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Arrêt des procédures ordonné pour un adolescent dont le droit au silence a été bafoué de façon flagrante lors de son interrogatoire
Dans une décision récente et fort intéressante, l’Honorable juge Savard de la Cour du Québec accueille une demande en arrêt de procédures, au motif que le droit au silence de l’adolescent avait été bafoué par la policière ayant procédé à son interrogatoire. La juge devait également trancher un voir dire sur l’admission en preuve de déclarations du jeune en vertu de 146 LSJPA.
Les faits étaient les suivants: l’adolescent faisait face à un chef d’accusation d’agression sexuelle et avait seulement 14 ans au moment de son interrogatoire. Le 18 octobre 2021, il se présente au poste de police accompagné de sa mère pour l’exécution d’un mandat visé contre lui, mandat signé par un juge. Il est alors mis en état d’arrestation et interrogé pendant une période de 6 heures 17 minutes.
La chronologie précise de l’interrogatoire est importante au dénouement de l’affaire donc nous la résumons ici. Dès son entrée en salle d’interrogatoire vers 9h22, la juge retient que l’accusé demande la présence de sa mère pour l’assister, demande qu’il va réitérer à 6 reprises avant qu’elle ne soit finalement accordée vers 11h31 (donc deux heures plus tard). Ce n’est qu’à 15h23 que l’adolescent est informé qu’il sera remis en liberté sous conditions. L’accusé a également été informé de ses droits constitutionnels. Toutefois, pendant sa détention, l’accusé va mentionner à la policière à pas moins de 15 reprises qu’il veut garder le silence, qu’il n’a rien à dire, qu’il ne veut pas parler et qu’il ne veut pas répondre aux questions. Malgré ces protestations répétées, la policière continue l’interrogatoire. De plus, elle utilise plusieurs techniques questionnantes, notamment d’invoquer à tort que de l’ADN de l’accusé a été trouvé dans la trousse médicolégale de la victime, qu’elle sait qu’il ment, que le juge ayant émis le mandat visé pense qu’il s’agit d’un dossier « très clair » etc. Finalement, vers 14h46, sans s’admettre coupable, l’adolescent finit par faire une déclaration incriminante.
La juge réitère d’abord les protections particulières s’appliquant aux adolescents, qui sont jugés plus vulnérables à la pression policière, et elle s’exprime ainsi quant aux faits de l’affaire en l’espèce:
[77] (…) il y a lieu de s’interroger sur le respect du droit de l’adolescent d’être assisté par sa mère, et ce, dès le moment de son arrestation. L’explication donnée par l’enquêtrice pour ne pas faire droit à la demande de l’accusé dès son arrestation ne peut justifier un tel refus. Elle explique avoir attendu que le volet informationnel soit terminé, car elle voulait s’assurer que l’accusé comprenait bien ses droits et surtout qu’il ne se sentait pas mal à l’aise de discuter des faits (de nature sexuelle) devant sa mère. Il devait donc être informé qu’à tout moment, il pouvait demander l’exclusion de sa mère.
[78] Avec respect, ceci aurait très bien pu être fait en présence de la mère ou encore juste avant qu’elle entre en salle d’interrogatoire. L’accusé connaissait ses droits puisqu’il avait consulté un avocat avant la rencontre et l’enquêtrice en avait été informée. Il était bien au fait que sa mère pouvait l’assister et c’est exactement la première demande qu’il a formulée. L’enquêtrice a fait fi des demandes multiples de l’accusé et ce faisant, elle a omis de mettre en œuvre les protections spéciales accordées aux adolescents.
[79] Par ce refus, l’accusé s’est retrouvé dans une situation de grande vulnérabilité et de stress. L’enquêtrice aurait dû faire droit immédiatement à sa demande d’être assisté par sa mère. L’enquêtrice a fait fi de son droit, et ce, basé sur sa propre interprétation subjective des besoins de l’accusé. Elle aurait dû écouter et faire droit à la demande de l’accusé.
[80] Mais ceci n’est que la pointe de l’iceberg. L’interrogatoire qui va s’en suivre pendant près de quatre heures est un cas flagrant de violation par l’enquêtrice du droit au silence de l’accusé.
[81] Le Tribunal ne peut pas, comme le fait valoir la poursuite, isoler en séquences l’interrogatoire de l’accusé. C’est le contexte global de cette détention prolongée que le Tribunal doit analyser pour évaluer si, par sa conduite, l’enquêtrice a violé le droit de l’accusé de garder le silence. Agir autrement déconsidérerait grandement la valeur à accorder aux droits fondamentaux protégés par la Charte en plus de banaliser les gestes répréhensibles de l’État. L’interrogatoire de l’accusé doit être analysé comme un tout. C’est le cumul des violations commises par l’enquêtrice qui rend répréhensible sa conduite. (…)
Ensuite, la juge analyse les principes dégagés par la jurisprudence en matière d’interrogatoire et retient:
[89] La Cour suprême a réitéré à plusieurs reprises l’importance que revêt l’interrogatoire dans le travail d’enquête des policiers. Le droit d’un accusé de garder le silence ne lui accorde pas le droit de ne pas se faire adresser la parole par les policiers.
[90] Dans l’arrêt Hebert, la Cour souligne toutefois l’importance que l’enquête policière se fasse dans le respect des droits fondamentaux du prévenu. Il doit y avoir un juste équilibre entre les intérêts de la personne détenue et ceux de l’État. On y énonce que « la persuasion policière qui ne prive pas le suspect de son droit de choisir ni de son état d’esprit conscient ne viole pas le droit de garder le silence ». Il y a toutefois des limites : « Si le suspect choisit de faire une déclaration, il peut le faire. Mais si le suspect choisit de ne pas en faire, l’État ne peut pas utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix ».
[91] La question suivante se pose : jusqu’à quel point peut-on user de persuasion envers l’accusé qui souhaite choisir le silence pour la convaincre de passer aux aveux sans brimer son libre arbitre?
[92] La Cour d’appel répond à cette question dans R. c. Otis. La Cour y dégage certains principes afin de mieux comprendre l’étendue du pouvoir de persuasion:
1) Il est légitime de donner l’opportunité aux policiers de poursuivre leur enquête afin d’obtenir des aveux;
2) En dépit des aveux spontanés qui peuvent toujours survenir, l’expérience démontre que c’est l’interrogatoire qui généralement permet de convaincre une personne de passer aux aveux;
3) Tout en concédant aux policiers le pouvoir de persuader une personne de passer aux aveux en dépit de son intention exprimée de garder le silence, doit être prise en compte la position de force qu’occupe celui qui interroge le sujet qui est en situation de dépendance;
4) Quand une personne fait valoir son droit, on ne peut l’ignorer et agir comme si elle y avait renoncé;
5) Dans l’état actuel du droit, ce sont à la fois les facteurs objectifs et subjectifs qui doivent être examinés dans la détermination du caractère volontaire des aveux, règle qui met essentiellement en cause ce qui a influé sur le libre arbitre;
6) Outre la règle énoncée au paragraphe précédent, la Charte garantit à la personne détenue son droit au silence et quand elle choisit le silence, « l’État ne peut utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix »;
7) Si à l’égard de l’al. 10 b), les policiers ont l’obligation d’accorder à la personne détenue ou arrêtée une possibilité raisonnable de consulter un avocat sans délai, ils doivent donc suspendre leur interrogatoire jusqu’à ce que cette personne ait eu cette possibilité raisonnable.
[93] Dans cette même décision, la Cour, se référant à l’arrêt R. c. Liew, rappelle qu’il n’est pas nécessaire de faire la preuve d’un climat d’oppression pour établir la violation du droit au silence.
[94] Dans Buttino c. R., la Cour d’appel note que la persuasion policière à des limites. Est interdite « la persuasion policière qui prend la forme de pression ou contrainte, physique ou psychologique, ou toute ruse ou stratagème qui prive de fait le suspect de son droit de choisir librement ou de conserver son choix ». La Cour souligne que « le droit au respect de son choix n’est pas, pour reprendre cette métaphore, un parapluie qu’on enlève lorsqu’il pleut ».
(nos soulignements).
Au terme de son analyse détaillée, la juge conclut que seul le droit au silence a été violé, que la conduite de l’État est choquante et abusive, qu’elle mine l’intégrité du processus judiciaire et doit être dénoncée, et que seul un arrêt des procédures peut constituer le remède approprié. Elle conclut aussi que les prescriptions de l’article 146 LSPJA n’ont pas non plus été respectées et que la déclaration n’était pas libre et volontaire. Conséquemment, elle ordonne un arrêt des procédures.
Déclaration orale dirigée vers une tierce personne lorsqu’un policier est présent
Dans R. v. T.S., le juge Anand de la Cour provinciale de Saskatchewan, doit décider de l’admissibilité en preuve d’une déclaration de l’adolescent. Lors de l’arrestation de l’adolescent à son domicile, sa mère est sur place et le presse de questions quant au couteau utilisé lors de l’infraction, et ce, en présence du policier. C’est dans ce contexte que l’adolescent formule certaines déclarations incriminantes, en répondant aux questions de sa mère. En aucun temps le policier n’a informé l’adolescent des droits prévus à l’article 146 LSJPA (droit au silence, droit à l’avocat, droit de consulter un parent, droit à la présence d’un avocat, etc.)
Est-ce qu’une déclaration faite par l’adolescent à sa mère, en présence d’un policier, est une déclaration faite à « une personne en autorité d’après la loi » au sens de l’article 146 LSJPA? C’est la première question que doit trancher le juge Anand. Si la réponse à cette question est positive, les protections prévues à l’article 146 LSJPA s’appliquent et la déclaration est présumée inadmissible en preuve.
Le juge Anand conclut que la déclaration de l’adolescent a effectivement été faite à une personne en autorité d’après la loi pour les raisons suivantes :
[28] […] Therefore, an accused’s statement will be deemed “made to a person in authority” even when it is directed to, or prompted by, a private person as long as the person in authority overhears the statement and the accused has subjective awareness of the person in authority’s presence and reasonably considers him or her to be a person in authority.
Ceci étant dit, le ministère public argumente que la déclaration faite par l’adolescent était spontanée et que le policier n’avait pas eu le temps de se conformer aux dispositions de l’article 146 LSJPA, ce qui rendrait la déclaration admissible (146(3) LSJPA).
Le juge Anand rejette cet argument en se basant notamment sur une décision de la Cour d’appel de l’Ontario et une de la Cour provinciale de l’Alberta.
[36] […] In R v A.N., the mother of a youth who had learned that the police suspected her son of having committed a break and enter brought him to the police station. She then directed him to tell something to the police officer on duty. The youth responded by making an inculpatory statement to the officer. Judge LeGrandeur ruled that this statement was given in response to an external stimulus, specifically the direction of the youth’s mother. Consequently, he held that the youth’s statement was not spontaneous. Because the police did not give the youth the appropriate YCJA cautions, prior to him making his statement, the Court ruled that the youth’s statement was inadmissible (A.N. at para. 17).
[37] I see no reason why Judge LeGrandeur’s reasoning would not be dispositive of the s.146(3) issue in the present case. Just as occurred in A.N., in the present case, T.S.’s statements were not spontaneous but rather were given in response to an external stimulus, the prompting of T.S.’s mother.
Pour toutes ces raisons, le juge Anand conclut que les déclarations de l’adolescent sont inadmissibles en preuve.
Garantie procédurale entourant une déclaration faite par un accusé mineur à un policier dans un contexte de procès pour meurtre
Hier s’est ouvert à Laval un rare procès pour meurtre impliquant des mineurs. En effet, la victime et l’accusé étaient âgés de 15 et 16 ans au moment des tragiques événements.
Rappel des faits. Le 1er janvier 2020, un jeune homme est retrouvé poignardé dans un parc du quartier Fabreville à Laval. Quelques minutes plus tard, l’accusé est interpellé par des policiers à quelques rues du lieu du crime, alors qu’il est armé d’un couteau. Il est alors amené au poste de police, où il sera longuement interrogé.
Au-delà du caractère exceptionnel d’un procès pour meurtre impliquant des mineurs, un enjeu procédural intéressant est soulevé par la défense. La défense s’objecte à l’admissibilité en preuve de déclarations faites par l’accusé aux policiers après son arrestation, alléguant notamment que les policiers ont omis d’informer adéquatement l’adolescent de ses droits.
En effet, rappelons que la LSJPA prévoit un régime particulier de garantie procédurale pour les adolescents, vu leur vulnérabilité plus grande. L’article 146 LSJPA prévoit que toute déclaration orale ou écrite faite par un adolescent à un agent au moment de son arrestation ou de sa détention n’est pas admissible en preuve, sauf si certaines conditions cumulatives sont réunies, à savoir :
a) la déclaration est volontaire ;
b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, qu’il n’est obligé de faire aucune déclaration, que toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui, qu’il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l’alinéa c), toute déclaration faite par lui doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement;
c) l’adolescent s’est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter un avocat et ses parents ou un autre adulte idoine, et finalement,
d) l’adolescent s’est vu donner, dans le cas où il a consulté une personne conformément à l’alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.
Bref, la juge Perreault devra d’abord trancher cette question au courant des prochains jours, ce qui aura un impact certain sur la suite du procès.
Distinctions particulières au système de justice pénale pour adolescents
En matière de justice pénale, les adolescents bénéficient d’un traitement différent des adultes, et ce, considérant notamment le principe de culpabilité morale moins élevée des adolescents et notre souhait, comme société, de favoriser leur réadaptation. Concrètement, ces distinctions touchent plusieurs aspects du processus judiciaire.
Les adolescents bénéficient de garanties supplémentaires concernant l’admissibilité en preuve des déclarations qu’ils font à une personne en autorité dans un contexte de détention, d’arrestation ou lorsque la personne a un motif raisonnable de croire que l’adolescent aurait commis une infraction. Pour être admissible, d’une part la déclaration doit être volontaire. D’autre part, l’adolescent doit s’être fait expliquer qu’il n’est pas obligé de faire une déclaration, que celle-ci pourrait être retenue contre lui, qu’il a le droit de consulter un avocat, ses père ou mère et que la déclaration doit être faite en leur présence, à moins qu’il n’y renonce (art. 146 LSJPA).
Également, la LSJPA prévoit la possibilité pour les adolescents de répondre de leurs actes dans un cadre d’intervention extrajudiciaire, par le biais des mesures extrajudiciaires. Ainsi, on évite la judiciarisation et la stigmatisation du processus judiciaire, tout en s’assurant que l’adolescent réponde de ses actes.
Lorsque l’adolescent plaide coupable, le tribunal le déclarera coupable uniquement s’il est convaincu que les faits justifient l’accusation. Si ce n’est pas le cas, le procès doit suivre son cours (art. 36 LSJPA).
En attente du procès, lorsque le juge est convaincu que la détention est requise, il doit s’informer, avant de mettre l’adolescent sous garde, s’il existe une personne digne de confiance en mesure de s’en occuper et si l’adolescent consent à être confier à ses soins. Si les conditions de la loi sont remplies, le juge peut confier l’adolescent à cette personne (art. 31 LSJPA).
Lorsque l’adolescent est déclaré coupable, le tribunal impose une peine spécifique parmi celles prévues à la loi (réprimande, absolution, travail bénévole, probation, garde et surveillance, etc., art. 42 LSJPA), pour une durée qui ne peut dépasser les périodes indiquées à la loi (généralement 2 ans, mais cela augmente selon la gravité de l’infraction et peut aller jusque 10 ans en cas de meurtre au 1er degré).
Des garanties supplémentaires existent également au niveau de la vie privée, notamment en ce qu’il est interdit de publier le nom de l’adolescent en lien avec le régime de la LSJPA (art. 110 LSJPA), mais également en ce que l’accessibilité aux dossiers est restreinte par la loi (art. 118 et suiv. LSJPA).
Notons que lorsque la peine a cessé de produire ses effets, la déclaration de culpabilité est réputée n’avoir jamais existé (art. 82 LSJPA).
D’autres distinctions existent, mais nous estimons que celles-ci en constituent l’essentiel.
Appel d’un meurtre au deuxième degré et peine applicable aux adultes
Dans R. v. Joseph, l’adolescent loge un appel à l’encontre de son verdict et de sa peine. Il avait été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré par un jury et le juge du procès avait imposé une peine applicable aux adultes suite au verdict.
Nous ne détaillerons pas ici l’ensemble des questions soulevées en appel, mais seulement certaines qui nous apparaissent revêtir une pertinence particulière pour un adolescent visé par la LSJPA.
La première erreur alléguée par l’appelant concerne la décision du juge du procès d’admettre en preuve une déclaration faite par celui-ci aux policiers quelques jours après le meurtre. À ce moment, l’accusé a participé à une entrevue avec les policiers d’une durée de 26 minutes, à leur demande, en se présentant au poste de police accompagné de sa mère. L’appelant argumente que les policiers ont fait défaut de respecter les exigences de l’article 146(2) LSJPA, concernant l’admissibilité des déclarations.
La Cour d’appel de l’Ontario rejette la prétention de l’appelant à l’effet que l’article 146(2) LSJPA s’appliquait dans les circonstances. Pour que cet article s’applique, il existe trois prérequis dans la loi : (a) l’adolescent est en état d’arrestation, (b) l’adolescent est détenu ou (c) l’agent de la paix ou la personne en autorité a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a commis une infraction.
La Cour d’appel de l’Ontario confirme la décision du juge de première instance à l’effet qu’au moment de l’entrevue, les policiers n’avaient aucun motif raisonnable de croire que l’adolescent avait commis l’infraction. À ce moment, la seule information que possédaient les policiers était que l’appelant avait échangé plusieurs appels téléphoniques et messages texte avec la victime le jour de l’infraction. Pour la Cour, ceci est nettement insuffisant pour atteindre le critère des motifs raisonnables de croire. L’appelant n’était qu’une « personne d’intérêt » pour les policiers à ce moment.
Sur la question de la détention, l’appelant argumente qu’il fallait que le juge du procès analyse celle-ci sous l’angle des vulnérabilités uniques propres aux adolescents et qu’une analyse de la détention psychologique plus rigoureuse dans un contexte de LSJPA devait être effectuée. La Cour d’appel rejette cet argument, expliquant que la décision de déterminer si un accusé était détenu s’analyse de la même façon pour un adulte que pour un adolescent. D’ailleurs, le juge du procès avait correctement identifié le droit applicable et les enseignements de la Cour suprême du Canada en la matière, qui prévoit déjà que l’âge de l’accusé soit pris en considération.
Après avoir analysé tous les motifs d’appel soulevés par l’adolescent appelant, la Cour d’appel de l’Ontario rejette l’appel.
Les garanties de l’art. 146 LSJPA revues par la Cour d’appel de l’Ontario
Dans la décision R. v. N.B., 2018 ONCA 556, la Cour d’appel de l’Ontario doit déterminer si la déclaration faite par un adolescent à des policiers était admissible en preuve suivant l’article 146 L.S.J.P.A. Ce dernier prévoit que pour être admissible en preuve, le contexte de la déclaration doit remplir les conditions suivantes :
« a) la déclaration est volontaire;
b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, que :
- (i) il n’est obligé de faire aucune déclaration,
- (ii) toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui,
- (iii) il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l’alinéa c)
(iv) toute déclaration faite par lui doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement;
c) l’adolescent s’est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter :
- (i) d’une part, son avocat,
- (ii) d’autre part, soit son père ou sa mère soit, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l’absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu’il aura choisi, sauf si la personne est coaccusée de l’adolescent ou fait l’objet d’une enquête à l’égard de l’infraction reprochée à l’adolescent;
d) l’adolescent s’est vu donner, dans le cas où il a consulté une personne conformément à l’alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.» (art. 146 L.S.J.P.A)
Dans le cas qui nous intéresse, l’adolescent est accusé du meurtre au premier degré de son cousin. En première instance, l’accusé a été trouvé coupable, a été assujetti à une peine pour adultes et a reçu une sentence d’emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans.
L’adolescent était sur les lieux du meurtre à l’arrivée des policiers. Il a eu une altercation avec l’un d’eux et a été arrêté pour obstruction. Toutefois, différents policiers ont rapidement mentionné à la centrale que l’adolescent ne serait pas accusé pour ce chef, considérant son état émotif suivant le décès probable de son cousin. L’adolescent a par la suite été amené au poste de police, où il fut interrogé à titre de témoin. Les enquêteurs qui ont procédé à l’interrogatoire n’ont pas indiqué à l’adolescent qu’il n’était pas détenu et ne lui ont pas mentionné son droit de quitter les lieux, de ne pas répondre à leurs questions, de consulter un avocat ou un parent et le droit que l’un ou l’autre soit présent pour l’interrogatoire. Après avoir été interrogé, l’adolescent est arrêté pour le meurtre au 1er degré de son cousin et c’est à sa demande qu’on lui permet de communiquer avec un avocat et avec sa mère.
Selon la Cour d’appel, le tribunal de première instance a commis deux erreurs. D’une part, le juge a transféré le fardeau de la preuve à l’adolescent lorsqu’il conclut que ce dernier n’a pas réussi à prouver qu’il était psychologiquement détenu. D’autre part, le tribunal a erré en considérant que l’article 146 ne s’appliquait pas à l’adolescent puisqu’il n’était pas détenu ou arrêté en lien avec l’accusation de meurtre. En effet, les garanties liées à l’article 146 s’appliquent dès que l’adolescent est détenu et ce, peu importe les accusations qui suivront.
La Cour d’appel accueille donc l’appel et ordonne la tenue d’un nouveau procès.
Le droit à la présence d’une personne consultée lors d’une déclaration
Dans LSJPA – 1821, l’adolescent conteste l’admissibilité d’une déclaration qu’il a faite à une sergente-détective en lien avec des accusations d’agressions sexuelles. La question en litige est de savoir si la déclaration de l’accusé respecte les exigences de l’article 146 de la LSJPA.
Bien que la sergente-détective ait déployés des grands efforts pour expliquer à l’accusé les droits prévus à l’article 146 LSJPA et a agi de bonne foi lors de la lecture du formulaire de renonciation aux droits et de sa signature, le juge Claude Lamoureux de la Cour du Québec déclare inadmissible la déclaration vidéo faite par l’accusé.
L’enjeu central dans la décision du juge est en lien avec l’article 146(2)(b)(iv) LSJPA qui prévoit que « toute déclaration faite par [l’adolescent] doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement ». Le juge fait la distinction importante entre expliquer à un adolescent qu’il a le droit d’avoir le tiers consulté présent alors que la loi énonce clairement que ce tiers doit être présent à moins qu’il y renonce.
Le juge Lamoureux mentionne les éléments suivants dans son jugement :
[44] […] le fait d’informer un jeune que la personne consultée devra être présente lors de sa déclaration l’alerte quant à l’importance de toute déclaration qu’il pourrait faire. Il s’agit ici d’un élément « critique », voire « essentiel ». La Cour d’appel de l’Ontario a donc déclaré inadmissible la déclaration de cet accusé du fait qu’on l’ait mal informé sur ce droit, en lui disant que le tiers consulté a le droit d’être présent et non pas qu’il doit être présent (sauf si l’accusé y renonce évidemment).
[45] La Cour d’appel de l’Ontario a aussi statué qu’il ne s’agissait pas ici d’une simple irrégularité technique au sens de l’article 146(6) et dont l’application aurait pu permettre l’admissibilité en preuve de la déclaration.
[54] Force est de constater qu’aucune explication n’est donnée à l’accusé sur un point « critique » et « essentiel », c’est-à-dire l’obligation d’avoir la présence, lors de sa déclaration, de l’avocat ou du parent qu’il a consultés. La sergente-détective, malheureusement, confond ce droit avec le droit du jeune de consulter une de ces personnes.
[61] D’ailleurs, le formulaire prête aussi à confusion lorsqu’il demande à l’accusé s’il « désire lors de la déclaration, la présence de mon avocat ou encore de la personne consultée ». Un accusé n’a pas à faire une telle demande. La présence de ces personnes est automatique à moins que le jeune y renonce.
[66] […] À la limite, certaines parties du formulaire lu avec l’accusé expliquent relativement correctement ce droit. Cependant, tel que nous l’a dit la Cour suprême du Canada, la simple lecture d’un droit est généralement insuffisante. De plus, ici, l’explication du droit était inexacte.
[67] Il en résulte que l’accusé n’a manifestement pas compris ce droit et conséquemment, sa renonciation à ce droit est viciée.
Déclaration incriminante faite à un éducateur lors de la détention préventive
Dans R. v. L.M., le ministère public tente de faire admettre en preuve une déclaration incriminante de l’adolescent, faite à un éducateur du lieu de détention préventive où il est maintenu en attendant son procès pour meurtre. Les parties conviennent que l’éducateur était une personne en situation d’autorité au sens de la LSJPA.
Les faits peuvent être résumés ainsi. Suite à une discorde pendant une partie de ping pong entre L.M. et d’autres adolescents de l’unité, L.M. se retire dans sa chambre, en colère, frustré et émotif. Allant faire un retour sur la situation avec L.M., l’éducateur engendre une discussion sur l’événement de la partie de ping pong avec l’objectif de comprendre ce qui s’est passé. C’est dans le cadre de cette discussion que L.M. effectue une déclaration incriminante.
La protection prévue à l’article 146 LSJPA est en jeu dans la décision que doit prendre la juge Schwann de la Cour du banc de la reine de Saskatchewan. Le ministère public argumente que la déclaration doit être admise puisque les conditions de l’article 146(2) LSJPA ne sont pas rencontrées (déclaration faite lors de l’arrestation ou la détention). Subsidiairement, le ministère public argumente que la déclaration était spontanée et donc que l’exception de l’article 146(3) LSJPA doit s’appliquer.
La défense argumente de son côté que la détention préventive à elle seule justifie l’ouverture de l’article 146(2) LSJPA et donc que les protections prévues devaient être fournies à L.M. Elle argumente également qu’il existe un doute raisonnable quant à la spontanéité de la déclaration, puisque l’éducateur ne pouvait se rappeler exactement de l’ensemble de la discussion qu’il avait eue avec L.M. D’ailleurs, s’appuyant sur une revue de jurisprudence, la défense soutient que l’exception pour les déclarations spontanées ne s’applique pas lorsqu’une discussion précède la déclaration.
Quant à la question en litige concernant l’ouverture des protections prévues à l’article 146(2) LSJPA lors de la détention préventive, la juge se penche sur l’interprétation de ce terme dans la disposition législative. Elle arrive à la conclusion que le terme « détention » de l’article 146(2) doit recevoir la même interprétation que dans les cas reliés aux articles 9 et 10 de la Charte canadienne. Pour la juge, l’utilisation du mot « ou » à l’article 146(2) LSJPA démontre une intention du législateur d’envisager un contexte plus large que l’unique arrestation et détention subséquente d’un individu. Compte tenu de ce qui précède, la juge conclut qu’il est difficile de ne pas envisager une situation de détention préventive comme une des situations visées à l’article 146(2) LSJPA.
Quant à la question en litige concernant la spontanéité de la déclaration, la juge rappelle que l’exception de 146(3) LSJPA prévoit que les protections supplémentaires de l’article 146(2) LSJPA ne s’appliquent pas lorsque la déclaration est spontanée, et qu’il suffit de démontrer que la déclaration était volontaire. Analysant le sens du mot « spontané », la juge constate qu’il ne doit y avoir aucun stimulus externe ou contrainte précédant la déclaration.
Compte tenu que dans son témoignage, l’éducateur était incapable de se rappeler du plein contexte de ce qu’il avait dit à L.M. en reprenant la situation de la partie de ping pong, la juge considère qu’il existe un doute raisonnable quant à la spontanéité de la déclaration et que ce doute doit être interprété en faveur de L.M. La juge statue donc que la déclaration est inadmissible en preuve.
Personne en situation d’autorité au sens de l’article 146(2) LSJPA
Dans la décision LSJPA – 165, l’adolescent loge un appel à l’encontre d’une décision rendue en première instance le déclarant coupable de trafic de cannabis et de possession en vue d’en faire le trafic. Préalablement au verdict, la juge de première instance avait rejeté une requête de l’adolescent en exclusion de preuve en concluant que son directeur d’école n’était pas, lors de son intervention auprès du jeune, une personne en situation d’autorité au sens de la règle d’admissibilité d’une déclaration extrajudiciaire faite par un adolescent.
Après analyse du droit applicable et des faits particuliers de l’affaire, la Cour d’appel accueille l’appel de l’adolescent et substitue un verdict d’acquittement au verdict de culpabilité.
Voici un résumé des éléments retenus par la Cour.
Éléments de droit retenus
- Il est bien établi que seuls les policiers et les gardiens de prison peuvent être considérés, d’office, comme des personnes en situation d’autorité.
- La notion de « personne en situation d’autorité » est très subjective et repose sur la perception qu’a l’accusé de la personne à qui il fait la déclaration. Il faut se demander si, compte tenu de sa perception du pouvoir de son interlocuteur d’influencer la poursuite, l’accusé croyait qu’il subirait un préjudice s’il refusait de faire une déclaration ou qu’il bénéficierait d’un traitement favorable s’il parlait.
- Le critère comporte également un volet objectif : le caractère raisonnable de la croyance que l’interlocuteur est une personne en situation d’autorité.
- Le directeur d’école ne peut donc être considéré, dans tous les cas et peu importent les circonstances, comme une personne en autorité au sens de l’article 146 (2) LSJPA. Il revient à l’accusé de présenter une preuve pour que celui-ci puisse être ainsi qualifié. Il y a là une certaine obligation, mais le fardeau de l’accusé n’en est pas un de persuasion mais bien de présentation.
- Dans la très grande majorité des cas, l’accusé s’acquittera de ce fardeau de présentation en prouvant qu’il connaissait l’existence du lien entre la personne recevant la déclaration et la police ou les autorités chargées des poursuites.
Éléments factuels retenus
- Les Règles de vie de l’école sont communiquées aux étudiants et intégrées à leur agenda. Elles prévoient, entre autres choses, que l’étudiant « respecte les lois de la société », notamment en ce qui concerne les drogues, et identifient des conséquences négatives possibles en cas de non-respect des Règles de vie telle la référence policière.
- L’adolescent croyait que le maître-chien engagé par l’école et en fonction le jour de son arrestation était un policier.
- Le directeur de l’école entretient des relations étroites avec le maître-chien.
- L’adolescent constate cette étroite relation lorsque le directeur entreprend de l’interroger.
- L’adolescent ne peut savoir si le directeur intervient auprès de lui strictement à des fins de sanction disciplinaire au plan scolaire ou si les mesures prises par celui-ci iront jusqu’à la référence policière, expressément prévue aux Règles de vie de l’école.
- L’adolescent est appelé à suivre le directeur à son bureau et à répondre à ses questions. Il n’a pas le choix de le suivre.
- À partir du moment où le directeur avait l’intention de demander l’intervention des autorités policières, il devait être considéré comme une personne en autorité.
- En l’espèce, sitôt les échanges terminés dans son bureau, le directeur fait appel aux policiers.
Article 146 LSJPA et la renonciation.
Dans R. c. W.C.K., 2012 ABCA 185, la Cour d’appel de l’Alberta applique l’arrêt R.c. L.T.H. [2008] 2 R.XC.S. 739 afin de déclarer que l’adolescent n’avait pas renoncé aux droits prévus aux article 146(2) et (3) LSJPA. En effet, la Cour a mentionné que l’accusé doit connaître les accusations portées contre lui afin de déterminer s’il y a eu renonciation au sens de l’article 146 (4).
Vous trouverez la décision R. c. W.C.K., 2012 ABCA 185 en cliquant ici.