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Absence de privilège assurant la confidentialité des déclarations faites en public en milieu scolaire

Dans une décision récente en matière d’admissibilité de la preuve, la Cour du Québec s’est prononcée sur la recevabilité des déclarations faites par un adolescent au personnel scolaire, à la suite desquelles il a été accusé d’avoir proféré des menaces de mort.

L’accusé, âgé de 13 ans, fréquente une ressource affiliée à son école secondaire, soit local de répit où les élèves effectuent du travail scolaire. Après avoir été sorti de sa classe par son enseignante, l’accusé se rend au local de répit où l’attend une technicienne en éducation spécialisée (TES) et aurait alors prononcé des paroles menaçantes à l’égard de l’enseignante. Cette dernière a ensuite appris que l’adolescent avait prononcé ses paroles et porté plainte.

L’accusé demande à la Cour d’exclure la déclaration faite à la TES, car cette dernière aurait dû demeurer confidentielle. Les paroles prononcées en milieu scolaire seraient, selon l’adolescent, protégées par un privilège générique et ne devraient donc pas être utilisées à son procès. Afin d’établir l’existence d’un privilège non-générique, le Tribunal doit appliquer un test en quatre (4) étapes développé par la common law.

La Cour rejette l’argument de l’accusé en passant une à une les quatre (4) étapes du test :

1. Les communications doivent avoir été transmises confidentiellement avec l’assurance qu’elles ne seraient pas divulguées: la juge considère notamment que la déclaration a été faite dans un endroit public, soit le corridor et qu’il ne s’agit pas d’une conversation thérapeutique dans le cadre duquel l’adolescent se serait confié à un adulte.

2. Le caractère confidentiel doit être essentiel au maintien complet et satisfaisant des rapports entre les parties: après avoir analysé la nature de la ressource/local de répit, la juge conclut qu’il s’agit d’un milieu qui accompagne les élèves et que les objectifs de la ressource « peuvent se réaliser sans que toutes les relations entre l’adolescent et les adultes rencontrés soient de nature confidentielle ».

3. Les rapports doivent être de la nature de ceux qui, selon l’opinion de la collectivité, doivent être entretenus assidûment: la juge conclut que les déclarations ont été faites en milieu scolaire où il n’y a pas d’attente de confidentialité et que la TES n’est pas assujettie au secret professionnel. De plus, la juge soutient qu’il va de soi que les adultes gravitant autour d’un élève échangent de l’information à son sujet.

4. Le préjudice permanent que subiraient les rapports par les divulgations des communications doit être plus considérable que l’avantage à retirer d’une juste décision: la juge met alors en balance les différents éléments mentionnés, notamment le fait que l’adolescent ne fréquente plus la ressource, le caractère public de la déclaration, le contexte scolaire, le fait qu’il ne s’agisse pas d’une confidence et l’intérêt d’admettre la déclaration en preuve pour conclure que le critère n’est pas rencontré.

Attention: la situation aurait pu être différente si la déclaration avait été faite en privé à un professionnel (psychologue, par exemple) tenu au secret professionnel.

Arrêt des procédures ordonné pour un adolescent dont le droit au silence a été bafoué de façon flagrante lors de son interrogatoire

Dans une décision récente et fort intéressante, l’Honorable juge Savard de la Cour du Québec accueille une demande en arrêt de procédures, au motif que le droit au silence de l’adolescent avait été bafoué par la policière ayant procédé à son interrogatoire. La juge devait également trancher un voir dire sur l’admission en preuve de déclarations du jeune en vertu de 146 LSJPA.

Les faits étaient les suivants: l’adolescent faisait face à un chef d’accusation d’agression sexuelle et avait seulement 14 ans au moment de son interrogatoire. Le 18 octobre 2021, il se présente au poste de police accompagné de sa mère pour l’exécution d’un mandat visé contre lui, mandat signé par un juge. Il est alors mis en état d’arrestation et interrogé pendant une période de 6 heures 17 minutes.

La chronologie précise de l’interrogatoire est importante au dénouement de l’affaire donc nous la résumons ici. Dès son entrée en salle d’interrogatoire vers 9h22, la juge retient que l’accusé demande la présence de sa mère pour l’assister, demande qu’il va réitérer à 6 reprises avant qu’elle ne soit finalement accordée vers 11h31 (donc deux heures plus tard). Ce n’est qu’à 15h23 que l’adolescent est informé qu’il sera remis en liberté sous conditions. L’accusé a également été informé de ses droits constitutionnels. Toutefois, pendant sa détention, l’accusé va mentionner à la policière à pas moins de 15 reprises qu’il veut garder le silence, qu’il n’a rien à dire, qu’il ne veut pas parler et qu’il ne veut pas répondre aux questions. Malgré ces protestations répétées, la policière continue l’interrogatoire. De plus, elle utilise plusieurs techniques questionnantes, notamment d’invoquer à tort que de l’ADN de l’accusé a été trouvé dans la trousse médicolégale de la victime, qu’elle sait qu’il ment, que le juge ayant émis le mandat visé pense qu’il s’agit d’un dossier « très clair » etc. Finalement, vers 14h46, sans s’admettre coupable, l’adolescent finit par faire une déclaration incriminante.

La juge réitère d’abord les protections particulières s’appliquant aux adolescents, qui sont jugés plus vulnérables à la pression policière, et elle s’exprime ainsi quant aux faits de l’affaire en l’espèce:


[77]      (…) il y a lieu de s’interroger sur le respect du droit de l’adolescent d’être assisté par sa mère, et ce, dès le moment de son arrestation. L’explication donnée par l’enquêtrice pour ne pas faire droit à la demande de l’accusé dès son arrestation ne peut justifier un tel refus. Elle explique avoir attendu que le volet informationnel soit terminé, car elle voulait s’assurer que l’accusé comprenait bien ses droits et surtout qu’il ne se sentait pas mal à l’aise de discuter des faits (de nature sexuelle) devant sa mère. Il devait donc être informé qu’à tout moment, il pouvait demander l’exclusion de sa mère.

[78]      Avec respect, ceci aurait très bien pu être fait en présence de la mère ou encore juste avant qu’elle entre en salle d’interrogatoire. L’accusé connaissait ses droits puisqu’il avait consulté un avocat avant la rencontre et l’enquêtrice en avait été informée. Il était bien au fait que sa mère pouvait l’assister et c’est exactement la première demande qu’il a formulée. L’enquêtrice a fait fi des demandes multiples de l’accusé et ce faisant, elle a omis de mettre en œuvre les protections spéciales accordées aux adolescents.

[79]      Par ce refus, l’accusé s’est retrouvé dans une situation de grande vulnérabilité et de stress. L’enquêtrice aurait dû faire droit immédiatement à sa demande d’être assisté par sa mère. L’enquêtrice a fait fi de son droit, et ce, basé sur sa propre interprétation subjective des besoins de l’accusé. Elle aurait dû écouter et faire droit à la demande de l’accusé.

[80]      Mais ceci n’est que la pointe de l’iceberg. L’interrogatoire qui va s’en suivre pendant près de quatre heures est un cas flagrant de violation par l’enquêtrice du droit au silence de l’accusé.

[81]      Le Tribunal ne peut pas, comme le fait valoir la poursuite, isoler en séquences l’interrogatoire de l’accusé. C’est le contexte global de cette détention prolongée que le Tribunal doit analyser pour évaluer si, par sa conduite, l’enquêtrice a violé le droit de l’accusé de garder le silence. Agir autrement déconsidérerait grandement la valeur à accorder aux droits fondamentaux protégés par la Charte en plus de banaliser les gestes répréhensibles de l’État. L’interrogatoire de l’accusé doit être analysé comme un tout. C’est le cumul des violations commises par l’enquêtrice qui rend répréhensible sa conduite. (…)

Ensuite, la juge analyse les principes dégagés par la jurisprudence en matière d’interrogatoire et retient:

[89]      La Cour suprême a réitéré à plusieurs reprises l’importance que revêt l’interrogatoire dans le travail d’enquête des policiers. Le droit d’un accusé de garder le silence ne lui accorde pas le droit de ne pas se faire adresser la parole par les policiers.

[90]      Dans l’arrêt Hebert, la Cour souligne toutefois l’importance que l’enquête policière se fasse dans le respect des droits fondamentaux du prévenu. Il doit y avoir un juste équilibre entre les intérêts de la personne détenue et ceux de l’État. On y énonce que « la persuasion policière qui ne prive pas le suspect de son droit de choisir ni de son état d’esprit conscient ne viole pas le droit de garder le silence »Il y a toutefois des limites : « Si le suspect choisit de faire une déclaration, il peut le faire. Mais si le suspect choisit de ne pas en faire, l’État ne peut pas utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix ».

[91]      La question suivante se pose : jusqu’à quel point peut-on user de persuasion envers l’accusé qui souhaite choisir le silence pour la convaincre de passer aux aveux sans brimer son libre arbitre?

[92]      La Cour d’appel répond à cette question dans R. c. Otis.  La Cour y dégage certains principes afin de mieux comprendre l’étendue du pouvoir de persuasion:

1)   Il est légitime de donner l’opportunité aux policiers de poursuivre leur enquête afin d’obtenir des aveux;

2)   En dépit des aveux spontanés qui peuvent toujours survenir, l’expérience démontre que c’est l’interrogatoire qui généralement permet de convaincre une personne de passer aux aveux;

3)   Tout en concédant aux policiers le pouvoir de persuader une personne de passer aux aveux en dépit de son intention exprimée de garder le silence, doit être prise en compte la position de force qu’occupe celui qui interroge le sujet qui est en situation de dépendance;

4) Quand une personne fait valoir son droit, on ne peut l’ignorer et agir comme si elle y avait renoncé;

5) Dans l’état actuel du droit, ce sont à la fois les facteurs objectifs et subjectifs qui doivent être examinés dans la détermination du caractère volontaire des aveux, règle qui met essentiellement en cause ce qui a influé sur le libre arbitre;

6) Outre la règle énoncée au paragraphe précédent, la Charte garantit à la personne détenue son droit au silence et quand elle choisit le silence, « l’État ne peut utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix »;

7) Si à l’égard de l’al. 10 b), les policiers ont l’obligation d’accorder à la personne détenue ou arrêtée une possibilité raisonnable de consulter un avocat sans délai, ils doivent donc suspendre leur interrogatoire jusqu’à ce que cette personne ait eu cette possibilité raisonnable.

[93]      Dans cette même décision, la Cour, se référant à l’arrêt R. c. Liew, rappelle qu’il n’est pas nécessaire de faire la preuve d’un climat d’oppression pour établir la violation du droit au silence.

[94]      Dans Buttino c. R., la Cour d’appel note que la persuasion policière à des limites. Est interdite « la persuasion policière qui prend la forme de pression ou contrainte, physique ou psychologique, ou toute ruse ou stratagème qui prive de fait le suspect de son droit de choisir librement ou de conserver son choix ». La Cour souligne que « le droit au respect de son choix n’est pas, pour reprendre cette métaphore, un parapluie qu’on enlève lorsqu’il pleut ».

(nos soulignements).

Au terme de son analyse détaillée, la juge conclut que seul le droit au silence a été violé, que la conduite de l’État est choquante et abusive, qu’elle mine l’intégrité du processus judiciaire et doit être dénoncée, et que seul un arrêt des procédures peut constituer le remède approprié. Elle conclut aussi que les prescriptions de l’article 146 LSPJA n’ont pas non plus été respectées et que la déclaration n’était pas libre et volontaire. Conséquemment, elle ordonne un arrêt des procédures.

Déclaration orale dirigée vers une tierce personne lorsqu’un policier est présent

Dans R. v. T.S., le juge Anand de la Cour provinciale de Saskatchewan, doit décider de l’admissibilité en preuve d’une déclaration de l’adolescent. Lors de l’arrestation de l’adolescent à son domicile, sa mère est sur place et le presse de questions quant au couteau utilisé lors de l’infraction, et ce, en présence du policier. C’est dans ce contexte que l’adolescent formule certaines déclarations incriminantes, en répondant aux questions de sa mère. En aucun temps le policier n’a informé l’adolescent des droits prévus à l’article 146 LSJPA (droit au silence, droit à l’avocat, droit de consulter un parent, droit à la présence d’un avocat, etc.)

Est-ce qu’une déclaration faite par l’adolescent à sa mère, en présence d’un policier, est une déclaration faite à « une personne en autorité d’après la loi » au sens de l’article 146 LSJPA? C’est la première question que doit trancher le juge Anand. Si la réponse à cette question est positive, les protections prévues à l’article 146 LSJPA s’appliquent et la déclaration est présumée inadmissible en preuve.

Le juge Anand conclut que la déclaration de l’adolescent a effectivement été faite à une personne en autorité d’après la loi pour les raisons suivantes :

[28] […] Therefore, an accused’s statement will be deemed “made to a person in authority” even when it is directed to, or prompted by, a private person as long as the person in authority overhears the statement and the accused has subjective awareness of the person in authority’s presence and reasonably considers him or her to be a person in authority.

Ceci étant dit, le ministère public argumente que la déclaration faite par l’adolescent était spontanée et que le policier n’avait pas eu le temps de se conformer aux dispositions de l’article 146 LSJPA, ce qui rendrait la déclaration admissible (146(3) LSJPA).

Le juge Anand rejette cet argument en se basant notamment sur une décision de la Cour d’appel de l’Ontario et une de la Cour provinciale de l’Alberta.

[36] […] In R v A.N., the mother of a youth who had learned that the police suspected her son of having committed a break and enter brought him to the police station. She then directed him to tell something to the police officer on duty. The youth responded by making an inculpatory statement to the officer. Judge LeGrandeur ruled that this statement was given in response to an external stimulus, specifically the direction of the youth’s mother. Consequently, he held that the youth’s statement was not spontaneous. Because the police did not give the youth the appropriate YCJA cautions, prior to him making his statement, the Court ruled that the youth’s statement was inadmissible (A.N. at para. 17).

[37] I see no reason why Judge LeGrandeur’s reasoning would not be dispositive of the s.146(3) issue in the present case. Just as occurred in A.N., in the present case, T.S.’s statements were not spontaneous but rather were given in response to an external stimulus, the prompting of T.S.’s mother.

Pour toutes ces raisons, le juge Anand conclut que les déclarations de l’adolescent sont inadmissibles en preuve.

Garantie procédurale entourant une déclaration faite par un accusé mineur à un policier dans un contexte de procès pour meurtre

Hier s’est ouvert à Laval un rare procès pour meurtre impliquant des mineurs. En effet, la victime et l’accusé étaient âgés de 15 et 16 ans au moment des tragiques événements.

Rappel des faits. Le 1er janvier 2020, un jeune homme est retrouvé poignardé dans un parc du quartier Fabreville à Laval. Quelques minutes plus tard, l’accusé est interpellé par des policiers à quelques rues du lieu du crime, alors qu’il est armé d’un couteau. Il est alors amené au poste de police, où il sera longuement interrogé.

Au-delà du caractère exceptionnel d’un procès pour meurtre impliquant des mineurs, un enjeu procédural intéressant est soulevé par la défense. La défense s’objecte à l’admissibilité en preuve de déclarations faites par l’accusé aux policiers après son arrestation, alléguant notamment que les policiers ont omis d’informer adéquatement l’adolescent de ses droits.

En effet, rappelons que la LSJPA prévoit un régime particulier de garantie procédurale pour les adolescents, vu leur vulnérabilité plus grande. L’article 146 LSJPA prévoit que toute déclaration orale ou écrite faite par un adolescent à un agent au moment de son arrestation ou de sa détention n’est pas admissible en preuve, sauf si certaines conditions cumulatives sont réunies, à savoir :

a) la déclaration est volontaire ;

b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, qu’il n’est obligé de faire aucune déclaration, que toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui, qu’il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l’alinéa c), toute déclaration faite par lui doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement;

c) l’adolescent s’est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter un avocat et ses parents ou un autre adulte idoine, et finalement,

d) l’adolescent s’est vu donner, dans le cas où il a consulté une personne conformément à l’alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.

Bref, la juge Perreault devra d’abord trancher cette question au courant des prochains jours, ce qui aura un impact certain sur la suite du procès.

Appel d’un meurtre au deuxième degré et peine applicable aux adultes

Dans R. v. Joseph, l’adolescent loge un appel à l’encontre de son verdict et de sa peine. Il avait été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré par un jury et le juge du procès avait imposé une peine applicable aux adultes suite au verdict.

Nous ne détaillerons pas ici l’ensemble des questions soulevées en appel, mais seulement certaines qui nous apparaissent revêtir une pertinence particulière pour un adolescent visé par la LSJPA.

La première erreur alléguée par l’appelant concerne la décision du juge du procès d’admettre en preuve une déclaration faite par celui-ci aux policiers quelques jours après le meurtre. À ce moment, l’accusé a participé à une entrevue avec les policiers d’une durée de 26 minutes, à leur demande, en se présentant au poste de police accompagné de sa mère. L’appelant argumente que les policiers ont fait défaut de respecter les exigences de l’article 146(2) LSJPA, concernant l’admissibilité des déclarations.

La Cour d’appel de l’Ontario rejette la prétention de l’appelant à l’effet que l’article 146(2) LSJPA s’appliquait dans les circonstances. Pour que cet article s’applique, il existe trois prérequis dans la loi : (a) l’adolescent est en état d’arrestation, (b) l’adolescent est détenu ou (c) l’agent de la paix ou la personne en autorité a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a commis une infraction.

La Cour d’appel de l’Ontario confirme la décision du juge de première instance à l’effet qu’au moment de l’entrevue, les policiers n’avaient aucun motif raisonnable de croire que l’adolescent avait commis l’infraction. À ce moment, la seule information que possédaient les policiers était que l’appelant avait échangé plusieurs appels téléphoniques et messages texte avec la victime le jour de l’infraction. Pour la Cour, ceci est nettement insuffisant pour atteindre le critère des motifs raisonnables de croire. L’appelant n’était qu’une « personne d’intérêt » pour les policiers à ce moment.

Sur la question de la détention, l’appelant argumente qu’il fallait que le juge du procès analyse celle-ci sous l’angle des vulnérabilités uniques propres aux adolescents et qu’une analyse de la détention psychologique plus rigoureuse dans un contexte de LSJPA devait être effectuée. La Cour d’appel rejette cet argument, expliquant que la décision de déterminer si un accusé était détenu s’analyse de la même façon pour un adulte que pour un adolescent. D’ailleurs, le juge du procès avait correctement identifié le droit applicable et les enseignements de la Cour suprême du Canada en la matière, qui prévoit déjà que l’âge de l’accusé soit pris en considération.

Après avoir analysé tous les motifs d’appel soulevés par l’adolescent appelant, la Cour d’appel de l’Ontario rejette l’appel.

Admissibilité des déclarations d’un adolescent selon l’article 146 LSJPA

Dans la l’arrêt R.c. L.T.H. [2008] 2 R.C.S. 739, la Cour analyse l’article 146 LSJPA. La Cour  mentionne au paragraphe 6 :  » (…) le ministère public s’acquitte du fardeau qui lui incombe s’il présente une preuve claire et convaincante que la personne qui a recueilli la déclaration de l’adolescent a pris des moyens raisonnables pour s’assurer que la personne comprenne les droits que lui garantit l’art. 146 de la LSJPA« .

La Cour ajoute également qu’il faut appliquer la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable tant au niveau de la preuve de chacuns des éléments énumérés à l’article 146 (2) LSJPA que de la preuve de la renonciation prévue à l’article 146 (4).

De plus, la Cour rappelle au paragraphe 47 :

« Les dispositions de la LSJPA doivent être interprétées en harmonie les unes avec les autres.  Conformément à la présomption de cohérence, l’art. 146 doit recevoir une interprétation qui s’inspire de la déclaration de principes incluse dans la LSJPA (art. 3).  Ces principes mettent l’accent sur une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec l’état de dépendance et le degré de maturité des adolescents, et sur la nécessité de leur accorder, en conséquence, des garanties procédurales supplémentaires.  Considéré globalement, l’art. 146 vise à assurer la réalisation de l’un des objectifs de la LSJPA — celui d’offrir des mesures de protection supplémentaires aux adolescents pour leur garantir un traitement équitable.  Concrètement, l’adoption d’une norme unique permet au juge du procès de se concentrer comme il se doit sur cette tâche ».

Vous trouverez la décision R.c. L.T.H. [2008] 2 R.C.S. 739 en cliquant ici.