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Peine maximale pour un adolescent en matière de terrorisme

Dans R. v. M.S., l’adolescent doit recevoir sa peine suite à des plaidoyers de culpabilité en matière de terrorisme et de substance explosive. Au moment des faits, l’adolescent est âgé d’à peine moins de 16 ans. Il est âgé de 19 ans au moment de recevoir sa peine, après avoir passé la majeure partie des trois dernières années en détention.

L’adolescent reconnaît avoir créé et diffusé sur Internet une présentation PowerPoint dans laquelle il explique comment fabriquer une bombe à l’aide d’un autocuiseur. Contacté par un policier du FBI qui se faisait passer pour un loup solitaire djihadiste, l’adolescent lui a envoyé des instructions afin de fabriquer une bombe et de la placer dans un lieu public, dans l’objectif de tuer des infidèles et promouvoir l’avancement de la cause de l’État islamique. Lors de l’arrestation de l’adolescent, du matériel de fabrication de bombe a été retrouvé dans sa chambre.

L’adolescent a admis que son intention était de commettre un acte terroriste puisqu’il croyait que les Nations Unies, dont le Canada, étaient responsables des atrocités qu’il avait vues et vécues en Syrie.

La juge Elaine Deluzio de la Cour de justice de l’Ontario doit imposer à l’adolescent sa peine. L’enjeu principal en lien avec la détermination de la peine résidait dans le fait que le ministère public avait avisé de son intention de demander l’assujettissement de l’adolescent à une peine pour adultes. Le ministère public avait toutefois informé la juge de son intention de revoir sa position sur cette question une fois l’ensemble de la preuve quant à la détermination de la peine serait entendue.

Finalement, les parties ont soumis à la juge Deluzio une suggestion commune à l’effet d’imposer à l’adolescent la peine spécifique maximale prévue à l’alinéa 42(2)n) LSJPA, soit 3 ans de placement sous garde et surveillance, sans accorder de crédit pour la détention provisoire.

Au stade de la détermination de la peine, la preuve soutenait que l’adolescent avait effectué d’importants progrès dans différentes sphères. Une amélioration comportementale notable en détention était observée. L’adolescent avait cheminé positivement dans sa scolarisation. L’adolescent avait dû faire face pendant la pandémie de COVID-19 à un diagnostic d’une forme agressive de sclérose en plaques. Le plaidoyer de culpabilité de l’adolescent était perçu favorablement par la juge en regard à la réadaptation de celui-ci. Les différents rapports préparés pour le tribunal faisaient état d’un adolescent activement impliqué dans les différents programmes s’adressant aux causes sous-jacentes à son passage à l’acte.

Pour ces raisons, la juge Deluzio entérine la suggestion commune des parties et impose à l’adolescent une peine de placement et surveillance d’une durée de 3 ans en vertu de l’article 42(2)n) LSJPA. Les 2 premières années devront être purgées sous garde et la dernière année sous surveillance dans la collectivité.

Comment tenir compte de 688 jours passés en détention lors de l’imposition d’une peine?

Dans R. v. M.M., l’adolescent doit recevoir sa peine suite à un plaidoyer de culpabilité pour meurtre au deuxième degré de sa mère. Au moment des faits, il était âgé de 17 ans. Il est maintenant âgé de 19 ans. Malgré un avis d’intention de demande d’assujettissement à une peine pour adultes, les parties s’entendent pour suggérer au tribunal l’imposition d’une peine spécifique, soit une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation d’une durée de sept ans (peine maximale pour meurtre au deuxième degré). Quatre ans de placement sous garde puis trois ans de liberté sous condition attendent l’adolescent (42(2)(r)(iii) LSJPA).

Le litige entre les parties réside dans le crédit à accorder à l’adolescent suite à sa détention préventive, d’une durée de 688 jours. La défense soumet que l’adolescent mérite d’être crédité à un ratio 1 pour 1, donc de voir la portion de placement sous garde diminuée de 688 jours. La poursuite argumente plutôt que l’adolescent devrait recevoir un crédit d’une année, ce qui laisserait un placement sous garde de trois ans à purger.

La juge Forestell de la Cour supérieure de justice de l’Ontario doit trancher ce litige. Elle rappelle qu’il est bien établi en droit qu’elle a l’obligation de prendre en considération le temps passé en détention lors de l’imposition de la peine, mais que le traitement qu’elle en fait demeure discrétionnaire.

La juge Forestell retient de la preuve que l’adolescent a démontré pendant sa détention préventive qu’il est capable d’effectuer de réels progrès dans sa réadaptation. Il s’est engagé dans son traitement, sa thérapie et son éducation. Il a pris assidûment sa médication. Il a développé son empathie et a pris la responsabilité de ses actes. L’adolescent a clairement entamé son processus de réadaptation. La juge rappelle que l’imposition d’une peine spécifique est notamment possible en raison des efforts de l’adolescent.

La juge Forestell se base toutefois sur les rapports d’experts (une psychologue et une psychiatre) quant au pronostic concernant l’adolescent. Des incertitudes demeurent quant au diagnostic et au déroulement du traitement. La durée du traitement ne peut être déterminée avec certitude. Une chose est certaine, l’adolescent aura besoin d’un certain niveau de soutien à long terme. Pour ces raisons, la juge choisit d’accorder à l’adolescent un crédit d’une année pour le temps passé en détention.

En terminant, la juge rappelle que l’article 94 de la LSJPA prévoit la révision annuelle obligatoire de toute peine comportant plus d’une année de placement sous garde. À ce moment, le tribunal pour adolescents peut, compte tenu des besoins de l’adolescent et des intérêts de la société, accorder une mise en liberté anticipée. De plus, conformément à l’article 96 de la LSJPA, le directeur provincial peut recommander à tout moment au tribunal pour adolescents qu’un adolescent placé sous garde soit mis en liberté de façon anticipée.

Les dommages causés à la victime dans la détermination de la peine

Dans R. v. B.R.S, le ministère public loge en appel à l’encontre de la décision sur la peine imposée à un adolescent reconnu coupable d’agression sexuelle. Ce dernier s’était vu imposer en première instance une probation de deux ans. Lors de l’audience, le juge de première instance était prêt à imposer une peine de garde dont l’application est différée, suivie d’une probation, mais l’insistance du procureur pour le ministère public fut nécessaire pour souligner l’interdiction d’une peine de garde différée dans un cas où l’adolescent cause des lésions corporelles graves (42(5) LSJPA).

Les faits à l’origine de l’infraction sont graves et sérieux. L’adolescent, âgé de 17 ans au moment des faits, a agressé sexuellement une élève de son école, âgée de 15 ans. Malgré la résistance et les refus de la victime (elle lui a dit « non » environ 40 fois), l’adolescent a forcé la victime à avoir une relation sexuelle complète avec pénétration.

Lors de l’audition sur la détermination de la peine, une déclaration de la victime a été produite, faisant état de façon poignante des graves et importantes conséquences psychologiques qu’elle avait vécues suite à l’événement.

La Cour d’appel de l’Alberta doit trancher l’appel logé par le ministère public, qui argumente qu’une peine appropriée en était une de placement sous garde et surveillance d’une durée entre 14 et 18 mois, pour une agression sexuelle d’une telle violence.

Pour la Cour d’appel de l’Alberta, il ne fait aucun doute que la déclaration de la victime démontre de façon claire que l’impact psychologique de l’infraction sur la victime constitue des lésions psychologiques sérieuses, ou comme le dit la Cour suprême dans R. c. McCraw, « qui nuit d’une manière importante à l’intégrité, à la santé ou au bien‑être d’une victime ».

La Cour ajoute que de telles lésions psychologiques étaient non seulement prévisibles, mais attendus lorsqu’une jeune femme est soumise à des rapports sexuels forcés. La Cour reproche au juge de première instance de ne pas avoir clairement indiqué dans ses motifs l’analyse qu’il faisait de l’impact psychologique important vécu par la victime. Il avait l’obligation de prendre en considération les dommages causés à la victime et le fait qu’ils avaient été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement prévisibles (38(3)b) LSJPA).

La Cour d’appel voit une erreur qui mérite son intervention dans le fait que le juge de première instance avait initialement choisi d’imposer une peine de garde différée, ce qui indiquait son incompréhension de l’importance de la notion de lésions corporelles graves à la lumière de ce qui avait été vécu par la victime.

Pour la Cour, la peine de probation de deux ans imposée en première instance n’est pas appropriée afin de faire répondre l’adolescent de ses actes par une sanction juste et significative pour celui-ci. Pour cette agression sexuelle majeure avec des éléments de planification et des conséquences sérieuses pour la victime, une peine appropriée aurait été une peine de placement et surveillance de 15 mois. Compte tenu des 9 mois de probation déjà purgés par l’adolescent, la Cour impose donc une peine de placement et surveillance de 6 mois.

Durée totale d’une peine après crédit pour détention provisoire

Dans R. v. F.M.J., l’adolescent loge un appel à l’encontre de la peine qui lui a été imposée en lien avec trois infractions découlant d’une introduction par effraction dans une maison d’habitation.

Au moment de l’imposition de la peine, l’adolescent était demeuré 451 jours en détention provisoire. En première instance, le juge a accordé à l’adolescent un crédit de 12 mois pour le temps passé en détention, considérant les progrès et le cheminement de l’adolescent vers sa réadaptation. Il a ensuite imposé à l’adolescent une peine de placement et surveillance d’une durée de 24 mois, suivie d’une probation de 12 mois.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique rappelle que puisque deux des infractions auxquelles l’adolescent avait plaidé coupable sont passibles de l’emprisonnement à perpétuité (vol qualifié et introduction par effraction dans une maison d’habitation), la peine maximale prévue à 42(2)n) LSJPA est de trois ans de placement sous garde et surveillance. De plus, l’article 42(15) LSJPA prévoit une durée totale maximale de trois ans pour l’ensemble des peines spécifiques reçues par un adolescent pour différentes infractions, que ce soit des sanctions comportant de la garde ou pas.

La Cour d’appel conclut que le juge de première instance a erré en imposant une peine de placement sous garde et surveillance de 24 mois suivie d’une probation de 12 mois alors qu’il avait également accordé un crédit de 12 mois à l’adolescent pour le temps passé en détention. En appliquant un crédit de 12 mois et en imposant une peine de 24 mois de placement sous garde et surveillance, il s’agissait dans les faits d’une peine de 36 mois. Dans cette optique, la probation de 12 mois excède donc la limite prévue à 42(15) LSJPA de trois ans maximum comme durée totale des peines.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique accueille donc l’appel et supprime la probation de 12 mois imposée en première instance.

Une peine de probation pour homicide involontaire coupable

Dans LSJPA – 1847, l’adolescente doit recevoir une peine pour une infraction d’homicide involontaire coupable. Avec une amie, elle a causé la mort de la victime en provoquant une collision frontale en voiture. Il s’agit pour le juge Pierre Hamel de la Cour du Québec de déterminer la peine appropriée dans les circonstances et si, comme le prétend le ministère public, une peine comportant de la garde est nécessaire.

Le juge Hamel prend soin de rappeler les grands principes de détermination de la peine sous la LSJPA. L’objectif d’une peine, tel que défini à l’article 38 de la LSJPA, est de faire répondre l’adolescent de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assortie de conséquences significatives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public. Il ne s’agit donc pas de punir les adolescents, mais bien de les responsabiliser. Il n’existe d’ailleurs aucune hiérarchie dans les différents principes de détermination de la peine, comme l’a affirmé la Cour d’appel du Québec à plus d’une reprise.

Dans le cas particulier de l’adolescente, le juge Hamel conclut qu’une peine de garde n’est pas nécessaire. Il retient notamment les éléments suivants :

  • L’adolescente ne présente pas les caractéristiques d’une personne criminalisée ou associée à des pairs marginaux;
  • Les gestes commis relèvent d’un profond manque de jugement et d’une insouciance démesurée;
  • L’adolescente ne présente aucun antécédent judiciaire et a respecté ses conditions de mise en liberté depuis le 21 mai 2015;
  • Le risque de récidive est très faible;
  • L’adolescente a terminé ses études et occupe un emploi;
  • Le degré de responsabilité de l’adolescente est moindre que celui de la conductrice du véhicule dans lequel elle prenait place;
  • L’adolescente était aux prises avec une détresse émotionnelle et une immaturité ainsi qu’un certain isolement social au moment de l’infraction;
  • L’adolescente devrait purger une peine de garde dans un établissement provincial pour adultes;
  • La société de gagnerait rien à envoyer l’adolescente en prison.

Le juge Hamel rappelle que le tribunal ne doit pas se laisser troubler ou aveugler par la gravité du délit et les conséquences dramatiques qui en découlent. Il n’est d’ailleurs pas exact d’affirmer que lorsque les infractions sont graves le principe de proportionnalité doit primer sur les autres principes.

[36] En effet, le Tribunal devrait recourir à une peine privative de liberté, telle la garde, lorsqu’il ne semble pas possible ou difficile de neutraliser le comportement délictuel de l’adolescent dans la communauté de sorte qu’il soit nécessaire que celui-ci soit soumis à des mesures de réadaptation que seule une mesure comportant de garde peut lui procurer.

Finalement, le juge Hamel impose à l’adolescente une probation de 24 mois, lors de laquelle elle aura l’obligation notamment de participer à un suivi psychiatrique et psychologique. La Cour impose également l’obligation d’exécuter 240 heures de travaux bénévoles.

Possession de fentanyl aux fins de trafic : une infraction avec violence?

Dans R. v. T.P., la juge Crockett de la Cour provinciale de Colombie-Britannique doit déterminer si l’infraction de possession en vue de trafic de fentanyl constitue une infraction avec violence au sens de l’article 39(1)a) LSJPA.

La poursuite argumente qu’il s’agit d’une « infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles » (conformément à la définition prévue à l’article 2 LSJPA « d’infraction avec violence »). La poursuite s’appuie sur une preuve d’expert présentée lors du procès concernant les dangers du fentanyl. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a d’ailleurs reconnu les dangers que représente une telle substance (R. v. Mann et R. v. Smith). Il ressort clairement de la preuve que le fentanyl pose un risque de mort pour les usagers.

L’analyse de la juge se concentre sur la « probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles ». Pour la juge, cette expression signifie que l’adolescent doit avoir créé un haut degré de probabilité qu’il résulte de l’infraction des lésions corporelles. Toutefois, la juge souligne que le risque que représente le fentanyl ne signifie pas pour autant que la possession en vue de trafic de fentanyl par l’accusé ait causé un haut degré de probabilité de lésions corporelles pour un futur acheteur ou utilisateur. Ce ne sont pas tous les utilisateurs de fentanyl qui subiront des lésions corporelles suite à l’utilisation de cette substance.

La juge Crockett conclut qu’il ne s’agit pas d’une infraction avec violence. Elle se base notamment sur la lettre d’opinion d’un médecin déposée en preuve, indiquant que les risques de mort ou de lésions corporelles causés par le fentanyl, bien qu’il s’agisse clairement d’un risque à la sécurité du public, sont encore imprévisibles. C’est cette imprévisibilité quant au risque qui ne permet pas à la juge de déterminer à quel point il est probable qu’un usager de fentanyl subisse des lésions corporelles. L’imprévisibilité quant au risque ne résiste pas au test de l’article 39(1)a) quant à l’infraction avec violence.

Agression armée avec un véhicule à moteur, dénonciation et dissuasion

Dans la décision R. v. SR, l’adolescente doit recevoir sa peine pour divers plaidoyers de culpabilité, dont une agression armée avec un véhicule à moteur et un délit de fuite. Il s’agit d’un très rare cas au Canada où un adolescent doit recevoir une peine sous la LSJPA pour de telles infractions.

Les faits à l’origine des principales accusations se résument ainsi. L’adolescente était au volant d’un véhicule volé et circulait à grande vitesse. L’adolescente a été confrontée par la victime qui s’est placée devant le véhicule en gesticulant afin qu’elle ralentisse. Après avoir échangé quelques mots avec la victime, l’adolescente a accéléré avec son véhicule en direction de la victime et l’a frappée. La victime est demeurée sur le capot du véhicule avant de tomber au sol. L’adolescente n’a pas arrêté son véhicule et a quitté la scène.

La situation personnelle de l’adolescente est très sombre. Âgée de 17 ans au moment des infractions, l’adolescente avait déjà fait l’objet de vingt-neuf déclarations de culpabilité. Elle avait déjà reçu cinq peines, dont deux peines de placement différé. Elle n’a pas respecté plusieurs peines. Elle a reçu une éducation chaotique dans son enfance. Elle présente un profil lourd et inquiétant de consommation de drogues.

Le juge Cornfield de la Cour provinciale d’Alberta souligne d’emblée ne pas avoir pu répertorier une autre décision sur la peine similaire en LSJPA, et devoir se tourner vers des décisions rendues pour des adultes en pareille matière. La question en litige étant principalement la durée de la peine de placement sous garde qui serait appropriée, puisque les procureurs s’entendaient à l’effet qu’une telle peine était justifiée dans les circonstances. Il ne s’agissait toutefois pas d’une suggestion commune, la défense souhaitant qu’une portion de la garde s’effectue en milieu ouvert.

Analysant les principes de détermination de la peine sous la LSJPA et les décisions rendues aux adultes en pareille matière, le juge Cornfield conclut qu’une peine de placement sous garde et surveillance d’une durée de six mois est appropriée dans les circonstances quant à l’infraction d’agression armée avec un véhicule à moteur. Il mentionne de façon claire son intention de recourir aux principes prévus à l’article 38(2)(f) LSJPA concernant la dénonciation et la dissuasion. Le juge mentionne à ce sujet que l’adolescente est la seule responsable d’avoir accéléré avec son véhicule en direction de la victime. Les conséquences auraient pu être catastrophiques.

Pour ce qui est de l’infraction de délit de fuite, le juge analyse l’état du droit quant à la possibilité d’imposer une peine consécutive sur ce chef. Considérant le degré de culpabilité élevé de l’adolescente, ainsi que ses importants antécédents, le juge conclut que les principes de dénonciation et de dissuasion s’appliquent également pour la peine sur ce chef. Le juge impose donc à l’adolescente une peine de placement et surveillance de trente jours devant être purgée de façon consécutive.

Dénonciation, dissuasion et justice rendue en temps utile

Dans R. v. P.R., l’adolescent maintenant adulte loge un appel à l’encontre de sa déclaration de culpabilité pour agression sexuelle et à l’encontre de sa peine de placement et de surveillance d’une durée de 18 mois. La Cour d’appel de la Saskatchewan, pour les motifs du juge Herauf, rejette l’appel sur le verdict, mais accueille l’appel sur la peine. Cet article ne traitera que de la portion du jugement concernant l’appel sur la peine.

Il est utile de mentionner d’entrée de jeu que l’appelant, âgé de 17 ans au moment de l’infraction, a reçu sa peine près de quatre ans après la commission de celle-ci pour diverses raisons, dont le décès du juge présidant le premier procès. Deux autres années ont été nécessaires pour compléter les procédures en appel.

L’appelant soumet que le juge de première instance a erré dans son application des principes et objectifs de détermination de la peine contenus à la LSJPA. Pour l’appelant, les erreurs du juge de première instance l’ont mené à imposer une peine de placement et surveillance, alors qu’une peine ne comportant pas de placement sous garde aurait été possible dans les circonstances. À la lecture des propos du juge de première instance, il était apparent que celui-ci avait considéré les principes de dénonciation et de dissuasion prévus à l’article 38(2)f) LSJPA comme étant primordiaux en l’espère.

La Cour d’appel de la Saskatchewan conclut à une erreur de principe quant à l’emphase que le juge de première instance a mis sur la dénonciation et la dissuasion, ainsi qu’à un impact sur la peine. La Cour rappelle que les juges ont la discrétion de considérer les principes de dénonciation et de dissuasion, mais qu’ils ne doivent jamais perdre de vue les autres principes contenus aux articles 3 et 38 LSJPA. La Cour cite également la décision de la Cour d’appel du Manitoba, R. v. Okemow, qui met en garde les tribunaux contre une considération excessive des principes de dénonciation et de dissuasion en matière de justice pénale pour adolescents. Bref, en aucun temps les principes de dénonciation et de dissuasion devraient avoir prépondérance sur les autres principes et objectifs de détermination de la peine prévus à la LSJPA.

Concernant la peine appropriée à imposer, la Cour mentionne d’emblée que généralement, une agression sexuelle aussi sérieuse que celle en l’espèce (relation sexuelle complète) méritera une peine comportant du placement sous garde, à moins qu’il existe des circonstances uniques justifiant une peine ne comportant pas de garde. La Cour arrive à la conclusion que de telles circonstances existent en l’espèce, se basant principalement sur :

  • les délais significatifs liés au processus judiciaire,
  • les choix de vie positifs de l’appelant depuis l’infraction,
  • les conditions de mise en liberté que l’appelant respecte depuis près de cinq ans,
  • le fait que l’appelant, maintenant âgé de 22 ans, devrait purger sa peine en centre correctionnel provincial pour adultes.

La Cour, dans ses motifs, met l’emphase sur l’importance d’une justice rendue en temps opportun, et plus particulièrement pour les adolescents. La LSJPA prévoit d’ailleurs cette importance à l’article 3(1)(b)(iv) et (v). En effet, il est bien établi que les adolescents ne peuvent apprécier aussi bien que les adultes la connexion entre leurs comportements et les conséquences. La Cour conclut qu’à l’issu de l’appel, envoyer l’appelant purger une peine de placement sous garde irait à l’encontre de sa réadaptation et sa réinsertion sociale déjà bien amorcée. La Cour choisit donc d’imposer à l’appelant une peine de probation d’une durée de douze (12) mois.

Mesures transitoires et article 11(i) de la Charte

Dans la décision R. v. DT, l’accusé doit recevoir sa peine sur trois chefs d’agression sexuelle sur son cousin et sa cousine. L’accusé est âgé de 42 ans au moment des plaidoyers. Les abus ont eu lieu pendant plusieurs années et à plus d’une centaine d’occasions.

La défense argumente que les mesures transitoires de la LSJPA (articles 158 et suivants) rendent applicables les dispositions de la Loi aux procédures intentées contre l’accusé, puisqu’entamées après son entrée en vigueur. Toutefois, l’article 11(i) de la Charte canadienne doit être pris en considération. Cet article prévoit que tout inculpé a le droit de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence. En conséquence, la défense soumet que l’article 24 de la Loi sur les jeunes contrevenants, en vigueur au moment de la perpétration de l’infraction, est davantage favorable à l’accusé que les dispositions de la LSJPA.

L’article 24(1) LJC prévoit que le tribunal pour adolescents n’impose le placement sous garde en vertu de l’alinéa 20(1)k) que s’il estime cette mesure nécessaire pour la protection de la société, compte tenu de la gravité de l’infraction et de ses circonstances, ainsi que des besoins de l’adolescent et des circonstances dans lesquelles il se trouve. La défense argumente donc que preuve doit être faite que le placement sous garde doit être nécessaire pour la protection de la société et que cette exigence ne se retrouve pas à la LSJPA. La défense plaide que l’écoulement du temps et l’absence de récidive depuis la commission des infractions démontrent que l’accusé ne présente pas un danger pour la société. Une peine de 24 mois de probation est proposée.

Le ministère public argumente plutôt que la défense fait une interprétation trop restrictive de l’article 24 LJC et oublie les autres considérations de cet article. L’accusé se qualifie au placement sous garde en vertu de 39(1)a) puisque les infractions sont des infractions avec violence. De plus, la Cour suprême, dans l’arrêt R. c. C.D., fait état des objectifs de la LSJPA, dont celui de restreindre le recours au placement sous garde et de réduire le nombre inacceptable de jeunes incarcérés en vertu de la LJC. En lisant la LJC dans son entièreté, il aurait été encore plus probable pour l’accusé de se voir imposer une peine de placement sous garde en vertu de cette loi. La LSJPA est donc la loi la plus favorable à l’accusé en regard de l’article 11(i) de la Charte. Une peine totale de placement et surveillance de 18 mois suivie d’une probation de 12 mois est proposée.

Le juge Holmstrom de la Cour provinciale de l’Alberta se range du côté des arguments du ministère public. Le juge se dit non convaincu que l’application de la LJC résulterait en l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde. Le juge rappelle que la totalité de l’article 24 LJC doit être considérée lorsqu’il s’agit de déterminer si une peine de placement sous garde est appropriée et fait référence à certaines décisions de la Cour d’appel de l’Alberta. Pour le juge, il était clairement de l’intention du législateur lors de l’adoption des mesures transitoires prévues aux articles 158 à 164 LSJPA que ce soit cette loi qui s’applique rétroactivement.

Le juge va plus loin. Il mentionne dans ses motifs que l’accusé se qualifie au placement sous garde non seulement en raison de l’article 39(1) LSJPA, mais qu’il se qualifierait également en vertu de la LJC. Autant la LSJPA que la LJC doivent être lues dans leur ensemble. En faisant cet exercice, l’on constate clairement, tout comme la jurisprudence l’a déjà fait, que la LSJPA est plus restrictive que la LJC en matière d’imposition de placement sous garde. Le juge rejette donc l’argument de la défense basé sur l’article 11(i) de la Charte.

Après une analyse des principes de détermination de la peine sous la LSJPA, le juge impose à l’accusé une peine globale de 12 mois de placement et surveillance, suivie d’une probation de 12 mois.

Imposition d’une peine de placement sous garde

L’esprit de la LSJPA est à l’effet que l’on doit limiter la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et, par conséquent, diminuer le recours à l’incarcération des adolescents non violents.

L’article 39(1) LSJPA prévoit quatre catégories permettant l’imposition d’une peine de placement sous garde. Il est important de noter que ce n’est pas parce qu’un adolescent se qualifie au placement sous garde que le tribunal doit l’imposer. En effet, le tribunal n’impose le placement sous garde qu’en dernier recours, après avoir examiné toutes les mesures de rechange proposées au cours de l’audience sur la détermination de la peine.

Les quatre catégories sont les suivantes :

1. L’adolescent a commis une infraction avec violence. (39(1)a) LSJPA)

L’infraction avec violence est définie à la LSJPA, à l’article 2. Il s’agit, selon le cas d’une :

a) infraction commise par un adolescent dont l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles;

b) tentative ou menace de commettre l’infraction visée à l’alinéa a);

c) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles.

Les lésions corporelles sont définies à l’article 2 du Code criminel : « Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance. »

2. L’adolescent n’a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été imposées. (39(1)b) LSJPA)

L’adolescent qui se qualifie pour cette raison doit avoir fait défaut de respecter au moins deux autres peines qui ne comportaient pas de placement sous garde. Il y a une distinction à faire entre une peine et des sanctions. Une peine peut comporter plusieurs sanctions, mais ne comptera que pour un dans le calcul en vertu de 39(1)b) LSJPA. Il ne peut pas non plus s’agir de sanctions extrajudiciaires, puisque l’article parle spécifiquement de « peines ».

3. L’adolescent a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité, ou toute combinaison de celles-ci. (39(1)c) LSJPA)

Pour se qualifier sous cette catégorie, il faut deux choses :

  1. L’adolescent doit recevoir une peine pour un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine de plus de deux ans, et
  2. Après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité, ou toute combinaison de celles-ci.

La version anglaise de l’article 39(1)c) LSJPA porte à confusion, puisqu’elle réfère à un « pattern of findings of guilt ». La Cour suprême du Canada est venue trancher la question dans R. c. S.A.C. en expliquant que seules les déclarations de culpabilité commises avant la perpétration de l’infraction pour laquelle l’adolescent doit recevoir une peine doivent être prises en considération. Le ministère public devra généralement faire la preuve d’au moins trois déclarations de culpabilité antérieures, à moins que le tribunal puisse déterminer que les infractions présentent une telle similitude qu’il peut conclure qu’un « pattern of findings of guilt » se dégage de seulement deux déclarations de culpabilité antérieures.

Il n’est pas nécessaire que les déclarations de culpabilité antérieures aient été prononcées relativement à un acte criminel.

4. Il s’agit d’un cas exceptionnel en regard aux circonstances aggravantes de la perpétration d’un acte criminel. (39(1)d) LSJPA)

Il s’agit ici d’un cas d’exception, qui n’entre essentiellement pas dans les trois premières catégories, mais qu’en raison des circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction requiert l’imposition d’un placement sous garde.

Il est important de distinguer les conséquences de l’infraction aux circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction. De lourdes conséquences ou de lourds dommages suite à l’infraction ne signifient pas nécessairement qu’il existe des circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction.

Comme l’intention du législateur en adoptant la LSJPA était de diminuer le recours au placement sous garde à l’égard des infractions non violentes, il doit s’agir d’un cas exceptionnel, rare.