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Bilan des DPJ-DP 2021
En matière de LSJPA:
Le nombre d’adolescents contrevenants ayant reçu des services a diminué de 18 %. La pandémie explique possiblement cette diminution, notamment en ce que les jeunes ont été plus isolés.
1 334 adolescentes et 6 086 adolescents ont reçu des services, pour un total de 7 420 adolescents.
2 713 jeunes ont été évalués et orientés en lien avec l’admissibilité au programme de sanctions extrajudiciaires (611 filles et 2 102 garçons).
Sur 3 050 décisions d’orientation, 2 374 sanctions extrajudiciaires ont été appliquées (77.8 %). Ces sanctions ont été complétées dans 94 % des cas.
Concernant les peines ordonnées impliquant le directeur provincial, 1 813 étaient des peines purgées dans la collectivité (86.7% de ces peines concernaient des garçons) et 167 peines comportaient de la garde (95.8% de ces peines concernaient des garçons).
Pour consulter le bilan, c’est ici.
Les grands principes de la LSJPA
La LSJPA comporte plusieurs principes directeurs qui agissent à titre de cadre interprétatif pour les autres dispositions de la Loi. Les déclarations de principes sont comprises dans le Préambule ainsi que dans d’autres dispositions spécifiques.
Le Préambule constitue une forme d’introduction, il s’agit en fait de l’exposé des valeurs qui sous-tendent l’adoption de la LSJPA. Il aide à comprendre les orientations et les objectifs du législateur.
À l’article 3 de la Loi, le législateur vient codifier quatre principes directeurs qui doivent guider les différents acteurs œuvrant auprès des adolescents dans l’exercice de leurs fonctions respectives : la protection du public, un système de justice pénale pour adolescents distinct de celui des adultes, le principe de proportionnalité et de justice dans l’application des mesures à l’égard des adolescents et finalement les règles spéciales qui s’appliquent aux procédures intentées contre les adolescents.
Ensuite, les articles 4 et 5 de la Loi contiennent des déclarations de principes en lien avec les mesures extrajudiciaires. L’article 4 LSJPA élabore les principes qui gouvernent l’application de mesures extrajudiciaires et l’article 5 LSJPA expose les objectifs recherchés par le législateur concernant le recours aux mesures extrajudiciaires.
La LSJPA prévoit une autre déclaration de principes, soit celle liée à la détermination de la peine pour un adolescent au sens de l’article 38 LSJPA. Les objectifs fondamentaux de la détermination de la peine sont la réadaptation ainsi que la réinsertion sociale des adolescents, tout en s’assurant que ces derniers répondent de leurs actes délictuels. Dans les cas où une peine de placement sous garde est envisagée par le tribunal, les critères de l’article 39 doivent être appliqués. Cet article encadre les pouvoirs du tribunal dans l’imposition d’une telle peine en établissant dans quel contexte il est possible de le faire.
Finalement, l’article 83 expose quels sont les objectifs et les principes du régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents. Il importe ainsi que les établissements détenant les adolescents soumis à une peine de placement sous garde s’assurent que les peines ordonnées soient exécutées dans le but de répondre au principe de la protection du public. De surcroît, ces lieux de garde doivent mettre sur pied des programmes appropriés afin de favoriser la réadaptation ainsi que la réinsertion des adolescents dans la société.
Distinctions particulières au système de justice pénale pour adolescents
En matière de justice pénale, les adolescents bénéficient d’un traitement différent des adultes, et ce, considérant notamment le principe de culpabilité morale moins élevée des adolescents et notre souhait, comme société, de favoriser leur réadaptation. Concrètement, ces distinctions touchent plusieurs aspects du processus judiciaire.
Les adolescents bénéficient de garanties supplémentaires concernant l’admissibilité en preuve des déclarations qu’ils font à une personne en autorité dans un contexte de détention, d’arrestation ou lorsque la personne a un motif raisonnable de croire que l’adolescent aurait commis une infraction. Pour être admissible, d’une part la déclaration doit être volontaire. D’autre part, l’adolescent doit s’être fait expliquer qu’il n’est pas obligé de faire une déclaration, que celle-ci pourrait être retenue contre lui, qu’il a le droit de consulter un avocat, ses père ou mère et que la déclaration doit être faite en leur présence, à moins qu’il n’y renonce (art. 146 LSJPA).
Également, la LSJPA prévoit la possibilité pour les adolescents de répondre de leurs actes dans un cadre d’intervention extrajudiciaire, par le biais des mesures extrajudiciaires. Ainsi, on évite la judiciarisation et la stigmatisation du processus judiciaire, tout en s’assurant que l’adolescent réponde de ses actes.
Lorsque l’adolescent plaide coupable, le tribunal le déclarera coupable uniquement s’il est convaincu que les faits justifient l’accusation. Si ce n’est pas le cas, le procès doit suivre son cours (art. 36 LSJPA).
En attente du procès, lorsque le juge est convaincu que la détention est requise, il doit s’informer, avant de mettre l’adolescent sous garde, s’il existe une personne digne de confiance en mesure de s’en occuper et si l’adolescent consent à être confier à ses soins. Si les conditions de la loi sont remplies, le juge peut confier l’adolescent à cette personne (art. 31 LSJPA).
Lorsque l’adolescent est déclaré coupable, le tribunal impose une peine spécifique parmi celles prévues à la loi (réprimande, absolution, travail bénévole, probation, garde et surveillance, etc., art. 42 LSJPA), pour une durée qui ne peut dépasser les périodes indiquées à la loi (généralement 2 ans, mais cela augmente selon la gravité de l’infraction et peut aller jusque 10 ans en cas de meurtre au 1er degré).
Des garanties supplémentaires existent également au niveau de la vie privée, notamment en ce qu’il est interdit de publier le nom de l’adolescent en lien avec le régime de la LSJPA (art. 110 LSJPA), mais également en ce que l’accessibilité aux dossiers est restreinte par la loi (art. 118 et suiv. LSJPA).
Notons que lorsque la peine a cessé de produire ses effets, la déclaration de culpabilité est réputée n’avoir jamais existé (art. 82 LSJPA).
D’autres distinctions existent, mais nous estimons que celles-ci en constituent l’essentiel.
Les organismes de justice alternative
La LSJPA prévoit la possibilité pour les adolescents de répondre de leurs actes dans un cadre d’intervention extrajudiciaire, par le biais des mesures extrajudiciaires. On retrouve d’ailleurs à la loi, parmi les principes fondamentaux relatifs aux mesures prises à l’égard d’adolescents, l’objectif de favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité.
La référence vers les mesures extrajudiciaires peut venir du policier, par exemple en proposant à l’adolescent de participer à une activité de sensibilisation. Cela peut également être à l’initiative du directeur des poursuites criminelles (DPCP) et pourrait être axé sur la réparation des torts causés à la victime ou à la société, ou encore des activités de sensibilisation. Rappelons que suivant l’application de mesures extrajudiciaires, l’adolescent n’est pas considéré comme ayant un dossier judiciaire.
Ce sont les organismes de justice alternative (OJA) qui assurent la réalisation des mesures extrajudiciaires, en étant notamment responsables de la conception des programmes. Dans le cadre de ce cheminement, la victime sera contactée pour vérifier son intérêt à participer ou non au processus de réparation. À titre d’exemple de mesures pouvant être mises en place comme réparation auprès de la victime, notons la médiation, la compensation financière, la restitution, les excuses verbales ou écrites ou le travail pour la victime.
Les OJA ont également un rôle au niveau de certaines peines spécifiques de nature réparatrice.
En matière de justice alternative, on retrouve deux collaborateurs importants, soit Équijustice et l’ASSOJAQ. Le premier est un réseau regroupant 23 organismes à travers la province et le second, 14.
Les OJA jouent aussi d’autres rôles auprès des communautés, notamment via la médiation citoyenne ou dans le cadre d’engagements spécifiques à certaines régions et pouvant prendre différentes formes (par exemple des conférences).
Pour en savoir plus :
Fiche du manuel de référence sur la justice réparatrice
Fiche du manuel de référence sur l’application de l’entente entre les directeurs DP et les OJA
Élargissement de la présomption que le recours à des mesures extrajudiciaires suffit
Dans la foulée du projet de loi C-75, le législateur fédéral avait notamment comme objectif de réduire les délais au sein du système de justice pénale pour les adolescents et d’augmenter l’efficacité de ce système en ce qui a trait aux infractions contre l’administration de la justice.
Il est bien établi qu’il est présumé que le recours aux mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n’ont jamais été déclarés coupables d’une infraction auparavant (art. 4 c) LSJPA).
La LSJPA annotée, 2e édition, explique que cette présomption repose sur la conviction que les adolescents qui ont commis des délits ne nécessitent pas tous une intervention judiciaire et qu’une intervention rapide et effectuée par des intervenants spécialisés (policiers, intervenants de la communauté ou sociaux, organismes communautaires) peut avoir un impact significatif auprès des adolescents et permet d’agir efficacement contre la criminalité juvénile.
Toutefois, l’existence d’une telle présomption n’a pas pour effet de consacrer un caractère obligatoire à l’application d’une mesure extrajudiciaire, cette présomption pouvant être repoussée par l’évaluation de la situation de l’adolescent, la nature de l’infraction et les circonstances entourant sa perpétration.
Le législateur a choisi d’élargir cette présomption dans le projet de loi C-75. En effet, entrera en vigueur le 18 décembre 2019 l’article 4.1 LSJPA qui prévoira notamment que le recours à des mesures extrajudiciaires est présumé suffire pour faire répondre l’adolescent d’une omission ou d’un refus visés à l’article 137 (défaut de se conformer à une peine spécifique) ou d’une omission visée à l’article 496 du Code criminel (citation à comparaître pour manquement à une sommation, citation à comparaître, etc.). Cette présomption souffrira de deux exceptions : 1) si l’adolescent s’est adonné, de manière répétitive, à de tels omissions ou refus et 2) si l’omission ou le refus a portée atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la sécurité du public.
Cette modification s’inscrit donc dans l’objectif d’augmenter l’efficacité du système judiciaire en ce qui a trait aux infractions contre l’administration de la justice. Ceci permettra donc, notamment, aux adolescents ayant déjà été déclarés coupables d’infractions par le passé, de bénéficier de mesures extrajudiciaires dans le cas où ceux-ci auraient fait défaut de se conformer à une peine spécifique si un tel défaut n’engendre pas les exceptions citées précédemment.
On pourrait donc imaginer un adolescent ayant fait défaut de compléter toutes les heures de travaux bénévoles imposées dans le cadre d’une probation, mais tout de même pouvoir bénéficier de mesures extrajudiciaires pour répondre de ce manquement.
L’influence du sexe et de l’ethnicité dans les décisions policières
Dans un article paru dans la revue Criminologie, Justice et santé mentale, les auteurs Camille Faubert, Catherine Montmagny Grenier et Rémi Boivin traitent des décisions policières sous la LSJPA et de l’influence du sexe et de l’apparence ethnique.
Plus spécifiquement, l’étude porte sur la décision de recourir à des mesures extrajudiciaires à l’endroit d’adolescents ayant commis des vols simples de moins de 200 dollars dans une grande ville canadienne, comme le permet la LSJPA. L’étude se base sur un échantillon de 1 647 décisions judiciaires prises par des policiers à l’égard d’adolescents âgées de 12 à 17 ans ayant commis des vols à l’étalage de 200$ et moins entre le 1er avril 2003 et le 31 décembre 2010 sur le territoire du corps policiers d’une ville canadienne de plus de 100 000 habitants.
Les résultats indiquent que les garçons non blancs sont moins susceptibles que les autres de bénéficier de mesures extrajudiciaires, à infraction similaire. Les trois autres groupes (garçons blancs, filles blanches et filles non blanches) ne se distinguent pas entre eux.
Les chercheurs mettent de l’avant différentes hypothèse pour interpréter ces résultats, touchant notamment l’affiliation à un gang de rue, l’attitude de l’adolescent lors de l’intervention policière, la reconnaissance ou non de sa responsabilité dans l’acte commis et le statut socioéconomique. En conclusion, il est mentionné que l’analyse suggère que ces pratiques ne découleraient pas tant de la malveillance des policiers que de directives favorisant l’arrestation d’une plus grande proportion de garçons non blancs.
Source: https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2015-v48-n1-crimino01787/1029356ar.pdf
Recevoir une peine quand son coaccusé est référé aux sanctions extrajudiciaires
Dans LSJPA – 182 et LSJPA – 183, deux adolescents présentent des requêtes « pour permission d’appeler et avis d’appel et requête pour retrait de plaidoyer de culpabilité ». Il s’agit d’une situation où trois adolescents font face à des accusations d’introductions par effraction dans une maison d’habitation et commission d’un acte criminel et de méfaits.
Après avoir initialement été référés au programme de sanctions extrajudiciaires, un constat d’échec est posé et les dossiers retournés à la cour pour judiciarisation. Le troisième adolescent, coaccusé, subit le même sort. Bien que l’avocate des deux premiers adolescents demande que ses clients soient à nouveau acceptés au programme des sanctions extrajudiciaires, mais exécutent une mesure différente, le Directeur provincial oppose un refus lorsque consulté par le ministère public. Les deux adolescents enregistrent finalement des plaidoyers de culpabilité et reçoivent une peine spécifique identique de probation et de travaux bénévoles au profit de la collectivité. Peu de temps après, l’avocate des adolescents apprend que le dossier du troisième accusé a été envoyé de nouveau au programme des sanctions extrajudiciaires.
Les adolescents cherchent à porter en appel la décision sur la peine et invoquent comme motifs le non-respect du principe d’équité procédurale prévu à la LSJPA et à la Charte canadienne, que leurs plaidoyers de culpabilités n’ont pas été enregistrés en toute connaissance de cause, que leurs plaidoyers sont viciés et entachés d’une erreur judiciaire et qu’il en résulte une injustice à leur égard.
La Cour d’appel du Québec mentionne ce qui suit avant de rejeter les requêtes des adolescents :
[10] Il ressort de l’ensemble des modalités du programme que le DPJ bénéficie d’une très grande discrétion lorsqu’il prend ces décisions. Cette discrétion n’est limitée que par son obligation de tenir compte des principes énoncés au préambule du programme.
[11] En l’espèce, certaines des infractions commises par l’appelant ne sont pas visées par le chapitre IV du programme et, ainsi, le DPCP n’avait pas l’obligation de saisir le DPJ. Il a toutefois choisi de le faire et celui-ci a exercé sa discrétion de façon à permettre à l’appelant de bénéficier du programme.
[12] Une fois le constat d’échec posé, ni le DPCP ni le DPJ n’avait l’obligation d’offrir une seconde opportunité à l’appelant. La décision du DPJ de refuser la demande de l’avocate de l’appelant était discrétionnaire et fonction de son appréciation de la situation de l’appelant.
[13] Le fait qu’il ait pris une décision différente dans le cas d’un des autres accusés ne signifie aucunement qu’il a mal exercé sa discrétion dans le cas de l’appelant. Il n’avait d’ailleurs pas à l’informer de ce fait.
[14] Dans ces circonstances, rien ne justifie d’accorder la permission d’appeler recherchée par l’appelant et rien ne justifie de lui permettre de retirer son plaidoyer de culpabilité.
Mesures extrajudiciaires appliquées par les policiers
Depuis le 1er juin 2014, le nouveau Cadre et conditions d’application des mesures extrajudiciaires appliquées par les policiers est entré en vigueur.
Ce cadre prévoit les conditions d’application des mesures extrajudiciaires appliquées par les policiers au Québec en vertu de la LSJPA. Nous retrouvons dans ce cadre un préambule énonçant les principes qui doivent être pris en compte par les policiers avant l’application d’une mesure extrajudiciaire.
De plus, nous retrouvons dans ce cadre un guide pour l’exercice de la discrétion policière qui inclus la liste des délits donnant ouverture aux mesures extrajudiciaires, les conditions préalables, les facteurs à considérer et les objectifs poursuivis par ces mesures.
Finalement, ce cadre énonce les trois choix de mesures extrajudiciaires qui s’offrent aux policiers à savoir: ne prendre aucune autre mesure, donner un avertissement ou renvoyer l’adolescent à un organisme de justice alternative.
Ainsi, comme mentionné dans ce cadre, « le recours aux mesures extrajudiciaires, dans les limites prescrites par le présent document, est une bonne façon de prévenir la récurrence de la délinquance juvénile » et il permet de prendre « la bonne mesure au bon moment ».
Intervention policière et mesures extrajudiciaires: des partenaires au même diapason
Se tenait le 30 avril dernier à l‘École nationale de police du Québec un Séminaire portant sur l’intervention policière auprès des adolescents. L’École nationale de police du Québec a réussi de main de maître à réunir tous les acteurs gravitant autour de l’application d’une partie bien spécifique de la LSJPA, soit celle des mesures extrajudiciaires.
Plusieurs partenaires étaient réunis afin d’échanger sur les pratiques entourant cette partie de la LSJPA. Autant de policiers-patrouilleurs, de superviseurs, de formateurs et d’enseignants des collèges, de professionnels de Centres jeunesse et d’Organismes de justice alternative étaient réunis pour entendre le très uniforme message suivant: la bonne mesure au bon moment.
Les mesures extrajudiciaires appliquées par les policiers, concernant des infractions de gravité moindre commises par des adolescents, permettent à plusieurs jeunes contrevenants de répondre rapidement de leurs actes, toutefois en parallèle du traitement conventionnel qu’est le processus judiciaire régulier. Tous les acteurs présents s’accordaient sur le constat suivant : pour certains adolescents, le fait d’être interpellés et arrêtés par un policier peut être une mesure minimale suffisante et dissuasive; pour d’autres, l’application d’une mesure de renvoi à un OJA peut elle aussi être suffisante afin de tenir l’adolescent responsable.
Parmi les présentateurs qui ont animé ce séminaire figuraient des acteurs clés de l’application des mesures extrajudiciaires prévues à la LSJPA. Notamment, des représentants du ministère de la Sécurité publique du Québec, du Directeur des poursuites criminelles et pénales, des Centres jeunesse et d’Organismes de justice alternative (OJA).
La présentation faite par l’OJA Mesures Alternatives des Basses-Laurentides a permis entre autres d’illustrer concrètement le résultat de l’application des mesures de renvoi. Fort du partenariat qu’il a développé avec sa communauté Mesures Alternatives des Basses-Laurentides est un des OJA qui applique le plus de mesures de renvoi au Québec. Une pratique inspirante qui a permis à chacun des participants du séminaire de saisir la pertinence de l’application du renvoi.
Programme de mesures de rechange
Vous trouverez ci-joint le Programme de mesures de rechange autorisé par le Ministre de la justice et le Ministre de la santé et des services sociaux, signé par Gil Rémillard (Justice) et Marc-Yvan Côté (Santé) le 7 janvier 1994.