Archives du blogue
Durée totale d’une peine après crédit pour détention provisoire
Dans R. v. F.M.J., l’adolescent loge un appel à l’encontre de la peine qui lui a été imposée en lien avec trois infractions découlant d’une introduction par effraction dans une maison d’habitation.
Au moment de l’imposition de la peine, l’adolescent était demeuré 451 jours en détention provisoire. En première instance, le juge a accordé à l’adolescent un crédit de 12 mois pour le temps passé en détention, considérant les progrès et le cheminement de l’adolescent vers sa réadaptation. Il a ensuite imposé à l’adolescent une peine de placement et surveillance d’une durée de 24 mois, suivie d’une probation de 12 mois.
La Cour d’appel de la Colombie-Britannique rappelle que puisque deux des infractions auxquelles l’adolescent avait plaidé coupable sont passibles de l’emprisonnement à perpétuité (vol qualifié et introduction par effraction dans une maison d’habitation), la peine maximale prévue à 42(2)n) LSJPA est de trois ans de placement sous garde et surveillance. De plus, l’article 42(15) LSJPA prévoit une durée totale maximale de trois ans pour l’ensemble des peines spécifiques reçues par un adolescent pour différentes infractions, que ce soit des sanctions comportant de la garde ou pas.
La Cour d’appel conclut que le juge de première instance a erré en imposant une peine de placement sous garde et surveillance de 24 mois suivie d’une probation de 12 mois alors qu’il avait également accordé un crédit de 12 mois à l’adolescent pour le temps passé en détention. En appliquant un crédit de 12 mois et en imposant une peine de 24 mois de placement sous garde et surveillance, il s’agissait dans les faits d’une peine de 36 mois. Dans cette optique, la probation de 12 mois excède donc la limite prévue à 42(15) LSJPA de trois ans maximum comme durée totale des peines.
La Cour d’appel de la Colombie-Britannique accueille donc l’appel et supprime la probation de 12 mois imposée en première instance.
Durée totale d’une peine spécifique comportant différentes sanctions
Dans LSJPA – 1920, l’adolescent se pourvoit contre le jugement sur la peine qui le condamne à une période de garde et de surveillance de neuf mois suivie d’une ordonnance de probation de deux ans pour des accusations de voies de fait et voies de fait causant des lésions corporelles.
L’appelant soulève sept moyens d’appel. Certains s’avéreront fructueux, d’autres non. La Cour d’appel du Québec se penche sur chacun d’entre eux et arrive à la conclusion que la peine doit être légèrement modifiée. Nous aborderons seulement les moyens d’appel jugés bien fondés par la Cour.
Dans un premier temps, l’appelant reproche à la juge de lui avoir imposé une peine excessive quant à sa durée totale, puisqu’elle excède deux ans, contrairement à l’article 42(14) LSJPA. Sauf des exceptions qui ne sont pas applicables au présent cas, le paragraphe 42(14) LSJPA prévoit que la peine spécifique imposée ne peut rester en vigueur plus de deux ans. Dans les cas où la peine comporte plusieurs sanctions pour la même infraction, le même paragraphe ajoute que leur durée totale ne doit pas dépasser deux ans. Pour cette raison, malgré la proposition du ministère public de ventiler la période de placement sous garde et surveillance de neuf mois dans un dossier et la probation de deux ans dans les autres dossiers, la Cour d’appel conclut à la nécessité de réduire l’ensemble des peines imposées afin qu’elles répondent aux exigences du paragraphe 42(14) LSJPA.
Ensuite, l’appelant soulève que la juge aurait imposé des conditions dans l’ordonnance de garde et surveillance, contrairement aux paragraphes 97(1) et (2) LSJPA. Ces paragraphes prévoient que lors de l’imposition d’une peine de placement et surveillance sous 42(2)n) LSJPA, le tribunal doit imposer les conditions de surveillance obligatoires de 97(1) LSJPA et prévoir qu’en vertu de 97(2), le Directeur provincial puisse imposer des conditions additionnelles. La Cour d’appel donne droit à ce moyen, puisque seul le Directeur provincial a le pouvoir de fixer des conditions de surveillance additionnelles.
Finalement, l’appelant plaide que la juge n’a pas motivé son refus de tenir compte de la détention provisoire. Cette question se divise en deux puisque l’appelant avait purgé six jours en détention provisoire avant d’être confié aux soins de son père en vertu du paragraphe 31(1) LSJPA. Faisant le parallèle avec la jurisprudence applicable aux adultes en ce qui a trait aux conditions sévères de mise en liberté, la Cour d’appel du Québec conclut qu’il y a lieu d’adopter la même approche sous la LSJPA :
[46] La période pendant laquelle un adolescent est confié aux soins d’une personne à la suite d’une ordonnance conformément au paragraphe 31(1) LSJPA et les conditions d’un tel placement établies conformément au paragraphe 31(3) LSJPA sont des circonstances dont un tribunal doit tenir compte aux fins de déterminer la peine applicable à l’adolescent, mais le tribunal jouit néanmoins d’une large discrétion dans le poids qu’il leur accorde, comme dans la prise en compte d’une période de garde.
La Cour n’intervient toutefois pas à cet égard, statuant que la juge de première instance avait bel et bien considéré ces éléments dans son jugement. Il en est autrement des six jours de détention provisoire purgés par l’appelant, n’étant pas mentionnés dans ses motifs. La juge devait expliquer pourquoi elle ne créditait pas cette période. La Cour choisit donc de créditer ces jours selon un ratio 1:1.
En conclusion, la Cour accueille l’appel afin de notamment modifier la peine de façon à ce que l’appelant doive purger dix-huit mois de probation, plutôt que deux ans et ordonne le crédit des six jours de détention, soit quatre jours de crédit sur la période de placement et deux jours de crédit sur la période surveillance.
La culpabilité morale dans le cadre d’une demande d’assujettissement à une peine adulte
Dans la décision R. v. McClements, le ministère public loge un appel à l’encontre du rejet de sa demande d’assujettissement à une peine adulte. La Cour d’appel du Manitoba, pour les motifs de la juge Hamilton, accueille l’appel et impose une peine d’emprisonnement à perpétuité à l’intimé, pour le meurtre au deuxième degré auquel il avait plaidé coupable en première instance. L’intimé, âgé de 17 ans et 4 mois au moment de l’infraction, a abattu un jeune homme dans la rue en tirant quatre ou cinq balles dans son dos. Un crime qualifié « d’inexplicable » et fait « sans raison apparente » par la juge de première instance. L’intimé faisait partie d’un gang de rue.
En appel, le ministère public reproche à la juge de première d’avoir erré en ne considérant pas la culpabilité morale de l’adolescent en application de l’article 72(1) LSJPA et plus particulièrement, de ne pas avoir analysé la première étape du test. Le ministère public reproche également à la juge d’avoir erré dans son analyse de l’imputabilité sous l’article 72(1)(b).
Dans son analyse du droit applicable, la Cour relève notamment les éléments suivants :
- L’article 72 LSJPA prévoit une analyse en deux étapes distinctes. Si le ministère public ne satisfait pas les deux étapes, une peine spécifique doit être imposée.
- La première étape du test, soit l’article 72(1)(a), nécessite que le ministère public repousse la présomption de culpabilité morale moins élevée en faisant la preuve que l’adolescent avait la capacité morale d’un adulte au moment de l’infraction. Les circonstances de l’infraction et de l’adolescent sont au cœur de cette analyse.
- Si le juge de première instance conclut que le ministère public a repoussé la présomption, il doit analyser la seconde étape du test, soit l’article 72(1)(b) et vérifier si une peine spécifique serait suffisante pour faire répondre l’adolescent de ses actes.
- Dans le cadre de cette deuxième étape, l’imputabilité (accountability) est l’équivalent du principe de châtiment pour un adulte.
- Bien que l’approche soit principalement centrée sur les circonstances de l’adolescent, les intérêts de la société demeurent importants, en particulier dans le cas d’un crime grave et violent.
- Une peine spécifique doit accomplir deux objectifs pour faire répondre un adolescent de ses actes. Premièrement, elle doit être suffisamment longue pour refléter la gravité de l’infraction et le rôle joué par l’adolescent. Deuxièmement, elle doit être suffisamment longue pour fournir une assurance raisonnable de la réadaptation de l’adolescent au point où il peut être réintégré en toute sécurité dans la société. Si le ministère public prouve que la peine spécifique ne serait pas assez longue pour atteindre l’un de ces objectifs, une peine adulte doit être imposée. (nos soulignements)
La Cour constate l’erreur manifeste de la juge de première instance dans ses motifs, celle-ci n’ayant pas fait référence à la première étape du test et ayant mis l’emphase sur l’imputabilité devant être analysée lors de la deuxième étape. De plus, la juge de première instance a fait défaut d’analyser l’imputabilité de façon complète et s’est limitée à vérifier si une peine spécifique serait d’une durée suffisante pour fournir une assurance raisonnable de la réadaptation de l’adolescent. L’analyse de la juge était donc incomplète à la lumière du droit applicable tel qu’exposé par la Cour.
La Cour, dans sa propre analyse de l’article 72(1) LSJPA, constate que le ministère public a repoussé la présomption de culpabilité morale moins élevée. La Cour retient notamment de la preuve le rapport d’un psychologue déposé en preuve faisant état que le mode de vie de l’adolescent était indépendant à un niveau qui excédait celui de ses pairs, en ce qu’il vivait comme un adulte. Cela reflète un degré de maturité et d’indépendance plus élevé que son âge. De plus, l’adolescent ne souffrait d’aucune déficience cognitive ou émotionnelle qui l’empêcherait d’apprécier les conséquences morales de ses actes.
Finalement, la Cour considère qu’une peine spécifique ne serait pas d’une durée suffisante pour refléter la gravité de l’infraction et le rôle joué par l’adolescent. La Cour relève de nombreuses décisions de jurisprudence où une peine adulte a été imposée pour meurtre au deuxième degré, notamment dans des cas de gang de rue. Pour la Cour, ces décisions démontrent que l’analyse de l’imputabilité tend à la conclusion qu’une peine adulte est nécessaire dans des cas de crimes violents et hautement moralement répréhensibles.
Appel d’une peine applicable aux adultes d’une durée nette de trois ans
Dans R. v. K.O.-M., l’adolescente porte en appel la peine applicable aux adultes qui lui a été imposée suite à de nombreuses déclarations de culpabilité de matière de trafic humain et prostitution.
L’appelante, âgée de 15 ans au moment des infractions, forçait d’autres adolescentes à se prostituer. Si elles s’opposaient, l’appelante capturait des photos d’elles dans des situations sexuellement explicites et menaçait de les publier. Dans certains cas, l’appelante offrait alcool et drogue à ses victimes.
L’appelante s’est vue imposer en première instance une peine applicable aux adultes d’une durée de six ans et demi. Après déduction de la détention préventive, il lui restait trois ans à purger. Conformément à l’article 42(15) LSJPA, trois ans est la durée maximale que peut avoir une peine spécifique en pareilles circonstances.
L’appelante argumente donc que la peine spécifique aurait été d’une durée suffisante pour l’obliger à répondre de ses actes délictueux conformément à 72(1) LSJPA. En effet, en première instance, l’appelante demandait l’imposition d’une peine spécifique de trois ans, sans aucune déduction pour sa détention préventive. L’appelante argumente également que la juge de première instance a erré en refusant sa demande de ne pas déduire à sa peine la détention préventive purgée.
Après analyse, la Cour d’appel de l’Ontario rejette l’appel. Se basant sur le nouveau standard d’intervention en appel d’une peine établi par la Cour suprême du Canada dans R. c. Lacasse, la Cour conclut que la juge de première instance n’a commis aucune erreur de droit ou de principe dans son application de l’article 72 LSJPA ou dans le traitement de la détention préventive.
La Cour d’appel de l’Ontario rejette l’argument de l’appelante à l’effet que puisque l’équivalent d’une peine pour adulte de trois ans a été ultimement imposé, une peine spécifique de trois ans aurait été d’une durée suffisante pour l’obliger à répondre de ses actes délictueux. En effet, la juge de première instance, après analyse, a conclu qu’une peine de six ans et demi était nécessaire. Dans son esprit, une peine spécifique de trois ans n’était donc pas suffisante. La Cour rappelle certaines conclusions de la juge de première instance en citant cette dernière : « the sentencing judge found that the crimes were ‘vicious and premeditated acts designed to instill fear, shame, and dominance and to prevent the victims from escaping.’ »
Quant à l’argument visant la détention préventive, la Cour rappelle qu’en vertu de 38(3)(d) LSJPA, le juge a l’obligation de tenir compte du temps passé en détention préventive. Par contre, la Cour mentionne qu’il est bien établi que les juges de première instance ont toute la discrétion de déduire ou non, ainsi que de combien, la détention préventive purgée par un accusé.