Détermination de la peine pour leurre informatique et possession de pornographie juvénile

Dans LSJPA – 1712, l’adolescent doit recevoir une peine à l’aube de ses 17 ans relativement à deux infractions de leurre informatique à l’égard de deux personnes mineures et de possession de deux photographies de pornographie juvénile.

D’emblée, le juge Sébastien Proulx précise qu’il ne s’agit pas ici d’une histoire d’un jeune prédateur sexuel qui n’a pas atteint l’âge de la majorité. Il s’agit plutôt d’un adolescent qui se questionnait relativement à son orientation sexuelle. En résumé, l’adolescent a créé un compte Facebook au nom d’une jeune fille, entrait en communication avec des jeunes garçons de son âge et tentait de les séduire. C’est dans ce contexte que l’adolescent a obtenu une vingtaine de photographies, dont celles étant à l’origine de l’accusation de possession de pornographie juvénile.

Le procureur de l’adolescent demande au tribunal de décréter une absolution inconditionnelle, alors que la poursuite privilégie plutôt soit une ordonnance d’absolution conditionnelle ou une peine de probation. Il est à noter qu’au moment de recevoir sa peine, l’adolescent est sans antécédent judiciaire et respecte des conditions de mise en liberté provisoire depuis plus de quinze mois. L’adolescent est notamment soumis à des conditions restrictives relatives à la possession et l’utilisation de téléphone cellulaire, téléphone intelligent, tablette électronique et ordinateur. Son ordinateur personnel est toujours saisi par les agents de la paix.

Dans son jugement, le juge Proulx analyse soigneusement les principes et objectifs de la peine dans la LSJPA, ainsi que le droit applicable en matière d’absolution dans la décision bien connue Rozon c. La Reine et se réfère à la doctrine pertinente. Analysant le critère de l’intérêt public, qui doit être respecté afin de pouvoir imposer une ordonnance d’absolution inconditionnelle (42(2)b) LSJPA), le juge conclut que la peine spécifique juste et appropriée est plutôt de prescrire par ordonnance l’absolution conditionnelle de l’adolescent et mentionne :

[43] Le tribunal ne peut prononcer dans la présente situation une absolution inconditionnelle. Elle serait certainement préférable à l’adolescent puisqu’il est de bonne famille et n’a aucune déclaration de culpabilité antérieure. Malgré son excellente collaboration avec les agents de la paix et tous les officiers de justice, ses plaidoyers de culpabilité, qu’il se soit soumis à des conditions restrictives relativement à sa mise en liberté provisoire depuis maintenant quinze mois, que sa honte exprimée à la dernière audience est authentique, que ses remords sont sincères, que les résultats du test de personnalité Jesness sont rassurants et que les victimes ne gardent aucune séquelle de leur mésaventure, le tribunal conclut que le prononcé d’une telle ordonnance serait contraire à l’intérêt public.

[44] Dans l’examen de l’intérêt public, le tribunal ne peut écarter le degré de participation entier de l’adolescent. Les gestes sont nombreux et avec une certaine planification relativement aux faux sentiments au fil des jours à l’égard de chacune des victimes. La gravité subjective est ici importante car les victimes étaient en partie connues de l’adolescent puisqu’ils se croisaient dans l’institution scolaire. De plus, les victimes sont au nombre de deux et les gestes délictuels durent pendant plus d’une année. Avec l’avancement et la proximité de la technologie informatique, ce genre de délit est de plus en plus présent au Canada et la gravité d’une telle conduite, même dans la recherche de son identité sexuelle, n’est pas tolérée dans notre société. Il s’agit d’une violation de l’intégrité personnelle de deux adolescents. Il s’agit de leur intimité sexuelle ce qui est très intrusif. Même si les motifs prédisposant aux gestes délictuels sont très spécifiques à l’adolescent et peu communs, le tribunal conclut qu’une personne raisonnable connaissant l’ensemble de la situation factuelle et la personnalité de l’adolescent, perdrait confiance envers l’administration de la justice si des peines spécifiques d’absolution inconditionnelle étaient prononcées.

Publié le 19/07/2017, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué , , , , . Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

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