Archives d’auteur : Me Rosalie H. Kott
Délai pour comparaître (R. c. Reilly, 2020 CSC 27)
Le 13 octobre 2020, la Cour Suprême du Canada a rendu l’arrêt R. c. Reilly, 2020 CSC 27, qui porte sur les conséquences du non-respect du délai prévu pour faire comparaître un prévenu. Dans cette affaire, M. Ryan Curtis Reilly faisait l’objet de diverses accusations en lien avec un incident de violence conjugale qui aurait eu lieu le 31 mars 2017. M. Reilly a été arrêté par les services policiers d’Edmonton le 4 avril 2017 à 11h50. Suite à son arrestation, il a été amené aux bureaux des services policiers d’Edmonton. Par après, il a comparu et fait l’objet d’une enquête sur remise en liberté. Cette audience a eu lieu le 5 avril 2017 à 22h59, soit près de 36 heures après son arrestation.
Le Code criminel du Canada prévoit à son article 503(1)a) qu’un agent de la paix qui arrête une personne doit la faire conduire devant un juge de paix sans retard injustifié et, au plus tard, dans un délai de vingt-quatre heures après son arrestation. Dans le présent cas, l’Honorable juge R.R. Cochard de la Cour provinciale de l’Alberta a ordonné un arrêt des procédures étant donné qu’il a considéré que les droits fondamentaux de M. Reilly avaient été lésés vu sa détention de plus de 24 heures. Plus précisément, il considère que les droits de M. Reilly en vertu des articles 7, 9 et 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés avaient été lésés, à savoir le droit à la liberté, le droit à la protection contre la détention arbitraire et le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable. Il considère également que le remède à cette lésion des droits de l’accusé est l’arrêt des procédures. Cette décision de première instance, pouvant être lue ici, effectue une analyse du problème systémique des détentions plus longues que 24 heures dans la province de l’Alberta.
La Couronne a porté cette décision en appel devant la Cour d’appel de l’Alberta. La Couronne admettait que les droits fondamentaux de l’accusé avaient été lésés, mais contestait le fait que l’arrêt des procédures soit le remède approprié. La Couronne questionnait s’il était approprié que l’arrêt des procédures soit utilisé comme remède individuel pour l’accusé alors que le problème des détentions trop longues était systémique au sein de la province. La Cour d’appel de l’Alberta a donné raison à la Couronne dans une décision pouvant être lue ici et ordonnait que le dossier soit retourné à la Cour provinciale de l’Alberta pour un procès de l’accusé.
M. Reilly a porté cette décision en appel devant la Cour Suprême du Canada. L’Honorable Russell Brown énonce ainsi les motifs unanimes de la Cour Suprême:
Eu égard aux circonstances, y compris la conclusion tirée par la juge de première instance au par. 63 de ses motifs (2018 ABPC 85, 411 C.R.R. (2d) 10), selon laquelle la violation de l’art. 503 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, était une manifestation d’un problème systémique et persistant à l’égard duquel aucune mesure satisfaisante n’était prise pour y remédier, nous sommes toutes et tous d’avis que rien ne justifiait l’intervention de la Cour d’appel dans l’exercice par la juge de première instance de son pouvoir discrétionnaire : voir R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309, par. 41.
L’appel est accueilli et l’arrêt des procédures est rétabli.
Ainsi, la Cour Suprême se trouve à réitérer l’importance qu’une personne prévenue soit amenée devant un juge de paix dans un délai maximal de 24 heures et confirme qu’il est possible qu’un arrêt des procédures soit prononcé lorsque ce délai n’est pas respecté.
Conférence-midi sur la prise en charge des jeunes Noirs en protection de la jeunesse vers un risque d’évènement sous la LSJPA
Le 10 novembre 2020, l’Institut universitaire Jeunes en difficulté offrait une conférence-midi sous la modération de Mme Sophie Hébert. Cet événement portait sur le thème suivant: « Prise en charge des jeunes Noirs en protection de la jeunesse vers un risque d’évènement sous la LSJPA : une trajectoire différentielle? ». Dr. Alicia Boatswain-Kyte présentait les résultats de ses recherches qui visaient à vérifier la survenance d’un incident sous la LSJPA après la fin d’une intervention pour un adolescent sous la LPJ, le tout afin de déterminer s’il existe ou non des différences selon la race de l’adolescent.
Dr. Boatswain-Kyte a donc étudié un échantillon de 7529 adolescents de la région de Montréal. Elle a déterminé au sein de cette population que certains facteurs en lien avec le système de protection de la jeunesse diminuaient l’occurrence d’un événement sous la LSJPA, à savoir notamment un signalement ou un suivi en lien avec des troubles de comportements sérieux (au sens de l’article 38 f) de la Loi sur la protection de la jeunesse). Certains facteurs en lien avec le système de protection de la jeunesse augmentaient l’occurrence d’un événement sous la LSJPA, dont notamment la défavorisation sociale et un grand nombre de nouveaux signalements après la fermeture d’un dossier de protection de la jeunesse.
Dr. Boatswain-Kyte vient établir que les adolescents Noirs sont plus susceptibles que les autres adolescents de commettre un délit sous la LSJPA après avoir bénéficié d’un suivi en protection de la jeunesse. Cette disparité de trajectoire ne peut s’expliquer par d’autres facteurs puisque les autres variables ont toutes fait l’objet d’un contrôle. Malgré le fait que les adolescents Noirs représentaient au moment de l’étude 10% de la population des enfants âgés de 12 à 18 ans à Montréal, ils représentaient 22,4% des adolescents dont les dossiers sont retenus par le procureur aux poursuites criminelles et pénales. Ces résultats viennent ainsi démontrer une présence de racisme systémique. C’est d’autant plus inquiétant puisque Dr. Boatswain-Kyte a pu démontrer que les adolescents Noirs ont statistiquement moins tendance à bénéficier de peines telles que les sanctions extrajudiciaires et ont plus tendance à bénéficier de peines incluant de la garde. De plus, les adolescents Noirs ont un plus haut taux de récidive en vertu de la LSJPA.
Une vive période de questions a alors eu lieu entre les participants et Dr. Boatswain-Kyte afin de mieux comprendre cette étude. Vous pouvez d’ailleurs visualiser la présentation ainsi que la période de questions ici. Nous référons nos lecteurs qui souhaitent avoir plus de détails sur la recherche de Dr. Boatswain-Kyte à prendre connaissance de sa thèse doctorale pouvant être consultée ici.
Les infractions graves
L’article 29 de la LSJPA établit les conditions devant être réunies afin que le tribunal rende une ordonnance de garde provisoire d’un adolescent en attente de son procès. La première condition à analyser est « l’adolescent est accusé d’une infraction grave ou, si plusieurs accusations pèsent toujours contre lui ou qu’il a fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité, d’une infraction autre qu’une infraction grave. »
Dans ce contexte, il est important de bien cerner de qui constitue une infraction grave. L’article 2 de la LSJPA définit l’infraction grave comme étant « tout acte criminel prévu par une loi fédérale et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus. » Il faut donc exclure toutes les infractions qui seront traitées par le poursuivant comme des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Nous avons mis à jour la liste des infractions graves se trouvant dans le manuel de référence. Il est important de noter que la liste qui suit n’est aucunement exhaustive.
Parmi les dispositions prévues au Code criminel, les infractions les plus fréquentes qui se qualifient comme étant des infractions graves sont notamment :
- usage d’explosifs (art. 81)
- infractions relatives à l’usage d’une arme à feu (art. 85)
- port d’arme dans un dessein dangereux (quand accusations par acte criminel – art. 88)
- possession non autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte (quand accusations par acte criminel – art. 91)
- contacts sexuels (quand accusations par acte criminel – art. 151)
- incitation à des contacts sexuels (quand accusations par acte criminel – art. 152)
- exploitation sexuelle (quand accusations par acte criminel – art. 153)
- inceste (art. 155)
- voyeurisme (quand accusations par acte criminel – art. 162)
- production de pornographie juvénile ou possession de pornographie juvénile ou accès à la pornographie juvénile (quand accusations par acte criminel – art. 163.1)
- lésions corporelles – décharger une arme à feu (art. 244)
- causer intentionnellement des lésions corporelles (art. 244.1)
- harcèlement criminel (quand accusations par acte criminel – art. 264)
- proférer des menaces de causer la mort (quand accusations par acte criminel – art. 254.1(2)a))
- voies de fait (quand accusations par acte criminel – art. 266)
- agression armée ou infliction de lésions corporelles (art. 267)
- voies de fait graves (art. 268)
- lésions corporelles (quand accusations par acte criminel – art. 269)
- voies de fait contre un agent de la paix (quand accusations par acte criminel – art. 270)
- agression armée ou infliction de lésions corporelles – agent de la paix (quand accusations par acte criminel – art. 270.01)
- agression sexuelle (quand accusations par acte criminel – art. 271)
- agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (art. 272)
- agression sexuelle grave (art. 273)
- traite des personnes (art. 279.01) dont des personnes de moins de 18 ans (art. 279.011)
- proxénétisme (art. 286.3)
- conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (quand accusations par acte criminel – art. 320.13(1))
- conduite dangereuse causant des lésions corporelles (quand accusations par acte criminel – art. 320.13(2))
- conduite dangereuse causant la mort (art. 320.13(3))
- conduite avec capacités affaiblies (quand accusations par acte criminel – art. 320.14(1))
- conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles (quand accusations par acte criminel – art. 320.14(2))
- conduite avec capacités affaiblies causant la mort (art. 320.14(3))
- omission de s’arrêter à la suite d’un accident (quand accusations par acte criminel – art. 320.16(1))
- omission de s’arrête à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles (quand accusations par acte criminel – art. 320.16(2))
- omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant causé la mort (art. 320.16(3))
- fuite (quand accusations par acte criminel – art. 320.17)
- vol d’un véhicule à moteur (quand accusations par acte criminel – art. 333.1)
- vol de plus de 5000$ (quand accusations par acte criminel – art. 334a))
- vol de cartes de crédit (quand accusations par acte criminel – art. 342)
- vol qualifié (art. 344)
- extorsion (art. 346)
- introduction par effraction dans une maison d’habitation (art. 348)
- introduction par effraction à un endroit autre qu’une maison d’habitation (quand accusations par acte criminel – art. 348)
- possession d’outils de cambriolage (quand accusations par acte criminel – art. 351)
- recel – valeur de plus de 5000$ (quand accusations par acte criminel – art. 355a))
- fabrication de faux (quand accusations par acte criminel – art. 367)
- utilisation d’un faux (quand accusations par acte criminel – art. 368)
- fraude – valeur de plus de 5000$ (quand accusations par acte criminel – art. 380a))
- méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens (art. 430)
- méfait de plus de 5000$ (quand accusations par acte criminel – art. 430)
- incendie criminelle (art. 433, 434 et 434.1)
- possession de matières incendiaires (quand accusations par acte criminel – art. 436.1)
- tuer ou blesser des animaux (quand accusations par acte criminel – 445)
- cruauté envers les animaux (quand accusations par acte criminel – 445.1)
- tentative ou complot en lien avec un acte criminel pour lequel un complice est passible à l’emprisonnement à perpétuité (art. 463 a))
- participation aux activités d’une organisation criminelle (art. 467.11)
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Parmi les dispositions prévues à cette loi fédérale, on retrouve parmi les infractions les plus fréquentes :
- la possession de substances prévues à l’annexe I (quand accusations par acte criminel – art. 4)
- le trafic de substances ou la possession en vue de trafic des substances prévues aux annexes I et II (art. 5)
- le trafic de substances ou la possession en vue de trafic des substances prévues aux annexes III et V (quand accusations par acte criminel – art. 5)
Loi sur le cannabis
Parmi les dispositions prévues à cette loi fédérale, on retrouve parmi les infractions les plus fréquentes :
- la distribution de cannabis ou la possession en vue de distribution (quand accusations par acte criminel – art. 9)
- la vente de cannabis (quand accusations par acte criminel – art. 10)
- avoir recours à l’assistance ou à la participation d’un jeune dans le cadre des infractions liées au cannabis (quand accusations par acte criminel – art.14)
État actuel des activités judiciaires dans le contexte de la COVID-19
Depuis le 1er juin 2020, une reprise graduelle des services judiciaires s’opère à travers la province du Québec. Tel que mentionné dans le communiqué suivant de la Cour du Québec, il est important que les activités judiciaires reprennent afin que les citoyens aient un plein accès à la justice. Cependant, cette reprise progressive doit tenir compte des facteurs suivants:
- notre obligation collective de respecter les directives émanant de la santé publique afin de tenir compte de la situation épidémiologique de chaque région
- la disponibilité du personnel nécessaire aux activités de la cour
Ainsi, les divers tribunaux de la province tendent à mettre en place des moyens technologiques qui permettent aux citoyens d’avoir accès aux tribunaux sans devoir se déplacer aux palais de justice. À ce stade-ci, en matière de justice pénale pour les adolescents, les auditions ont plus souvent lieu en présence à moins qu’il ne s’agisse d’une étape du processus judiciaire où il n’y a pas de témoin ou présentation de preuve ou qu’il s’agisse d’une enquête sur mise en liberté et examen de détention. Dans ces deux cas, l’audition semi-virtuelle par des moyens technologiques peut être privilégiée.
De plus, étant donné que la situation épidémiologique tend à évoluer de manière différente d’une région à l’autre de la province, des plans régionaux ont été mis en place quant à la reprise des services judiciaires. Ces différents plans se trouvent au sein de cette page pour consultation.
La surreprésentation des adolescents autochtones dans les milieux de garde
Dans son article « The Misinformed Versus the Misunderstood » publié en 2019 et mis à jour en 2020, l’auteur Isaac Heo explore l’impact de la LSJPA sur le taux d’incarcération des adolescents et particulièrement le taux d’incarcération des adolescents autochtones. On se souviendra que la LSJPA est venue remplacer la LJC dans un contexte où l’objectif express était de réduire le recours à l’incarcération des adolescents pour les crimes non violents et ainsi que de favoriser la déjudiciarisation.
L’auteur s’appuie sur des études démontrant que la LSJPA a effectivement réussi à réduire le recours à l’incarcération chez les adolescents, donc la loi est considérée un succès à ce titre. Cependant, il soulève les difficultés suivantes relatives aux adolescents autochtones:
- Les adolescents autochtones font plus souvent l’objet de détention.
- Les adolescents autochtones reçoivent des peines de mise sous garde plus souvent et ces peines peuvent être plus longues.
- Les adolescents autochtones sont moins souvent dirigés vers des mesures extrajudiciaires ou des sanctions extrajudiciaires.
L’auteur confirme que les adolescents autochtones, comme tous les adolescents, ont vu leur taux d’incarcération diminuer avec l’entrée en vigueur de la LSJPA, mais que leur représentation parmi la population adolescente incarcérée a nettement augmenté (avec plusieurs analyses statistiques à l’appui). L’auteur confirme que les explications en lien avec cette surreprésentation sont généralement de deux ordres: l’hypothèse d’implication différentielle (ils seraient plus souvent impliqués dans des crimes, dont particulièrement des crimes prioritaires pour les services policiers) ou l’hypothèse de traitement différentiel (ils feraient l’objet d’une forme de profilage racial à divers stades du processus judiciaire). Cependant, l’auteur explique qu’une autre explication doit être considérée, soit qu’un écart de connaissances existe chez les professionnels du système judiciaire quant à la compréhension du contexte des adolescents autochtones qui commettent des délits.
L’auteur explique qu’il est important de consacrer des ressources à l’analyse de cette surreprésentation étant donné que, en plus des facteurs habituellement considérés (entre autres, le coût élevé de l’incarcération, la stigmatisation qui augmente le risque de récidive), les adolescents autochtones présentent certains facteurs de risques additionnels. En premier lieu, ils présentent, vu leur historique au sein du Canada, un haut taux de pauvreté, un haut taux de toxicomanie et un haut taux de transfert de traumas intergénérationnels. En second lieu, ils présentent un taux de suicide beaucoup plus élevé que les adolescents allochtones. En troisième lieu, les adolescents autochtones qui commettent des délits sont fréquemment atteints d’un syndrome d’alcoolisme foetal qui doit être considéré dans l’appréciation de leur délit et la mise en oeuvre de leur peine.
En fin de compte, puisque plusieurs facteurs de risque influençant la criminalité des adolescents autochtones sont liés à des politiques antérieures du gouvernement canadien, l’auteur conclut qu’une réconciliation active de la part du système de justice pénale est nécessaire afin d’éviter que cette surreprésentation ne persiste.
Prolongation des mesures en lien avec la justice pénale pour les adolescents au Québec dans le contexte de la COVID-19
Nous informons nos lecteurs que la Cour du Québec a mis en place un nouveau plan de continuité des services dans le contexte de la COVID-19, le 31 mars dernier. Ce plan vient remplacer celui qui existait au moment où nous écrivions notre dernier article. En ce qui concerne l’application de la LSJPA au Québec, ce plan n’introduit pas de changements outre sa prolongation de plusieurs semaines, donc nous vous référons à notre dernier article afin de connaître les auditions qui auront lieu ou qui seront remises vu l’état d’urgence sanitaire. Ce nouveau plan peut être consulté au besoin ici et sera en vigueur jusqu’au 31 mai prochain.
Les avocats de notre équipe demeurent disponibles afin d’apporter un soutien juridique quant à tout questionnement lié à la justice pénale pour les adolescents.
Nouvelles mesures en lien avec la justice pénale pour les adolescents au Québec dans le contexte de la COVID-19
Au moment d’écrire ces lignes, la Cour du Québec a mis en place un nouveau plan de continuité des services dans le contexte de la COVID-19. Ce plan vient remplacer celui qui existait au moment où nous écrivions notre dernier article. Ce nouveau plan peut être consulté au besoin ici et sera en vigueur jusqu’au 3 avril prochain.
Ce plan prévoit notamment la suspension des activités habituelles de la Cour du Québec en matière de justice pénale pour les adolescents, à l’exception des mesures suivantes:
- Demandes urgentes d’autorisation judiciaire, de l’avis du policier
- Première comparution des adolescents détenus (article 503 du Code criminel)
- Enquêtes sur mise en liberté (article 515 du Code criminel)
- Enquêtes sur mise en liberté des adolescents détenus en vertu d’un défaut mandat
- Examen de la détention (article 525 du Code criminel)
- Enquête préliminaire et procès d’un adolescent détenu provisoirement
- Toute autre demande jugée urgente suivant le processus établi par le juge coordonnateur régional
Il est prévu que les situations qui feront l’objet d’une remise peuvent faire l’objet d’une audition en l’absence des parties en autant que l’avocat mandaté pour représenter la partie soit présente.
Tout adolescent accusé n’ayant pas d’avocat doit communiquer avec la Clinique d’assistance juridique COVID-19 (sur laquelle vous pouvez en apprendre plus ici):
- 1 866 699-9729 (sans frais)
- 418 838-6415 (Capitale-Nationale)
- 514 789-2755 (Montréal)
- 819 303-4080 (Gatineau)
Comme toujours, nous souhaitons rassurer nos lecteurs de la disponibilité continue des avocats de l’équipe de soutien à l’application de la LSJPA pour prêter assistance en lien avec tout questionnement lié à la justice pénale pour les adolescents.
La justice pénale pour les adolescents au Québec dans le contexte de la COVID-19
Au moment d’écrire ces lignes, la Cour du Québec a mis en place un plan de continuité des services dans le contexte de la COVID-19. Ce plan peut être consulté au besoin ici et sera en vigueur jusqu’au 27 mars prochain.
Ce plan prévoit notamment la suspension des activités habituelles de la Cour du Québec en matière de justice pénale pour les adolescents, à l’exception des mesures suivantes:
- Comparution des adolescents arrêtés ou détenus et les adjudications sur défaut mandat
- Enquête sur mise en liberté
- Enquête préliminaire et/ou procès lorsqu’un juge détermine qu’il y a urgence
- Tout autre cas jugé urgent par la magistrature
La ministre de la Justice du Québec a également émis des mesures de sécurité pour tous les palais de justice de la province afin d’y restreindre l’accès, le tout dans un objectif de réduire la propagation du virus. Un résumé de ces mesures de sécurité peut être lu ici.
Nous nous assurerons de tenir nos lecteurs au courant des mesures en cours en lien avec la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons. Nous souhaitons également rassurer nos lecteurs de la disponibilité continue des avocats de l’équipe de soutien à l’application de la LSJPA pour prêter assistance en lien avec tout questionnement lié à la justice pénale pour les adolescents.
Conférence d’initiation à la LSJPA
L’Association du Barreau canadien, section de l’enfant et de la jeunesse, offrira le 11 mars 2020 une formation visant à initier les gens à la justice criminelle pour les adolescents. Cette conférence sera donnée sous la forme d’un petit déjeuner causerie par Me Marie-Ève Rondeau-Desjardins, procureure aux poursuites criminelles et pénales. Les thèmes abordés incluront notamment les distinctions entre le système de justice pénale pour les adolescents et celui pour les adultes. Nous invitons nos lecteurs à consulter la page suivante afin de connaître plus de détails sur cette conférence ou afin de s’y inscrire: