Archives d’auteur : Me Bruno Des Lauriers
Déclaration orale dirigée vers une tierce personne lorsqu’un policier est présent
Dans R. v. T.S., le juge Anand de la Cour provinciale de Saskatchewan, doit décider de l’admissibilité en preuve d’une déclaration de l’adolescent. Lors de l’arrestation de l’adolescent à son domicile, sa mère est sur place et le presse de questions quant au couteau utilisé lors de l’infraction, et ce, en présence du policier. C’est dans ce contexte que l’adolescent formule certaines déclarations incriminantes, en répondant aux questions de sa mère. En aucun temps le policier n’a informé l’adolescent des droits prévus à l’article 146 LSJPA (droit au silence, droit à l’avocat, droit de consulter un parent, droit à la présence d’un avocat, etc.)
Est-ce qu’une déclaration faite par l’adolescent à sa mère, en présence d’un policier, est une déclaration faite à « une personne en autorité d’après la loi » au sens de l’article 146 LSJPA? C’est la première question que doit trancher le juge Anand. Si la réponse à cette question est positive, les protections prévues à l’article 146 LSJPA s’appliquent et la déclaration est présumée inadmissible en preuve.
Le juge Anand conclut que la déclaration de l’adolescent a effectivement été faite à une personne en autorité d’après la loi pour les raisons suivantes :
[28] […] Therefore, an accused’s statement will be deemed “made to a person in authority” even when it is directed to, or prompted by, a private person as long as the person in authority overhears the statement and the accused has subjective awareness of the person in authority’s presence and reasonably considers him or her to be a person in authority.
Ceci étant dit, le ministère public argumente que la déclaration faite par l’adolescent était spontanée et que le policier n’avait pas eu le temps de se conformer aux dispositions de l’article 146 LSJPA, ce qui rendrait la déclaration admissible (146(3) LSJPA).
Le juge Anand rejette cet argument en se basant notamment sur une décision de la Cour d’appel de l’Ontario et une de la Cour provinciale de l’Alberta.
[36] […] In R v A.N., the mother of a youth who had learned that the police suspected her son of having committed a break and enter brought him to the police station. She then directed him to tell something to the police officer on duty. The youth responded by making an inculpatory statement to the officer. Judge LeGrandeur ruled that this statement was given in response to an external stimulus, specifically the direction of the youth’s mother. Consequently, he held that the youth’s statement was not spontaneous. Because the police did not give the youth the appropriate YCJA cautions, prior to him making his statement, the Court ruled that the youth’s statement was inadmissible (A.N. at para. 17).
[37] I see no reason why Judge LeGrandeur’s reasoning would not be dispositive of the s.146(3) issue in the present case. Just as occurred in A.N., in the present case, T.S.’s statements were not spontaneous but rather were given in response to an external stimulus, the prompting of T.S.’s mother.
Pour toutes ces raisons, le juge Anand conclut que les déclarations de l’adolescent sont inadmissibles en preuve.
Peine maximale pour un adolescent en matière de terrorisme
Dans R. v. M.S., l’adolescent doit recevoir sa peine suite à des plaidoyers de culpabilité en matière de terrorisme et de substance explosive. Au moment des faits, l’adolescent est âgé d’à peine moins de 16 ans. Il est âgé de 19 ans au moment de recevoir sa peine, après avoir passé la majeure partie des trois dernières années en détention.
L’adolescent reconnaît avoir créé et diffusé sur Internet une présentation PowerPoint dans laquelle il explique comment fabriquer une bombe à l’aide d’un autocuiseur. Contacté par un policier du FBI qui se faisait passer pour un loup solitaire djihadiste, l’adolescent lui a envoyé des instructions afin de fabriquer une bombe et de la placer dans un lieu public, dans l’objectif de tuer des infidèles et promouvoir l’avancement de la cause de l’État islamique. Lors de l’arrestation de l’adolescent, du matériel de fabrication de bombe a été retrouvé dans sa chambre.
L’adolescent a admis que son intention était de commettre un acte terroriste puisqu’il croyait que les Nations Unies, dont le Canada, étaient responsables des atrocités qu’il avait vues et vécues en Syrie.
La juge Elaine Deluzio de la Cour de justice de l’Ontario doit imposer à l’adolescent sa peine. L’enjeu principal en lien avec la détermination de la peine résidait dans le fait que le ministère public avait avisé de son intention de demander l’assujettissement de l’adolescent à une peine pour adultes. Le ministère public avait toutefois informé la juge de son intention de revoir sa position sur cette question une fois l’ensemble de la preuve quant à la détermination de la peine serait entendue.
Finalement, les parties ont soumis à la juge Deluzio une suggestion commune à l’effet d’imposer à l’adolescent la peine spécifique maximale prévue à l’alinéa 42(2)n) LSJPA, soit 3 ans de placement sous garde et surveillance, sans accorder de crédit pour la détention provisoire.
Au stade de la détermination de la peine, la preuve soutenait que l’adolescent avait effectué d’importants progrès dans différentes sphères. Une amélioration comportementale notable en détention était observée. L’adolescent avait cheminé positivement dans sa scolarisation. L’adolescent avait dû faire face pendant la pandémie de COVID-19 à un diagnostic d’une forme agressive de sclérose en plaques. Le plaidoyer de culpabilité de l’adolescent était perçu favorablement par la juge en regard à la réadaptation de celui-ci. Les différents rapports préparés pour le tribunal faisaient état d’un adolescent activement impliqué dans les différents programmes s’adressant aux causes sous-jacentes à son passage à l’acte.
Pour ces raisons, la juge Deluzio entérine la suggestion commune des parties et impose à l’adolescent une peine de placement et surveillance d’une durée de 3 ans en vertu de l’article 42(2)n) LSJPA. Les 2 premières années devront être purgées sous garde et la dernière année sous surveillance dans la collectivité.
Une Cour d’appel se prononce sur les conditions auxquelles une adolescente « pourra raisonnablement se conformer »
Le projet de loi C-75 a modifié le paragraphe 38(2) LSJPA, qui codifie les principes de détermination de la peine. Le nouveau paragraphe 38(2)(e.1) prévoit que le tribunal ne peut imposer des conditions à un adolescent que si certains critères sont remplis, notamment, que l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer.
Dans R. v. M.A.C., l’adolescente loge un appel à l’encontre de la peine imposée en première instance. L’adolescente s’était vue imposer une peine de probation de douze (12) mois qui contenait une condition de s’abstenir de posséder et de consommer du cannabis. Cette condition ne faisait pas partie de la suggestion commune des parties, qui avait pourtant été acceptée par le juge de première instance. Un rapport psychologique produit en vertu de l’article 34 LSJPA détaillait toutefois la sérieuse problématique de dépendance chez l’adolescente et formulait une recommandation de réduction des méfaits plutôt que d’abstinence.
La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse est saisie de l’affaire. Après avoir étudié le dossier, elle accueille l’appel de l’adolescente, en raison des erreurs de droit commises par le juge de première instance.
Voici notamment ce qu’en dit la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse :
[27] […] Probationary conditions must be necessary to achieve these purposes and the young person must be reasonably able to comply with the condition. Otherwise, the condition is not to be imposed.
[28] The judge made no mention of these statutory provisions in his reasons. He did not indicate how he reconciled the inclusion of an “abstain” condition in the Probation Order with them. His focus on abstinence was grounded in his view that cannabis use by young persons is illegal and harmful and something he was “not going to condone”. The only available conclusion is that he failed to consider the requirements of the YCJA, thereby committing an error of law.
[29] The judge’s reasons indicate he also did not consider the issues of compliance and whether an “abstain” condition was necessary to achieve the purpose of sentencing under the YCJA. Dr. MacLeod recommended harm reduction as the mechanism for achieving M.A.C.’s rehabilitation and reintegration. The s. 34 assessment provided clear evidence M.A.C. would not reasonably be able to comply with an “abstain” condition. Dr. MacLeod noted that M.A.C. was a regular consumer of cannabis, has not reduced her usage and is not currently interested in doing so, and relies on cannabis in the absence of other coping strategies.
Une peine de placement et de surveillance d’une durée de 12 mois pour homicide involontaire coupable
Cet article a été rédigé par Me Jeanne Mageau-Taylor, avocate au Ministère de la Justice du Canada, section du développement international. Nous la remercions chaleureusement pour sa précieuse contribution.
Le 10 novembre 2021, la juge Tulloch de la Cour de justice du Nunavut a rendu une décision relative à la peine dans l’affaire R. v. F.O., 2021 NUCJ 45. Dans cette affaire, l’accusée a plaidé coupable au chef d’homicide involontaire coupable (article 234 du Code criminel). L’accusée était âgée de 17 ans et 1 mois au moment des faits.
L’accusée a reconnu avoir causé la mort d’une dame de 46 ans en lui assenant brutalement de nombreux coups au visage et à la tête, sans provocation. L’accusée avait consommée de l’alcool en compagnie de la victime au domicile de celle-ci durant une soirée. Après avoir quitté le domicile, l’accusée est revenue à celui-ci et a attaqué la victime. Tant l’accusée que la victime étaient en état d’intoxication au moment de l’agression. Par la suite, l’accusée a volé des effets personnels de la victime et a quitté le domicile de celle-ci à bord de son camion. Elle a également tenté d’accéder frauduleusement au compte bancaire de la victime.
L’accusée a tout d’abord nié toute implication dans la mort de la victime, laquelle est survenue le 9 avril 2017. Ce n’est que le 15 janvier 2019 que l’accusée fut mise en état d’arrestation et a confessé ses gestes. Suite à sa confession, l’accusée a été détenue sous garde pendant 67 jours à Iqaluit. Elle a par la suite été remise en liberté avec diverses conditions.
Dans le cadre du processus de détermination de la peine, la juge a pris connaissance de quatre déclarations de victimes, deux rapports prédécisionnels ainsi que d’un rapport psychiatrique médico-légal. Le psychiatre a conclu que l’accusée bénéficierait d’une peine purgée dans la communauté incluant des traitements thérapeutiques plutôt que d’une peine de placement sous garde.
La juge a également pris en compte les circonstances particulières de l’accusée, notamment le fait que qu’elle soit autochtone (article 38(2)(d) LSJPA). Il fut noté que, dans son enfance, l’accusée fut en contact avec les services de protection de l’enfance puisqu’elle fut exposée à la consommation abusive d’alcool et à la violence conjugale.
La juge a identifié les facteurs atténuants suivants :
- L’accusée a plaidé coupable et présente des remords;
- L’accusée n’a aucun dossier criminel antérieur;
- L’accusée a respecté ses conditions de mise en liberté depuis le mois de mars 2019;
- L’accusée présente un haut potentiel de réinsertion sociale et un risque de récidive qualifié de faible à modéré.
La juge a identifié les facteurs aggravants suivants :
- Les faits de l’affaire sont extrêmement sérieux;
- La victime était en état d’intoxication avancée et n’était pas en mesure de se défendre;
- L’accusée a volé les effets personnels et le camion de la victime suite à l’agression;
- L’accusée n’a d’aucune façon tenté d’aider la victime.
Après avoir analysé les objectifs et principes de détermination de la peine (article 38 LSJPA) et les circonstances exceptionnelles de l’affaire, la juge a conclu que seule une peine incluant une période de placement sous garde serait appropriée. Toute autre peine ne « refléterait pas les valeurs sociales » [notre traduction]. Elle a donc ordonné une peine de placement et de surveillance d’une durée de 12 mois (6 mois sous garde et 6 mois en liberté sous condition au sein de la collectivité) suivie d’une période de probation de 12 mois assortie de diverses conditions (article 42(2)(o) LSJPA).
Le 20 décembre 2021, le Service des poursuites pénales du Canada a annoncé qu’il ne portera pas en appel cette décision.
*Les opinions exprimées dans le texte reflètent le point de vue de l’autrice et ne représentent pas celles du Ministère de la Justice ou du Gouvernement du Canada.
Comment tenir compte de 688 jours passés en détention lors de l’imposition d’une peine?
Dans R. v. M.M., l’adolescent doit recevoir sa peine suite à un plaidoyer de culpabilité pour meurtre au deuxième degré de sa mère. Au moment des faits, il était âgé de 17 ans. Il est maintenant âgé de 19 ans. Malgré un avis d’intention de demande d’assujettissement à une peine pour adultes, les parties s’entendent pour suggérer au tribunal l’imposition d’une peine spécifique, soit une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation d’une durée de sept ans (peine maximale pour meurtre au deuxième degré). Quatre ans de placement sous garde puis trois ans de liberté sous condition attendent l’adolescent (42(2)(r)(iii) LSJPA).
Le litige entre les parties réside dans le crédit à accorder à l’adolescent suite à sa détention préventive, d’une durée de 688 jours. La défense soumet que l’adolescent mérite d’être crédité à un ratio 1 pour 1, donc de voir la portion de placement sous garde diminuée de 688 jours. La poursuite argumente plutôt que l’adolescent devrait recevoir un crédit d’une année, ce qui laisserait un placement sous garde de trois ans à purger.
La juge Forestell de la Cour supérieure de justice de l’Ontario doit trancher ce litige. Elle rappelle qu’il est bien établi en droit qu’elle a l’obligation de prendre en considération le temps passé en détention lors de l’imposition de la peine, mais que le traitement qu’elle en fait demeure discrétionnaire.
La juge Forestell retient de la preuve que l’adolescent a démontré pendant sa détention préventive qu’il est capable d’effectuer de réels progrès dans sa réadaptation. Il s’est engagé dans son traitement, sa thérapie et son éducation. Il a pris assidûment sa médication. Il a développé son empathie et a pris la responsabilité de ses actes. L’adolescent a clairement entamé son processus de réadaptation. La juge rappelle que l’imposition d’une peine spécifique est notamment possible en raison des efforts de l’adolescent.
La juge Forestell se base toutefois sur les rapports d’experts (une psychologue et une psychiatre) quant au pronostic concernant l’adolescent. Des incertitudes demeurent quant au diagnostic et au déroulement du traitement. La durée du traitement ne peut être déterminée avec certitude. Une chose est certaine, l’adolescent aura besoin d’un certain niveau de soutien à long terme. Pour ces raisons, la juge choisit d’accorder à l’adolescent un crédit d’une année pour le temps passé en détention.
En terminant, la juge rappelle que l’article 94 de la LSJPA prévoit la révision annuelle obligatoire de toute peine comportant plus d’une année de placement sous garde. À ce moment, le tribunal pour adolescents peut, compte tenu des besoins de l’adolescent et des intérêts de la société, accorder une mise en liberté anticipée. De plus, conformément à l’article 96 de la LSJPA, le directeur provincial peut recommander à tout moment au tribunal pour adolescents qu’un adolescent placé sous garde soit mis en liberté de façon anticipée.
Une peine de probation pour diverses infractions de nature sexuelle
Dans LSJPA – 2121, l’adolescent doit recevoir sa peine suite à des plaidoyers de culpabilité, notamment pour contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels. Les infractions concernent deux victimes. Les gestes sont sérieux (attouchements, baisers forcés, pénétration digitale et même relation sexuelle complète forcée). Les deux adolescentes victimes de ces gestes rapportent les conséquences importantes qu’ont eues ces gestes sur leur vie.
D’un côté, la poursuite plaide que seule une peine de placement sous garde est appropriée en l’espèce, alors que la défense réclame l’imposition d’une peine de probation assortie d’heures de travaux communautaires.
La juge Catherine Brousseau, de la Cour du Québec, rappelle que conformément au paragraphe 39(2) LSJPA :
Le Tribunal ne peut ordonner un tel placement que s’il en vient à la conclusion qu’aucune autre mesure de rechange, même combiné à d’autres, ne serait conforme aux principes et objectifs de détermination de la peine énoncés à l’article 38 de la loi.
Pour la juge Brousseau, plusieurs éléments doivent être pris en compte et militent en faveur du recours à des mesures alternatives au placement sous garde. Mentionnons notamment :
- L’adolescent est sans antécédent judiciaire, a admis sa responsabilité et a collaboré au processus judiciaire;
- La Directrice de la protection de la jeunesse est impliquée dans la vie de l’adolescent, qui est hébergé en centre de réadaptation;
- L’adolescent évolue positivement et fonctionne bien en centre de réadaptation (foyer de groupe);
- L’adolescent travaille son autonomie et a repris sa vie en mains;
- L’adolescent a débuté un DEP en mécanique;
- L’adolescent travaille les fins de semaine;
- Une peine de placement sous garde priverait l’adolescent de sorties pendant le premier tiers de sa peine, ce qui serait contre-productif;
- Rien n’indique que l’adolescent ne se conformerait pas à une peine ne comportant pas de mise sous garde;
- L’adolescent a exprimé des remords sincères et s’est excusé aux victimes par lettres;
En terminant, la juge Brousseau rappelle qu’une revue de la jurisprudence permet d’ailleurs de constater que dans des cas similaires, d’autres options que la mise sous garde ont été envisagées. C’est pourquoi elle ordonne à l’adolescent de se soumettre à une probation avec suivi d’une durée de dix-huit (18) mois ainsi que d’exécuter 180 heures de travaux communautaires.
Événement public en lien avec « Se battre contre les murs »
Le 24 novembre dernier lors de la 5e édition de la Journée des Juristes LSJPA, M. Nicolas Sallée, sociologue, a présenté une conférence sur les tensions entre accompagnement et contrôle dans le suivi des jeunes contrevenants. Il a fait mention d’une bande dessinée issue de ses données de recherche, parue tout récemment. Notre collègue publiait un article à ce sujet il y a quelques jours.
Pour celles et ceux qui seraient intéressé.e.s, il y a un événement public à venir, soit un webinaire le mercredi 8 décembre (9h30 – 11h30), au cours duquel le contenu de la bande dessinée sera l’occasion d’un échange avec deux ancien.ne.s jeunes placé.e.s, une intervenante de Cité-des-Prairies et une chercheuse engagée sur ces questions.
Le webinaire est organisé par le CREMIS, centre de recherche sur les inégalités sociales affilié au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, qui valorise le partage des savoirs (académiques, professionnels, expérientiels). Il est demandé de préférence aux gens de s’inscrire (le lien d’inscription est accessible sur la page web), mais un lien zoom sera aussi accessible environ 48h avant pour les non-inscrits.
Détention provisoire en centre correctionnel provincial pour adultes
Dans une décision récente, la juge Fannie Côtes de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, conclut que l’adolescent, désormais âgé de 19 ans, devra purger sa détention provisoire en centre correctionnel provincial pour adultes. Dans une affaire médiatisée, l’adolescent a été reconnu coupable du meurtre au second degré de sa mère. L’adolescent est en attente du prononcé de sa peine, étant l’objet d’une demande d’assujettissement à une peine pour adulte.
L’article 30(4) LSJPA prévoit que le tribunal pour adolescent peut autoriser le directeur provincial à ordonner que l’adolescent qui a atteint l’âge de 18 ans soit détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adulte s’il estime que cette mesure est soit préférable pour l’adolescent ou bien dans l’intérêt public.
Pour la juge Côtes, une mesure préférable pour l’adolescent fait référence à une mesure qui vise à favoriser sa réadaptation et sa réinsertion sociale. Quant à l’intérêt public, il s’agit d’un critère de sécurité, visant la protection du public en général, ce qui inclut en l’espèce les autres jeunes hébergés et les membres du personnel de l’établissement.
Plusieurs éléments de dangerosité sont retenus en preuve par la juge. Mentionnons notamment :
- L’adolescent est extrêmement explosif, en ce qu’il représente un potentiel de violence extrême, sans signe avant-coureur lorsqu’il vit une frustration;
- L’adolescent présente des épisodes importants de désorganisation, d’agitation et d’agressivité lors des frustrations majeures;
- L’adolescent est capable de préméditation dans ses agirs agressifs;
- L’adolescent adopte des comportements problématiques qui perdurent depuis l’âge de 6 ans environ;
- L’adolescent est instrumentalisé par d’autres jeunes, l’incitant à poser des gestes de violence à l’endroit du personnel et de jeunes hébergés;
- L’adolescent tient récemment les propos suivants : « J’ai rien à perdre, j’ai déjà tué pis ça me dérange pas de recommencer »;
- L’adolescent manifeste de l’intérêt et une fascination pour le morbide et a une propension vers la violence;
La juge retient également que le centre de réadaptation ne possède pas les effectifs, ni les ressources, ni les installations et pouvoirs nécessaires afin d’encadrer suffisamment l’adolescent et d’assurer la sécurité des autres jeunes, dont certains n’ont que 12 ou 13 ans.
Pour la juge, l’intérêt public commande de permettre une réadaptation optimale à la clientèle vulnérable que composent les jeunes hébergés en centre de réadaptation, ce qui s’avère incompatible avec l’hébergement de l’adolescent au sein du centre.
Finalement, la juge estime par ailleurs que dans un contexte où un plateau est atteint sur le plan de la réadaptation, comme c’est le cas de l’adolescent, un transfèrement dans un centre de détention pour adultes s’avère préférable pour l’adolescent, puisqu’à défaut, les accusations criminelles risquent de continuer de s’accumuler pour lui.
Les dossiers d’adolescents tenus par un corps de police pour lesquels aucune accusation n’a été portée
Le 7 septembre dernier, nous publiions un article au sujet de la décision LSJPA – 2115 par l’honorable Mélanie Roy de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. La juge concluait que les dossiers constitués par un corps policier concernant un adolescent pour lequel aucune accusation n’avait été portée n’étaient ni accessibles ni communicables.
Une autre décision récente sur le même sujet vient d’être rendue au Manitoba. Il s’agit de la décision M.G. v. The Director of Child and Family Services. Dans cette décision, le juge Rolston adopte également l’interprétation restrictive de la LSJPA à l’effet que puisque la situation d’adolescents pour lesquels aucune accusation n’a été portée n’est pas prévue à l’article 119 LSJPA, aucune divulgation ou communication des dossiers constitués à leur sujet ne soit possible. Dans cette décision, il s’agissait également de dossiers constitués par un corps de police.
Le juge Rolston conclut également qu’une divulgation n’est pas possible en vertu de l’article 123 LSJPA et ce, à l’instar de la juge Mélanie Roy.