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Les suggestions de balados (podcasts) en français…et en anglais
L’équipe d’Équijustice nous offre un balado québécois tout récent sur la justice réparatrice dans plusieurs situations: cas de non-consentement et de partage d’images intimes sur le web, voies de faits, homicide et tentative de meurtre, conflit intrafamilial, violence intime, conflit de voisinage. C’est disponible ici et sur toutes les plateformes de balados. Le premier épisode? Un partage d’images intimes sur les réseaux sociaux d’une adolescente qui a mené à un processus de médiation dans le cadre de la LSJPA. À écouter!
En attendant les prochains balados québécois sur le système de justice pénale pour adolescent ou ce qui l’entoure, après le succès de « Bienvenue à Cité-des-Prairies », dont nous vous parlions ici, nous vous suggérons des balados qui ont rencontré un certain succès en France ou ailleurs et qui peuvent intéresser l’ensemble des praticien.nes, des délégué.es aux avocat.es en passant par les ressources communautaires.
D’abord, « Mauvaise graine, la petite délinquance sous surveillance » plonge dans l’histoire française de la « délinquance juvénile » (l’équivalent de nos jeunes contrevenants) et propose un portrait fascinant des jeunes qui se retrouvaient dans ce système dans les années 1950 et 1960 et les transformations lentes du système vers un objectif d’éducation plutôt que de répression. C’est gratuit sur France Culture et ça se trouve ici.
Ensuite, une revue intéressante de l’état de la justice pénale pour adolescents en France est dressée par l’Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme (ADH) dans leur balado du 12 octobre 2022 intitulé « La justice pénale des mineurs ». La discussion est plutôt juridique, mais peut également intéresser les praticien.nes qui souhaitent en apprendre sur un autre système de justice pénale pour mineur.es. On peut facilement faire des rapprochements avec notre pratique, mais également constater les différences entre les juridictions sur le traitement de cet enjeu sociétal important. C’est gratuit et disponible sur le site de l’ADH (et sur toutes les plateformes de balados comme Spotify et Apple Podcasts), en cliquant sur le lien ici.
Finalement, une suggestion d’un balado anglophone qui propose de se plonger dans le système de justice pénale pour mineurs aux États-Unis chaque semaine. Il suffit de se diriger sur leur site internet ou sur toute plateforme de balados pour avoir accès à l’ensemble des épisodes. Les intervenant.es y parlent d’une panoplie de sujets, notamment de la détermination de la peine, de santé mentale, des affaires judiciaires importantes et du système de protection de la jeunesse. D’ailleurs, le balado a traité de la question du système de protection de la jeunesse/jeunes contrevenants pour les autochtones au Canada dans un épisode complet en date du 12 octobre 2022.
Une peine de placement et de surveillance d’une durée de 12 mois pour homicide involontaire coupable
Cet article a été rédigé par Me Jeanne Mageau-Taylor, avocate au Ministère de la Justice du Canada, section du développement international. Nous la remercions chaleureusement pour sa précieuse contribution.
Le 10 novembre 2021, la juge Tulloch de la Cour de justice du Nunavut a rendu une décision relative à la peine dans l’affaire R. v. F.O., 2021 NUCJ 45. Dans cette affaire, l’accusée a plaidé coupable au chef d’homicide involontaire coupable (article 234 du Code criminel). L’accusée était âgée de 17 ans et 1 mois au moment des faits.
L’accusée a reconnu avoir causé la mort d’une dame de 46 ans en lui assenant brutalement de nombreux coups au visage et à la tête, sans provocation. L’accusée avait consommée de l’alcool en compagnie de la victime au domicile de celle-ci durant une soirée. Après avoir quitté le domicile, l’accusée est revenue à celui-ci et a attaqué la victime. Tant l’accusée que la victime étaient en état d’intoxication au moment de l’agression. Par la suite, l’accusée a volé des effets personnels de la victime et a quitté le domicile de celle-ci à bord de son camion. Elle a également tenté d’accéder frauduleusement au compte bancaire de la victime.
L’accusée a tout d’abord nié toute implication dans la mort de la victime, laquelle est survenue le 9 avril 2017. Ce n’est que le 15 janvier 2019 que l’accusée fut mise en état d’arrestation et a confessé ses gestes. Suite à sa confession, l’accusée a été détenue sous garde pendant 67 jours à Iqaluit. Elle a par la suite été remise en liberté avec diverses conditions.
Dans le cadre du processus de détermination de la peine, la juge a pris connaissance de quatre déclarations de victimes, deux rapports prédécisionnels ainsi que d’un rapport psychiatrique médico-légal. Le psychiatre a conclu que l’accusée bénéficierait d’une peine purgée dans la communauté incluant des traitements thérapeutiques plutôt que d’une peine de placement sous garde.
La juge a également pris en compte les circonstances particulières de l’accusée, notamment le fait que qu’elle soit autochtone (article 38(2)(d) LSJPA). Il fut noté que, dans son enfance, l’accusée fut en contact avec les services de protection de l’enfance puisqu’elle fut exposée à la consommation abusive d’alcool et à la violence conjugale.
La juge a identifié les facteurs atténuants suivants :
- L’accusée a plaidé coupable et présente des remords;
- L’accusée n’a aucun dossier criminel antérieur;
- L’accusée a respecté ses conditions de mise en liberté depuis le mois de mars 2019;
- L’accusée présente un haut potentiel de réinsertion sociale et un risque de récidive qualifié de faible à modéré.
La juge a identifié les facteurs aggravants suivants :
- Les faits de l’affaire sont extrêmement sérieux;
- La victime était en état d’intoxication avancée et n’était pas en mesure de se défendre;
- L’accusée a volé les effets personnels et le camion de la victime suite à l’agression;
- L’accusée n’a d’aucune façon tenté d’aider la victime.
Après avoir analysé les objectifs et principes de détermination de la peine (article 38 LSJPA) et les circonstances exceptionnelles de l’affaire, la juge a conclu que seule une peine incluant une période de placement sous garde serait appropriée. Toute autre peine ne « refléterait pas les valeurs sociales » [notre traduction]. Elle a donc ordonné une peine de placement et de surveillance d’une durée de 12 mois (6 mois sous garde et 6 mois en liberté sous condition au sein de la collectivité) suivie d’une période de probation de 12 mois assortie de diverses conditions (article 42(2)(o) LSJPA).
Le 20 décembre 2021, le Service des poursuites pénales du Canada a annoncé qu’il ne portera pas en appel cette décision.
*Les opinions exprimées dans le texte reflètent le point de vue de l’autrice et ne représentent pas celles du Ministère de la Justice ou du Gouvernement du Canada.
Le Grand Nord; la réalité terrain
La région du Nunavik est séparée en deux régions administratives, soit la baie d’Hudson et la baie d’Ungava. Concrètement, les délégués à la jeunesse sont employés par le Centre de santé Tulattavik de l’Ungava et le centre de santé Inuulitsivik de l’Hudson, des établissements non-fusionnés. Basés à Kuujjuaq et a Puvirnituq, ils travaillent en anglais auprès des 14 villages inuit ettravaillent donc pour les Directeurs provinciaux de ces centres de santé. Sur le terrain, des Inuit sont employés pour travailler dans les équipes DPJ, comme personnel administratif ou encore comme traducteur. Dans l’équipe de l’Ungava, il y a 2 délégués à la jeunesse, tandis que du côté de l’Hudson, il y en a 3. Une crise du logement fait en sorte que certains d’entre eux résident en logement partagé ou se voient dans l’obligation de changer régulièrement de logement.
Sur place, il n’y a pas d’organisme de justice alternative. Le délégué jeunesse fera certaines tâches habituellement réalisées par les OJA, telles que consulter les victimes ou encore offrir des programmes de gestion d’émotions et d’habiletés sociales. Le délégué jeunesse sera également appelé à superviser les travaux communautaires. À cet égard, les jeunes sont généralement référés à des organismes ou à la municipalité pour réaliser leurs travaux. Ils auront, par exemple, la tâche de coudre des vêtements pour les personnes ayant de faibles revenus au Sewing centre, apporter un soutien au Homeless centre ou encore effectuer des tâches d’entretien pour la municipalité (Northern village). Parfois, le Justice Committee offrira des démarches traditionnelles à titre de travaux communautaires.
Madame Bourgeois décrit les Inuit comme étant un peuple centré sur la nature, en communion avec celle-ci. Également, la communauté est une valeur importante pour tous. Ils sont authentiques et font preuve de franchise. En ce sens, ils admettent facilement leurs crimes et répondent franchement lorsque questionnés sur ceux-ci par les délégués dans le cadre de leur travail.
Mme Bourgeois note également que la façon d’intervenir auprès de la clientèle est très différente de celle employée au « Sud». Les Inuit étant un peuple de peu de mots, les délégués doivent user de créativité lors des rencontres de suivi et adopter une approche différente pour obtenir l’information nécessaire à la rédaction d’un rapport prédécisionnel. Ils doivent également tenir compte des facteurs historiques et culturels et s’ajuster à la barrière linguistique.
À la recherche d’interventions plus adaptées à la culture Inuit, le directeur provincial du centre de santé Tulattavik et les délégués à la jeunesse ont fait appel au programme On the land, offert via la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik. Ce programme permet une approche centrée sur la prévention de la récidive, via la participation des jeunes à des activités traditionnelles, telles que la chasse aux phoques, la pêche ou la cueillette de petits fruits.
Par ailleurs, madame Bourgeois souligne que les jeunes qui commettent des crimes le font souvent à cause de traumas intergénérationnels vécus, et rarement parce qu’ils ont un profil délinquant.
Évidemment, les DJ doivent composer avec une certaine réticence de la communauté à leur égard. La stabilité du personnel et une approche centrée sur la communication, notamment, les aident à établir un certain lien de confiance.
Le Grand Nord : la Cour itinérante de Kuujjuaq
Récemment, nous avons eu l’opportunité de discuter avec Jessie Bourgeois, déléguée jeunesse «dans le grand Nord ». On entend souvent cette expression quand des intervenants de régions australes acceptent un contrat « au Nord ». Mais dans les faits, qu’est-ce que cela signifie ?
Le « grand Nord » fait référence au Nunavik, ce vaste territoire s’étalant au-delà du 55e parallèle et comptant 14 villages. Les Inuit occupent principalement le territoire et parlent majoritairement l’inuktitut et l’anglais. Kuujjuaq est la plus importante communauté du Nunavik, dénombrant une population d’environ 2 700 habitants.
Le processus judiciaire, déjà très différent de ce qu’on retrouve dans les régions plus australes, est totalement changé dû à la pandémie.
Avant mars 2020, la Cour itinérante de la baie d’Ungava prenait place 1 ou 2 semaines par mois au palais de justice de Kuujjuaq ou dans les locaux des autres villages, par exemple dans un gymnase scolaire. Les dossiers LSJPA sont entendus les mêmes journées que les causes criminelles adultes. Les protagonistes de la Cour (juge, avocats de la défense, DPCP, traducteur) arrivent par avion le lundi midi et la Cour siège jusqu’au vendredi midi pour permettre aux gens de repartir vers le sud. Depuis plusieurs années, au niveau du DPCP, il n’y a plus de procureur basé à Kuujjuaq et ce sont des PPCP d’Amos qui se répartissent les dossiers. Quant au Directeur provincial, il est représenté par un bureau privé, plutôt que par des avocats à l’interne. De sa perspective de DJ, madame Bourgeois estime que, tout en respectant les principes édictés dans la LSJPA, la Cour itinérante est un processus où les acteurs s’efforcent d’être centrés sur les besoins des jeunes plutôt que sur l’aspect punitif.
Si un examen urgent doit être entendu, comme une suspension de surveillance, alors que la Cour ne siège pas, ce sera un juge en protection de la jeunesse qui entendra le dossier (leurs auditions se tenant lors de différentes semaines que les auditions en matière criminelle).
Évidemment, le contexte de la pandémie a amené l’ensemble des auditions à avoir lieu en virtuel, ce qui complexifie les choses qui n’étaient déjà pas simples.
Des infractions courantes dans sa charge de cas à titre de déléguée jeunesse sont par exemple des voies de fait, menace de causer la mort, agression sexuelle, utilisation négligente d’une arme à feu ou encore menace à l’endroit d’un agent de la paix.
Lorsqu’une peine de garde est ordonnée, elle sera purgée à Montréal pour les garçons (dans une unité de centre de réadaptation appartenant au Centre de santé Tulattavik) et à Prévost pour les filles (via un prêt de service avec le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal).
La semaine prochaine, un article sera publié concernant plus spécifiquement la réalité terrain au Nunavik.
Détermination de la peine en matière sexuelle
Dans R. v. C.Z., l’honorable Judith Doulis de la Cour provinciale de Colombie-Britannique doit imposer une peine à un adolescent désormais âgé de 18 ans, reconnu coupable d’agression sexuelle pour des faits survenus alors qu’il était âgé de 16 ans. La victime était alors âgée de 14 ans. L’adolescent est un jeune autochtone qui souffre de divers troubles neurodéveloppementaux, physiques et psychologiques. Son enfance a été marquée par la violence familiale, la pauvreté, l’instabilité résidentielle, la consommation d’alcool par ses parents, les abus physiques et sexuels. Une suggestion commune d’une probation d’une durée de vingt-quatre (24) mois est soumise par les parties.
Tout en entérinant la suggestion commune des parties, la juge Doulis analyse de façon extensive les principes de détermination de la peine, particulièrement en matière sexuelle. Elle rappelle que la détermination de la peine en vertu de la LSJPA dépend du contexte. Il s’agit d’un processus hautement individualisé qui dépend de l’infraction, des circonstances de l’infraction et des circonstances du contrevenant.
La juge Doulis fait une revue élaborée des différentes peines imposées par les tribunaux à un adolescent en matière sexuelle où la victime est également jeune. Les peines imposées varient grandement, allant de l’absolution conditionnelle à l’ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation. Nombreux sont les juges ayant imposé une peine de probation ou de placement sous garde et de surveillance. Cette revue de la jurisprudence peut s’avérer utile dans l’élaboration d’une fourchette de peines pour des faits similaires (38(2)b) LSJPA).
Pour la juge Doulis, cette disparité dans les peines imposées par les tribunaux s’expliquent par les disparités dans les circonstances de :
- L’infraction : la nature de l’infraction, la fréquence des faits reprochés, les dommages causés à la victime, la durée des abus, un bris de confiance envers la victime, la présence de coercition, la présence de violence gratuite, si les faits surviennent au domicile de la victime, etc.
- L’adolescent : son âge au moment des faits et au moment de l’imposition de la peine, sa participation à l’infraction, la situation de confiance envers la victime, sa santé physique, mentale et émotionnelle, ses antécédents, son statut autochtone, son degré de consanguinité avec la victime, le soutien de sa famille et de sa communauté, la durée des conditions de mise en liberté, ses efforts en vue d’une réadaptation, son risque pour le public, ses remords, etc.
- La victime : son âge, le nombre de victimes, sa vulnérabilité, les impacts chez la victime, l’impact sur la communauté, etc.
Une analyse de ces éléments s’avère nécessaire dans l’imposition d’une sanction juste et appropriée.
Assujettissement et facteurs Gladue
Dans R. v. Anderson, l’adolescent loge un appel à l’encontre de la peine applicable aux adultes lui ayant été imposée en première instance pour une infraction de meurtre au second degré. Suite à une relation sexuelle avec la victime, atteinte d’une lenteur intellectuelle, l’adolescent l’a suivie puis frappée à la tête avec une pierre à répétition. L’adolescent craignait de devenir la risée de sa petite communauté si la victime révélait leur relation sexuelle. Il est opportun de préciser que l’adolescent est de descendance autochtone du côté maternel.
Le crime est demeuré non résolu pendant près de trois ans. Le juge de première instance, dans sa décision d’assujettir l’adolescent à une peine pour adultes, avait mis beaucoup de poids à la conduite de l’adolescent suite à l’infraction, qui était parvenu à délibérément échapper à la justice. Le juge de première instance a pu bénéficier d’un rapport prédécisionnel / rapport Gladue ainsi que de deux évaluations psychologiques afin de rendre la peine.
Le juge chargé d’imposer la peine a l’obligation légale de tenir compte des circonstances particulières propres aux délinquants autochtones. (Articles 38(2)d) et 50(1) LSJPA et 718.2e) C.cr., voir aussi R. c. Gladue et R. c. Ipeelee). L’adolescent reproche notamment au juge de première instance d’avoir fait défaut de respecter cette obligation dans le cadre de sa décision sur l’assujettissement. Il cite particulièrement un passage du jugement de première instance : « it would defy common sense here to assess [the young person] or his blameworthiness through the Gladue lens. »
Analysant les arguments en appel de l’adolescent, le juge Mainella de la Cour d’appel du Manitoba reconnaît que celui touchant la question de l’application des facteurs Gladue mérite une attention particulière. La Cour reconnaît que le fait pour un juge de première instance de ne pas pleinement analyser les facteurs Gladue pour les délinquants autochtones constitue une erreur de principe justifiant l’intervention en appel. Pour la Cour, l’article 72(1)(a) LSJPA qui traite de la nécessité de repousser la présomption de culpabilité morale moins élevée dans une demande d’assujettissement, doit être lu à la lumière de l’article 50(1) LSJPA qui prévoit l’application de l’article 718.2e) C.cr. La Cour conclut que ce choix délibéré du législateur indique qu’il est essentiel de considérer les facteurs Gladue à toutes les étapes de détermination de la peine sous la LSJPA, incluant les deux volets de l’analyse de l’article 72(1) LSJPA.
Malgré les propos du juge de première instance concernant les facteurs Gladue, la Cour est d’avis que cela ne signifie pas que le juge ne les a pas considérés. La Cour tire plutôt la conclusion, compte tenu des circonstances, que le juge a pris la décision d’accorder peu de poids aux facteurs Gladue dans son analyse de l’article 72(1) LSJPA. Effectuant sa propre analyse du test de l’article 72(1) LSJPA, tout en considérant les facteurs Gladue, la Cour conclut que ces facteurs ne jouent pas un rôle important. Malgré les facteurs Gladue relevés au rapport prédécisionnel, la Cour ne peut conclure que la culpabilité morale de l’adolescent en était affectée.
Quant à la suffisance d’une peine spécifique au sens de l’article 72(1)b) LSJPA, à nouveau, la Cour d’appel confirme l’obligation pour le juge d’analyser ces facteurs lors d’une demande d’assujettissement. Encore une fois, la Cour conclut que les facteurs Gladue relevés au dossier ne sont pas suffisants pour rendre suffisante une peine spécifique, compte tenu des circonstances de « cette infraction, commise par ce délinquant, ayant causé du tort à cette victime, dans cette communauté. » La Cour d’appel rejette donc l’appel de l’adolescent.
Adolescents autochtones et détermination de la peine
La LSJPA prévoit des dispositions particulières aux adolescents autochtones. En effet, la déclaration générale de principe mentionne que les mesures prises doivent viser à « prendre en compte les besoins propres aux adolescents autochtones »[1]. De plus, en matière de détermination de la peine, toutes les sanctions applicables, doivent faire l’objet d’un examen et plus « particulièrement en ce qui concerne les adolescents autochtones »[2]. Enfin, certaines dispositions du Code criminel (C.cr.) s’appliquent aux adolescents autochtones en faisant les adaptations nécessaires[3].
Dans l’arrêt R. c. Gladue [4], la Cour suprême du Canada a analysé les principes régissant l’application de l’article 718.2 e) C.cr.. Sans reprendre l’ensemble des principes énoncés par la Cour suprême dans cet arrêt à propos de l’article 718.2 e), nous retenons notamment que cet article « a un caractère réparateur » et « qu’il a pour objet de remédier au grave problème de la surreprésentation des autochtones dans les prisons et d’encourager le juge à aborder la détermination de la peine selon une approche corrective »[5].
De plus, la Cour suprême souligne que : « l’article 718.2 e) C.cr. impose aux juges d’aborder la détermination de la peine à infliger à un délinquant autochtone d’une façon individualisée, mais différente parce que la situation des autochtones est particulière, […] et le juge doit examiner :
-
les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux (faibles revenus, haut taux de chômage, manque d’éducation ou inadéquate, abus de drogues et alcool, isolement, fragmentation des communautés, colonialisme);
-
les types de procédures de détermination de la peine et des sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou attaches autochtones »[6];
La Cour mentionne également que : « l’article 718.2 e) C.cr. s’applique à tous les délinquants autochtones où qu’ils résident, à l’intérieur comme à l’extérieur d’une réserve, dans une grande ville ou dans une zone rurale »[7].
En 2012, dans l’arrêt R. c. Ipeelee[8], la Cour suprême du Canada a réitéré l’importance des principes énoncés dans R. c. Gladue et elle a mentionné qu’un rapport « Gladue » est indispensable pour exécuter l’obligation de l’article 718.2 e) C.cr. et que le « juge a l’obligation légale de tenir compte des circonstances particulières propres aux délinquants autochtones comme l’article 718.2 e) C.cr. et le défaut d’appliquer les principes établis par « Gladue » entraine l’imposition d’une peine injuste et incompatible avec le principe fondamental de la proportionnalité»[9].
Dans une décision de 2013, la Cour provinciale de la Saskatchewan[10] a appliqué les principes des arrêts Gladue et Ipeelee dans le cadre de la détermination la peine pour un adolescent soumis à la LSJPA.
[1] Article 3 (1) c) iv) LSJPA
[2] 38 (2) d) LSJPA
[3] 50 LSJPA et 718.2 e) C.cr.
[4] [1999] 1 R.C.S.688
[5] Idem, page 737
[6] Idem, page 737 et 738
[7] Idem, page 738 et 739
[8] [2012] 1 R.C.S. 433
[9] Idem, par. 87
[10] 2013 SKPC 165 (CanLII)
La LSJPA dans l’Eeyou Istchee
Nous nous sommes récemment rendus à Mistissini afin de rencontrer l’équipe d’intervenants responsables de l’application de la LSJPA du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (CCSSSBJ). Le CCSSBJ assure la gestion et l’organisation des services de santé et des services sociaux dans les neuf (9) communautés des Terres-Cries (Eeyou Istchee) de la Baie-James. Ce voyage de trois jours nous a permis de rencontrer la communauté crie de Mistissini qui était chaleureusement accueillante malgré les avis météorologiques de froid extrême.
L’équipe LSJPA crie était réunie dans le cadre d’une formation sur l’application de la LSJPA. Cette équipe est formée de quatre « community workers », d’une « team leader » et de la DPJ/DP adjointe, et ceux-ci s’assurent d’offrir les services LSJPA dans les neufs communautés cries. L’intervention auprès des adolescents cris suivis en LSJPA représente un défi de taille compte tenu des réalités géographiques, culturelles et judiciaires propre à cette région du Québec. Malgré ces différentes réalités, nous avons constaté que les intervenants cris partagent les mêmes préoccupations que les intervenants du reste de la province en ce qui concerne l’intervention faite auprès des adolescents soumis à la LSJPA. Tout d’abord, les intervenants reconnaissent l’importance de recourir le plus souvent possible aux mesures extrajudiciaires compte tenu des conséquences de la judiciarisation du dossier sur un adolescent. De plus, les intervenants ont souligné la nécessité d’intervenir auprès des adolescents LSJPA en mobilisant la famille et la communauté, et ce dans le respect des valeurs et de la culture de la communauté crie. Les intervenants se sont également montrés soucieux de l’application des règles relatives à la confidentialité du dossier LSJPA ainsi que de la pertinence du rapport prédécisionnel afin de recommander les peines répondant aux besoins particuliers des adolescents cris.
Nous retenons aussi de notre séjour que la communauté crie déploie beaucoup d’efforts afin d’améliorer les services offerts aux adolescents suivis en LSJPA et cette amélioration passe par la concertation et la collaboration entre les partenaires des milieux judiciaires, policiers, scolaires et sociaux. Actuellement, les différents partenaires tentent de mettre en place les mesures extrajudiciaires appliquées par les policiers et ils travaillent aussi à développer davantage de sanctions extrajudiciaires.
Nous remercions les organisateurs de nous avoir permis de vivre cette expérience et ce fut un grand honneur pour nous d’avoir pu participer à cette formation.
Adolescent autochtone et détermination de la peine
Dans la décision R c. L.L.B 2013 SKPC 165 (CanlII) émanant de la Saskatchewan, le juge de première instance analyse les facteurs de détermination de la peine applicables à un adolescent autochtone qui a été diagnostiqué avec un « trouble neurologique du développement lié à l’alcool ».
Dans cette décision, la Cour applique les principes énoncés dans les arrêts de la Cour suprême du Canada (R. c. Gladue et R. c. Ipeelee) afin d’évaluer le niveau de risque de récidive de l’adolescent autochtone dans le cadre de la détermination de la peine.
De plus, la Cour regarde à la lumière de la jurisprudence pertinente les effets et les conséquences possibles du « trouble neurologique du développement lié à l’alcool » sur la détermination de la peine.