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Arrêt des procédures ordonné pour un adolescent dont le droit au silence a été bafoué de façon flagrante lors de son interrogatoire

Dans une décision récente et fort intéressante, l’Honorable juge Savard de la Cour du Québec accueille une demande en arrêt de procédures, au motif que le droit au silence de l’adolescent avait été bafoué par la policière ayant procédé à son interrogatoire. La juge devait également trancher un voir dire sur l’admission en preuve de déclarations du jeune en vertu de 146 LSJPA.

Les faits étaient les suivants: l’adolescent faisait face à un chef d’accusation d’agression sexuelle et avait seulement 14 ans au moment de son interrogatoire. Le 18 octobre 2021, il se présente au poste de police accompagné de sa mère pour l’exécution d’un mandat visé contre lui, mandat signé par un juge. Il est alors mis en état d’arrestation et interrogé pendant une période de 6 heures 17 minutes.

La chronologie précise de l’interrogatoire est importante au dénouement de l’affaire donc nous la résumons ici. Dès son entrée en salle d’interrogatoire vers 9h22, la juge retient que l’accusé demande la présence de sa mère pour l’assister, demande qu’il va réitérer à 6 reprises avant qu’elle ne soit finalement accordée vers 11h31 (donc deux heures plus tard). Ce n’est qu’à 15h23 que l’adolescent est informé qu’il sera remis en liberté sous conditions. L’accusé a également été informé de ses droits constitutionnels. Toutefois, pendant sa détention, l’accusé va mentionner à la policière à pas moins de 15 reprises qu’il veut garder le silence, qu’il n’a rien à dire, qu’il ne veut pas parler et qu’il ne veut pas répondre aux questions. Malgré ces protestations répétées, la policière continue l’interrogatoire. De plus, elle utilise plusieurs techniques questionnantes, notamment d’invoquer à tort que de l’ADN de l’accusé a été trouvé dans la trousse médicolégale de la victime, qu’elle sait qu’il ment, que le juge ayant émis le mandat visé pense qu’il s’agit d’un dossier « très clair » etc. Finalement, vers 14h46, sans s’admettre coupable, l’adolescent finit par faire une déclaration incriminante.

La juge réitère d’abord les protections particulières s’appliquant aux adolescents, qui sont jugés plus vulnérables à la pression policière, et elle s’exprime ainsi quant aux faits de l’affaire en l’espèce:


[77]      (…) il y a lieu de s’interroger sur le respect du droit de l’adolescent d’être assisté par sa mère, et ce, dès le moment de son arrestation. L’explication donnée par l’enquêtrice pour ne pas faire droit à la demande de l’accusé dès son arrestation ne peut justifier un tel refus. Elle explique avoir attendu que le volet informationnel soit terminé, car elle voulait s’assurer que l’accusé comprenait bien ses droits et surtout qu’il ne se sentait pas mal à l’aise de discuter des faits (de nature sexuelle) devant sa mère. Il devait donc être informé qu’à tout moment, il pouvait demander l’exclusion de sa mère.

[78]      Avec respect, ceci aurait très bien pu être fait en présence de la mère ou encore juste avant qu’elle entre en salle d’interrogatoire. L’accusé connaissait ses droits puisqu’il avait consulté un avocat avant la rencontre et l’enquêtrice en avait été informée. Il était bien au fait que sa mère pouvait l’assister et c’est exactement la première demande qu’il a formulée. L’enquêtrice a fait fi des demandes multiples de l’accusé et ce faisant, elle a omis de mettre en œuvre les protections spéciales accordées aux adolescents.

[79]      Par ce refus, l’accusé s’est retrouvé dans une situation de grande vulnérabilité et de stress. L’enquêtrice aurait dû faire droit immédiatement à sa demande d’être assisté par sa mère. L’enquêtrice a fait fi de son droit, et ce, basé sur sa propre interprétation subjective des besoins de l’accusé. Elle aurait dû écouter et faire droit à la demande de l’accusé.

[80]      Mais ceci n’est que la pointe de l’iceberg. L’interrogatoire qui va s’en suivre pendant près de quatre heures est un cas flagrant de violation par l’enquêtrice du droit au silence de l’accusé.

[81]      Le Tribunal ne peut pas, comme le fait valoir la poursuite, isoler en séquences l’interrogatoire de l’accusé. C’est le contexte global de cette détention prolongée que le Tribunal doit analyser pour évaluer si, par sa conduite, l’enquêtrice a violé le droit de l’accusé de garder le silence. Agir autrement déconsidérerait grandement la valeur à accorder aux droits fondamentaux protégés par la Charte en plus de banaliser les gestes répréhensibles de l’État. L’interrogatoire de l’accusé doit être analysé comme un tout. C’est le cumul des violations commises par l’enquêtrice qui rend répréhensible sa conduite. (…)

Ensuite, la juge analyse les principes dégagés par la jurisprudence en matière d’interrogatoire et retient:

[89]      La Cour suprême a réitéré à plusieurs reprises l’importance que revêt l’interrogatoire dans le travail d’enquête des policiers. Le droit d’un accusé de garder le silence ne lui accorde pas le droit de ne pas se faire adresser la parole par les policiers.

[90]      Dans l’arrêt Hebert, la Cour souligne toutefois l’importance que l’enquête policière se fasse dans le respect des droits fondamentaux du prévenu. Il doit y avoir un juste équilibre entre les intérêts de la personne détenue et ceux de l’État. On y énonce que « la persuasion policière qui ne prive pas le suspect de son droit de choisir ni de son état d’esprit conscient ne viole pas le droit de garder le silence »Il y a toutefois des limites : « Si le suspect choisit de faire une déclaration, il peut le faire. Mais si le suspect choisit de ne pas en faire, l’État ne peut pas utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix ».

[91]      La question suivante se pose : jusqu’à quel point peut-on user de persuasion envers l’accusé qui souhaite choisir le silence pour la convaincre de passer aux aveux sans brimer son libre arbitre?

[92]      La Cour d’appel répond à cette question dans R. c. Otis.  La Cour y dégage certains principes afin de mieux comprendre l’étendue du pouvoir de persuasion:

1)   Il est légitime de donner l’opportunité aux policiers de poursuivre leur enquête afin d’obtenir des aveux;

2)   En dépit des aveux spontanés qui peuvent toujours survenir, l’expérience démontre que c’est l’interrogatoire qui généralement permet de convaincre une personne de passer aux aveux;

3)   Tout en concédant aux policiers le pouvoir de persuader une personne de passer aux aveux en dépit de son intention exprimée de garder le silence, doit être prise en compte la position de force qu’occupe celui qui interroge le sujet qui est en situation de dépendance;

4) Quand une personne fait valoir son droit, on ne peut l’ignorer et agir comme si elle y avait renoncé;

5) Dans l’état actuel du droit, ce sont à la fois les facteurs objectifs et subjectifs qui doivent être examinés dans la détermination du caractère volontaire des aveux, règle qui met essentiellement en cause ce qui a influé sur le libre arbitre;

6) Outre la règle énoncée au paragraphe précédent, la Charte garantit à la personne détenue son droit au silence et quand elle choisit le silence, « l’État ne peut utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix »;

7) Si à l’égard de l’al. 10 b), les policiers ont l’obligation d’accorder à la personne détenue ou arrêtée une possibilité raisonnable de consulter un avocat sans délai, ils doivent donc suspendre leur interrogatoire jusqu’à ce que cette personne ait eu cette possibilité raisonnable.

[93]      Dans cette même décision, la Cour, se référant à l’arrêt R. c. Liew, rappelle qu’il n’est pas nécessaire de faire la preuve d’un climat d’oppression pour établir la violation du droit au silence.

[94]      Dans Buttino c. R., la Cour d’appel note que la persuasion policière à des limites. Est interdite « la persuasion policière qui prend la forme de pression ou contrainte, physique ou psychologique, ou toute ruse ou stratagème qui prive de fait le suspect de son droit de choisir librement ou de conserver son choix ». La Cour souligne que « le droit au respect de son choix n’est pas, pour reprendre cette métaphore, un parapluie qu’on enlève lorsqu’il pleut ».

(nos soulignements).

Au terme de son analyse détaillée, la juge conclut que seul le droit au silence a été violé, que la conduite de l’État est choquante et abusive, qu’elle mine l’intégrité du processus judiciaire et doit être dénoncée, et que seul un arrêt des procédures peut constituer le remède approprié. Elle conclut aussi que les prescriptions de l’article 146 LSPJA n’ont pas non plus été respectées et que la déclaration n’était pas libre et volontaire. Conséquemment, elle ordonne un arrêt des procédures.

La validité constitutionnelle de l’infraction de possession de cannabis chez les adolescents

Le 19 novembre 2021, l’honorable Christel d’Auteuil-Jobin, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, a dû se pencher sur la question de la compatibilité de l’article 8 (1) c) de la Loi sur le cannabis avec la Charte canadienne des droits et libertés.

Dans cette affaire, un adolescent est accusé d’avoir eu en sa possession une quantité supérieure à 5 grammes de cannabis, ce qu’il admet.

L’accusé souhaite cependant que l’article 8 (1) c) de la Loi sur le cannabis soit déclaré inopérant puisqu’il considère qu’il porte atteinte à certains de ses droits constitutionnels prévus à la Charte canadienne.

L’article 8 de la Loi sur le cannabis prévoit que :

8 (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi :

a) il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de posséder, dans un lieu public, une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de trente grammes de cannabis séché;

[…]

c) il est interdit à tout jeune d’avoir en sa possession une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de cinq grammes de cannabis séché;

[…]

L’adolescent allègue que cette disposition de la Loi sur le cannabis porte atteinte à son droit d’être protégé contre la discrimination ainsi qu’à son droit d’être protégé contre les atteintes à la vie, la liberté et la sécurité, prévus aux articles 15 et 7 de la Charte canadienne respectivement.

Le droit à l’égalité prévu à l’article 15 de la Charte canadienne

La juge d’Auteuil-Jobin ne considère pas que l’article 8 de la Loi sur le cannabis viole le droit à l’égalité des adolescents.

Cet article de loi crée évidemment une distinction fondée sur l’âge, la quantité de cannabis pouvant être possédée par un adolescent étant inférieure à celle permise aux adultes.

La quantité de 5 grammes autorisée pour les adolescents vise cependant à les protéger des conséquences potentiellement néfastes qu’une consommation aurait sur leur développement. La juge d’Auteuil-Jobin est donc d’avis que l’article 8 de la Loi sur le cannabis n’est pas discriminatoire puisqu’il n’a pas pour effet de leur imposer un fardeau ou leur nier un avantage ayant pour effet de perpétuer ou renforcer un désavantage.

Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité prévu à l’article 7 de la Charte canadienne

La juge d’Auteuil-Jobin ne considère pas non plus que l’article 8 de la Loi sur le cannabis contrevient aux principes de justice fondamentale invoqués à l’article 7 de la Charte.

La juge rejette les prétentions de l’adolescent à l’effet que l’article 8 de la Loi sur le cannabis est imprécis, arbitraire, qu’il a une portée excessive ou encore que l’absence d’infraction pour un adulte implique qu’un adolescent ne peut être puni pour la même infraction.

La Loi sur le cannabis vise d’une part à protéger les adolescents contre les effets de la consommation de cannabis et d’autre part, à réduire le fardeau sur le système de justice pénale en décriminalisant la possession d’une petite quantité de cannabis. La limite de 5 grammes est par ailleurs inspirée d’études scientifiques sur la santé des adolescents.

Ce faisant, la juge d’Auteuil-Jobin ne fait pas droit à la demande de l’adolescent de déclarer l’article 8 (1) c) de la Loi sur le cannabis inopérant.