Archives de catégorie : Documents de référence

IUJD sur YouTube – Journée LSJPA et autres vidéos

L’Institut universitaire Jeunes en difficulté est très actif sur YouTube, où on retrouve notamment les présentations offertes lors de la journée LSJPA De la théorie à la pratique, en 2023 et 2022.

Cette thématique est organisée dans une liste de lecture, ce qui en simplifie le visionnement. Les présentations portent notamment sur l’évaluation du risque à la Chambre de la jeunesse, les bonnes pratiques et les défis rencontrés dans l’application de la LSJPA, le traitement judiciaire en vertu de la LSJPA au cours des dernières années, et plus encore.

Outre cette liste de lecture, on retrouve également des listes portant sur le projet SPHÈRES, d’autres conférences offertes par l’IUJD et une activité clinico-scientifique portant sur l’exploitation sexuelle.

Une mine d’informations!

Guide en matière de prévention, de détection et d’intervention à l’égard du profilage racial et social

Au courant de la dernière année, la surreprésentation des adolescents racisés dans le système de justice pénale pour adolescents canadien fut dénoncée à plusieurs reprises. La question du profilage racial comme manifestation du racisme systémique toujours observé au Québec fut également pointée du doigt. Ces enjeux ont notamment été abordés dans les articles suivants :

Au mois de juin 2020, le ministère de la Sécurité publique du Québec a publié un Guide en matière de prévention, de détection et d’intervention à l’égard du profilage racial et social. L’objectif de ce guide est d’outiller les gestionnaires des corps de police du Québec afin d’améliorer les relations entre les citoyens et les policiers et de favoriser leur confiance mutuelle. Un plus grand dialogue entre les policiers et les communautés est souhaité afin notamment de permettre une meilleure compréhension de part et d’autre des réalités vécues dans les quartiers et du rôle des policiers.

Trois défis principaux sont identifiés :

  1. Contrer le profilage racial et social en le prévenant, le détectant et en intervenant promptement lorsque celui-ci est détecté;
  2. Améliorer les pratiques du corps de police en identifiant les bonnes pratiques, les mettant en place, assurant leur suivi et assurant la formation adéquate du personnel;
  3. Accroître la confiance et le respect de la communauté en mobilisant les divers partenaires communautaires et en posant un regard critique sur les actions de son corps de police;

Le Guide propose ensuite diverses mesures pouvant être mises en place par les gestionnaires dans le but d’adresser les défis énoncés ci-dessus. À titre d’exemple, le Guide recommande d’intégrer la question du profilage racial et social dans les cycles de formation du personnel et de bonifier les compétences interculturelles des policiers. Le Guide recommande également l’organisation d’activités de rapprochement et d’échange avec les communautés desservies.

Les infractions graves

L’article 29 de la LSJPA établit les conditions devant être réunies afin que le tribunal rende une ordonnance de garde provisoire d’un adolescent en attente de son procès. La première condition à analyser est « l’adolescent est accusé d’une infraction grave ou, si plusieurs accusations pèsent toujours contre lui ou qu’il a fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité, d’une infraction autre qu’une infraction grave. »

Dans ce contexte, il est important de bien cerner de qui constitue une infraction grave. L’article 2 de la LSJPA définit l’infraction grave comme étant « tout acte criminel prévu par une loi fédérale et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus. » Il faut donc exclure toutes les infractions qui seront traitées par le poursuivant comme des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Nous avons mis à jour la liste des infractions graves se trouvant dans le manuel de référence. Il est important de noter que la liste qui suit n’est aucunement exhaustive.

Parmi les dispositions prévues au Code criminel, les infractions les plus fréquentes qui se qualifient comme étant des infractions graves sont notamment :

  • usage d’explosifs (art. 81)
  • infractions relatives à l’usage d’une arme à feu (art. 85)
  • port d’arme dans un dessein dangereux (quand accusations par acte criminel – art. 88)
  • possession non autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte (quand accusations par acte criminel – art. 91)
  • contacts sexuels (quand accusations par acte criminel – art. 151)
  • incitation à des contacts sexuels (quand accusations par acte criminel – art. 152)
  • exploitation sexuelle (quand accusations par acte criminel – art. 153)
  • inceste (art. 155)
  • voyeurisme (quand accusations par acte criminel – art. 162)
  • production de pornographie juvénile ou possession de pornographie juvénile ou accès à la pornographie juvénile (quand accusations par acte criminel – art. 163.1)
  • lésions corporelles – décharger une arme à feu (art. 244)
  • causer intentionnellement des lésions corporelles (art. 244.1)
  • harcèlement criminel (quand accusations par acte criminel – art. 264)
  • proférer des menaces de causer la mort (quand accusations par acte criminel – art. 254.1(2)a))
  • voies de fait (quand accusations par acte criminel – art. 266)
  • agression armée ou infliction de lésions corporelles (art. 267)
  • voies de fait graves (art. 268)
  • lésions corporelles (quand accusations par acte criminel – art. 269)
  • voies de fait contre un agent de la paix (quand accusations par acte criminel – art. 270)
  • agression armée ou infliction de lésions corporelles – agent de la paix (quand accusations par acte criminel – art. 270.01)
  • agression sexuelle (quand accusations par acte criminel – art. 271)
  • agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (art. 272)
  • agression sexuelle grave (art. 273)
  • traite des personnes (art. 279.01) dont des personnes de moins de 18 ans (art. 279.011)
  • proxénétisme (art. 286.3)
  • conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (quand accusations par acte criminel – art. 320.13(1))
  • conduite dangereuse causant des lésions corporelles (quand accusations par acte criminel – art. 320.13(2))
  • conduite dangereuse causant la mort (art. 320.13(3))
  • conduite avec capacités affaiblies (quand accusations par acte criminel – art. 320.14(1))
  • conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles (quand accusations par acte criminel – art. 320.14(2))
  • conduite avec capacités affaiblies causant la mort (art. 320.14(3))
  • omission de s’arrêter à la suite d’un accident (quand accusations par acte criminel – art. 320.16(1))
  • omission de s’arrête à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles (quand accusations par acte criminel – art. 320.16(2))
  • omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant causé la mort (art. 320.16(3))
  • fuite (quand accusations par acte criminel – art. 320.17)
  • vol d’un véhicule à moteur (quand accusations par acte criminel – art. 333.1)
  • vol de plus de 5000$ (quand accusations par acte criminel – art. 334a))
  • vol de cartes de crédit (quand accusations par acte criminel – art. 342)
  • vol qualifié (art. 344)
  • extorsion (art. 346)
  • introduction par effraction dans une maison d’habitation (art. 348)
  • introduction par effraction à un endroit autre qu’une maison d’habitation (quand accusations par acte criminel – art. 348)
  • possession d’outils de cambriolage (quand accusations par acte criminel – art. 351)
  • recel – valeur de plus de 5000$ (quand accusations par acte criminel – art. 355a))
  • fabrication de faux (quand accusations par acte criminel – art. 367)
  • utilisation d’un faux (quand accusations par acte criminel – art. 368)
  • fraude – valeur de plus de 5000$ (quand accusations par acte criminel – art. 380a))
  • méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens (art. 430)
  • méfait de plus de 5000$ (quand accusations par acte criminel – art. 430)
  • incendie criminelle (art. 433, 434 et 434.1)
  • possession de matières incendiaires (quand accusations par acte criminel – art. 436.1)
  • tuer ou blesser des animaux (quand accusations par acte criminel – 445)
  • cruauté envers les animaux (quand accusations par acte criminel – 445.1)
  • tentative ou complot en lien avec un acte criminel pour lequel un complice est passible à l’emprisonnement à perpétuité (art. 463 a))
  • participation aux activités d’une organisation criminelle (art. 467.11)

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Parmi les dispositions prévues à cette loi fédérale, on retrouve parmi les infractions les plus fréquentes :

  • la possession de substances prévues à l’annexe I (quand accusations par acte criminel – art. 4)
  • le trafic de substances ou la possession en vue de trafic des substances prévues aux annexes I et II (art. 5)
  • le trafic de substances ou la possession en vue de trafic des substances prévues aux annexes III et V (quand accusations par acte criminel – art. 5)

Loi sur le cannabis

Parmi les dispositions prévues à cette loi fédérale, on retrouve parmi les infractions les plus fréquentes :

  • la distribution de cannabis ou la possession en vue de distribution (quand accusations par acte criminel – art. 9)
  • la vente de cannabis (quand accusations par acte criminel – art. 10)
  • avoir recours à l’assistance ou à la participation d’un jeune dans le cadre des infractions liées au cannabis (quand accusations par acte criminel – art.14)

Distinctions particulières au système de justice pénale pour adolescents

En matière de justice pénale, les adolescents bénéficient d’un traitement différent des adultes, et ce, considérant notamment le principe de culpabilité morale moins élevée des adolescents et notre souhait, comme société, de favoriser leur réadaptation. Concrètement, ces distinctions touchent plusieurs aspects du processus judiciaire.

Les adolescents bénéficient de garanties supplémentaires concernant l’admissibilité en preuve des déclarations qu’ils font à une personne en autorité dans un contexte de détention, d’arrestation ou lorsque la personne a un motif raisonnable de croire que l’adolescent aurait commis une infraction. Pour être admissible, d’une part la déclaration doit être volontaire. D’autre part, l’adolescent doit s’être fait expliquer qu’il n’est pas obligé de faire une déclaration, que celle-ci pourrait être retenue contre lui, qu’il a le droit de consulter un avocat, ses père ou mère et que la déclaration doit être faite en leur présence, à moins qu’il n’y renonce (art. 146 LSJPA).

Également, la LSJPA prévoit la possibilité pour les adolescents de répondre de leurs actes dans un cadre d’intervention extrajudiciaire, par le biais des mesures extrajudiciaires. Ainsi, on évite la judiciarisation et la stigmatisation du processus judiciaire, tout en s’assurant que l’adolescent réponde de ses actes.

Lorsque l’adolescent plaide coupable, le tribunal le déclarera coupable uniquement s’il est convaincu que les faits justifient l’accusation. Si ce n’est pas le cas, le procès doit suivre son cours (art. 36 LSJPA).

En attente du procès, lorsque le juge est convaincu que la détention est requise, il doit s’informer, avant de mettre l’adolescent sous garde, s’il existe une personne digne de confiance en mesure de s’en occuper et si l’adolescent consent à être confier à ses soins. Si les conditions de la loi sont remplies, le juge peut confier l’adolescent à cette personne (art. 31 LSJPA).

Lorsque l’adolescent est déclaré coupable, le tribunal impose une peine spécifique parmi celles prévues à la loi (réprimande, absolution, travail bénévole, probation, garde et surveillance, etc., art. 42 LSJPA), pour une durée qui ne peut dépasser les périodes indiquées à la loi (généralement 2 ans, mais cela augmente selon la gravité de l’infraction et peut aller jusque 10 ans en cas de meurtre au 1er degré).

Des garanties supplémentaires existent également au niveau de la vie privée, notamment en ce qu’il est interdit de publier le nom de l’adolescent en lien avec le régime de la LSJPA (art. 110 LSJPA), mais également en ce que l’accessibilité aux dossiers est restreinte par la loi (art. 118 et suiv. LSJPA).

Notons que lorsque la peine a cessé de produire ses effets, la déclaration de culpabilité est réputée n’avoir jamais existé (art. 82 LSJPA).

D’autres distinctions existent, mais nous estimons que celles-ci en constituent l’essentiel.

 

LSJPA: la trousse, un outil pour vous

LSJPA: la trousse est un outil visant l’appropriation rapide et conviviale de contenu en lien avec l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Cet outil s’adresse principalement aux nouveaux intervenants et stagiaires qui travaillent auprès des jeunes contrevenants. Nous vous invitons à consulter la trousse: il s’agit d’un outil accueillant qui vous permettra d’avoir accès facilement à l’information souhaitée sur des sujets aussi variés que l’assujettissement à une peine pour adultes, le placement sous garde ou le principe de la culpabilité morale moins élevée.  Vous pouvez la consulter à même vos ordinateurs, tablettes ou téléphones intelligents ici. D’ailleurs, nous nous tournons vers vous pour vos suggestions en lien avec des sujets que vous souhaiteriez voir abordés au sein des fiches de la trousse.  Vos commentaires au présent article avec vos suggestions sont les bienvenus!

La Charte canadienne des droits des victimes

La Charte canadienne des droits des victimes a été établie en 2015 afin de tenir compte du fait notamment que les actes criminels ont des répercussions préjudiciables sur les victimes et la société et que les victimes d’actes criminels et leurs familles méritent d’être traitées avec courtoisie, compassion et respect.

La Charte s’applique aux personnes qui ont été victimes d’actes criminels et elle fait état principalement des droits suivants:

  • le droit à l’information: une victime a le droit, tout au long du processus judiciaire, de bénéficier d’un accompagnement afin d’obtenir réponses à ses questions. Elle pourra obtenir ces réponses de la part des services policiers, des centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) et des services correctionnels.
  • le droit à la protection: une victime peut demander certaines protections si elle éprouve des craintes.  Ces craintes pourraient être, par exemple, que la personne délinquante entre en contact avec la victime ou ses proches ou que la vie privée de la victime soit rendue publique.
  • le droit à la participation: une victime a le droit de participer aux procédures judiciaires en lien avec l’acte criminel dont elle a été victime et elle a le droit de faire une déclaration au tribunal quant à la détermination de la peine ou aux commissions de libération conditionnelle. Ces instances devront tenir compte de la déclaration de la victime pour prendre leurs décisions.
  • le droit au dédommagement: une victime peut demander un dédommagement monétaire lorsqu’elle a vécu des pertes financières en raison du crime.

La liste des droits appartenant aux victimes mentionnée ci-haut n’est pas exhaustive. Pour plus d’informations en lien avec la Charte, nous référons nos lecteurs à la brochure préparée par l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes.  Vous la trouverez ici.

La 2e édition de la LSJPA annotée est maintenant disponible

La Loi sur le système de justice pénale pour adolescents annotée est un outil juridique qui comporte tous les textes législatifs et règlementaires nécessaires à une compréhension exhaustive de la loi.

Dans cet ouvrage, l’honorable Pierre Hamel, avec la collaboration de Me Louis Leclerc, présente la 2e édition de l’ouvrage initialement paru en 2009. Dans cette 2e édition, la jurisprudence est à jour au 1er juillet 2017 et la législation, au 5 octobre 2017.

Vous pouvez commander la LSJPA annotée, 2e édition, en cliquant ici.

Imposition d’une peine de placement sous garde

L’esprit de la LSJPA est à l’effet que l’on doit limiter la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et, par conséquent, diminuer le recours à l’incarcération des adolescents non violents.

L’article 39(1) LSJPA prévoit quatre catégories permettant l’imposition d’une peine de placement sous garde. Il est important de noter que ce n’est pas parce qu’un adolescent se qualifie au placement sous garde que le tribunal doit l’imposer. En effet, le tribunal n’impose le placement sous garde qu’en dernier recours, après avoir examiné toutes les mesures de rechange proposées au cours de l’audience sur la détermination de la peine.

Les quatre catégories sont les suivantes :

1. L’adolescent a commis une infraction avec violence. (39(1)a) LSJPA)

L’infraction avec violence est définie à la LSJPA, à l’article 2. Il s’agit, selon le cas d’une :

a) infraction commise par un adolescent dont l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles;

b) tentative ou menace de commettre l’infraction visée à l’alinéa a);

c) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles.

Les lésions corporelles sont définies à l’article 2 du Code criminel : « Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance. »

2. L’adolescent n’a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été imposées. (39(1)b) LSJPA)

L’adolescent qui se qualifie pour cette raison doit avoir fait défaut de respecter au moins deux autres peines qui ne comportaient pas de placement sous garde. Il y a une distinction à faire entre une peine et des sanctions. Une peine peut comporter plusieurs sanctions, mais ne comptera que pour un dans le calcul en vertu de 39(1)b) LSJPA. Il ne peut pas non plus s’agir de sanctions extrajudiciaires, puisque l’article parle spécifiquement de « peines ».

3. L’adolescent a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité, ou toute combinaison de celles-ci. (39(1)c) LSJPA)

Pour se qualifier sous cette catégorie, il faut deux choses :

  1. L’adolescent doit recevoir une peine pour un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine de plus de deux ans, et
  2. Après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité, ou toute combinaison de celles-ci.

La version anglaise de l’article 39(1)c) LSJPA porte à confusion, puisqu’elle réfère à un « pattern of findings of guilt ». La Cour suprême du Canada est venue trancher la question dans R. c. S.A.C. en expliquant que seules les déclarations de culpabilité commises avant la perpétration de l’infraction pour laquelle l’adolescent doit recevoir une peine doivent être prises en considération. Le ministère public devra généralement faire la preuve d’au moins trois déclarations de culpabilité antérieures, à moins que le tribunal puisse déterminer que les infractions présentent une telle similitude qu’il peut conclure qu’un « pattern of findings of guilt » se dégage de seulement deux déclarations de culpabilité antérieures.

Il n’est pas nécessaire que les déclarations de culpabilité antérieures aient été prononcées relativement à un acte criminel.

4. Il s’agit d’un cas exceptionnel en regard aux circonstances aggravantes de la perpétration d’un acte criminel. (39(1)d) LSJPA)

Il s’agit ici d’un cas d’exception, qui n’entre essentiellement pas dans les trois premières catégories, mais qu’en raison des circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction requiert l’imposition d’un placement sous garde.

Il est important de distinguer les conséquences de l’infraction aux circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction. De lourdes conséquences ou de lourds dommages suite à l’infraction ne signifient pas nécessairement qu’il existe des circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction.

Comme l’intention du législateur en adoptant la LSJPA était de diminuer le recours au placement sous garde à l’égard des infractions non violentes, il doit s’agir d’un cas exceptionnel, rare.

Mise en ligne du Manuel de référence LSJPA

Après plusieurs années de travaux menés notamment par l’ancienne Association des centres jeunesse du Québec, ainsi que plusieurs partenaires du réseau, la nouvelle version du Manuel de référence sur l’application de la LSJPA est maintenant disponible !

Cet ouvrage, qui traite de nombreux aspects relatifs à l’application de la loi au Québec, a été mis a jour suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, en octobre 2012. L’occasion était toute désignée pour mettre à jour les connaissances cliniques ainsi que les pratiques d’intervention qui ont cours dans les établissements du Québec.

Vous trouverez le manuel de référence dans notre section Liens utiles de notre blogue, ou en cliquant ici.

Des nouvelles de l’application mobile LSJPA : La trousse !

Au cours de l’été, nous avons lancé une première expérimentation d’un prototype de l’application mobile LSJPA : La trousse. Des intervenants, gestionnaires, avocats et stagiaires de partout à travers la province ont eu l’occasion de parcourir l’outil et de partager leurs commentaires sur divers aspects, tant sur la fonctionnalité que sur les contenus potentiels d’un tel outil. L’ensemble de ces commentaires seront pris en compte dans la suite du développement de l’application.

Rappelons que LSJPA : La trousse sera un outil de soutien à l’intervention visant notamment les nouveaux intervenants qui doivent appliquer la LSJPA et ce, dans l’ensemble de la province. L’outil fournira à son utilisateur des informations d’ordre clinique et légal sur différents aspects de la loi, en passant par les mesures extrajudiciaires jusqu’au placement et surveillance. On pourra y retrouver du contenu concis ainsi que des liens menant à des documents de référence plus étoffés visant les apprentissages de l’utilisateur. Des schémas explicatifs, des vidéos et autres moyens technologiques seront mis à profit pour fournir à l’utilisateur une expérience de navigation variée et complète.

L’équipe de soutien à la pratique souhaite remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de nous faire part de leurs commentaires, toujours très appréciés.

Nous vous invitons à suivre nos actualités pour en savoir plus sur le développement de LSJPA : La trousse !