Archives du blogue

Les grands principes de la LSJPA

La LSJPA comporte plusieurs principes directeurs qui agissent à titre de cadre interprétatif pour les autres dispositions de la Loi. Les déclarations de principes sont comprises dans le Préambule ainsi que dans d’autres dispositions spécifiques.

Le Préambule constitue une forme d’introduction, il s’agit en fait de l’exposé des valeurs qui sous-tendent l’adoption de la LSJPA. Il aide à comprendre les orientations et les objectifs du législateur.

À l’article 3 de la Loi, le législateur vient codifier quatre principes directeurs qui doivent guider les différents acteurs œuvrant auprès des adolescents dans l’exercice de leurs fonctions respectives : la protection du public, un système de justice pénale pour adolescents distinct de celui des adultes, le principe de proportionnalité et de justice dans l’application des mesures à l’égard des adolescents et finalement les règles spéciales qui s’appliquent aux procédures intentées contre les adolescents.

Ensuite, les articles 4 et 5 de la Loi contiennent des déclarations de principes en lien avec les mesures extrajudiciaires. L’article 4 LSJPA élabore les principes qui gouvernent l’application de mesures extrajudiciaires et l’article 5 LSJPA expose les objectifs recherchés par le législateur concernant le recours aux mesures extrajudiciaires.

La LSJPA prévoit une autre déclaration de principes, soit celle liée à la détermination de la peine pour un adolescent au sens de l’article 38 LSJPA. Les objectifs fondamentaux de la détermination de la peine sont la réadaptation ainsi que la réinsertion sociale des adolescents, tout en s’assurant que ces derniers répondent de leurs actes délictuels. Dans les cas où une peine de placement sous garde est envisagée par le tribunal, les critères de l’article 39 doivent être appliqués. Cet article encadre les pouvoirs du tribunal dans l’imposition d’une telle peine en établissant dans quel contexte il est possible de le faire.

Finalement, l’article 83 expose quels sont les objectifs et les principes du régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents. Il importe ainsi que les établissements détenant les adolescents soumis à une peine de placement sous garde s’assurent que les peines ordonnées soient exécutées dans le but de répondre au principe de la protection du public. De surcroît, ces lieux de garde doivent mettre sur pied des programmes appropriés afin de favoriser la réadaptation ainsi que la réinsertion des adolescents dans la société.

L’arrêt Jordan et son application en matière de LSJPA

Dans la décision R. c. D.M.B., l’Honorable Marquis S. Felix de la Cour de justice de l’Ontario se questionne sur l’application des principes de R. c. Jordan en matière de justice pénale pour les adolescents.

L’arrêt Jordan établit un plafond présumé de 18 mois pour les causes entendues par une cour provinciale et ce, calculé du dépôt des accusations jusqu’à la fin du procès.  Ce calcul n’inclut pas les délais imputables à la défense.  Lorsque le délai est inférieur au plafond présumé, la défense peut tout de même faire la preuve que le délai a été déraisonnable.  À ce niveau, elle devra démontrer deux critères: la défense a, de manière soutenue, tenté de prendre des mesures visant à accélérer l’instance et le délai a été définitivement plus long qu’il aurait dû l’être.

Dans cette situation, le procès de l’adolescent s’est terminé un peu plus de 15 mois après le dépôt des accusations contre lui.  L’adolescent demande un arrêt des procédures en lien avec son droit d’être jugé dans un délai raisonnable prévu à l’article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. L’adolescent soulève que le plafond présumé devrait être plus court que 18 mois en matière de LSJPA, ce que conteste la poursuite.

Le juge explique qu’il peut effectivement être tentant de penser à un plafond présumé ajusté à la baisse pour les adolescents étant donné certains principes primordiaux de la LSJPA.  Nous pourrions notamment souligner à ce niveau la diligence et la célérité avec lesquelles doivent intervenir les personnes chargées de l’application de la LSJPA compte tenu du sens qu’a le temps dans la vie des adolescents (article 3 LSJPA).

Par contre, le juge refuse l’arrêt des procédures pour les raisons suivantes:

  • la Cour Suprême connaissait les principes primordiaux de la LSJPA au moment où elle énonçait les principes de l’arrêt Jordan et elle n’a pas énoncé un plafond présumé plus bas en cette matière
  • la Cour Suprême souhaitait que l’analyse à effectuer afin de vérifier si un inculpé a été jugé dans un délai raisonnable soit plus simple et fluide
  • la Cour d’Appel de l’Ontario a rendu des décisions depuis l’arrêt Jordan sans se prononcer sur une distinction au plafond présumé basée sur la LSJPA
  • la Cour de justice de l’Ontario a décliné l’offre d’appliquer un plafond présumé basé sur la LSJPA dans deux décisions antérieures

Le juge explique donc que le fardeau de démontrer que les délais ont été déraisonnables repose sur les épaules de la défense étant donné que le plafond présumé n’était pas encore rencontré, ce que la défense n’a pas été en mesure de faire dans ce cas.

Le juge termine en expliquant que si un plafond présumé plus bas peut sembler logique en lien avec les principes de la LSJPA, ce seront les tribunaux d’appel ou le législateur qui devront apporter des changements au plafond présumé.

 

Détermination de la peine sous la Loi sur les jeunes contrevenants

Dans l’arrêt R.c.M.(J.J.) [1993] 2 R.C.S. 421, la Cour suprême reprend les principes de détermination de la peine en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC).

La Cour rappelle, à la page 11, l’importance de la déclaration de principe de l’article 3 LJC tel qu’ énoncé dans R.c.T.(V.) [1992] 1R.C.S. 759. La Cour avait déclaré dans cet arrêt que « l’article (3) ne devrait pas être considéré comme un simple préambule. Au contraire, il devrait recevoir la force généralement attribuée aux dispositions de fond« .(notre ajout)

La Cour ajoute :  » Pourtant nous devons concevoir différemment les peines imposées aux jeunes contrevenants car leurs besoins et exigences sont distincts de ceux des adultes« . (page 11)

« La loi reconnaît expressément que les jeunes contrevenants ont des besoins spéciaux et exigent conseils et assistance ». (…) Par conséquent, la peine imposée à un jeune contrevenant doit tendre à avoir un effet bénéfique et important à la fois pour le contrevenant et pour la collectivité ». (page 12)

Par ailleurs, la Cour a analysé l’effet dissuasif dans la détermination de la peine. À cet égard, la Cour a appuyer l’avis exprimé par le juge Brooke dans la décision R.c. O. (1986), 27 C.C.C. (3d)376 (C.A. Ont),, à l’effet : »que si le principe de l’effet dissuasif doit être considéré, il revêt une moindre importance dans la détermination de la peine appropriée dans le cas du jeune contrevenant ».  (page 18)

La Cour ajoute toujours à la page 18 : « Cela étant, je souligne qu’il faut se garder d’attacher à la dissuasion, en insistant indûment sur cet aspect, la même importance, dans l’élaboration d’une décision, pour un contrevenant adolescent que pour un adulte.  Un jeune contrevenant ne devrait pas être tenu d’assumer la responsabilité pour tous les jeunes contrevenants de sa génération. »

vous trouverez la décision R.c.M.(J.J.) [1993] 2 R.C.S. 421 en cliquant ici.

Procès conjoints adulte-adolescent

Dans la décision R.c. S.J.L. [2009] 1 R.C.S. 426, la Cour suprême mentionne que la mise en accusation directe est compatible avec l’esprit de la LSJPA. Cette procédure est indépendante du droit de l’adolescent à la communicaiton de la preuve et ne le prive d’aucune garantie procédurale.

De plus, la Cour mentionne au paragraphe 72 :  »   En somme, l’abolition de la procédure de renvoi a eu pour conséquence de sceller l’étanchéité du régime, consacrée par l’al. 3(1)b) LSJPA,suivant lequel le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui des adultes. Par suite de cette abolition, on peut affirmer de façon indéniable que [traduction] « [l]e système de justice pour les adolescents est distinct du système pour les adultes, étant doté de ses propres tribunaux, juges et règles » (L. Tustin et R. E. Lutes, A Guide to the Youth Criminal Justice Act (2005), p. 29). En conséquence, on ne peut nier que l’abolition de la procédure de renvoi devant le système de justice pour les adultes et l’absence de toute mention permettant à la pratique qui s’était établie de survivre sont des indices de l’intention du Parlement de ne pas autoriser la tenue d’un procès réunissant un adulte et un adolescent ».

Vous trouverez la décision R.c. S.J.L. [2009] 1 R.C.S. 426 en cliquant ici.

Admissibilité des déclarations d’un adolescent selon l’article 146 LSJPA

Dans la l’arrêt R.c. L.T.H. [2008] 2 R.C.S. 739, la Cour analyse l’article 146 LSJPA. La Cour  mentionne au paragraphe 6 :  » (…) le ministère public s’acquitte du fardeau qui lui incombe s’il présente une preuve claire et convaincante que la personne qui a recueilli la déclaration de l’adolescent a pris des moyens raisonnables pour s’assurer que la personne comprenne les droits que lui garantit l’art. 146 de la LSJPA« .

La Cour ajoute également qu’il faut appliquer la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable tant au niveau de la preuve de chacuns des éléments énumérés à l’article 146 (2) LSJPA que de la preuve de la renonciation prévue à l’article 146 (4).

De plus, la Cour rappelle au paragraphe 47 :

« Les dispositions de la LSJPA doivent être interprétées en harmonie les unes avec les autres.  Conformément à la présomption de cohérence, l’art. 146 doit recevoir une interprétation qui s’inspire de la déclaration de principes incluse dans la LSJPA (art. 3).  Ces principes mettent l’accent sur une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec l’état de dépendance et le degré de maturité des adolescents, et sur la nécessité de leur accorder, en conséquence, des garanties procédurales supplémentaires.  Considéré globalement, l’art. 146 vise à assurer la réalisation de l’un des objectifs de la LSJPA — celui d’offrir des mesures de protection supplémentaires aux adolescents pour leur garantir un traitement équitable.  Concrètement, l’adoption d’une norme unique permet au juge du procès de se concentrer comme il se doit sur cette tâche ».

Vous trouverez la décision R.c. L.T.H. [2008] 2 R.C.S. 739 en cliquant ici.