Distinctions particulières au système de justice pénale pour adolescents

En matière de justice pénale, les adolescents bénéficient d’un traitement différent des adultes, et ce, considérant notamment le principe de culpabilité morale moins élevée des adolescents et notre souhait, comme société, de favoriser leur réadaptation. Concrètement, ces distinctions touchent plusieurs aspects du processus judiciaire.

Les adolescents bénéficient de garanties supplémentaires concernant l’admissibilité en preuve des déclarations qu’ils font à une personne en autorité dans un contexte de détention, d’arrestation ou lorsque la personne a un motif raisonnable de croire que l’adolescent aurait commis une infraction. Pour être admissible, d’une part la déclaration doit être volontaire. D’autre part, l’adolescent doit s’être fait expliquer qu’il n’est pas obligé de faire une déclaration, que celle-ci pourrait être retenue contre lui, qu’il a le droit de consulter un avocat, ses père ou mère et que la déclaration doit être faite en leur présence, à moins qu’il n’y renonce (art. 146 LSJPA).

Également, la LSJPA prévoit la possibilité pour les adolescents de répondre de leurs actes dans un cadre d’intervention extrajudiciaire, par le biais des mesures extrajudiciaires. Ainsi, on évite la judiciarisation et la stigmatisation du processus judiciaire, tout en s’assurant que l’adolescent réponde de ses actes.

Lorsque l’adolescent plaide coupable, le tribunal le déclarera coupable uniquement s’il est convaincu que les faits justifient l’accusation. Si ce n’est pas le cas, le procès doit suivre son cours (art. 36 LSJPA).

En attente du procès, lorsque le juge est convaincu que la détention est requise, il doit s’informer, avant de mettre l’adolescent sous garde, s’il existe une personne digne de confiance en mesure de s’en occuper et si l’adolescent consent à être confier à ses soins. Si les conditions de la loi sont remplies, le juge peut confier l’adolescent à cette personne (art. 31 LSJPA).

Lorsque l’adolescent est déclaré coupable, le tribunal impose une peine spécifique parmi celles prévues à la loi (réprimande, absolution, travail bénévole, probation, garde et surveillance, etc., art. 42 LSJPA), pour une durée qui ne peut dépasser les périodes indiquées à la loi (généralement 2 ans, mais cela augmente selon la gravité de l’infraction et peut aller jusque 10 ans en cas de meurtre au 1er degré).

Des garanties supplémentaires existent également au niveau de la vie privée, notamment en ce qu’il est interdit de publier le nom de l’adolescent en lien avec le régime de la LSJPA (art. 110 LSJPA), mais également en ce que l’accessibilité aux dossiers est restreinte par la loi (art. 118 et suiv. LSJPA).

Notons que lorsque la peine a cessé de produire ses effets, la déclaration de culpabilité est réputée n’avoir jamais existé (art. 82 LSJPA).

D’autres distinctions existent, mais nous estimons que celles-ci en constituent l’essentiel.

 

Publié le 12/03/2020, dans Actualités, Documents de référence, et marqué , , , , , , , , , , , . Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

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