance. Estimant que l’adolescent ne se qualifiait pas à une peine de mise sous garde sous 39(1)c) LSJPA, la juge avait refusé de donner suite à la suggestion commune d’infliger à l’adolescent une mise sous garde différée à la suite de son plaidoyer de culpabilité à trois infractions de possession de drogue dans le but d’en faire le trafic.

Le juge Claude C. Gagnon expose les motifs unanimes pour la Cour et arrive à la conclusion que l’appel doit être accueilli et que la suggestion commune formulée en première instance doit être substituée à la peine imposée. La Cour d’appel réitère le droit en matière de qualification à une peine de mise sous garde en vertu de 39(1)c) tel qu’interprété par la Cour suprême du Canada en 2008 dans l’arrêt R. c. S.A.C.

La cour d’appel arrive à la conclusion qu’il se dégage des antécédents de l’adolescent un « pattern », des indices sérieux d’un comportement délictueux habituel et croissant, en ce que toutes ses déclarations de culpabilité antérieures, ainsi qu’une sanction extrajudiciaire, étaient motivées par un besoin de satisfaire et financer sa consommation débridée de cannabis. La Cour mentionne dans son jugement :

[35] En retenant que l’interprétation la plus restreinte qu’il faut donner à l’alinéa 39(1)c) LSJPA se trouve dans le texte anglais, la Cour suprême a, à mon avis, écarté l’approche purement mathématique que véhicule la version française de la disposition dont le sens commun suggérait simplement de déterminer le nombre de déclarations de culpabilité requis par l’utilisation de l’expression « plusieurs déclarations de culpabilité ».

[36] Par l’emploi des termes « a history that indicates a pattern of either extrajudicial sanctions or of findings of guilt », le législateur manifeste, à mon avis, l’intention d’exiger que, sous l’unique lumière des sanctions judiciaires et extrajudiciaires antérieures de l’adolescent, se dessine le patron d’un comportement délictueux habituel ou croissant.

[39] Ainsi, trois sanctions judiciaires ou extrajudiciaires imposées simultanément par le tribunal pour des infractions criminelles toutes perpétrées le même jour ne fournissent pas, selon moi, autant d’indices d’un comportement délictueux habituel ou croissant que trois déclarations de culpabilité prononcées successivement à des intervalles de quatre mois chacune relativement à des actes criminels de gravité sans cesse croissante commis la semaine précédant chacune le prononcé des sanctions.

[41] C’est pourquoi je crois que l’interprétation que fait la Cour suprême de l’alinéa 39(1)c) LSJPA n’a pas l’effet de restreindre la discrétion du tribunal appelé à appliquer cette disposition et de le confiner à simplement compiler le nombre de déclarations de culpabilité ou de sanctions extrajudiciaires antérieures de l’adolescent pour ensuite conclure qu’en atteignant le seuil fixé, il devient automatiquement un candidat à la mise sous garde alors que cette interprétation de la disposition vise plutôt à encadrer de façon plus rigoureuse l’exercice de cette discrétion conformément à l’intention du législateur.

[44] [La juge de première instance] fait cependant, à mon avis, fausse route dans son analyse de l’application de l’alinéa 39(1)c) à l’intimé en exigeant, en plus de la démonstration d’un historique comprenant plusieurs sanctions judiciaires et extrajudiciaires antérieures, de même que le contexte entourant la commission de chacune de ces infractions, une preuve (1) que les sanctions antérieures ont été inefficaces, (2) que le délinquant a récidivé, (3) qu’il a contrevenu aux ordonnances des tribunaux ou (4) qu’il est rébarbatif à toutes les formes d’intervention destinées à l’aider.

La preuve d’identification

Dans l’arrêt LSJPA-1424 2014 QCCA 999, la Cour a rejeté l’appel de l’appelant voulant que le juge de première n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve et qui aurait dû, selon l’appelant, soulever un doute raisonnable quant à la preuve d’identificaiton.

La Cour mentionne ce qui suit :

     [9] Il est vrai qu’une preuve d’identification par témoin oculaire comporte des risques. Dans l’affaire R. c. Hibbert (1),la Cour suprême rappelle que l’un de ces risques est que cette preuve donne l’illusion d’être crédible, parce qu’elle est honnête et sincère. Le risque de condamnation injustifiée découlantdes suites d’une identification erronée par un témoin oculaire est d’ailleurs bien documenté et nécessite des mises en garde fermes au jury.Il s’agit du type de preuve qui est le plus susceptible d’entraîner une erreur judiciaire (2), parce qu’elle est souvent commise par un témoin de bonne foi et résulte de la fragilité de la mémoire humaine(3).

    [10] Récemment dans l’affaire R. c. Legault (4), le juge Rochon rappelle que le juge siégeant seul doit aussi se mettre en garde contre la fragilité d’une telle preuve. Pour ce faire, il doit considérer les faiblesses évidentes de la preuve et ne pas s’en remettre uniquement à la crédibilité du témoin oculaire, sans examiner la fiabilité objective de la preuve.

   [11] Or, c’est justement ce que le juge a fait ici. Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, il affirme que la preuve d’identification apportée par le plaignant ne le convainc pas hors de tout doute raisonnable. Il tient compte du fait que la description faite le soir du vol par le plaignant ne correspond pas exactement à celle de la personne qu’il a identifiée en salle de cour. N’eût été cette seule preuve, il laisse entendre qu’il aurait prononcé un verdict d’acquittement.

    [12] La suite de son jugement démontre que sa conviction découle du fait que c’est bien l’appelant qui apparaît sur l’enregistrement vidéo du dépanneur, à l’heure où la carte de crédit du plaignant a été utilisée à deux reprises pour acheter des cigarettes. Comme le juge l’affirme, c’est manifestement l’appelant que l’on y voit. […]

     [15] Il est maintenant bien établi que le juge n’a pas à expliquer dans le menu détail tout son cheminement pour arriver à un verdict (6) et il n’est pas astreint à une norme de perfection. On ne doit pas s’attendre à ce que ses motifs soient aussi précis que les directives adressées à un jury. Ses motifs sont suffisants si, compte tenu des circonstances, «[…]sa décision est raisonnablement intelligible pour les parties et fournit matière à un examen valable en appel de la justesse de sa décision»(7).

     [16] Dans R. c. R.E.M.(8), la Cour suprême réitère qu’une Cour d’appel ne doit pas conclure à une erreur parce que le juge d’instance aurait omis de décrire chacun des facteurs l’ayant mené au verdict. C’est le cas en l’espèce.

Validité du plaidoyer de culpabilité

Dans les décisions LSJPA-1315, 2013 QCCA 1036 et LSJPA-1316, 2013 QCCA 1037 (CanLII) , la Cour était saisie d’un appel déposé par des adolescents afin d’être autorisés à retirer leur plaidoyer de culpabilité à une accusation de vol qualifié au motif que celui-ci était vicié en ce qu’il résulterait de pressions indues exercées par leur avocat en première instance.

Concernant la recevabilité de la nouvelle preuve, la Cour mentionne notamment au paragraphe 21 :

 » En somme, dans ces circonstances, la nouvelle preuve est suffisamment fiable et son impact sur les questions à débattre est suffisamment important pour la déclarer recevable en preuve. D’un autre côté, la déclaration de l’avocat, dont la description des évènements est passablement moins détaillée, ne suffit pas à les écarter ».

Par ailleurs, sur la question de la validité du plaidoyer de culpabilité, la Cour mentionne notamment au paragraphe 26 :

« Sans affirmer que tous les reproches faits à l’endroit de l’avocat sont démontrés, la preuve prépondérante établit l’existence de pressions indues qui ont irrémédiablement vicié les plaidoyers de culpabilité des deux appelants. En d’autres mots, selon la nouvelle preuve, ils ne sont pas le « résultat d’une décision issue d’une volonté consciente chez l’accusé, de plaider coupable pour des raisons qu’il juge appropriées »[…]. Il n’est pas question ici de se prononcer de manière définitive sur l’existence de fautes professionnelles, mais plutôt de décider s’il y une preuve prépondérante que le plaidoyer de culpabilité n’était pas volontaire ».  

La Cour d’appel maintient la décision d’assujettir l’adolescent à une peine adulte

Dans la décision  LSJPA-1231, 2012 QCCA 1825, la Cour d’appel était saisie d’un appel à l’encontre du jugement de première instance rendu le 20 janvier 2012 par l’honorable Claude Champagne de la Cour supérieure (LSJPA-122, 2012 QCCS 208) et elle a rejeté la requête de l’appelant pour production d’une nouvelle preuve et elle a rejeté l’appel sur la sentence.

La Cour mentionne aux paragraphes 21 à 25 :

[21]         » Concernant les expertises, l’appelant ne fait pas la démonstration d’une erreur du juge de première instance. Celui-ci a tenu compte des deux expertises, il n’est pas lié par leurs recommandations[5] et il pouvait très bien préférer une des deux conclusions. Après avoir relevé les différences, il explique son choix et il suit la recommandation de la criminologue-psychologue. D’ailleurs, les témoins experts et le juge retiennent essentiellement les mêmes faits du dossier.

[22]        Le juge analyse bien les facteurs pertinents.

[23]        Comme il l’indique, le meurtre est une infraction grave. En outre, les circonstances de sa perpétration sont particulièrement graves : une agression gratuite et très violente dans un contexte de vengeance. Les témoins experts ont dressé un portait inquiétant de l’appelant : il se déresponsabilise, il se soucie d’abord des conséquences pour sa famille avant de penser aux conséquences pour la victime et sa famille, il est centré sur lui-même et fait preuve de peu d’introspection, il est impulsif et adhère à des valeurs délinquantes, il fait preuve de peu d’empathie, il présente un risque élevé de récidive et des distorsions cognitives. Dans le système pour adolescent, sa réhabilitation et sa réadaptation présentent des défis considérables et l’appelant a accompli peu de progrès en Centre jeunesse. Toutes ces conditions prennent appui dans la preuve.

[24]        Le juge retient que l’appelant était âgé de 16 ans et 9 mois au moment de l’infraction, qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires. Il retient également d’autres facteurs pertinents, comme la loi l’y autorise, soit : les conséquences graves du crime sur la famille de la victime et le témoignage de l’agente de libérations conditionnelles qui a fait état des programmes dont l’appelant pourra bénéficier et de la possibilité pour l’appelant de poursuivre ses études.

[25]        Tenant compte de ces facteurs, le juge ne commet aucune erreur en considérant que la peine spécifique prévue à l’article 42(2) q) (ii) LSJPA, soit une peine maximale de sept ans, dont quatre ans de placement et trois ans de surveillance, est d’une durée insuffisante pour tenir l’appelant responsable de ses actes.

Principes de détermination de la peine

Dans la décision LSJPA-097, 2009 QCCA 429, la Cour d’appel du Québec déclare que le tribunal de première instance a commis trois (3) erreurs quant aux principes de détermination de la peine.

Premièrement, la Cour mentionne aux paragraphes 47,48 et 49:

[47]     » il n’a pas été tenu compte du principe énoncé au sous-paragraphe 38(2)c) LSJPA. La peine n’est pas « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent à l’égard de l’infraction ».

[48]           « La peine imposée ici est démesurément sévère par rapport aux infractions. (…) Une approche qui favorise le principe de proportionnalité repose sur une idée de justice et d’équilibre (…) » 

[49]           « Par ailleurs, la juge de première instance n’a tenu aucun compte du degré de responsabilité de l’appelante comme elle y est tenue par la LSJPA. Les rapports prédécisionnel et d’expertise documentent pourtant amplement l’état de détresse intense de l’appelante qui est d’ailleurs visée par des mesures de protection depuis 2006. Ce facteur a un lien direct avec l’objectif de responsabilisation de l’adolescent (…) »

   Deuxièmement, le tribunal de première instance n’a pas tenu compte du temps passé en détention par suite de l’infraction comme le stipule l’article 38 3)d) LSJPA.

« Troisièmement, la durée du placement sous garde et surveillance a fondamentalement été dictée par le besoin de soins de l’appelante et non par la gravité des infractions et son degré de responsabilité. Les termes du jugement montrent que la juge de première instance a, en définitive, ajusté la durée de l’incarcération de l’appelante en fonction de la durée des soins suggérée par l’expert. Or, en plus de contrevenir au principe de proportionnalité et de responsabilité de l’adolescente, énoncée au paragraphe 38(2)c) LSJPA, une telle peine se heurte à l’interdiction énoncée au paragraphe 39(5) LSJPA qui dispose qu’une mesure de placement sous garde ne doit pas se substituer à des « services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriées »(paragraphe 51).

Vous trouverez la décision LSJPA-097, 2009 QCCA 429 en cliquant ici.