Déclaration orale dirigée vers une tierce personne lorsqu’un policier est présent
Dans R. v. T.S., le juge Anand de la Cour provinciale de Saskatchewan, doit décider de l’admissibilité en preuve d’une déclaration de l’adolescent. Lors de l’arrestation de l’adolescent à son domicile, sa mère est sur place et le presse de questions quant au couteau utilisé lors de l’infraction, et ce, en présence du policier. C’est dans ce contexte que l’adolescent formule certaines déclarations incriminantes, en répondant aux questions de sa mère. En aucun temps le policier n’a informé l’adolescent des droits prévus à l’article 146 LSJPA (droit au silence, droit à l’avocat, droit de consulter un parent, droit à la présence d’un avocat, etc.)
Est-ce qu’une déclaration faite par l’adolescent à sa mère, en présence d’un policier, est une déclaration faite à « une personne en autorité d’après la loi » au sens de l’article 146 LSJPA? C’est la première question que doit trancher le juge Anand. Si la réponse à cette question est positive, les protections prévues à l’article 146 LSJPA s’appliquent et la déclaration est présumée inadmissible en preuve.
Le juge Anand conclut que la déclaration de l’adolescent a effectivement été faite à une personne en autorité d’après la loi pour les raisons suivantes :
[28] […] Therefore, an accused’s statement will be deemed “made to a person in authority” even when it is directed to, or prompted by, a private person as long as the person in authority overhears the statement and the accused has subjective awareness of the person in authority’s presence and reasonably considers him or her to be a person in authority.
Ceci étant dit, le ministère public argumente que la déclaration faite par l’adolescent était spontanée et que le policier n’avait pas eu le temps de se conformer aux dispositions de l’article 146 LSJPA, ce qui rendrait la déclaration admissible (146(3) LSJPA).
Le juge Anand rejette cet argument en se basant notamment sur une décision de la Cour d’appel de l’Ontario et une de la Cour provinciale de l’Alberta.
[36] […] In R v A.N., the mother of a youth who had learned that the police suspected her son of having committed a break and enter brought him to the police station. She then directed him to tell something to the police officer on duty. The youth responded by making an inculpatory statement to the officer. Judge LeGrandeur ruled that this statement was given in response to an external stimulus, specifically the direction of the youth’s mother. Consequently, he held that the youth’s statement was not spontaneous. Because the police did not give the youth the appropriate YCJA cautions, prior to him making his statement, the Court ruled that the youth’s statement was inadmissible (A.N. at para. 17).
[37] I see no reason why Judge LeGrandeur’s reasoning would not be dispositive of the s.146(3) issue in the present case. Just as occurred in A.N., in the present case, T.S.’s statements were not spontaneous but rather were given in response to an external stimulus, the prompting of T.S.’s mother.
Pour toutes ces raisons, le juge Anand conclut que les déclarations de l’adolescent sont inadmissibles en preuve.
Publié le 21/04/2022, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué admissibilité en preuve, article 146, déclaration, personne en autorité. Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.
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