Absence de privilège assurant la confidentialité des déclarations faites en public en milieu scolaire

Dans une décision récente en matière d’admissibilité de la preuve, la Cour du Québec s’est prononcée sur la recevabilité des déclarations faites par un adolescent au personnel scolaire, à la suite desquelles il a été accusé d’avoir proféré des menaces de mort.

L’accusé, âgé de 13 ans, fréquente une ressource affiliée à son école secondaire, soit local de répit où les élèves effectuent du travail scolaire. Après avoir été sorti de sa classe par son enseignante, l’accusé se rend au local de répit où l’attend une technicienne en éducation spécialisée (TES) et aurait alors prononcé des paroles menaçantes à l’égard de l’enseignante. Cette dernière a ensuite appris que l’adolescent avait prononcé ses paroles et porté plainte.

L’accusé demande à la Cour d’exclure la déclaration faite à la TES, car cette dernière aurait dû demeurer confidentielle. Les paroles prononcées en milieu scolaire seraient, selon l’adolescent, protégées par un privilège générique et ne devraient donc pas être utilisées à son procès. Afin d’établir l’existence d’un privilège non-générique, le Tribunal doit appliquer un test en quatre (4) étapes développé par la common law.

La Cour rejette l’argument de l’accusé en passant une à une les quatre (4) étapes du test :

1. Les communications doivent avoir été transmises confidentiellement avec l’assurance qu’elles ne seraient pas divulguées: la juge considère notamment que la déclaration a été faite dans un endroit public, soit le corridor et qu’il ne s’agit pas d’une conversation thérapeutique dans le cadre duquel l’adolescent se serait confié à un adulte.

2. Le caractère confidentiel doit être essentiel au maintien complet et satisfaisant des rapports entre les parties: après avoir analysé la nature de la ressource/local de répit, la juge conclut qu’il s’agit d’un milieu qui accompagne les élèves et que les objectifs de la ressource « peuvent se réaliser sans que toutes les relations entre l’adolescent et les adultes rencontrés soient de nature confidentielle ».

3. Les rapports doivent être de la nature de ceux qui, selon l’opinion de la collectivité, doivent être entretenus assidûment: la juge conclut que les déclarations ont été faites en milieu scolaire où il n’y a pas d’attente de confidentialité et que la TES n’est pas assujettie au secret professionnel. De plus, la juge soutient qu’il va de soi que les adultes gravitant autour d’un élève échangent de l’information à son sujet.

4. Le préjudice permanent que subiraient les rapports par les divulgations des communications doit être plus considérable que l’avantage à retirer d’une juste décision: la juge met alors en balance les différents éléments mentionnés, notamment le fait que l’adolescent ne fréquente plus la ressource, le caractère public de la déclaration, le contexte scolaire, le fait qu’il ne s’agisse pas d’une confidence et l’intérêt d’admettre la déclaration en preuve pour conclure que le critère n’est pas rencontré.

Attention: la situation aurait pu être différente si la déclaration avait été faite en privé à un professionnel (psychologue, par exemple) tenu au secret professionnel.

Publié le 23/05/2023, dans Actualités, et marqué , , , . Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

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