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Le webzine de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec

Deux membres de l’équipe de soutien LSJPA ont eu la chance de participer à la rédaction d’un article pour le webzine Le Beccaria, une publication de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ).

Cette deuxième édition du webzine traite d’un sujet d’actualité: « L’exploitation sexuelle des mineurs et échanges de services sexuels contre rémunération : approches et interventions ».

L’article rédigé par l’équipe de soutien LSJPA porte sur les infractions criminelles liées à la pornographie juvénile et l’interprétation donnée par la Cour suprême du Canada à ces dispositions. Un récent jugement de la Cour d’appel est également résumé afin d’illustrer un cas de pornographie juvénile.

Le webzine est disponible à l’adresse suivante: https://ordrecrim.ca/membres/ordre/le-beccaria/. Vous trouverez l’article rédigé par l’équipe de soutien LSJPA à la page 57.

Finalement, nous souhaitons remercier l’équipe du Beccaria pour cette belle opportunité et collaboration.

Absolution conditionnelle pour un élève des Pères Maristes

Dans LSJPA – 1936, l’adolescent doit recevoir sa peine suite à des plaidoyers de culpabilité à des accusations de possession de pornographie juvénile, d’avoir rendu accessible une image intime et de leurre. Il demande au tribunal de lui imposer une absolution conditionnelle assortie de mesures réparatrices envers les victimes ainsi que de travaux bénévoles. Il s’agit d’une affaire ayant reçu une forte couverture médiatique dans la dernière année.

L’adolescent, âgé de 13 ans au moment des faits, a, avec d’autres jeunes de son école, demandé à une jeune fille âgée de 13 ans aussi de lui transmettre des photos nue d’elle. Des photos intimes de deux jeunes adolescentes se sont également retrouvées dans le cellulaire de l’adolescent et ont été distribuées à d’autres jeunes.

Le juge Dominic Pagé de la Cour du Québec a la tâche d’imposer une peine spécifique appropriée à l’adolescent. Il note d’entrée de jeu qu’il s’agit d’un adolescent sans antécédents judiciaires qui a plaidé coupable à la première occasion.

Le juge rappelle les éléments importants et pertinents de la preuve au stade de la détermination de la peine. Il fait notamment état des répercussions pour les victimes de ces infractions. On note par exemple des périodes d’automutilations et de dépression allant jusqu’à une phase suicidaire nécessitant l’hospitalisation d’une des victimes. De façon générale, le tribunal retient de la preuve que toute cette histoire a eu des répercussions sur les victimes et les membres de leur famille respective qui laisseront sans aucun doute des séquelles encore longtemps. Pour ce qui est du profil de l’adolescent, le juge retient qu’il s’agit d’un jeune homme quelque peu immature, mais qui ne présente pas un profil délinquant selon la rédactrice du rapport prédécisionnel.

Le juge passe ensuite en revue les principes généraux de la LSJPA (article 3) et ceux concernant la détermination de la peine (article 38). Le tribunal retient notamment les éléments suivants :

  • L’absence d’antécédents judiciaires;
  • Aucune menace de la part de l’adolescent en lien avec les gestes commis;
  • Un historique de problématiques comportementales en milieu scolaire chez l’adolescent;
  • Un encadrement familial adéquat;
  • L’implication de l’adolescent en neuropsychologie;
  • L’adolescent ne gravite pas dans le milieu de la marginalité ou de la délinquance;
  • L’absence de problème de consommation de stupéfiants ou d’alcool;
  • L’adolescent n’est pas le seul responsable des séquelles et des répercussions chez les victimes.

Finalement, le juge impose à l’adolescent une absolution conditionnelle pour une période d’une année, assortie de conditions telles un suivi auprès du directeur provincial, des interdits de contact, des mesures réparatrices pour les victimes et l’accomplissement de 30 heures de travaux bénévoles.

Distribution de pornographie juvénile, une infraction avec violence?

Dans R. v. G.D.-D, l’adolescent doit recevoir sa peine en lien avec une déclaration de culpabilité pour un chef de distribution de pornographie juvénile contrairement à l’article 163.1 du Code criminel. Certaines images et vidéos saisis par les policiers représentent de jeunes enfants agressés sexuellement par des hommes adultes.

Le ministère public argumente que le tribunal peut imposer une peine de placement sous garde, que ce soit pour le motif qu’il s’agit d’une infraction avec violence (39(1)a) LSJPA) ou pour le motif qu’il s’agit d’un cas exceptionnel (39(1)d) LSJPA). La défense, pour sa part, argumente que le placement sous garde n’est pas possible dans les circonstances et que s’il l’est, il ne s’agit pas de la peine appropriée.

La juge Alder de la Cour de justice de l’Ontario analyse l’article 39 LSJPA quant à la question d’infraction avec violence et de cas exceptionnel. Elle fait une revue des définitions prévues à la LSJPA et au Code criminel dans un premier temps, pour ensuite faire une revue de la jurisprudence sur la question.

Constatant qu’une infraction avec violence est notamment celle où l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles, la juge se réfère à la définition prévue au Code criminel pour « lésion corporelle », c’est-à-dire, une « blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance ». La juge fait le constat que les tribunaux ont reconnu qu’une blessure psychologique peut constituer une lésion corporelle.

Dans sa revue de la jurisprudence sur la question d’infraction avec violence en matière de pornographie juvénile, la juge Alder note que les tribunaux ont statué que la possession et la distribution de pornographie juvénile pouvait constituer une infraction avec violence au sens de la LSJPA lorsque la preuve d’une blessure psychologique est suffisante. Il faut cependant plus qu’une déclaration de la victime faisant état d’anxiété et de honte pour inférer une blessure psychologique.

La juge distingue toutefois le cas de l’adolescent de ceux examinés dans sa revue de jurisprudence. En effet, la plupart des cas examinés sont ceux de « nude selfies », avec des victimes identifiables, alors que certaines images saisies chez l’adolescent dépeignent des activités sexuelles illégales sur de jeunes enfants. La juge Alder constate que les tribunaux reconnaissent que les infractions de pornographie juvénile ne sont pas des crimes sans victime. Le tort causé aux victimes est maintenant reconnu.

La juge Alder conclut donc que dans un cas comme celui de l’adolescent, où les images représentent des agressions sexuelles, il est approprié d’inférer une blessure psychologique suffisante afin de donner ouverture au placement sous garde pour infraction avec violence. Pour la juge, la blessure psychologique ne se termine pas au moment où la photo est prise, mais continue à chaque fois qu’elle est vue ou distribuée.

Après avoir sommairement rejeté les arguments du ministère public sur la question du cas exceptionnel, la juge arrive à la conclusion que bien que l’adolescent se qualifie au placement sous garde, il ne s’agit pas de la peine la moins contraignante possible qui permettrait d’atteindre les principes et objectifs de la LSJPA. Elle impose donc à l’adolescent une probation d’une durée de deux (2) ans.

Détermination de la peine pour leurre informatique et possession de pornographie juvénile

Dans LSJPA – 1712, l’adolescent doit recevoir une peine à l’aube de ses 17 ans relativement à deux infractions de leurre informatique à l’égard de deux personnes mineures et de possession de deux photographies de pornographie juvénile.

D’emblée, le juge Sébastien Proulx précise qu’il ne s’agit pas ici d’une histoire d’un jeune prédateur sexuel qui n’a pas atteint l’âge de la majorité. Il s’agit plutôt d’un adolescent qui se questionnait relativement à son orientation sexuelle. En résumé, l’adolescent a créé un compte Facebook au nom d’une jeune fille, entrait en communication avec des jeunes garçons de son âge et tentait de les séduire. C’est dans ce contexte que l’adolescent a obtenu une vingtaine de photographies, dont celles étant à l’origine de l’accusation de possession de pornographie juvénile.

Le procureur de l’adolescent demande au tribunal de décréter une absolution inconditionnelle, alors que la poursuite privilégie plutôt soit une ordonnance d’absolution conditionnelle ou une peine de probation. Il est à noter qu’au moment de recevoir sa peine, l’adolescent est sans antécédent judiciaire et respecte des conditions de mise en liberté provisoire depuis plus de quinze mois. L’adolescent est notamment soumis à des conditions restrictives relatives à la possession et l’utilisation de téléphone cellulaire, téléphone intelligent, tablette électronique et ordinateur. Son ordinateur personnel est toujours saisi par les agents de la paix.

Dans son jugement, le juge Proulx analyse soigneusement les principes et objectifs de la peine dans la LSJPA, ainsi que le droit applicable en matière d’absolution dans la décision bien connue Rozon c. La Reine et se réfère à la doctrine pertinente. Analysant le critère de l’intérêt public, qui doit être respecté afin de pouvoir imposer une ordonnance d’absolution inconditionnelle (42(2)b) LSJPA), le juge conclut que la peine spécifique juste et appropriée est plutôt de prescrire par ordonnance l’absolution conditionnelle de l’adolescent et mentionne :

[43] Le tribunal ne peut prononcer dans la présente situation une absolution inconditionnelle. Elle serait certainement préférable à l’adolescent puisqu’il est de bonne famille et n’a aucune déclaration de culpabilité antérieure. Malgré son excellente collaboration avec les agents de la paix et tous les officiers de justice, ses plaidoyers de culpabilité, qu’il se soit soumis à des conditions restrictives relativement à sa mise en liberté provisoire depuis maintenant quinze mois, que sa honte exprimée à la dernière audience est authentique, que ses remords sont sincères, que les résultats du test de personnalité Jesness sont rassurants et que les victimes ne gardent aucune séquelle de leur mésaventure, le tribunal conclut que le prononcé d’une telle ordonnance serait contraire à l’intérêt public.

[44] Dans l’examen de l’intérêt public, le tribunal ne peut écarter le degré de participation entier de l’adolescent. Les gestes sont nombreux et avec une certaine planification relativement aux faux sentiments au fil des jours à l’égard de chacune des victimes. La gravité subjective est ici importante car les victimes étaient en partie connues de l’adolescent puisqu’ils se croisaient dans l’institution scolaire. De plus, les victimes sont au nombre de deux et les gestes délictuels durent pendant plus d’une année. Avec l’avancement et la proximité de la technologie informatique, ce genre de délit est de plus en plus présent au Canada et la gravité d’une telle conduite, même dans la recherche de son identité sexuelle, n’est pas tolérée dans notre société. Il s’agit d’une violation de l’intégrité personnelle de deux adolescents. Il s’agit de leur intimité sexuelle ce qui est très intrusif. Même si les motifs prédisposant aux gestes délictuels sont très spécifiques à l’adolescent et peu communs, le tribunal conclut qu’une personne raisonnable connaissant l’ensemble de la situation factuelle et la personnalité de l’adolescent, perdrait confiance envers l’administration de la justice si des peines spécifiques d’absolution inconditionnelle étaient prononcées.