L’équipe de soutien à la pratique revient d’un séjour de deux jours au Saguenay et ce séjour avait pour but d’offrir une formation sur l’application de la LSJPA à la DPJ/DP ainsi qu’aux gestionnaires du CIUSSS du Saguenay Lac Saint-Jean. Nous tenons à remercier la DPJ/DP madame Sonia Boivin ainsi que tous les participants pour leur accueil chaleureux. Ce fut un réel plaisir de donner de la formation à des participants aussi intéressés!
Archives d’auteur : Me Louis Leclerc
Un assujettissement dans le cas du triple meurtre à Trois-Rivières
Dans la décision de R. c. Sirois 2015 QCCQ 10574, la Cour a ordonné l’assujettissement de l’adolescent à une peine pour adulte pour des accusations de meurtre au premier degré et des accusations de complot pour meurtre. La Cour a condamné l’adolescent à l’emprisonnement à perpétuité et il ne pourra pas être admissible à une libération conditionnelle avant d’avoir purgé dix (10) ans d’emprisonnement.
La Cour a mentionné aux paragraphes 319, 320, 356, 357, 358,360 et 362 ce qui suit:
[319] L’importance du principe de la réhabilitation demeure, mais il l’est sous réserve du principe de la proportionnalité.
[320] Le principe de l’individualisation de la peine est fondamental et, bien qu’elle soit exceptionnelle, la peine maximale n’est pas réservée au pire crime commis dans les pires circonstances et doit être imposée si les circonstances le justifient une fois appliqués les principes normatifs du Code criminel dans un contexte individualisé*.
[356] Attacher une importance trop grande à toutes les distinctions subtiles concernant l’interprétation que font les experts sur de nombreux faits mis en preuve et sur lesquels ils fondent en partie leur analyse, diagnostic et pronostic, risque de conduire le Tribunal à se perdre en conjecture et de perdre à la même occasion la vision qu’il doit avoir de l’ensemble de la situation. Il faut être prudent pour ne pas occulter de l’appréciation du cas toute la gravité objective et subjective des crimes.
[357] Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve concernant la commission des crimes, des opinions et évaluations des experts du profil de l’adolescent, que les facteurs aggravants concernant la planification et l’exécution de ceux-ci sont les déterminants concernant la décision.
[358] Le Tribunal ne retient pas les distinctions qui seront largement explorées lors du témoignage des experts concernant les crimes de meurtre spécifique et de non spécifique.
[360] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la poursuite s’est déchargée de son fardeau par prépondérance de preuve de repousser la présomption que l’adolescent bénéficie d’une culpabilité morale moindre.
[362] Même en tenant compte de ces quelques facteurs atténuants tels que son trouble de personnalité limite de modéré à sévère, qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et que son comportement en détention provisoire est adéquat et malgré l’opinion des experts que le processus thérapeutique de Pinel peut grandement répondre à ses besoins de réadaptation et de réhabilitation; la mise en balance de ces facteurs ne permet pas de faire bénéficier à l’adolescent de la peine spécifique, car elle ne reflète pas la nécessité d’établir clairement que la peine soit proportionnelle à la gravité des crimes et à son degré de responsabilité à l’égard de ces infractions.
Journée des juristes LSJPA le 6 novembre 2015
Le Centre d’expertise | Délinquance et Troubles de comportement du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal vous invite à la journée des juristes prévue le 6 novembre 2015, de 8 h 30 à 16 h 30.
Les thèmes suivants seront abordés:
- La jurisprudence récente en matière de justice pénale pour les adolescents;
- Le nouveau programme de sanctions extrajudiciaires du Québec;
- Une présentation du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence;
- Les troubles de santé mentale chez les jeunes contrevenants;
- La médiation pénale et le récit de l’histoire vécue par une jeune femme et sa famille.
Cette formation est reconnue par le Barreau du Québec.
Pour plus d’informations sur cet événement et vous inscrire, veuillez cliquer sur le lien suivant :
http://cedtc.cjm-iu.qc.ca/Pages/JourneejuristesLSJPA2015.aspx
Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver le 6 novembre 2015 !
Suivi psychologique et participation à une activité de réadaptation imposé lors d’une probation
Dans l’arrêt LSJPA-1542 2015 QCCA 1507, la Cour d’appel était saisie d’une requête d’un adolescent qui niait toujours sa culpabilité et qui voulait faire déclarer la peine de probation ordonnée comme étant excessive. L’adolescent contestait également la validité de certaines conditions ordonnées.
La Cour a conclu que le tribunal de première instance pouvait ordonner à l’adolescent de « participer et compléter une activité de réadaptation appropriée aux adolescents ayant commis une infraction sexuelle au centre d’intervention en matière sexuelle en fonction des besoins identifiés et en faire la preuve au délégué jeunesse ». La Cour a mentionné ce qui suit aux paragraphes 7 et 8 :
[7] L’appelant fait fausse route. Les faits présentés au juge démontrent que l’activité de réadaptation envisagée à la condition nº 9, quoique lourde, est une activité ciblée pour les adolescents ayant commis une infraction sexuelle, soit précisément le cas de l’appelant. Lors des représentations sur la peine, on explique au juge que l’activité est adaptée aux négateurs et elle vise à faire naître une prise de conscience. Il n’est pas question de traitement d’une déviance sexuelle. Puisque l’appelant doit participer et compléter l’activité en fonction des besoins identifiés, l’activité s’adaptera, le cas échéant, et on pourrait même y mettre fin, selon toute vraisemblance, si aucun besoin ne ressort de l’évaluation. Le libellé de la condition n’oblige l’appelant à aucun résultat et, en principe, le simple manque d’enthousiasme ne devrait pas être générateur d’une infraction : R. c. Traverse(2006) 205 C.C.C. (3d) 33, par. 37 (C.A.M.).
[8] Le juge estime nécessaire d’inclure cette activité dans le cadre de la probation et ordonne à l’appelant de participer et de compléter l’activité. Il s’agit davantage d’un programme de sensibilisation que d’un traitement. Elle apparaît légitime compte tenu du lien avec l’infraction et son objectif de réhabilitation du délinquant : R. c. Shoker, [2006] 2 R.C.S. 399, par. 13. Par ailleurs, si l’activité doit être vue comme un traitement au sens de cet arrêt et de la loi, rappelons que l’appelant a donné son consentement.
Par ailleurs, la Cour a décidé que la condition de « participer à une évaluation psychologique et suivre les recommandations » souffrait d’imprécision évidente et elle a mentionné ce qui suit aux paragraphes 10 et 11 :
[10] Par ailleurs, comme mentionné, l’appelant s’est dit ouvert à un suivi psychologique, sans plus de précision. De là découle, la condition nº 8 telle que libellée. Selon l’appelant, le juge lui impose une condition dont personne ne connaît la portée et elle le place dans une situation où un bris de condition peut résulter d’un simple désaccord sur le sens de ces recommandations.
[11] L’appelant a raison sur ce point. La condition nº 8 souffre d’imprécision évidente. La jurisprudence enseigne que seuls les aspects administratifs, telles les modalités de la mise en œuvre, peuvent être délégués puisqu’un juge n’a pas l’expertise pour superviser les conditions : Voir R. c. Traverse (2006) 205 C.C.C. (3d) 33 (C.A.M.). Il ne faut cependant pas y voir d’obligation de paramétrer les conditions de façon à décrire par le menu les interventions projetées, ce qui serait susceptible de créer des difficultés insurmontables.
Fouille dans la chambre à coucher d’un adolescent
Dans la décision LSJPA-1540 2015 QCCQ 7663, la Cour a été saisie d’une requête en exclusion de la preuve fondée sur les articles 8, 10 b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette requête a été présentée après que les policiers se soient rendus au domicile de l’adolescent et qu’ils aient fouillé sa chambre à coucher et le coffre-fort s’y retrouvant. Les policiers avaient été appelés par la mère de l’adolescent.
La Cour a dû répondre aux questions en litige suivantes:
L’adolescent a-t-il été informé de ses droits en conformité avec l’article 10 b) de la Charte? A-t-il renoncé à ce droit?
L’adolescent avait-il une attente raisonnable en matière de vie privée lui permettant d’invoquer une atteinte à la protection constitutionnelle de l’article 8 de la Charte?
1. Si oui, la renonciation de l’adolescent à cette protection par un consentement est-elle valide?
2. Si non, le consentement de la mère était-il suffisant pour permettre aux policiers de fouiller la chambre et le coffre-fort de l’adolescent?
La fouille effectuée par les policiers, sans mandat, était-elle raisonnable?
La Cour a mentionné ce qui suit aux paragraphes 112,138,141,166 et 167 :
[112] En conclusion, les règles particulières énoncées dans R. c. L.T.H. ont été respectées. L’adolescent a été informé de ses droits en conformité avec l’article 10 b) de la Charte et y a renoncé de façon libre et volontaire.
[138] Parce que la mère est propriétaire de la maison et qu’elle en assume tous les frais, parce qu’elle bénéficie d’un droit d’accès non limité à toutes les pièces de la maison, incluant la chambre de l’adolescent, parce qu’elle édicte les règles de vie, incluant l’accès par des tiers dans la chambre de l’adolescent, la soussignée croit que l’adolescent ne pouvait pas avoir d’expectative de vie privée à l’égard de sa chambre, qu’il pouvait au contraire s’attendre à ce que sa mère ait un certain regard sur la situation.
[141] En conséquence, l’adolescent avait une attente raisonnable en matière de vie privée lui permettant d’invoquer une atteinte à la protection constitutionnelle de l’article 8 de la Charte en ce qui concerne le coffre-fort et son contenu.
[166] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu de violation des droits et libertés.
[167] Pour tous les motifs énoncés, le Tribunal considère que la fouille effectuée sans mandat l’a été de façon raisonnable.
Examen selon l’article 109 et période de mise sous garde selon l’article 106
Dans l’arrêt LSJPA-1523 2015 QCCA 1242 , la Cour d’appel du Québec devait répondre à la question suivante: en rendant une ordonnance en vertu de l’article 109 (2) c) LSJPA, le tribunal pour adolescents doit-il tenir compte de la période pendant laquelle l’adolescent a été mis sous garde par le directeur provincial en vertu de l’article 106 LSJPA?
La Cour a répondu par la négative à cette question et elle a mentionné ce qui suit aux paragraphes 28 à 33 :
[28] Néanmoins, la période pendant laquelle l’adolescent est placé sous garde, par l’effet de l’article 106 de la LSJPA, fait partie de la peine. En effet, l’article 107 de la LSJPA prévoit qu’un adolescent n’est pas réputé purger sa peine spécifique au cours de la période qui se situe entre l’autorisation de son arrestation et son arrestation effective. Par contre, dès que l’arrestation est effective, la peine spécifique continue d’être purgée, y compris pour toute période pendant laquelle l’adolescent est placé sous garde par l’effet de l’article 106 de la loi.
[29] Ainsi, le temps passé sous garde par l’effet de l’article 106 de la LSJPA est conceptuellement distinct du temps en détention visé par le paragraphe 38(3)d) de la LSJPA. La période de détention provisoire visée par le paragraphe 38(3)d) ne fait pas partie de la peine selon les enseignements de la Cour suprême du Canada dans R. c. Mathieu [12]. Au contraire, l’adolescent continue de purger sa peine lorsqu’il est placé sous garde par l’effet de l’article 106 même si la façon dont cette peine est purgée est, de fait, modifiée par ce placement.
[30] Le tribunal ne peut donc tenir compte, au sens du paragraphe 38(3)d) de la LSJPA, du temps de la mise sous garde puisqu’il s’agit d’une période pendant laquelle l’adolescent purge effectivement sa peine.
[31] Outre cette distinction conceptuelle, des contraintes législatives précises empêchent le tribunal, qui rend une ordonnance sous le paragraphe 109(2)c) de la LSJPA, de tenir compte de la mise sous garde résultant de l’article 106.
[32] Premièrement, le paragraphe 109(2)c) prévoit expressément que c’est « le reste de sa peine » qui doit être purgé « comme si celle-ci était une ordonnance de placement sous garde et de surveillance prévue à l’alinéa 42(2)n) ». Le tribunal ne peut donc réduire le « reste de sa peine » afin de tenir compte de la période de mise sous garde résultant de l’article 106 sans enfreindre cette disposition législative.
[33] Deuxièmement, le tribunal ne pourrait non plus convertir les jours de garde en jours de surveillance afin de tenir compte de la période de mise sous garde sans contrevenir au paragraphe 39(8) de la LSJPA. Ce paragraphe prévoit que le tribunal fixe la durée de la peine spécifique comportant une période de garde sans tenir compte du fait que la période de surveillance de la peine peut ne pas être purgée sous garde. À la lumière de ce principe, la répartition du « reste de la peine » des deux tiers en période de garde et du tiers en période de surveillance doit être respectée. Ce principe ne permet donc pas au juge qui rend une ordonnance sous le paragraphe 109(2)c) de tenir compte de la période de la mise sous garde par l’effet de l’article 106 afin de modifier la répartition des jours de garde et de surveillance compris dans le « reste de la peine ».
Détention provisoire et la confiance du public envers l’administration de la justice
Dans l’arrêt R. c. St-Cloud, 2015 CSC 27, la Cour suprême du Canada a accueilli le pourvoi contre la décision de la Cour supérieure et elle a décidé que la détention de l’accusé était nécessaire pour maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice conformément à l’article 515 (10) c) C.cr.. Cet arrêt est pertinent pour l’application de la LSJPA étant donné que l’article 29 (2) b) (iii) LSJPA est semblable à l’article 515 (10) c) C.cr..
La Cour a résumé les principes essentiels qui doivent guider le juge dans l’application de l’al. 515 (10) c) C.c.r. en mentionnant aux paragraphes 87 et 88 ce qui suit:
- L’alinéa 515(10)c) C.cr. ne prévoit pas un motif résiduel de détention, applicable seulement lorsque les deux premiers motifs de détention (al. a) et b)) ne sont pas satisfaits. Il s’agit d’un motif distinct permettant à lui seul d’ordonner la détention avant procès d’un accusé.
- L’alinéa 515(10)c) C.cr. ne doit pas être interprété restrictivement (ou appliqué avec parcimonie), ni s’appliquer que dans de rares cas ou circonstances exceptionnelles, ou pour certains types de crime seulement.
- Les quatre circonstances énumérées à l’al. 515(10)c) C.cr. ne sont pas exhaustives.
- Le tribunal ne doit pas automatiquement ordonner la détention même si les quatre circonstances énumérées favorisent ce résultat.
- Le tribunal doit plutôt tenir compte de toutes les circonstances propres à chaque cas d’espèce, en prêtant une attention particulière aux quatre circonstances énumérées.
- Le caractère « inexplicable » ou « inexpliqué » du crime n’est pas un critère devant guider l’analyse.
- Aucune circonstance n’est déterminante en soi. Le juge doit considérer les effets combinés de toutes les circonstances de chaque affaire qui lui permettront de déterminer si la détention est justifiée.
- Il s’agit d’un exercice de pondération de toutes les circonstances pertinentes, au terme duquel le tribunal doit ultimement se poser la question suivante : la détention est-elle nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice? Tel est le test à satisfaire sous l’al. 515(10)c).
- Pour répondre à cette question, le tribunal doit adopter le point de vue du « public », c’est-à-dire celui d’une personne raisonnable, bien informée de la philosophie des dispositions législatives, des valeurs consacrées par la Charte et des circonstances réelles de l’affaire. Cette personne n’est toutefois pas un juriste et n’est pas en mesure d’apprécier les subtilités des différentes défenses qui s’offrent à l’accusé.
- La confiance de cette personne raisonnable envers l’administration de la justice peut être minée tout autant si le tribunal refuse d’ordonner une détention justifiée compte tenu des circonstances de l’espèce, que lorsqu’il l’ordonne alors qu’elle est injustifiée.
[88] En conclusion, en présence d’un crime grave ou très violent, lorsque la preuve contre l’accusé est accablante, et que la ou les victimes sont vulnérables, la détention préventive sera habituellement ordonnée.
Gang de rue et stress post-traumatique
Vous trouverez ci-joint une entrevue donnée à Radio-Canada par Catherine Laurier, chercheure au Centre de recherche Jeunes en difficulté au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Est-de-l’île-de-Montréal. Cette entrevue porte sur le fait que les adolescents membres de gang de rue peuvent souffrir davantage de stress post-traumatique. Pour entendre l’entrevue cliquez ici.
Transfèrement en centre correctionnel pour adultes et détention provisoire
Dans la décision La Reine c. X., Cour supérieure, 26 mars 2015, le tribunal était saisi d’une requête pour autoriser la détention d’un adolescent dans un centre correctionnel pour adultes conformément à l’article 30 (4) LSJPA. L’adolescent avait atteint l’âge de 19 ans et le Directeur provincial estimait que les comportements et attitudes de l’adolescent nuisaient à la sécurité et à la réadaptation des autres jeunes de l’unité.
Après avoir analysé la loi et la jurisprudence pertinente en l’espèce ( R. c. S.D.F., J.C. c. R et R. c. K.K.), la Cour en est venue à la conclusion que le transfert de l’adolescent dans un centre correctionnel pour adultes lui serait préjudiciable et ne serait pas dans l’intérêt du public.
Adolescents autochtones et détermination de la peine
La LSJPA prévoit des dispositions particulières aux adolescents autochtones. En effet, la déclaration générale de principe mentionne que les mesures prises doivent viser à « prendre en compte les besoins propres aux adolescents autochtones »[1]. De plus, en matière de détermination de la peine, toutes les sanctions applicables, doivent faire l’objet d’un examen et plus « particulièrement en ce qui concerne les adolescents autochtones »[2]. Enfin, certaines dispositions du Code criminel (C.cr.) s’appliquent aux adolescents autochtones en faisant les adaptations nécessaires[3].
Dans l’arrêt R. c. Gladue [4], la Cour suprême du Canada a analysé les principes régissant l’application de l’article 718.2 e) C.cr.. Sans reprendre l’ensemble des principes énoncés par la Cour suprême dans cet arrêt à propos de l’article 718.2 e), nous retenons notamment que cet article « a un caractère réparateur » et « qu’il a pour objet de remédier au grave problème de la surreprésentation des autochtones dans les prisons et d’encourager le juge à aborder la détermination de la peine selon une approche corrective »[5].
De plus, la Cour suprême souligne que : « l’article 718.2 e) C.cr. impose aux juges d’aborder la détermination de la peine à infliger à un délinquant autochtone d’une façon individualisée, mais différente parce que la situation des autochtones est particulière, […] et le juge doit examiner :
-
les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux (faibles revenus, haut taux de chômage, manque d’éducation ou inadéquate, abus de drogues et alcool, isolement, fragmentation des communautés, colonialisme);
-
les types de procédures de détermination de la peine et des sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou attaches autochtones »[6];
La Cour mentionne également que : « l’article 718.2 e) C.cr. s’applique à tous les délinquants autochtones où qu’ils résident, à l’intérieur comme à l’extérieur d’une réserve, dans une grande ville ou dans une zone rurale »[7].
En 2012, dans l’arrêt R. c. Ipeelee[8], la Cour suprême du Canada a réitéré l’importance des principes énoncés dans R. c. Gladue et elle a mentionné qu’un rapport « Gladue » est indispensable pour exécuter l’obligation de l’article 718.2 e) C.cr. et que le « juge a l’obligation légale de tenir compte des circonstances particulières propres aux délinquants autochtones comme l’article 718.2 e) C.cr. et le défaut d’appliquer les principes établis par « Gladue » entraine l’imposition d’une peine injuste et incompatible avec le principe fondamental de la proportionnalité»[9].
Dans une décision de 2013, la Cour provinciale de la Saskatchewan[10] a appliqué les principes des arrêts Gladue et Ipeelee dans le cadre de la détermination la peine pour un adolescent soumis à la LSJPA.