Absolution conditionnelle pour un élève des Pères Maristes

Dans LSJPA – 1936, l’adolescent doit recevoir sa peine suite à des plaidoyers de culpabilité à des accusations de possession de pornographie juvénile, d’avoir rendu accessible une image intime et de leurre. Il demande au tribunal de lui imposer une absolution conditionnelle assortie de mesures réparatrices envers les victimes ainsi que de travaux bénévoles. Il s’agit d’une affaire ayant reçu une forte couverture médiatique dans la dernière année.

L’adolescent, âgé de 13 ans au moment des faits, a, avec d’autres jeunes de son école, demandé à une jeune fille âgée de 13 ans aussi de lui transmettre des photos nue d’elle. Des photos intimes de deux jeunes adolescentes se sont également retrouvées dans le cellulaire de l’adolescent et ont été distribuées à d’autres jeunes.

Le juge Dominic Pagé de la Cour du Québec a la tâche d’imposer une peine spécifique appropriée à l’adolescent. Il note d’entrée de jeu qu’il s’agit d’un adolescent sans antécédents judiciaires qui a plaidé coupable à la première occasion.

Le juge rappelle les éléments importants et pertinents de la preuve au stade de la détermination de la peine. Il fait notamment état des répercussions pour les victimes de ces infractions. On note par exemple des périodes d’automutilations et de dépression allant jusqu’à une phase suicidaire nécessitant l’hospitalisation d’une des victimes. De façon générale, le tribunal retient de la preuve que toute cette histoire a eu des répercussions sur les victimes et les membres de leur famille respective qui laisseront sans aucun doute des séquelles encore longtemps. Pour ce qui est du profil de l’adolescent, le juge retient qu’il s’agit d’un jeune homme quelque peu immature, mais qui ne présente pas un profil délinquant selon la rédactrice du rapport prédécisionnel.

Le juge passe ensuite en revue les principes généraux de la LSJPA (article 3) et ceux concernant la détermination de la peine (article 38). Le tribunal retient notamment les éléments suivants :

  • L’absence d’antécédents judiciaires;
  • Aucune menace de la part de l’adolescent en lien avec les gestes commis;
  • Un historique de problématiques comportementales en milieu scolaire chez l’adolescent;
  • Un encadrement familial adéquat;
  • L’implication de l’adolescent en neuropsychologie;
  • L’adolescent ne gravite pas dans le milieu de la marginalité ou de la délinquance;
  • L’absence de problème de consommation de stupéfiants ou d’alcool;
  • L’adolescent n’est pas le seul responsable des séquelles et des répercussions chez les victimes.

Finalement, le juge impose à l’adolescent une absolution conditionnelle pour une période d’une année, assortie de conditions telles un suivi auprès du directeur provincial, des interdits de contact, des mesures réparatrices pour les victimes et l’accomplissement de 30 heures de travaux bénévoles.

Publié le 21/10/2019, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué , , , . Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

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