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C-75: CE QUE L’ON RETIENT

Le projet de loi C-75, loi modifiant le Code Criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ainsi que d’autres lois, est entré en vigueur le 18 décembre 2019.

En matière LSJPA, ce projet de loi crée essentiellement trois nouveaux concepts, plus précisément :

– Il existe maintenant une présomption selon laquelle le recours aux mesures extrajudiciaires devrait suffire pour faire répondre l’adolescent d’une omission ou d’un refus de respecter une peine (art. 4.1 LSJPA). À noter que la présomption pourrait ne pas s’appliquer dans certaines circonstances, par exemple si l’adolescent omet de se conformer de manière répétitive à une peine.

– Il est maintenant possible pour le tribunal d’ajouter des conditions plus sévères à une peine de probation, soit pour assurer une meilleure protection du public ou encore pour permettre à l’adolescent de se conformer aux conditions préalables de la peine (art. 59 (10) LSJPA).

– Le tribunal a maintenant l’obligation de s’assurer que l’adolescent sera raisonnablement en mesure de se conformer à une condition avant de pouvoir l’ordonner (art. 29 et 38 (2) e.1) LSJPA). Afin d’évaluer si l’adolescent pourra raisonnablement se conformer à une condition, divers éléments devront être pris en compte par le tribunal. Par exemple, les capacités intellectuelles ou encore psychologiques de l’adolescent.

Un atelier sera offert à l’automne dans les divers établissements de la province pour approfondir ces concepts.

Les infractions graves

L’article 29 de la LSJPA établit les conditions devant être réunies afin que le tribunal rende une ordonnance de garde provisoire d’un adolescent en attente de son procès. La première condition à analyser est « l’adolescent est accusé d’une infraction grave ou, si plusieurs accusations pèsent toujours contre lui ou qu’il a fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité, d’une infraction autre qu’une infraction grave. »

Dans ce contexte, il est important de bien cerner de qui constitue une infraction grave. L’article 2 de la LSJPA définit l’infraction grave comme étant « tout acte criminel prévu par une loi fédérale et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus. » Il faut donc exclure toutes les infractions qui seront traitées par le poursuivant comme des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Nous avons mis à jour la liste des infractions graves se trouvant dans le manuel de référence. Il est important de noter que la liste qui suit n’est aucunement exhaustive.

Parmi les dispositions prévues au Code criminel, les infractions les plus fréquentes qui se qualifient comme étant des infractions graves sont notamment :

  • usage d’explosifs (art. 81)
  • infractions relatives à l’usage d’une arme à feu (art. 85)
  • port d’arme dans un dessein dangereux (quand accusations par acte criminel – art. 88)
  • possession non autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte (quand accusations par acte criminel – art. 91)
  • contacts sexuels (quand accusations par acte criminel – art. 151)
  • incitation à des contacts sexuels (quand accusations par acte criminel – art. 152)
  • exploitation sexuelle (quand accusations par acte criminel – art. 153)
  • inceste (art. 155)
  • voyeurisme (quand accusations par acte criminel – art. 162)
  • production de pornographie juvénile ou possession de pornographie juvénile ou accès à la pornographie juvénile (quand accusations par acte criminel – art. 163.1)
  • lésions corporelles – décharger une arme à feu (art. 244)
  • causer intentionnellement des lésions corporelles (art. 244.1)
  • harcèlement criminel (quand accusations par acte criminel – art. 264)
  • proférer des menaces de causer la mort (quand accusations par acte criminel – art. 254.1(2)a))
  • voies de fait (quand accusations par acte criminel – art. 266)
  • agression armée ou infliction de lésions corporelles (art. 267)
  • voies de fait graves (art. 268)
  • lésions corporelles (quand accusations par acte criminel – art. 269)
  • voies de fait contre un agent de la paix (quand accusations par acte criminel – art. 270)
  • agression armée ou infliction de lésions corporelles – agent de la paix (quand accusations par acte criminel – art. 270.01)
  • agression sexuelle (quand accusations par acte criminel – art. 271)
  • agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (art. 272)
  • agression sexuelle grave (art. 273)
  • traite des personnes (art. 279.01) dont des personnes de moins de 18 ans (art. 279.011)
  • proxénétisme (art. 286.3)
  • conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (quand accusations par acte criminel – art. 320.13(1))
  • conduite dangereuse causant des lésions corporelles (quand accusations par acte criminel – art. 320.13(2))
  • conduite dangereuse causant la mort (art. 320.13(3))
  • conduite avec capacités affaiblies (quand accusations par acte criminel – art. 320.14(1))
  • conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles (quand accusations par acte criminel – art. 320.14(2))
  • conduite avec capacités affaiblies causant la mort (art. 320.14(3))
  • omission de s’arrêter à la suite d’un accident (quand accusations par acte criminel – art. 320.16(1))
  • omission de s’arrête à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles (quand accusations par acte criminel – art. 320.16(2))
  • omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant causé la mort (art. 320.16(3))
  • fuite (quand accusations par acte criminel – art. 320.17)
  • vol d’un véhicule à moteur (quand accusations par acte criminel – art. 333.1)
  • vol de plus de 5000$ (quand accusations par acte criminel – art. 334a))
  • vol de cartes de crédit (quand accusations par acte criminel – art. 342)
  • vol qualifié (art. 344)
  • extorsion (art. 346)
  • introduction par effraction dans une maison d’habitation (art. 348)
  • introduction par effraction à un endroit autre qu’une maison d’habitation (quand accusations par acte criminel – art. 348)
  • possession d’outils de cambriolage (quand accusations par acte criminel – art. 351)
  • recel – valeur de plus de 5000$ (quand accusations par acte criminel – art. 355a))
  • fabrication de faux (quand accusations par acte criminel – art. 367)
  • utilisation d’un faux (quand accusations par acte criminel – art. 368)
  • fraude – valeur de plus de 5000$ (quand accusations par acte criminel – art. 380a))
  • méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens (art. 430)
  • méfait de plus de 5000$ (quand accusations par acte criminel – art. 430)
  • incendie criminelle (art. 433, 434 et 434.1)
  • possession de matières incendiaires (quand accusations par acte criminel – art. 436.1)
  • tuer ou blesser des animaux (quand accusations par acte criminel – 445)
  • cruauté envers les animaux (quand accusations par acte criminel – 445.1)
  • tentative ou complot en lien avec un acte criminel pour lequel un complice est passible à l’emprisonnement à perpétuité (art. 463 a))
  • participation aux activités d’une organisation criminelle (art. 467.11)

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Parmi les dispositions prévues à cette loi fédérale, on retrouve parmi les infractions les plus fréquentes :

  • la possession de substances prévues à l’annexe I (quand accusations par acte criminel – art. 4)
  • le trafic de substances ou la possession en vue de trafic des substances prévues aux annexes I et II (art. 5)
  • le trafic de substances ou la possession en vue de trafic des substances prévues aux annexes III et V (quand accusations par acte criminel – art. 5)

Loi sur le cannabis

Parmi les dispositions prévues à cette loi fédérale, on retrouve parmi les infractions les plus fréquentes :

  • la distribution de cannabis ou la possession en vue de distribution (quand accusations par acte criminel – art. 9)
  • la vente de cannabis (quand accusations par acte criminel – art. 10)
  • avoir recours à l’assistance ou à la participation d’un jeune dans le cadre des infractions liées au cannabis (quand accusations par acte criminel – art.14)

C-75 en résumé

Les dispositions du projet de loi C-75 sont désormais toutes entrées en vigueur, et ce, depuis le 18 décembre.

En bref:

  • le délai de prescription pour les accusations par procédure sommaire est de 12 mois à compter du fait en cause (art. 786 (2) C.cr.);
  • l’infraction pour les relations sexuelles anales a été abrogée (art. 159 C.cr.);
  • les mesures extrajudiciaires sont réputées suffire pour faire répondre l’adolescent d’une accusation de bris, sauf si l’adolescent s’est adonné à des bris de manière répétitive ou si, en ne respectant pas ses conditions, il a porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la sécurité du public (art. 4.1 LSJPA);
  • Pour pouvoir ordonner une condition de remise en liberté ou dans le cadre d’une peine, le juge doit désormais avoir la conviction que l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer (art. 29 et 38 LSJPA);
  • Lorsque l’adolescent ne respecte pas une ordonnance de probation ou de programme d’assistance, un examen peut avoir lieu, dans le cadre duquel le juge peut imposer des conditions additionnelles ou plus sévères (art. 59 (10) LSJPA);

Un comité de travail provincial se penchera au cours des prochains mois sur les orientations cliniques qui découleront de ces modifications législatives.

Détention provisoire pour des accusations datant de 1981 à 1984

Dans LSJPA – 1932, l’accusé, aujourd’hui âgé de 50 ans, fait face à des accusations d’atteinte à la pudeur et d’agression sexuelle, pour des faits remontant au début des années 80. Il s’agit de la première fois que ce dernier fait face à la justice.

La poursuite demande la détention provisoire de l’accusé. Elle allègue, se fondant sur les articles 29(2)b)(ii) et (iii) LSJPA, que la détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins et qu’elle est également nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice.

La juge Peggy Warolin de la Cour du Québec doit donc analyser la preuve présentée à la lumière des dispositions législatives pertinentes et de la jurisprudence applicable, dont l’arrêt Rondeau de la Cour d’appel.

Concernant le critère de la sécurité du public (29(2)b)(ii) LSJPA), la juge retient notamment :

  • Il s’agit d’infractions graves contre la personne qui se sont produites sur une longue période dans un contexte où l’accusé abusait de la vulnérabilité des plaignants;
  • Le contexte d’autorité entre l’accusé et les plaignants, ainsi que les promesses faites par celui-ci;
  • Le fait que les infractions alléguées apparaissent fondées;
  • La participation entière de l’accusé;
  • L’accusé avait une vie stable avant les accusations et rien ne pouvait laisser soupçonner la moindre activité illégale. Sa vie a basculé à la suite de son arrestation;
  • Le fait « qu’un problème ne disparaît pas par l’écoulement du temps »;
  • Que l’accusé fait également l’objet d’accusations pendantes de nature sexuelle dans des dossiers adultes;
  • Les connaissances pointues en informatique et les pouvoirs de manipulation exercés par l’accusé;

La juge conclut finalement, après avoir analysé les facteurs pertinents, que la preuve présentée répond au critère de « probabilité marquée » que l’accusé, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice.

Bien qu’il ne fut pas nécessaire afin d’ordonner la détention provisoire de l’accusé d’analyser la question visée par l’article 29(2)b(iii), la juge se livre quand même à l’exercice et conclut qu’il est également nécessaire d’ordonner la détention provisoire afin de ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice.

Après avoir statué qu’aucune condition de mise en liberté ne protégerait suffisamment le public contre le risque que présenterait l’accusé (29(2)c) LSJPA), la juge Warolin conclut donc en ordonnant que l’accusé soit gardé en détention préventive.

Détention provisoire et la confiance du public envers l’administration de la justice

Dans l’arrêt R. c. St-Cloud, 2015 CSC 27, la Cour suprême du Canada a accueilli le pourvoi contre la décision de la Cour supérieure et elle a décidé que la détention de l’accusé était nécessaire pour maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice conformément à l’article 515 (10) c) C.cr.. Cet arrêt est pertinent pour l’application de la LSJPA étant donné que l’article 29 (2) b) (iii) LSJPA est semblable à l’article 515 (10) c) C.cr..

La Cour a résumé les principes essentiels qui doivent guider le juge dans l’application de l’al. 515 (10) c) C.c.r. en mentionnant aux paragraphes 87 et 88 ce qui suit:

  •       L’alinéa 515(10)c) C.cr. ne prévoit pas un motif résiduel de détention, applicable seulement lorsque les deux premiers motifs de détention (al. a) et b)) ne sont pas satisfaits. Il s’agit d’un motif distinct permettant à lui seul d’ordonner la détention avant procès d’un accusé.
  •       L’alinéa 515(10)c) C.cr. ne doit pas être interprété restrictivement (ou appliqué avec parcimonie), ni s’appliquer que dans de rares cas ou circonstances exceptionnelles, ou pour certains types de crime seulement.
  •       Les quatre circonstances énumérées à l’al. 515(10)c) C.cr. ne sont pas exhaustives.
  •       Le tribunal ne doit pas automatiquement ordonner la détention même si les quatre circonstances énumérées favorisent ce résultat.
  •       Le tribunal doit plutôt tenir compte de toutes les circonstances propres à chaque cas d’espèce, en prêtant une attention particulière aux quatre circonstances énumérées.
  •       Le caractère « inexplicable » ou « inexpliqué » du crime n’est pas un critère devant guider l’analyse.
  •       Aucune circonstance n’est déterminante en soi. Le juge doit considérer les effets combinés de toutes les circonstances de chaque affaire qui lui permettront de déterminer si la détention est justifiée.
  •       Il s’agit d’un exercice de pondération de toutes les circonstances pertinentes, au terme duquel le tribunal doit ultimement se poser la question suivante : la détention est-elle nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice? Tel est le test à satisfaire sous l’al. 515(10)c).
  •       Pour répondre à cette question, le tribunal doit adopter le point de vue du « public », c’est-à-dire celui d’une personne raisonnable, bien informée de la philosophie des dispositions législatives, des valeurs consacrées par la Charte et des circonstances réelles de l’affaire. Cette personne n’est toutefois pas un juriste et n’est pas en mesure d’apprécier les subtilités des différentes défenses qui s’offrent à l’accusé.
  •       La confiance de cette personne raisonnable envers l’administration de la justice peut être minée tout autant si le tribunal refuse d’ordonner une détention justifiée compte tenu des circonstances de l’espèce, que lorsqu’il l’ordonne alors qu’elle est injustifiée.

[88]                          En conclusion, en présence d’un crime grave ou très violent, lorsque la preuve contre l’accusé est accablante, et que la ou les victimes sont vulnérables, la détention préventive sera habituellement ordonnée.

 

 

 

Détention avant le prononcé de la peine et la nécessité de cette détention pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice

Dans l’arrêt R. c. Hall, [2002] 3 R.C.S. 309, la Cour suprême a analysé la question de la nécessité de la détention afin de ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice selon l’article 515 10) b) C.cr et que nous retrouvons à l’article 29 2)b) iii) LSJPA depuis le 23 octobre 2012.

Dans cet arrêt la Cour mentionne aux paragraphes 40 et 41 ce qui suit:

« 40                        L’alinéa 515(10)c) énonce des facteurs particuliers qui décrivent certains cas bien précis dans lesquels la mise en liberté sous caution peut être refusée dans le but de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice.  Comme nous l’avons vu, ces cas peuvent se présenter lorsque, en dépit du fait qu’il est improbable que l’accusé s’esquivera ou qu’il commettra d’autres infractions en attendant de subir son procès, sa présence dans la collectivité compromettra la confiance du public dans l’administration de la justice.  Pour décider si on est en présence d’une telle situation, il faut tenir compte de toutes les circonstances, mais particulièrement des quatre facteurs énoncés par le législateur à l’al. 515(10)c) — le fait que l’accusation paraît fondée, la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement.  Dans le cas où, comme en l’espèce, le crime commis est horrible, inexplicable et fortement lié à l’accusé, un système de justice qui ne permet pas d’ordonner la détention de l’accusé risque de perdre la confiance du public qui est à la base du système de mise en liberté sous caution et de l’ensemble du système de justice. »

« 41                              Tel est donc l’objectif du législateur : maintenir la confiance du public dans le système de mise en liberté sous caution et l’ensemble du système de justice.  La question est de savoir si les moyens qu’il a choisis vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.  À mon avis, la réponse est non.  Le législateur a assorti d’importantes garanties la présente disposition en matière de mise en liberté sous caution.  Le juge doit être persuadé que la détention est non seulement souhaitable, mais encore nécessaire.  De plus, il doit être convaincu que cette mesure n’est pas seulement nécessaire pour atteindre un objectif quelconque, mais qu’elle s’impose pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice.  Qui plus est, le juge procède à cette évaluation objectivement à la lumière des quatre facteurs énoncés par le législateur.  Il ne peut pas évoquer ses propres raisons pour refuser d’accorder la mise en liberté sous caution.  Bien qu’il doive tenir compte de toutes les circonstances, le juge doit prêter une attention particulière aux facteurs énoncés par le législateur.  En définitive, le juge peut refuser d’accorder la mise en liberté sous caution uniquement s’il est persuadé, à la lumière de ces facteurs et des circonstances connexes, qu’un membre raisonnable de la collectivité serait convaincu que ce refus est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice.  En outre, comme l’a souligné le juge en chef McEachern de la Colombie‑Britannique (en chambre) dans l’arrêt R. c. Nguyen 1997 CanLII 10835 (BC CA), (1997), 119 C.C.C. (3d) 269, la personne raisonnable qui procède à cette évaluation doit être bien informée [traduction] « de la philosophie des dispositions législatives, des valeurs consacrées par la Charte et des circonstances réelles de l’affaire » (p. 274).  C’est pourquoi la disposition en cause ne laisse pas une « large place à l’arbitraire » et ne confère pas non plus aux juges un pouvoir discrétionnaire illimité.  Au contraire, elle établit un juste équilibre entre les droits de l’accusé et la nécessité de veiller à ce que la justice règne dans la collectivité.  Somme toute, elle n’a pas une portée excessive. »

Interprétation de la notion de « plusieurs déclarations de culpabilité »

Dans la décision de R. c. S.A.C. [2008] 2 R.C.S. 675, la Cour interprète la notion de « plusieurs déclarations de culpabilité » que l’on retrouve à l’article 39 LSJPA. La Cour souligne qu’il existe une divergence entre la version française et la version anglaise de l’article 39 1) LSJPA et à cet effet la Cour mentionne ce qui suit:

[22] Le mot anglais « pattern » évoque une image un peu plus forte.  Il est notamment défini ainsi :[traduction]  Un mode ou enchaînement régulier et intelligible qui ressort de certaines actions ou situations; en particulier, qui peut servir de fondement à une prédiction d’événements successifs ou futurs.  Fréquemment suivi de la préposition « of », comme dans pattern of behaviour.^[…]
En exigeant que le tribunal chargé de déterminer la peine cherche un pattern, le législateur lui demande de déceler un comportement antérieur qui donnera des indices d’un comportement délictueux habituel ou croissant.  Le type de comportement que le tribunal est appelé à déceler est un comportement criminel et non la répétition d’une infraction particulière, d’où l’utilisation des expressions « déclarations de culpabilité » en français et « findings of guilt » en anglais.  Cependant le mot « pattern » n’établit pas un seuil numérique.  De même, bien que la similitude ne soit pas requise, elle peut être pertinente pour déceler un mode de comportement criminel.  Dans certaines circonstances, deux déclarations de culpabilité antérieures suffiront pour indiquer l’existence d’un mode de comportement.  Par exemple, si, avant de commettre une agression sexuelle, l’adolescent a déjà été reconnu coupable d’agression sexuelle à deux reprises, le tribunal peut conclure qu’une tendance se dégage des déclarations de culpabilité antérieures.  Toutefois, si le casier judiciaire fait état d’infractions disparates telles que le vol et le manquement à un engagement, il se peut que deux déclarations de culpabilité ne suffisent pas pour permettre de déceler un mode de comportement délictueux.  Par conséquent, à moins que le tribunal chargé de déterminer la peine juge que les infractions présentent une telle similitude qu’il peut conclure qu’un « pattern of findings of guilt » se dégage de seulement deux déclarations de culpabilité antérieures, le seuil qui démontre l’existence de « plusieurs » (« pattern of ») déclarations de culpabilité est d’au moins trois déclarations de culpabilité antérieures.  Le sens plus restreint qui permet de résoudre ce deuxième problème se trouve donc dans la version anglaise de l’al. 39(1)c).

[25] Somme toute, les règles qui régissent l’interprétation des lois bilingues peuvent être appliquées pour déterminer préalablement le sens véritable de la disposition.  Le sens commun se trouve dans la version française plus claire et plus restrictive en ce qui concerne la date à partir de laquelle les déclarations de culpabilité antérieures doivent avoir été inscrites, et dans la version anglaise plus claire et plus restrictive quant à savoir ce qui constitute « a pattern of findings of guilt » (« plusieurs déclarations de culpabilité »).

[29] L’interprétation plus restrictive de l’al. 39(1)c) LSJPA concorde nettement avec l’intention expresse du législateur de réduire le taux d’incarcération des jeunes.  En exigeant que la possibilité d’ordonner le placement sous garde soit limitée aux cas où les déclarations de culpabilité ont été prononcées avant la perpétration de l’infraction pour laquelle l’adolescent se voit imposer une peine et où plusieurs déclarations de culpabilité antérieures (dans le sens de « pattern of findings of guilt ») ont été prononcées, cette disposition est à la fois claire et compatible avec l’intention législative qui sous‑tend l’al. 39(1)c) et la LSJPA dans son ensemble.

La notion de « plusieurs déclarations de culpabilité » se retrouve également à l’article 29 LSJPA.