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Les infractions graves

L’article 29 de la LSJPA établit les conditions devant être réunies afin que le tribunal rende une ordonnance de garde provisoire d’un adolescent en attente de son procès. La première condition à analyser est « l’adolescent est accusé d’une infraction grave ou, si plusieurs accusations pèsent toujours contre lui ou qu’il a fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité, d’une infraction autre qu’une infraction grave. »

Dans ce contexte, il est important de bien cerner de qui constitue une infraction grave. L’article 2 de la LSJPA définit l’infraction grave comme étant « tout acte criminel prévu par une loi fédérale et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus. » Il faut donc exclure toutes les infractions qui seront traitées par le poursuivant comme des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Nous avons mis à jour la liste des infractions graves se trouvant dans le manuel de référence. Il est important de noter que la liste qui suit n’est aucunement exhaustive.

Parmi les dispositions prévues au Code criminel, les infractions les plus fréquentes qui se qualifient comme étant des infractions graves sont notamment :

  • usage d’explosifs (art. 81)
  • infractions relatives à l’usage d’une arme à feu (art. 85)
  • port d’arme dans un dessein dangereux (quand accusations par acte criminel – art. 88)
  • possession non autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte (quand accusations par acte criminel – art. 91)
  • contacts sexuels (quand accusations par acte criminel – art. 151)
  • incitation à des contacts sexuels (quand accusations par acte criminel – art. 152)
  • exploitation sexuelle (quand accusations par acte criminel – art. 153)
  • inceste (art. 155)
  • voyeurisme (quand accusations par acte criminel – art. 162)
  • production de pornographie juvénile ou possession de pornographie juvénile ou accès à la pornographie juvénile (quand accusations par acte criminel – art. 163.1)
  • lésions corporelles – décharger une arme à feu (art. 244)
  • causer intentionnellement des lésions corporelles (art. 244.1)
  • harcèlement criminel (quand accusations par acte criminel – art. 264)
  • proférer des menaces de causer la mort (quand accusations par acte criminel – art. 254.1(2)a))
  • voies de fait (quand accusations par acte criminel – art. 266)
  • agression armée ou infliction de lésions corporelles (art. 267)
  • voies de fait graves (art. 268)
  • lésions corporelles (quand accusations par acte criminel – art. 269)
  • voies de fait contre un agent de la paix (quand accusations par acte criminel – art. 270)
  • agression armée ou infliction de lésions corporelles – agent de la paix (quand accusations par acte criminel – art. 270.01)
  • agression sexuelle (quand accusations par acte criminel – art. 271)
  • agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (art. 272)
  • agression sexuelle grave (art. 273)
  • traite des personnes (art. 279.01) dont des personnes de moins de 18 ans (art. 279.011)
  • proxénétisme (art. 286.3)
  • conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (quand accusations par acte criminel – art. 320.13(1))
  • conduite dangereuse causant des lésions corporelles (quand accusations par acte criminel – art. 320.13(2))
  • conduite dangereuse causant la mort (art. 320.13(3))
  • conduite avec capacités affaiblies (quand accusations par acte criminel – art. 320.14(1))
  • conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles (quand accusations par acte criminel – art. 320.14(2))
  • conduite avec capacités affaiblies causant la mort (art. 320.14(3))
  • omission de s’arrêter à la suite d’un accident (quand accusations par acte criminel – art. 320.16(1))
  • omission de s’arrête à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles (quand accusations par acte criminel – art. 320.16(2))
  • omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant causé la mort (art. 320.16(3))
  • fuite (quand accusations par acte criminel – art. 320.17)
  • vol d’un véhicule à moteur (quand accusations par acte criminel – art. 333.1)
  • vol de plus de 5000$ (quand accusations par acte criminel – art. 334a))
  • vol de cartes de crédit (quand accusations par acte criminel – art. 342)
  • vol qualifié (art. 344)
  • extorsion (art. 346)
  • introduction par effraction dans une maison d’habitation (art. 348)
  • introduction par effraction à un endroit autre qu’une maison d’habitation (quand accusations par acte criminel – art. 348)
  • possession d’outils de cambriolage (quand accusations par acte criminel – art. 351)
  • recel – valeur de plus de 5000$ (quand accusations par acte criminel – art. 355a))
  • fabrication de faux (quand accusations par acte criminel – art. 367)
  • utilisation d’un faux (quand accusations par acte criminel – art. 368)
  • fraude – valeur de plus de 5000$ (quand accusations par acte criminel – art. 380a))
  • méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens (art. 430)
  • méfait de plus de 5000$ (quand accusations par acte criminel – art. 430)
  • incendie criminelle (art. 433, 434 et 434.1)
  • possession de matières incendiaires (quand accusations par acte criminel – art. 436.1)
  • tuer ou blesser des animaux (quand accusations par acte criminel – 445)
  • cruauté envers les animaux (quand accusations par acte criminel – 445.1)
  • tentative ou complot en lien avec un acte criminel pour lequel un complice est passible à l’emprisonnement à perpétuité (art. 463 a))
  • participation aux activités d’une organisation criminelle (art. 467.11)

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Parmi les dispositions prévues à cette loi fédérale, on retrouve parmi les infractions les plus fréquentes :

  • la possession de substances prévues à l’annexe I (quand accusations par acte criminel – art. 4)
  • le trafic de substances ou la possession en vue de trafic des substances prévues aux annexes I et II (art. 5)
  • le trafic de substances ou la possession en vue de trafic des substances prévues aux annexes III et V (quand accusations par acte criminel – art. 5)

Loi sur le cannabis

Parmi les dispositions prévues à cette loi fédérale, on retrouve parmi les infractions les plus fréquentes :

  • la distribution de cannabis ou la possession en vue de distribution (quand accusations par acte criminel – art. 9)
  • la vente de cannabis (quand accusations par acte criminel – art. 10)
  • avoir recours à l’assistance ou à la participation d’un jeune dans le cadre des infractions liées au cannabis (quand accusations par acte criminel – art.14)